Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-1349a Généré par l'IA

Court convicts defendant of public order offenses and imposes suspended prison term with fines and bans.

Numéro de cause TALux7-1349a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendants of offenses under Articles 379 bis of the Penal Code following a public hearing. The court sentenced the female defendant to a three-year suspended prison term, a fine of 4,000 euros, and a five-year ban on holding public office, while ordering the confiscation of seized items. The prosecution successfully argued for conviction based on the evidence presented by witnesses and the defendants' own statements.

Regeste Legislator

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Articles 379 bis 1° to 5° du Code pénal; the court established that violations of public order and safety constitute punishable offenses warranting criminal sanctions including imprisonment, fines, and professional restrictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
public order offenses suspended prison term confiscation of property professional restrictions criminal conviction public hearing procedure fines and costs encouragement à la prostitution

Dispositions légales citées

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Articles 11, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 65, 66, 74, 77, 379 bis 1°, 379 bis 2°, 379 bis 3°, 379 bis 4°, 379 bis 5°, 381 du Code Pénal
Par application des articles 77 et 381 du Code Pénal, il y a encore lieu d'ordonner à l'encontre du prévenu X.) pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l'article 11 du même code.
articles 1, 2, 3, 130-1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle
Le témoin Frank HUBERTY fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
article 379bis du Code pénal
en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir détenu directement ou par personne interposée d’avoir géré ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution
article 65 du code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
article 11 du Code pénal
Par application des articles 77 et 381 du Code Pénal, il y a encore lieu d'ordonner à l'encontre du prévenu X.) pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l'article 11 du même code.
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Texte complet

Jugt no 1349/2008

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2008

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p.

X.) étr.

né le (…) à (…) (Italie)

demeurant (…), L-(…)

ex.p.

Y.) étr.

née le (…) à (…) (Roumanie),

demeurant (…), F-(…), restitut. confisc.

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique des 25 et 26 février 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 379 bis 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du code pénal.

A l’audience publique du 25 février 2008, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin Frank HUBERTY fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Le témoin T1.) , assistée de l’interprète Nadia IKIL, fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Les prévenus X.) et Y.) furent assistés de l’interprète Klaus GELHAAR pour les besoins de la traduction des dépositions des témoins Frank HUBERTY et T1.) .

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l'audience publique du

26 février 2008.

A l’audience publique du 26 février 2008, les témoins T2.) , T3.) , T4.) et T5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Le témoin T1.) , assistée de l’interprète Nadia IKIL, fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Xavier BETTEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

La prévenue Y.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l'audience publique du

27 février 2008.

A l’audience publique du 27 février 2008, le témoin T1.) , assistée de l’interprète Nadia IKIL, fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

La représentante du Ministère Public, Madame Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.) .

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenus du 13 décembre 2007 (not. 02885/2004CD) régulièrement notifiée.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public ensemble les procès-verbaux de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité SREC, les pièces et documents y annexés.

Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 884/06 rendue en date du 11 mai 2006.

Vu l'instruction menée à l'audience.

Le Parquet reproche aux prévenus :

« entre le mois de juin 2002 et le mois de février 2004 à L-(…) dans le « CABARET » sis (…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à l’exactitude de ces indications de temps et de lieux,

1) en infraction à l’alinéa 1° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger, avec la circonstance que la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, si elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, ou si l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en l’espèce, d’avoir embauché, entraîné et détourné des ressortissantes cde l’Ukraine et de la Russie en vue de la prostitution et de la débauche au cabaret le « CABARET » à (…), et notamment d’avoir commis cette infraction entre 3 et 5 reprises envers T1.) et cela, avec les circonstances :

que les victimes ont été embauchées, entraînées ou détournées à l’aide de menaces,

qu’elles ont été effectivement livrées à la prostitution ou à la débauche, et

que X.) et Y.) ont abusé de leur situation particulièrement vulnérable qui consistait dans le fait que ces « artistes » des pays de l’Europe de l’Est, ressortissantes ukrainiennes ou russes, après avoir accepté ce qu’elles croyaient être un emploi bien rémunéré de danseuse en Europe de l’Ouest, ont du signer au profit d’intermédiaires établis en Ukraine des reconnaissances de dettes portant sur des sommes d’argent très importantes par rapport à leurs ressources de sorte qu’elles ont été fortement endettées et n’étaient plus en mesure de refuser les emplois qui leur étaient offerts par la suite ; que c’était dès lors dans ces circonstances que ces artistes étaient confiées par des intermédiaires ukrainiens ou russes à des agences artistiques luxembourgeoises comme « AGENCE1.) », « AGENCE2.) » et « AGENCE3.) ». Des contrats d’engagement pour une duré d’un mois ont alors été signés entre l’agence luxembourgeoise, l’artiste et X.) de même que Y.) qui les ont fait travailler dans le cabaret « CABARET » sis à (...) dans lequel elles ont dû se livrer à la prostitution et à la débauche qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus et qu’elles ne parlaient aucune des langues usuelles du Grand-Duché de Luxembourg,

ainsi, Madame T1.) , née le (…) à (…), recrutée en Ukraine, a été contrainte de signer une reconnaissance de dette de l’ordre de 3.000 euros en Ukraine. Pendant la période où elle travaillait dans le cabaret « CABARET », X.) et Y.) l’ont menacé de lui créer des problèmes et de l’expulser si elle refusait plus de deux fois d’avoir des relations sexuelles avec des clients du cabaret « CABARET » entre 3 et 5 reprises,

