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CA7-33063a Généré par l'IA

Appeal allowed: Claimant's seizure arrest order withdrawn due to lack of standing and procedural error.

Numéro de cause CA7-33063a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the appellant's appeal to withdraw a seizure arrest order previously granted against the respondent. The respondent had relied on a first-instance judgment where it was incorrectly named as a legal entity rather than a limited liability company, an error it failed to correct during the initial proceedings. The court ruled that the respondent lacked standing to enforce the judgment and that the seizure order was invalid, thereby ordering its retraction and awarding costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 66 NCPC; Art. 240 NCPC: A party cannot invoke a purely material error in the designation of a legal entity to justify enforcement of a judgment to which it was not a party, nor can it rely on such a judgment to obtain a seizure arrest order without establishing a genuine claim.

Mots-clés

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seizure arrest order lack of standing material error procedural defect costs of proceedings appeal of reference legal entity designation typologie des sociétés

Dispositions légales citées

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Art. 66 NCPC
Les deux conditions de l’article 66 NCPC, à savoir une décision unilatérale du président du tribunal et un grief causé au saisi, à savoir le blocage de son argent, sont remplies.
Art. 240 NCPC
X.) a formé une demande basée sur l'article 240 NCPC en réclamant le montant de 1.500.- € pour chacune des deux instances.
Art. 79 NCPC
Ces organismes financiers ayant été régulièrement touchés par l’acte d’appel, il convient de statuer, conformément à l’article 79 NCPC, contradictoirement à leur égard.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 7 mai deux mille huit

Numéro 33063 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Camille HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

X.), ouvrier, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch/Alzette en date du 25 octobre 2007, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 25 octobre 2007, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme BQUE1.) BANQUE, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3. la société coopérative BANQUE BQUE2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

4. la société anonyme BQUE3.) (Banque BQUE3.)), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

5. la BQUE4.), établissement public autonome, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son comité de direction actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit GALLE du 25 octobre 2007, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur une demande basée sur l’article 66 NCPC en rétractation d’une saisie-arrêt dirigée par X.) contre SOC1.) SA, la BQUE1’.) SA actuellement BQUE1.) Banque SA, la société coopérative Banque BQUE2.) SC, la BQUE3.) Banque BQUE3.) SA et la BQUE4.), le juge des référés a, dans une ordonnance rendue le 16 octobre 2007, rejeté cette demande. SOC1.) SA a basé sa requête en obtention de pouvoir pratiquer saisiearrêt sur un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch rendu le

19 juin 2007 condamnant X.) à payer à SOC1.) sàrl le montant de 34.710.- € du chef d’une clause pénale contenue dans un compromis de vente signé par celui-ci et SOC1.) SA. X.) a régulièrement relevé appel de cette décision en date du 25 octobre 2007 concluant par réformation, à voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle rendue en date du 31 août 2007. La BQUE1’.) SA, actuellement BQUE1.) Banque SA, la société coopérative Banque BQUE2.) SC, la BQUE3.) Banque BQUE3.) SA et la BQUE4.) ont été attraites en vue de déclaration d’arrêt commun.

L'appelant fait grief au juge de première instance d’avoir implicitement estimé que SOC1.) SA était admise à se prévaloir d’un jugement rendu entre X.) et SOC1.) sàrl, jugement auquel l'intimée serait entièrement étrangère. Il reproche à ce magistrat d’avoir décidé qu’une simple erreur matérielle au niveau de la forme sociale de la société requérante aurait été commise dans le cadre de ce jugement de sorte que ses contestations ne seraient pas sérieuses. Il n’appartiendrait pas, selon X.), au juge des référés de qualifier une fausse indication sur la raison sociale de l’une des parties dans une affaire au fond de simple erreur matérielle ou de nullité au fond. L'appelant soutient, conformément à l’article 153 NCPC et à la jurisprudence constante, que le fait que le demandeur au fond s’est trompé tant sur la forme juridique d’une société que sur ses organes représentatifs, ne constituerait pas une simple erreur matérielle mais une nullité de fond non susceptible d’être couverte par l’article 264 alinéa 2 NCPC. Il en conclut que SOC1.) SA n’aurait pas pu se prévaloir dans sa requête en autorisation de saisie-arrêt du jugement en question. X.) fait encore valoir qu’il serait dans l’impossibilité d’interjeter appel contre le jugement litigieux étant donné que la société SOC1.) sàrl n’existerait pas, de sorte que son acte d’appel ne pourrait être signifié. SOC1.) SA conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. S’emparant de la circonstance qu’une société SOC1.) sàrl n’existe pas à l’heure actuelle et n’a jamais existé, l'intimée conclut à l’absence de tout caractère sérieux dans les contestations de l'appelant. Elle fait valoir que le jugement du tribunal de Diekirch conférerait, au contraire, à sa créance l’apparence de certitude requise pour le maintien de la saisie-arrêt. Suivant les renseignements fournis par SOC1.) SA la signification du jugement litigieux a été rendue impossible, ce jugement ayant été obtenu par SOC1.) sàrl. Le juge des référés saisi d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisie-arrêt doit vérifier si le créancier saisissant peut se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans son principe. Le juge des référés, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour admettre ou non la rétractation.

