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31620 ARRETa Généré par l'IA

Court allows partial procedural fee claim against employer while dismissing tax indemnity and abuse of process claims.

Numéro de cause 31620 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reformed the first-instance judgment to partially allow the employee's claim for procedural fees while dismissing the employer's counterclaim for tax indemnity and abuse of process damages. Although the employer had paid the employee's tax debt and the employee had previously insisted on a procedural fee despite knowing the payment, the court deemed it inequitable to bear the full cost of the litigation. Consequently, the employer was ordered to pay a reduced procedural fee of 500 euros, whereas the other monetary claims were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; when one party has advanced the other's litigation costs, a reduced procedural fee may be awarded to the losing party to prevent inequity, even if the advancing party later seeks reimbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fees tax indemnity abuse of process litigation costs inequitable burden labor law appeal partial allowance remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 241 du nouveau code de procédure civile
Article 6-1 du code civil
codecivil
Article 1382 du code civil
codecivil
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-quatre avril deux mille huit.

Numéro 31620 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

B.) , indépendant, demeurant à L- (..), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 2 août 2006,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme E.) , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, appelante par incident,

comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 novembre 2007.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 11 octobre 2005 au tribunal du travail de Luxembourg, E.) a exposé que suite à des pourparlers intervenus entre elle et B.) , une convention transactionnelle relative au licenciement avec préavis du 11 octobre 2002 avait été conclue en date du 23 octobre 2002 ; que dans le cadre de cette transaction, E.) a accepté de verser au salarié une indemnité transactionnelle forfaitaire d’un montant brut de 141.925,76 € ; que cette somme a été payée à B.) « sans retenue aucune », tel que prévu par la prédite transaction ; que l’Administration des contributions directes a, en date du 6 novembre 2002, émis un avis, duquel il résulte que l’indemnité transactionnelle versée à B.) est imposable ; que l’impôt redû s’élève à 38.974,33 € ; que la société E.) a dû avancer le montant de l’impôt redû par B.) et réclamé par l’Administration des contributions directes au titre de l’imposition de l’indemnité transactionnelle ; qu’elle a effectué ce paiement pour le compte de B.) .

E.) demanda de condamner B.) à lui payer la somme de 38.974,33 € avec les intérêts légaux à partir du 21 janvier 2002, à savoir le jour où la requérante a réglé au nom du défendeur sa dette auprès de l’Administration des contributions directes, sinon à partir du 3 janvier 2005, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Par requête du 30 mars 2006, B.) demanda de condamner E.) à lui payer du chef de rachat de sa retraite complémentaire la somme de 2.632,83 €, à augmenter des intérêts légaux à partir du 5 octobre 2005, sinon du 5 novembre 2005, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Par jugement rendu contradictoirement le 5 juillet 2006, le tribunal du travail de Luxembourg : s’est déclaré compétent pour connaître des deux demandes, a dit que le montant de 141.925,76 € inscrit au point 2(3) de la convention transactionnelle signée entre la société anonyme E.) et B.) est à comprendre comme un montant brut, a nommé expert calculateur L.), avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit et motivé si l’impôt ainsi à rembourser par B.) à la société anonyme E.) correspond bien à la somme de 38.974,33 €, en tenant compte du courrier de l’Administration des contributions directes du 6 novembre 2002, et de l’ensemble des dispositions de la convention transactionnelle, a dit non fondée la demande de B.) relative au rachat de ses droits acquis sur sa pension complémentaire, suite au paiement intervenu le 29 mai 2006, a condamné la société anonyme E.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 €, a dit la demande de B.) non fondée au surplus, en a débouté.

De cette décision, B.) a relevé appel par acte de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 2 août 2006.

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2007, E.) a interjeté appel incident.

Quant à l’appel principal

Quant à la recevabilité

B.) conclut à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, faisant valoir que le tribunal de première instance a dit dans le dispositif du jugement que le montant de l’indemnité transactionnelle convenue entre parties est à considérer comme un montant brut à l’égard du salarié, de sorte que ce dernier doit rembourser l’avance payée par son employeur auprès de l’Administration des contributions directes ; qu’il a ainsi tranché dans son dispositif le principal en déclarant fondée la demande de la société E.) à faire supporter le paiement de l’impôt par le salarié ; que le tribunal a tranché la question de l’interprétation de la convention transactionnelle dans un sens défavorable pour le salarié ; que par ailleurs, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître notamment de cette demande, alors que B.) avait soulevé une exception d’incompétence au profit des tribunaux fiscaux ; qu’enfin, le tribunal de première instance a également condamné la société E.) à payer une indemnité de procédure à B.) à hauteur de 1.000 €.