2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir détenu directement ou par personne interposée d’avoir géré ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution

en l’espèce d’avoir détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret le « CABARET », sis à (...), (...),

3) en infraction à l’article 379bis du Code pénal, d’avoir, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, ou d’avoir en général comme toute personne, cédé, loué ou mis à la disposition d’autrui ou toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir comme propriétaire et cabaretière, exploitant le cabaret « CABARET » sis à (...), (...), toléré l’utilisation sinon cédé, loué ou mis à la disposition des artistes originaires des pays de l’Europe de l’Est, dont notamment T1.) des séparés, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir

a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se livrant à la prostitution,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou de l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche,

d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui, en l’espèce, d’être proxénète pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir poussé les artistes préqualifiées à se prostituer dans des séparés de son cabaret le « CABARET », pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret et d’avoir reçu de leur part des sommes d’argent importantes après qu’elles se soient livrées à la prostitution,

pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement ces personnes en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche,

X.) et Y.) détenant chacun 50% du capital de la SARL le « CABARET » en leur qualité de gérant de fait ou de droit du cabaret le « CABARET » gardaient 80% du montant payé par les clients lors de leur passage dans le séparé. De ombreux clients (CLIENT1.), CLIENT2.), CLIENT3.), CLIENT4.) et CLIENT5.) ...) ont confirmé avoir eu des relations sexuelles avec une artiste pour le prix de 250 à 300 euros. »

Les prévenus contestent avoir commis les infractions leur reprochées.

ENQUÊTE ET INSTRUCTION

La présente affaire a débuté par le dépôt en date du 27.1.2004 d'une plainte auprès de la Police Grand-Ducale, SREC Esch/Alzette par T1.) à l'encontre des actuels prévenus en tant que dirigeants du cabaret CABARET à (...).

La plaignante, assistée d'une interprète, a fait des déclarations dont les passages pertinents sont les suivants:

"Ich bin seit 4 Monaten hier in Luxemburg als Artistin tätig, davon fast die letzten drei Monate hier zu (...) im cabaret CABARET . Durch eine Bekannte geriet ich hierlands an eine Kontaktperson welche mich anschliessend ins CABARET vermittelte. Für die Vermittlung musste ich dieser Bekannten 2.000 USD bezahlen.

...(Diese Bekannte) hat hierlands noch eine Kontaktperson.

...Ich bekam also einen Kontrakt als Artistin. Gemäss diesem Kontrakt hatte ich zwei Verpflichtungen, dh einmal musste ich tanzen, zweitens musste ich mit Klienten Sekt trinken. Als Artistin hatte ich einen festen Kontrakt, dh mir hätten 62 EUR pro Tag zugestanden. Wenn ich die Klienten dazu gebracht habe dass sie viel Sekt tranken, gewährte man mir den vollen Lohn, also die 62 EUR. War es ein schlechter Tag, wurden mir die 62 EUR nicht ganz ausgezahlt oder aber mir wurde das Geld gar nicht ausgezahlt.

Es kommt vor dass die Artistinnen mit Klienten Geschlechtsverkehr haben. Es hängt erstens von den Mädchen ab, zweitens von den Klienten. Wenn es zahlkräftige Klienten waren, wurden wir aufgefordert sexuellen Kontakt mit diesem zahlkräftigen Klienten einzugehen. Wir hatten das Recht bis zwei/dreimal den sexuellen Kontakt mit den Klienten abzulehnen. Gleich nach der dritten Verweigerung wurde aber dann der Kontrakt sofort aufgelöst. Ich persönlich hatte drei Mal sexuellen Kontakt mit Klienten während der Zeit in der ich im CABARET tätig war. Dieser Kontakt fand immer im séparé statt. Die übrigen Artistinnen müssen dasselbe tun wie ich und wenn sie, wie ich eingangs erwähnt, zwei oder drei Mal Klienten ablehnten, wurde sofort der Kontrakt sogleich aufgelöst.

...Manchmal werden wir (Artisten) auch ganztags an Klienten vermittelt(verkauft). Ich persönlich war auch in diesem Fall.

Einmal kam ein ganz reicher Mann und fragte mich ob ich einen ganzen Tag mit ihm verbringen würde. Ich habe den Mann aufgefordert sich bei meiner "Chefin" zu erkundigen, welche anschliessend an mich herantrat. Ich willigte im Nachhinein ein. Ich hatte sowieso keine andere Wahl. Die Spielregeln im CABARET sind so, entweder du sagst Ja oder dir wird der Kontrakt gekündigt. Dieser reiche Klient hat der Chefin des CABARET für diesen Tag bezahlen müssen. Von diesem Geld habe ich im Nachhinein die Hälfte erhalten, also 750 EUR. Ich hatte Glück , denn dieser reiche Klient war anscheinend impotent, sodass es nicht zum sexuellen Kontakt gekommen ist. Normal ist dass ich für dieses Geld mit dem Klienten ins Bett hätte gehen müssen. Ich bin nicht die einzige die so tagsüber vermittelt wurde.

