Court dismisses employer's appeal on immediate contract termination due to minor delay in providing medical certificate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a first-instance judgment that annulled an immediate termination of the employment contract. The employer argued that the employee failed to promptly inform them of a prolonged illness, claiming this constituted a serious fault warranting immediate dismissal. The court held that the employer had already known of the illness by inviting the employee to a medical control appointment, making the one-day delay in receiving the certificate not a serious fault. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, rejecting the employer's request to validate the termination and dismissing the employee's incidental appeal for moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 415-11 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A minor delay in providing a medical certificate does not constitute a serious fault justifying immediate contract termination when the employer already knew of the illness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit mai deux mille huit.
Numéro 32516 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme L.) , établie et ayant son siège social à L-(…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 3 mai 2007,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
H.) , employée privée, demeurant à F- (…) , intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante par incident,
comparant par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 janvier 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 9 octobre 2006, L.) S.A. a fait convoquer H.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir prononcer avec effet immédiat la résolution de son contrat de travail sur base de l'article L. 415-11. du code du travail.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 29 mars 2007 a déclaré la demande de L.) S.A. non fondée, a annulé la mise à pied de H.) du 28 août 2006 et débouté la salariée de sa demande reconventionnelle.
Par exploit du 3 mai 2007, L.) S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 29 mars 2007.
La partie appelante demande de déclarer justifiée la mise à pied du 28 août 2006, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre parties le 1er octobre 2001 et de la décharger de toute condamnation prononcée contre elle dans le jugement entrepris.
Elle reproche aux juges de première instance d’avoir fait une mauvaise interprétation du courrier du 21 août 2006 et d’avoir commis un renversement de la charge de la preuve.
L.) S.A. conteste formellement avoir eu des nouvelles de H.) concernant son état de maladie au moment de lui avoir adressé le courrier du 21 août 2006 et affirme avoir pensé ainsi obtenir une réaction de sa part et notamment une information téléphonique d'une prolongation de maladie. Cependant, jusqu'à réception du certificat de maladie par l’appelante le 24 août 2006, la salariée n’aurait pas informé son employeur de sa prolongation de maladie.
Il appartiendrait au salarié d’informer son employeur de son état de maladie et de le prouver et non pas à l’employeur d’établir qu’il n’était pas au courant de la maladie du salarié.
L.) S.A. affirme avoir été pendant plus de trois jours dans l’ignorance si H.) entendait revenir travailler. La partie appelante relève dans ce contexte que sur les trois dernières années l’intimée n'avait travaillé que deux mois, du 3 avril au 26 juin 2006, le reste du temps ayant été occupé par des périodes d'incapacité de travail ou des absences pour congé de maternité et pour congé parental.
L’appelante soutient que faute de l’avoir informée de la prolongation de son état de maladie jusqu'à réception du certificat de maladie au courant de l'après-midi du 24 août 2006, H.) se trouvait en absence injustifiée de son poste de travail.
L.) S.A. fait valoir que même si H.) était déléguée du personnel, les faits lui reprochés sont suffisamment graves pour justifier sa mise à pied.
H.) estime qu'il est faux de dire qu’elle était absente «sans prévenir et sans justification du 21 août au 24 août 2006 ».
Il conviendrait de préciser qu'aux termes de plusieurs notes internes, les salariés de L.) S.A. sont tenus, en cas d'empêchement, en cas de maladie ou de prolongation de maladie, d'en informer B.) , comptable et responsable du service du personnel.
Le jour même de l'expiration de son certificat de maladie allant du 7 au 20 août 2006, H.) affirme avoir essayé de joindre à plusieurs reprises B.) pour l'informer du fait que son état de santé ne s'était pas amélioré, qu'elle ne pourrait pas reprendre son travail le 21 août 2006, et qu'elle irait consulter son médecin dès le 21 août 2006.
Elle affirme n’avoir pas réussi à joindre B.) ni personne d'autre de la société, de sorte qu'elle laissa un message écrit (sms) sur le portable de ce dernier.