L’intimée se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 2 août 2006.

Dans le dispositif du jugement dont appel, le tribunal du travail a imposé à B.) le remboursement de l’impôt à E.) , seul l’import du montant restant à être évalué.

La décision tranche donc dans le dispositif une partie du principal et était dès lors immédiatement appelable.

L’appel principal, interjeté par ailleurs dans les forme et délai de la loi, est donc à recevoir.

Quant à la compétence

B.) fait valoir que c’est à tort que le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’ E.) , au motif que la créance litigieuse n’a pas pour fondement le paiement d’un salaire, mais le paiement de l’impôt sur le revenu.

La société E.) conclut au rejet de ce moyen, en faisant valoir que le but de la procédure en cours entre les parties au litige est d’interpréter une clause de la transaction conclue entre elles afin de déterminer si le montant octroyé à l’employé par son employeur est un montant net ou un montant brut.

La demande de la société E.) porte sur le montant de 38.974,33 €.

D’après les explications fournies par B.) ce montant réclamé par la société E.) comme montant déboursé au titre de l’impôt sur le revenu se ventile comme suit : 33.801,10 € au titre des revenus extraordinaires calculés sur la somme de 138.700,15 €, 1.298,26 € au titre de l’impôt calculé sur le solde de l’indemnité transactionnelle, soit 3.225,59 €, 3.874,97 € au titre de la valeur estimée de la voiture calculée sur le montant de 9.697,29 €.

Ceci n’est pas contesté par E.)

Le litige prend sa source dans les relations de travail entre parties, le problème à toiser se posant entre l’employeur et le salarié et portant sur l’indemnisation convenue suite à la résiliation du contrat de travail intervenue entre parties.

Il rentre dès lors dans la compétence d’attribution des juridictions du travail.

Le moyen d’incompétence opposé par B.) est en conséquence à rejeter comme non fondé.

Quant à la qualité du débiteur de l’impôt

B.) fait plaider que la clause de la convention transactionnelle en question est claire ; qu’elle ne fait nullement référence à la notion de brut ou de net, mais prévoit expressément que l’employeur doit verser ce montant sans aucune déduction à son salarié ; qu’il est entendu que ce montant s’entend comme un montant brut, étant donné qu’il est générateur d’impôt ; que la question n’est dès lors pas de savoir s’il s’agit d’un montant brut ou d’un montant net, mais de déterminer à quelle partie à la transaction incombe le versement de l’impôt.

D’après B.) , cette clause est limpide puisque E.) s’engage à verser la somme de 141.925,47 € et cette somme est payable sans retenue aucune.

Si la Cour devait néanmoins considérer qu’il y a lieu à interprétation de cette clause, l’interprétation ne saurait se faire en faveur de l’employeur.

Selon l’intimée, B.) reconnaît que l’article 2.(3) de la transaction n’indique pas si le montant à allouer est brut ou net, ni à quelle partie le versement de l’impôt incombe. Cet article devrait donc être considéré comme totalement ambigu.

L’intimée conteste que l’économie générale du contrat serait l’allocation d’avantages exorbitants par l’employeur à son ancien salarié.

Selon l’intimée, le débiteur d’impôt est B.) .

En ordre subsidiaire, chacune des parties présente une offre de preuve testimoniale quant au contenu des négociations antérieures à la conclusion de la transaction.

Il y a d’abord lieu de constater que le tribunal du travail a bien statué sur l’intégralité du montant réclamé par E.) ; que le jugement dont appel contient toutefois une erreur en ce que le montant revendiqué est considéré comme se rapportant à la seule indemnité transactionnelle de 141.925,74 €, alors qu’il vise également la vente du véhicule Audi HB 947 par la société E.) à B.) pour le prix forfaitaire de 1.566,21 € TTC.

La demande de la société E.) sera d’abord examinée quant au montant de 33.801,10 € + 1.298,26 € = 35.099,36 € se rapportant à l’indemnité transactionnelle convenue.

Il résulte de la convention transactionnelle signée par les parties le 23 octobre 2002 que l’employeur s’est engagé sub (2) à verser à B.) ses salaires au montant brut de 6.451,17 €, déduction faite des cotisations de sécurité sociale et des impôts sur salaire jusqu’au 14 décembre 2002, alors que sub (3) il s’est montré d’accord à « lui verser pour solde de tous comptes et toutes clauses éventuelles confondues une indemnité transactionnelle forfaitaire pour dommage matériel et moral du fait de la résiliation abusive alléguée, mais sans reconnaissance de faute, correspondant à 22 mois de rémunération, soit la somme de (22 x 6.451,17) 141.925,74 € ».