Am Sonntag hat mir die Chefin des CABARET gekündigt. Den Grund hierfür vermag ich nicht anzugeben. Vielleicht bin ich ihr einfach zu teuer geworden. Die Chefin schuldet mir noch ca 700 EUR an Gehalt. Zudem habe ich noch meine persönlichen Sachen im CABARET liegen.

Ich kenne niemanden der meine Aussagen bekräftigen könnte. Sämtliche Artistinnen welche das Gleiche wie ich durchmachen müssen, haben Angst dass ihnen dann der Arbeitskontrakt gekündigt wird und sie ihr Geld im Nachhinein nicht bekommen.

Bei den Hauptpersonen, die den CABARET leiten und uns dirigieren handelt es sich um Y.) und ihren Freund X.). ...

Ich wurde indirekt von den Geschäftsführern zu diversen Handlungen (sexuellen Kontakt) gezwungen, gewalttätig wurden sie aber nie. Die Bedrohung bestand darin dass die Geschäftsführer uns ständig mit der sofortigen Auflösung unserer Kontrakte drohten. ..."

Entendue par les enquêteurs en date du 4 février 2004, la prévenue Y.) a reconnu qu'un montant de 700 EUR restait redû à T1.) , réfutant par ailleurs toutes les autres accusations.

Les enquêteurs ont encore auditionné A.) une autre artiste ayant travaillé au CABARET au cours des mois de juin 2001 et juin 2002.

En date du 28 janvier 2004, elle a fourni les informations suivantes:

"En juin 2001, en tout cas je crois, j'ai commencé à travailler dans le cabaret CABARET . J'avais un contrat comme artiste, càd d'après le contrat, j'avais l'obligation de danser trois fois par soirée et je devais consommer avec les clients.

D'après le contrat, les responsables de ce cabaret auraient dû me donner 62 EUR fixe et 20 % sur les consommations. ...

Je dois dire que les responsables étaient corrects, càd ils m'ont payé mon salaire et m'ont donné le pourcentage sur les bouteilles. En 2001, je suis restée un mois dans cet établissement . Ils ne m'ont jamais forcée à faire quelque chose que je ne voulais pas. Mais je sais qu'il y avait eu des rapports sexuels (artiste/client) dans cet établissement. Les patrons Y.) et X.) ont vendu aussi les artistes pour un ou deux jours à des clients solvables. ...ces filles ont touché 20 % de la somme en question.

En juin 2002, je suis retournée avec un nouveau contrat. ...

Après mon retour, c'était plus comme avant. Déjà au deuxième jour, Y.) me demandait si j'avais des préservatifs avec. Ce jour-là, j'ai refusé un client qui a essayé de me toucher. Je ne voulais pas ça. J'étais venue pour danser et non pour exercer du sexe. Après que j'ai refusé le client, Y.) est directement venue me voir. Elle me disait clairement de ne plus faire une chose pareille. Au troisième jour, j'avais de nouveau un problème avec un client qui a voulu me toucher.

Ce jour-là, à 4h00 dans la nuit, Y.) m'a virée dehors. Elle a même voulu prendre mon passeport. Sans me payer mon salaire, elle m'a jetée dehors. ... Elle me doit de l'argent pour les trois jours que j'ai travaillé. ... elle aurait dû me payer mon billet d'avion, mais elle ne l'a pas fait non plus. ... Je peux vous dire que les filles du CABARET sont tenues comme des esclaves. ..."

En date du 31 mars 2004, les enquêteurs ont procédé à l'audition d'une série d'artistes employées au CABARET . Ces artistes ont toutes indiqué ne pas avoir eu de contacts sexuels avec les clients dans les séparés.

B.) a indiqué que les dirigeants du cabaret n'ont pas interdit aux artistes d'avoir des relations sexuelles avec les clients, mais que c'étaient les artistes qui décidaient d'en avoir ou non.

C.) a indiqué que les dirigeants du cabaret avaient interdit aux artistes de sortir avec des clients et qu'elle n'a, pour sa part, jamais été forcée par eux à avoir des rapports sexuels avec les clients.

D'après les explications fournies par ces artistes, il s'agissait de consommer du champagne et de discuter avec les clients tant dans la salle principale du cabaret que dans les séparés.

Par la suite, les enquêteurs ont encore entendu, suivant procès-verbal no 2004/21913/345/HF du 3 mai 2004, un certain nombre de témoins parmi lesquels divers clients du cabaret CABARET .

Le client CLIENT5.) a indiqué qu'il a eu des relations sexuelles avec une artiste dans un des séparés installés au cabaret, moyennant paiement à la caisse du cabaret d'une bouteille de champagne au prix de 300 euros. Il a précisé qu'il n'avait pas l'impression que cette artiste agissait sous l'effet d'une contrainte de la part de ses employeurs.