En principe une créance contestée ne peut donner lieu à une saisie-arrêt valable, car il n’y a aucune certitude actuelle de son existence. Toutefois une créance ne cesse d’être certaine du seul fait qu’elle est contestée, encore faut-il que la contestation soulevée soit assez sérieuse pour créer un doute. En l’espèce un litige a opposé SOC1.) SA à X.) au sujet d’un compromis signé entre parties. Assignation a été donnée le 2 juin 2005 par la sàrl SOC1.) à X.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch pour s’y entendre condamner à lui payer le montant faisant actuellement l’objet de la saisie-arrêt. Le juge de première instance a retenu que le fait que la forme sociale de la société figurant au jugement en question relève d’une simple erreur matérielle. Il est un fait qu’assignation a été donnée à X.) par la sàrl SOC1.) dans le cadre du compromis de vente signé avec SOC1.) SA (cf. assignation introductive du 2 juin 2005). Le jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a été rendu en conséquence entre la sàrl SOC1.) et X.), sans qu’il y soit fait mention de SOC1.) SA. S’emparant de ce jugement qui a condamné X.) à payer à la sàrl SOC1.) le montant de 34.710.- €, SOC1.) SA a déposé le 31 août 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg une autorisation de pratiquer saisie-arrêt au motif qu’elle aurait une créance de 34.710.- € envers celui-ci. L'intimée s’est expressément basée sur le jugement du 19 juin 2007 pour motiver le bien-fondé de sa demande. La Cour constate que l’autorisation présidentielle de pratiquer saisie-

arrêt du 31 août 2007 a été délivrée sur base d’un jugement auquel la requérante était entièrement étrangère alors qu’elle n’y figurait pas. La Cour constate encore que SOC1.) SA n’a à aucun moment de la procédure tenté de redresser cette erreur qu’elle qualifie de purement matérielle. Il résulte des développements qui précèdent que SOC1.) SA est mal venue d’invoquer une erreur purement matérielle étant donné, d’une part, qu’elle aurait pu et dû faire rectifier cette prétendue erreur au cours de la procédure de première instance et que, d’autre part, elle ne saurait entendre faire fruit d’un jugement auquel elle n’était pas partie alors et surtout qu’elle doit avoir eu connaissance de l’indication d’une forme sociale erronée de la demanderesse. La Cour constate qu’en l’espèce SOC1.) SA ne dispose d’aucune créance généralement quelconque contre l’intimé. Les deux conditions de l’article 66 NCPC, à savoir une décision unilatérale du président du tribunal et un grief causé au saisi, à savoir le blocage de son argent, sont remplies. Il s’ensuit que le juge de première instance a à tort admis qu’il s’agissait d’une erreur purement matérielle. L’appel de X.) est dès lors fondé et il échet d’ordonner, par réformation, la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 31 août 2007. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la BQUE1.) Banque Luxembourg SA, à la Banque BQUE2.) SC, à la BQUE3.) Banque BQUE3.) SA et à la BQUE4.). Ces organismes financiers ayant été régulièrement touchés par l’acte d’appel, il convient de statuer, conformément à l’article 79 NCPC, contradictoirement à leur égard. X.) a formé une demande basée sur l'article 240 NCPC en réclamant le montant de 1.500.- € pour chacune des deux instances. Cette demande est fondée et justifiée pour le montant de deux fois 750.- €. Il serait en effet inéquitable au vu de l’attitude de SOC1.) SA, qui a conduit aux deux instances, de laisser à charge de X.) la totalité des frais.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel, le déclare fondé, partant, réformant, ordonne la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 31 août 2007, dit la demande basée sur l'article 240 NCPC formée par X.) fondée et justifiée pour 750.- € pour chacune des deux instances, condamne SOC1.) SA à payer à X.) le montant de deux fois 750.- €, déclare commun le présent arrêt à la BQUE1.) Banque Luxembourg SA, à la Banque BQUE2.) SC, à la BQUE3.) Banque BQUE3.) SA et à la BQUE4.), condamne SOC1.) SA aux frais des deux instances.