Il fut ajouté : « Cette somme est payable sans retenue aucune. »

Les termes ainsi employés établissent que B.) avait droit à l’intégralité de l’indemnité forfaitaire telle que convenue dans la transaction à concurrence de 141.925,74 €, sans retenue.

La demande en remboursement d’impôts présentée par E.) contre B.) est dès lors, par réformation du jugement entrepris, à abjuger quant au montant de 35.099,36 €.

Cette solution concorde d’ailleurs avec la façon de procéder d’ E.) qui a réglé le montant intégral de 141.925,74 € à B.) , sans procéder à une retenue.

Concernant ensuite le montant de 3.874,97 €, il y a lieu de constater que E.) le réclame comme étant dû sur la vente du véhicule Audi.

Dans la convention transactionnelle la société E.) s’est engagée à exercer l’option d’achat le 1er décembre 2002 du contrat de leasing qu’elle a souscrit auprès de la société Lease Plan Luxembourg S.A. avec effet au 8 novembre 1999 pour le véhicule Audi A4 2,5 TDI immatriculé HB 947, n° de chassis WAUZZZ8DZYA075871 et à vendre le même jour ledit véhicule à son salarié pour le prix forfaitaire de 1.566,21 € TTC.

La société E.) reste en défaut d’établir dans son chef une obligation de payer pour compte de B.) des impôts en relation avec la vente du véhicule Audi, l’avis de l’Administration des Contributions Directes du 6 novembre 2002 ne portant que sur le montant de 141.925,74 €, soit 3.225,59 € pour l’année en cours et 138.700,15 € pour une période ultérieure.

A ceci s’ajoute que la convention entre parties n’impose pas le règlement d’un impôt, à supposer qu’il soit dû, à B.) .

L’appel principal est donc également à déclarer fondé quant à ce montant et le recours aux mesures d’instruction proposé en ordre subsidiaire par les parties s’avère superfétatoire.

Quant à l’appel incident portant sur l’expertise

Interjetant régulièrement appel incident, la société E.) estime que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire.

B.) conclut au débouté de l’appel incident.

La décision à intervenir quant à l’appel principal implique que l’appel incident est sans objet en ce qui concerne l’expertise.

Quant aux dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

B.) demande de condamner la société E.) au paiement de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base des articles 6-

1 et 1382 du code civil.

Cette demande – non critiquée quant à sa régularité – est à abjuger, puisqu’il n’est pas établi que E.) ait agi par malice ou ait commis un abus de droit en exerçant son action en justice.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Dans son appel incident, la société E.) fait valoir que l’octroi d’une indemnité de procédure à B.) n’est pas justifié.

La société E.) réclame en instance d’appel une indemnité de procédure de 2.000 €.

B.) réclame en instance d’appel une indemnité de procédure de 2.000 €, puis de 1.000 €, finalement de 2.500 €.

Il résulte du jugement dont appel que le montant réclamé par B.) dans le cadre de sa demande relative au rachat du régime de pension complémentaire avait été payé par E.) à B.) , que « B.) avait toutefois insisté à l’audience à maintenir sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, alors qu’il n’aurait eu l’information de ce paiement qu’une heure avant le commencement des plaidoiries, et qu’il aurait dû préparer et instruire le dossier. Au vu de cet argument qui s’avère être réel, le Tribunal dit cette demande de B.) fondée à hauteur de 1.000 €. »

Par adoption des motifs du tribunal du travail, ce chef de sa décision est à confirmer, de sorte que l’appel incident est à rejeter quant à ce point.

Eu égard à la décision à intervenir, la demande présentée en instance d’appel par E.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter, la partie succombant dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice de cette disposition légale.

Celle de B.) est à adjuger à concurrence de 500 € puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer pour faire défendre ses droits.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, rejette le moyen d’incompétence opposé par B.) , dit l’appel principal fondé pour le surplus, réformant :

déclare la demande de E.) non fondée,

en déboute,

dit que l’appel incident est sans objet en ce qu’il porte sur l’expertise, dit l’appel incident non fondé pour le suprlus, en déboute,

dit la demande de B.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée,

en déboute,

dit la demande présentée en instance d’appel par E.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, en déboute,

dit la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel partiellement fondée,

condamne E.) à payer de ce chef à B.) la somme de 500 €, condamne E.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Eliane EICHER, premier conseiller, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.