D.), une autre artiste ayant travaillé au cabaret CABARET , a été entendue en date du 7.6.2004 par les enquêteurs. Elle a déclaré avoir travaillé quatre mois au CABARET au cours des mois de septembre, novembre et décembre 2001 et du mois de janvier 2002. Elle a indiqué qu'il était défendu de sortir avec des clients et de quitter son logement jusqu'à 9h00 ou 10h00 du matin. Y.) a donné ces instructions. En cas de non-respect de ces instructions, Y.) a ordonné un jour de congé à ces filles. Elles avaient quand même toujours le droit de venir travailler, mais sans être rémunérées. Ces jours-là, elles n'avaient droit qu'aux 20 % sur les consommations. Elle a déclaré ne pas se rappeler que des filles avaient été vendues à des clients solvables.

A la question des enquêteurs si on pouvait avoir un rapport sexuel avec une fille de l'établissement, elle a répondu :" ...Pas avec moi. Mais ça dépendait de la fille. Il se peut que des filles avaient eu des rapports sexuels avec des clients. Je suis même persuadée que des filles ont eu des rapports sexuels avec les clients. On a parlé entre nous. C'est pour ça que je suis au courant.

Y.) connaissait les clients qui ne venaient que pour avoir des rapports sexuels. Quand un tel client solvable est venu pour avoir un rapport sexuel, Y.) lui faisait cette faveur càd elle expliquait aux filles ce que ce client voulait. Entre fille a été prise alors une décision. Le taux minimal pour une bouteille avec rapport sexuel était de 350 EUR. Y.) n'a jamais poussé les filles à faire ça (rapport sexuel) ... "

Suivant procès-verbal no 2004/21913/857 du 3 janvier 2005, les enquêteurs ont déterminé, à l'aide de copies d'empreintes de cartes de crédit trouvées au cabaret, l'identité de clients supplémentaires du CABARET . Ainsi huit clients ont déposé devant les enquêteurs en janvier 2005.

CLIENT6.) a déclaré s'être rendu une fois au séparé avec une artiste. Il n'a pas eu de rapport sexuel, mais la fille a dansé nue devant lui et il a pu la caresser. Le prix de la bouteille de champagne qu'il a dû payer s'est élevé à un prix entre 250 et 300 EUR.

CLIENT1.) a déclaré avoir fréquenté le CABARET . D'après lui, la patronne du cabaret, c'était Y.). A chaque fois qu'il est allé au CABARET , il s'est rendu au séparé avec une artiste. Il a précisé que pour le prix de 300 euros, il a eu un rapport sexuel avec les filles et que Y.) lui faisait ce prix-là.

CLIENT2.) a également qualifié Y.) comme étant la patronne du cabaret. Il a déclaré s'être rendu une dizaine de fois au CABARET . Il a précisé qu'il s'est rendu au séparé à quatre ou cinq reprises avec une artiste. Il a eu un rapport sexuel avec les artistes au prix de 250 ou 300 euros qu'il a payé à l'avance.

CLIENT4.) a déclaré qu'il connaissait les exploitants du CABARET , Y.) et X.). Il a régulièrement fréquenté ce cabaret. Il a indiqué s'être rendu une fois au séparé en compagnie d'une artiste et qu'il a eu un rapport sexuel avec cette dernière.

CLIENT7.) a déclaré s'être rendu une fois au séparé. La fille s'est déshabillée devant lui. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Le prix de la bouteille se situait entre

250 et 300 euros.

CLIENT3.) a déclaré avoir été au CABARET à trois ou quatre reprises. Il s'est, à chaque visite, rendu au séparé avec une artiste. Pour pouvoir aller au séparé avec une artiste, il fallait payer une bouteille de champagne au prix de 250-300 euros. Il a eu des rapports sexuels au séparé.

CLIENT8.) a indiqué s'être parfois rendu au séparé. Le prix de la bouteille de champagne était de 350 euros. Il n'a pas eu de rapport sexuel, mais la fille s'est déshabillée en dansant devant lui. Au séparé c'était soit Y.), soit X.), soit le barman qui servait les bouteilles.

Sur base des documents versés en cause par Maître BETTEL aux enquêteurs et plus spécialement sur base des inscriptions de la CETREL sur la période du 5 janvier 2004 au 1er mars 2004, il y a eu des rentrées financières considérables de l'ordre de plus de 50.000 euros pour ces deux mois.

Suivant procès-verbal no 60371 dressé en date du 31 mars 2004 par la Police Grand-Ducale, circ. rég. Luxembourg, SREC, huit cassettes vidéo ont pu être saisies lors d'une perquisition au cabaret CABARET . Les enregistrements étant de mauvaise qualité, il n'a pas été procédé au visionnage. Une photo extraite de l'un des enregistrements effectués au cabaret et soumis aux débats permet d'apercevoir au premier plan une personne, dont la prévenue n'a pas exclu qu'il pouvait s'agir d'elle. A l'arrière-plan se trouvent les silhouettes de personnes paraissant engagées dans un enlacement.

Les enquêteurs ont par ailleurs pris inspection des registres de salaires concernant les artistes et y ont constaté des anomalies en ce sens que par rapport à leur période de travail, certaines percevaient des salaires non conformes aux prévisions du contrat d'engagement, c’est-à-dire un montant fixe de 62 euros et un pourcentage de 20 % sur la consommation.