Le 21 août 2006, H.) , toujours malade, aurait consulté le Dr. Bruno Pacini, établi à Thionville, lequel lui prolongea son arrêt de maladie du 21 août 2006 au 3 septembre 2006.
Ce certificat de maladie aurait été envoyé à l'employeur le 22 août 2006. Il a été réceptionné le 24 août suivant.
L’intimée soutient que contrairement à ce qu'elle voudrait faire croire, l'appelante était informée de la prolongation de maladie de H.) au plus tôt le 20 août 2006 et au plus tard le 21 août 2006.
Elle estime que l’employeur aurait à tort prononcé la mise à pied au motif que la salariée était absente de manière injustifiée pendant trois jours et elle conteste qu’il existe un motif suffisamment grave pour justifier sa mise à pied.
Elle demande la confirmation du jugement de première instance.
La Cour constate que dans la requête introductive d’instance du 9 octobre 2006, la résiliation du contrat de travail suite à la mise à pied est basée exclusivement sur une absence injustifiée de H.) de trois jours du 21 au 23 août 2006.
Le 21 août 2006, L.) S.A. adressa à H.) un courrier qui a la teneur suivante : « Luxembourg, le 21 août 2006 Lettre recommandée avec AR Madame,
Eu égard à votre absence de maladie, je vous invite officiellement, au nom et pour le compte de la société L.) SA, à vous présenter pour un contrôle médical au cabinet du Docteur Lentze Hans-Christian 6, rue du Couvent 1363 Howald (GDL) ».
En déclarant la demande de L.) S.A. non fondée et en annulant la mise à pied de H.) du 28 août 2006, les juges de première instance ont considéré que :
« Il convient de relever, qu'il résulte d'une lettre de la société L.) S.A. du 21 août 2006 qu'elle avait connaissance de la maladie de H.) , dès lors qu'elle écrit « eu égard à votre absence de maladie » et l'a conviée auprès du médecin de contrôle pour le 25 août 2006.
Suivant le relevé CHRONOPOSTE, le certificat de maladie a été réceptionné par la demanderesse en date du 24 août 2006, en l'occurrence avec un retard d'un jour.
Ce retard d'un jour ne constitue pas une faute grave dans le chef de H.) , dès lors que l'employeur avait connaissance de la maladie de la défenderesse comme il l'a convoquée à un examen de contrôle pour le 25 août 2006 et compte tenu de l'ancienneté de H.) sans preuve d'un avertissement antérieur.
Le fait que la défenderesse a été malade antérieurement, qu'elle a été en congé de maternité et qu'elle a pris le congé parental légalement prévu, ne sauraient attribuer le caractère de faute grave à ce retard d'un jour et justifier la résolution avec effet immédiat du contrat de travail de H.) .
La demande en résolution de la société L.) S.A. est partant à déclarer non fondée et la mise à pied est à annuler. »
En décidant ainsi, le tribunal du travail a fait une juste appréciation de la cause tant en fait qu’en droit et il convient de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs.
H.) interjette régulièrement appel incident au motif que le tribunal du travail l'a déboutée de sa demande en allocation de dommages et intérêts du chef de préjudice moral. Au même titre qu'un salarié licencié abusivement, elle aurait droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, ce droit incombant également aux délégués du personnel. Elle réclame de ce chef le montant de 5.000.- €.
Pour autant que la mise à pied soit déclarée non fondée, L.) S.A. relève qu’elle ne saurait être condamnée à payer à H.) une indemnité pour préjudice moral étant donné que les motifs invoqués pourraient fonder un licenciement avec préavis.
En ce qui concerne la demande de H.) faisant l’objet de l’appel incident, les juges de première instance ont dit à juste titre que « H.) ne justifiant pas d'un préjudice moral en relation avec sa mise à pied, sa demande est à rejeter. » Il convient également de confirmer le premier jugement sur ce point.
L.) S.A. réclame une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
H.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- €.
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés et en déboute ;
rejette les demandes de H.) et de L.) S.A. sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne L.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.