Legislator Jurisprudence & Législation
30830 ARRETa Généré par l'IA

Court partially allows employer's claim for salary repayment where labor court lacked jurisdiction over independent contractor dispute.

Numéro de cause 30830 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the employer's request for repayment of 23,399.60€ paid under provisional execution, ruling that the labor court was incompetent to adjudicate the underlying dispute between an employer and an independent contractor. While the employer argued the labor court should have ordered restitution, the court found the initial judgment void due to lack of jurisdiction and limited restitution to the proven principal amount. Interest was calculated from the date of the current judgment's service, and procedural costs were assigned to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 n.c.p.: Where a labor court lacks jurisdiction over a dispute involving an independent contractor, any restitution ordered under provisional execution must be returned, but the court cannot adjudicate the underlying claim or award interest prior to the final judgment.

Mots-clés

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labor court jurisdiction independent contractor status provisional execution restitution of salaries procedural costs allocation competence limitation interest calculation restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 240 n.c.p.
Eu égard à la décision intervenue par l’arrêt du 12 juillet 2007 et à la présente décision, la demande de B.) est à abjuger, la partie succombant dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit mai deux mille huit.

Numéro 30830 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 décembre 2005,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B.) , employé privé, demeurant à L- (…) , intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG, appelant par incident,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg. LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 mars 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par un jugement du 1er décembre 2005, le tribunal du travail de Luxembourg : s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de B.) en paiement de salaires et de dommages et intérêts dirigée contre la s.à r.l. SOC.1.), a condamné la s.à r.l. SOC.1.) à payer à B.) la somme de 23.399,60 € avec les intérêts évalués au taux légal à partir du 11 octobre 2004, et une indemnité de procédure de 750 €.

Par un arrêt du 12 juillet 2007, la Cour d’appel, troisième chambre : a reçu l’appel principal et l’appel incident, a déclaré l’offre de preuve présentée par B.) irrecevable, a déclaré l’appel principal fondé, réformant : a dit que les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître de la demande de B.) , s’est déclaré incompétente pour connaître de l’appel incident de B.) , a renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état et a réservé le surplus.

Le problème restant à toiser est celui de la demande de la s.à r.l. SOC.1.) en remboursement de tous les montants touchés par B.) en suite du premier jugement, « soit 23.399,60 €, plus 750 €, plus les intérêts et les frais à parfaire. »

L’appelante fait valoir que la Cour d’appel, saisie du litige opposant B.) à la société SOC.1.) s.à r.l., ayant constaté qu’aucun contrat de travail n’a jamais existé entre les deux parties, a incontestablement compétence pour condamner B.) à rembourser des salaires auxquels il ne pouvait avoir droit, l’obligation pour la Cour d’appel de statuer sur le fond et de vider le litige n’étant que la conséquence d’un principe général qui est celui de sa plénitude de juridiction.

B.) fait plaider que la demande en condamnation dirigée contre lui, formulée par conclusions en cours d’instance d’appel est une demande nouvelle de par sa nature et sa cause. Elle devrait être déclarée irrecevable en tant que telle.

Il s’agirait d’un problème d’exécution qui ne saurait être tranché dans l’instance en cours mais qui devrait faire l’objet d’une procédure distincte.

La partie adverse devrait en tout état de cause être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 750 €. Ce montant, correspondant à une indemnité de procédure, n’aurait jamais été assorti de l’exécution provisoire et n’aurait donc été réglé à ce jour.

L’intimé fait plaider que si une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre, « toujours est-il que celle-ci ne peut être assortie d’intérêts commençant à courir avant le prononcé de l’arrêt d’appel ou sinon de la date des conclusions contenant la demande en remboursement (30 novembre 2006). »

B.) fait enfin valoir que si la Cour devait évoquer l’affaire, il y aurait lieu de constater qu’il peut bien prétendre au paiement de 23.399,60 €, non pas en qualité de salarié, mais en qualité de collaborateur indépendant, alors que selon la s.à r.l. SOC.1.), B.) n’a jamais été un collaborateur indépendant de la société, mais était un de ses associés.

La décision de réformation intervenue implique que les choses doivent être remises en l’état où elles étaient avant l’exécution, le créancier doit restituer au débiteur tout ce qu’il a reçu en exécution du jugement dont il a poursuivi l’exécution nonobstant l’appel.

Même à défaut de décision ordonnant la restitution, le créancier ne saurait s’y soustraire, la jurisprudence considérant que la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions.

Celles-ci peuvent également être ordonnées expressément par la décision d’infirmation.

La restitution n’étant que la conséquence, le corrolaire de la décision de réformation intervenue, la demande afférente ne saurait être qualifiée d’irrecevable comme étant nouvelle en instance d’appel, ni ne doit faire l’objet d’une procédure distincte.

La Cour statuant en instance d’appel quant à une décision émanant d’une juridiction de droit du travail, dont la compétence est limitée à la connaissance des affaires entre employeur et salarié liés par un contrat de travail, ne saurait cependant connaître de la demande de B.) relative à ses prétentions en qualité de collaborateur indépendant.

C’est pour le montant de 23.399,60 € avec les intérêts évalués au taux légal à partir du 11 octobre 2004 que l’exécution provisoire a été ordonnée.

B.) ne conteste pas avoir reçu le montant de 23.399,60 € sur base de l’exécution provisoire ordonnée en première instance.

La demande en restitution présentée par la s.à r.l. SOC.1.) est donc à adjuger à concurrence de ce montant.

En revanche, la demande ne saurait être accueillie quant aux autres chefs : ni les intérêts ayant été réglés sur le principal, ni les frais ne sont évalués, ils ne peuvent pas non plus être chiffrés, à défaut de pièce versée ; pour le montant de 750 € - par rapport auquel il faut admettre qu’il s’agit de l’indemnité de procédure allouée en première instance - l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée et face à la contestation de B.) relative au règlement afférent, la preuve du paiement n’est pas rapportée.

Sur le montant donnant lieu à restitution, les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à partir de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt ouvrant droit à restitution. (cf. JCl. Procédure civile, t 6, fasc. 518, n° 67)

Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.

Eu égard à la décision intervenue par l’arrêt du 12 juillet 2007 et à la présente décision, la demande de B.) est à abjuger, la partie succombant dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande formulée par la s.à r.l. SOC.1.) l’est à son tour, faute par elle de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 12 juillet 2007, reçoit la demande en restitution présentée par la s.à r.l. SOC.1.) et la déclare partiellement fondée,

condamne B.) à restituer à la s.à r.l. SOC.1.) la somme de 23.399,60 €, avec les intérêts légaux à partir de la signification du présent arrêt jusqu’à solde, dit la demande non fondée pour le surplus, dit les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées, en déboute,

condamne B.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.