D'autres exemples ont pu être relevés concernant des artistes qui se sont vues déduire de leur rémunération des montants considérables. D'après les explications fournies par la prévenue, il s'agirait de déductions constituant le pourcentage des artistes sur des consommations restées impayées de la part des clients.

Le juge d'instruction a d'abord entendu T1.) en date du 11 novembre 2004. Elle a commencé par déclarer qu'elle maintenait les déclarations faites auprès de la police lors du dépôt de sa plainte. Elle a indiqué que lorsqu'elle est arrivée au cabaret, X.) lui a dit qu'elle devait danser, boire du champagne avec les clients et fréquenter les séparés, c’est-à-dire avoir du sexe avec les clients.

S'agissant du rôle des prévenus au sein du cabaret, T1.) a indiqué que Y.) (Y.) ) était la vraie patronne du CABARET , X.) se ralliant toujours à ses décisions. La prévenue était tous les jours présente au cabaret. C'était elle qui a décidé quand il était temps d'aller avec les clients aux séparés.

Il convient de citer certains passages de sa déclaration: "... Il y avait des soirées où je devais uniquement m'entretenir avec les clients en buvant du champagne et il y avait des soirées où je devais me rendre avec les clients au séparé. Le clients devait au moins payer une bouteille de champagne à

350 UR et on devait rester au maximum une heure au séparé. C'est là que j'ai alors eu des relations sexuelles avec les clients. Il arrivait également que le client était impotent ou qu'il s'était déjà endormi après deux coupes de champagne.

Lorsqu'il y avait des connaissances de Y.), ils lui disaient quand ils voulaient aller au séparé avec une fille. Y.) s'approchait alors de l'artiste et lui disait que le client voulait aller avec l'artiste au séparé. Si l'artiste refusait une première fois, c'était mal vu par Y.). Au deuxième refus, elle devenait furieuse et au troisième refus, on était expulsé du cabaret. ... Y.) et X.) savaient très bien ce qui se passait dans les séparés. ... J'ai eu entre trois et cinq rapports sexuels avec les clients au séparé. ..."

En date du 10 décembre 2004, le juge d'instruction a entendu le témoin CLIENT5.) qui a confirmé les déclarations qu'il avait précédemment faites devant la police.

Le juge d'instruction a ensuite entendu les prévenus en date du 31 mai 2005.

X.) a déclaré que c'était lui qui prenait les décisions au cabaret qu'il gérait seul. Il a minimisé le rôle de Y.) en indiquant qu'elle l'assistait en faisant l'interprète pour transmettre des instructions aux artistes dont elle parlait la langue et qu'il lui arrivait d'aider au service et à la caisse du cabaret. Il a précisé qu'il avait formellement interdit aux filles d'avoir des relations sexuelles avec les clients.

S'agissant de T1.) , il a indiqué qu'elle a été licenciée parce qu'elle ne respectait pas le règlement interne. Il aurait par ailleurs constaté que certains clients qui venaient régulièrement pour boire du champagne avec elle, ne venaient plus.

S'agissant des crédits accordés aux clients, X.) a indiqué qu'un crédit n'était accordé au client que de l'accord de l'artiste qui devait supporter le risque d'un défaut de paiement.

Y.) a contesté avoir participé à la gestion journalière du cabaret. Elle n'aurait fait que prêter occasionnellement une aide lorsqu'il y avait beaucoup de monde au cabaret. Elle a contesté avoir commis les infractions lui reprochées et a insisté sur le fait qu'elle n'a ni toléré, ni encouragé les filles à avoir des relations sexuelles avec les clients.

Le juge d'instruction a enfin auditionné cinq des huit clients déjà entendus par la police qui ont, en substance, confirmé leurs déclarations précédentes.

INSTRUCTION A L'AUDIENCE

L'enquêteur Frank HUBERTY a été entendu en tant que témoin. Il a relaté les principales démarches entreprises par les enquêteurs chargés de l'affaire.

T1.) a été longuement interrogée en tant que témoin. Son interrogation a été d'autant plus fastidieuse qu'elle ne pouvait pas déposer en français, mais qu’elle devait passer par une interprète, ce qui a donné lieu à certains flottements.

S'agissant des points cruciaux évoqués par T1.) dans sa déposition du 25 février 2008, le Tribunal est cependant en mesure d'en retenir ce qui suit:

L'intermédiaire d'origine ukrainienne qui lui a procuré son premier contrat au Grand- Duché lui avait dit qu'au cabaret, il fallait danser et animer le client à la consommation de champagne. Cet intermédiaire lui a prêté 1.000 EUR, mais T1.) a dû rembourser le montant de 2.000 EUR et ce au bout d'un mois. Elle n'a pas reçu l'intégralité de son salaire au cabaret CABARET , le montant de 700 EUR ne lui a pas été payé. Elle a confirmé les déclarations qu'elle a faites devant la police au sujet de son activité au cabaret CABARET . Elle et les autres artistes étaient tenues d'avoir des contacts sexuels avec les clients qui étaient des connaissances des prévenus et qui venaient exprès au cabaret à ces fins. Les dirigeants du cabaret exigeaient un chiffre d'affaires à la consommation de champagne avec le client, par artiste et par soirée, d'environ 350 EUR au minimum. Elle a eu trois rapports sexuels avec des clients dans les séparés du cabaret CABARET . Ces clients étaient des connaissances personnelles de Y.). Les clientsamis des prévenus qui pouvaient bénéficier de relations sexuelles avec les artistes étaient au nombre de sept à dix personnes, surtout des italiens et des roumains. Elle pouvait refuser une première fois; au deuxième refus elle se faisait réprimander ; au troisième refus, c'était le licenciement.

Les artistes qui étaient obligées de se rendre au séparé étaient surtout celles qui avaient fait le moins de chiffre à la consommation. Les artistes essayaient donc autant que possible d'animer le client à la consommation, sans en arriver au rapport sexuel.

S'agissant de la mise à disposition d'artistes aux clients à l'extérieur du cabaret pour un jour, T1.) a confirmé en avoir fait l'objet. Elle a précisé que c'est X.) qui lui a demandé de passer la journée avec un client en dehors du cabaret. Elle a d'abord refusé en prétextant un malaise. X.) , qui paraissait très intéressé à ce qu'elle passe une journée avec ce client, n'a rien voulu entendre et elle a fini par se résigner à accompagner le client. X.) a reçu 1.500 euros de la part du client. Y.) en a donné la moitié à T1.) .

T1.) a encore tenu à préciser qu'à son retour en Ukraine, elle a été contactée par une fille qui l'a informée que Y.) exigeait qu'elle retire les déclarations qu'elle a faites auprès de la police et qu'elle saurait s'en montrer reconnaissante moyennant paiement d'argent.

Le deuxième jour de l'audience, le Tribunal a procédé à l'audition des témoins appelés par la défense.

Il s'est agi notamment de trois clients du cabaret qui ont déclaré ne pas avoir été au courant de ce qui se passait dans les séparés, respectivement ne pas avoir connaissance du fait que les artistes devaient se prêter à des relations sexuelles avec les clients.

S'agissant de T4.) également citée par la défense en tant que témoin, elle a déclaré avoir travaillé en tant qu'artiste au cabaret CABARET jusqu'en juin 2002. Après, elle n'y serait plus passée qu'occasionnellement.

Elle a indiqué qu'il appartenait aux filles de décider jusqu'où un client pouvait aller. Elle n'aurait pas eu de relations sexuelles avec les clients, ni fait de strip-tease dans les séparés. Elle se serait toujours arrangée pour les faire boire le plus possible. Elle a déclaré n'avoir jamais été mise à disposition d'un client à l'extérieur du cabaret et qu'elle a toujours perçu son salaire en intégralité.

Au troisième jour d'audience qui devait débuter par le réquisitoire du Parquet, T1.) a tenu à faire une déclaration supplémentaire pour réagir aux déclarations de certains témoins et notamment celles du témoin T4.) et faire certaines mises au point.

T1.) a déclaré que la veille, le témoin T4.) avait menti en déclarant n'avoir plus travaillé au cabaret CABARET après le mois de juin 2002. Elle a été formelle pour dire que ce témoin travaillait en tant qu'artiste au CABARET durant la période au cours de laquelle elle y a elle-même travaillé, càd de novembre 2003 à janvier 2004. Elle a insisté pour dire que ce témoin ne pouvait ignorer que dans les séparés, les artistes ont eu des relations sexuelles avec les clients. Lorsque Y.) n'était pas là, T4.) la remplaçait. Elle était également barmaid et avait un meilleur statut que les autres artistes alors qu’elle avait d’excellents rapports avec Y.).

T1.) a déclaré que les trois fois qu'elle a eu un rapport sexuel avec des clients, il s'agissait de clients qui faisaient partie d'un cercle de connaissances des prévenus. Elle a précisé que ce n'est pas de sa propre initiative qu'elle a eu ces rapports, mais qu'elle ne les a eus que sous la contrainte morale qu'exerçaient sur elle les prévenus en tant que dirigeants du cabaret. Si elle ne l'avait pas fait, elle aurait été renvoyée en moins d'une semaine. Elle a précisé que les relations sexuelles, qu'elle a dû avoir, ont eu lieu au mois de novembre et décembre 2003. Le troisième mois de son occupation au cabaret CABARET , c’est-à-dire au mois de janvier 2004, elle a commencé à refuser d'avoir des rapports sexuels. Les prévenus l'ont alors menacée que si elle ne travaillait pas bien, elle serait renvoyée.

Sur question spéciale de la défense, elle a contesté avoir voulu travailler un quatrième mois au cabaret CABARET . Confrontée à sa signature d'un contrat pour le mois de février 2004, elle n'a pas pu donner d'explication.

L'enquêteur Frank HUBERTY a indiqué que les prolongations de contrat étaient souvent anti-datées pour éviter un retard dans l'attribution de la prolongation de visa corrélative par le ministère.

Le contrat en discussion porte la date du 5 janvier 2004 et T1.) a évoqué la possibilité qu'elle a signé le contrat avant que les relations avec ses patrons ne se soient définitivement envenimées. Elle a indiqué que prise par le temps alors que son impresario Marco, qui avait sombré dans les drogues, avait disparu et afin d'éviter son expulsion, elle a signé cette prolongation début janvier 2004, mais certainement pas après son conflit ouvert avec les prévenus.

EN DROIT

LES ELEMENTS DE PREUVE

Les clients du cabaret entendus par la police et le juge d'instruction ont tous confirmé qu'ils ont eu des rapports sexuels avec les artistes dans les séparés installés au cabaret.

Les déclarations des artistes entendues par les enquêteurs, notamment les artistes B.) et C.), qui se trouvaient à ce moment-là engagées en tant qu'artistes auprès du cabaret CABARET et d'après lesquelles, soit il n'y avait pas de relations sexuelles au séparé, soit cela dépendait des filles, si elles voulaient en avoir, ne sont certes pas de nature à établir que les dirigeants ont exercé une pression sur les artistes pour qu'elles aient des relations sexuelles avec les clients. Eu égard cependant au fait qu'au moment de leur audition, ces artistes pouvaient craindre de perdre leur emploi auprès du CABARET , selon ce qu'elles déclaraient auprès de la police, ces déclarations n'emportent pas la conviction du Tribunal.

D.) a confirmé que des sanctions pouvaient être prises au niveau de la rémunération, en cas de non-respect des instructions des dirigeants du cabaret. Elle a déclaré ne pas se souvenir de ce que des filles ont été "vendues" à des clients, sans cependant formellement le contester. Du temps où elle était occupée au cabaret, c’est-à-dire de fin 2001 à début 2002, il n'y aurait pas eu de pression sur les filles pour avoir des rapports sexuels avec les clients.

Tant T1.) que A.) se sont cependant plaintes d'avoir été poussées à avoir des relations sexuelles avec des clients, sous la menace d'être licenciées. Toutes deux l'ont d'ailleurs été d'une manière des plus abruptes, A.) ayant été mise à porte en pleine nuit, après avoir refusé de se plier aux exigences des responsables du cabaret CABARET ; T1.) ayant été congédiée, lorsque après plusieurs rapports qu'elle a eus contre son gré, elle a commencé à résister aux exigences sexuelles des clients.

Les déclarations de D.) ne sont pas de nature à contredire celles de T1.) et A.).

Il convient de noter que T1.) a maintenu ses reproches à l'encontre des prévenus tout au long des auditions dont elle a pu faire l'objet que ce soit devant la police, devant le juge d'instruction ou à l'audience après avoir suivi l'ensemble des débats, n'hésitant pas à passer spontanément une deuxième fois à la barre pour insister sur ses déclarations et dénoncer les inexactitudes dans les déclarations du témoin T4.). Ses déclarations sont restées en substance cohérentes et leur crédibilité ne saurait dès lors être mise en doute.

Il en va autrement des déclarations de T4.) et des clients appelés en tant que témoins à décharge dont la déposition a laissé au Tribunal du moins une impression de nette complaisance vis-à-vis des prévenus. Leurs déclarations ne sont dès lors pas de nature à énerver celles recueillies de la part des deux artistes T1.) et A.).

L'explication de Y.) concernant les déductions sur salaires considérables reprises au livre de salaire des artistes, d'après laquelle ces déductions se justifieraient par les pourcentages sur les consommations restées impayées de la part de clients auquel un crédit a été accordé, n'est pas crédible alors qu'il est difficilement concevable que le cabaret ait accordé, pour sa part, des crédits aussi importants aux clients alors qu'il en aurait été encore quadruplement plus lésé que l'artiste.

Le sens commercial dont les prévenus ont fait preuve par ailleurs laisse plutôt penser que les déductions reprises au livre des salaires constituent des amendes pour sanctionner les artistes du non-respect des règles leur imposées par les dirigeants du cabaret, ce système ayant d’ailleurs été évoqué par le témoin Soussana ARKELIAN entendue par les enquêteurs.

LE ROLE DES PREVENUS

Le cabaret CABARET a été exploité par la sàrl CABARET .

Il admis qu'une société ne pouvant commettre des infractions, ce sont les personnes physiques par lesquelles elle agit qui sont dans la réalité, les auteurs des infractions et qui doivent être poursuivies.

Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d'une infraction commise par une société commerciale.

La responsabilité pénale incombe tant au dirigeant de droit qu'au dirigeant de fait de la société, qui l'engage comme s'il était effectivement le représentant légal de la société.

Quant au rôle joué par les prévenus dans la direction du cabaret CABARET , il est établi que X.) et sa concubine Y.) ont été les associés de la sàrl CABARET à raison de 50 % des parts sociales chacun, X.) en ayant de plus été le gérant de droit.

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats menés à l'audience, notamment des déclarations de T1.) que X.) a exercé ses pouvoirs de gérant de la sàrl CABARET en adressant des instructions aux artistes, mais qu'il a partagé ces pouvoirs de facto avec sa concubine qui était d'ailleurs perçue, par les artistes et la plupart des clients entendus, comme la véritable patronne du cabaret CABARET .

Les deux prévenus vivent en ménage et ont ainsi tous les deux tiré profit de l'activité qui leur est reprochée au travers des revenus générés par la société CABARET exploitant le cabaret du même nom.

QUANT AUX PREVENTIONS MISES A CHARGE DES PREVENUS

Il y a lieu de passer en revue les éléments constitutifs des infractions libellées à charge des prévenus.

L’article 379 bis alinéa 1° qui réprime l'embauchage, l'entraînement ou l'entretien d'une personne, même majeure, en vue de la prostitution n'exige pas pour son applicabilité l'élément d'habitude, un seul fait suffisant à caractériser le délit. (Crim.

5 mars 1953: Bull. crim. no 80.)

Le terme «débauche» dans les articles 379 à 380 quater du Code pénal a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution.

Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels.

Le contenu de cette notion est sujette à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.

L'article 379 bis 2° du Code Pénal prévoit qu'est punissable quiconque aura facilité l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire, aux fins visées au point 1° dudit article.

L’article 379 alinéa 3° vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial.

Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

Aux termes de l’article 379bis 4° du code pénal. Tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667.

Est proxénète au sens de l'article 379 bis 5° du Code Pénal celui ou celle

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

Il est constant en cause qu'il existait à l'époque des faits dont s'agit une réglementation élaborée par les autorités luxembourgeoises compétentes dans le contexte d'une forte affluence de jeunes femmes en provenance des pays de l'Est, désireuses de travailler en tant qu'artistes-danseuses dans les boîtes de nuit luxembourgeoises. Afin de réguler ce flux de personnes , tout en leur assurant une rémunération et des conditions de vie décentes, un système de visas à durée limitée a été institué, les jeunes femmes détentrices d'un contrat d'engagement auprès d'un établissement de divertissement nocturne luxembourgeois pouvant se voir attribuer des visas allant de un à six mois au maximum. La présentation d'un contrat d'engagement au Luxembourg était le préalable à l'attribution d'un visa. Si l'établissement luxembourgeois mettait fin au contrat, l'artiste devait impérativement quitter le territoire.

Il résulte des éléments du dossier répressif et de l'instruction menée à l'audience que cette réglementation a été abusivement utilisée par les prévenus en tant que responsables du cabaret CABARET afin de faire venir et d'embaucher de jeunes femmes à la recherche d'une meilleure fortune en vue de la prostitution et de la débauche.

Les actes sexuels auxquels les jeunes femmes ont été poussées contre leur gré et de manière systématique par des manoeuvres de contrainte morale sous forme de menace d'un défaut de rémunération ou d'un licenciement, excèdent évidemment les frivolités partagées entre personnes consentantes dans des établissements de divertissement nocturne. Les jeunes femmes ont en outre été engagées par fraude, étant donné qu’il résulte notamment du témoignage de T1.) qu’au moment d’être engagée, la véritable nature de ses prestations lui a été dissimulée.

La situation particulièrement vulnérable des jeunes femmes évoquée par le Parquet résulte, non pas du système institué par les autorités luxembourgeoises en soi, mais de la manière dont il a été mis en oeuvre par les prévenus pour arriver à leur fin, càd la mise à disposition de leurs clients de jeunes femmes avec lesquelles ils pouvaient se prêter à des actes sexuels. Ainsi les jeunes femmes, dépourvues même des moyens leur permettant de faire face aux frais de visa et de voyage, devaient s'endetter auprès des intermédiaires dans leur pays d'origine qui travaillaient avec les agences d'artistes luxembourgeoises. Arrivées à Luxembourg, elles devaient d'abord assurer par leur travail au cabaret le revenu nécessaire au remboursement de leur dette. Elles étaient ainsi obligées de se plier aux exigences des responsables du cabaret, si elles ne voulaient se retrouver sans moyens et surtout si elles ne voulaient risquer un licenciement qui aurait irrémédiablement entraîné leur renvoi immédiat dans leur pays d'origine, chargées d'une dette dont elles savaient qu'elles ne pourraient pas la payer à leur retour.

Le fait que les jeunes femmes aient elles-mêmes décidé de venir au Grand-Duché de Luxembourg, dans des conditions qui auraient peut-être dû éveiller en elles le soupçon de ce qu'elles devraient se prêter à d'autres activités que celles de la présentation de spectacles de danse et de la simple animation des clients à la consommation, n'enlève rien au caractère coupable des agissements des prévenus.

Il en va de même du fait que certaines filles se sont accommodées avec la situation alors qu'il a été clairement établi sur base des dépositions de T1.) et de A.) que ces artistes ne voulaient pas se prêter à des actes sexuels et qu'elles y ont été contraintes par les responsables du cabaret CABARET .

Il convient d’ailleurs de relever que le consentement de certaines filles est sans incidence sur le caractère répréhensible au plan pénal des agissements des prévenus.

Il est encore établi que les prévenus ont facilité l'entrée , le transit, le séjour ou la sortie du territoire aux fins visées au point 1° de l'article 379 bis du Code Pénal d'un nombre indéterminé de jeunes femmes venant surtout des pays de l'Est de l'Europe en les engageant sous prétexte d'un contrat d'artiste leur permettant ainsi d'obtenir leur visa pour le Luxembourg et en leur offrant un logement à l'intérieur du cabaret.

S'agissant de la prévention de proxénétisme mise à charge des prévenus, elle est également à retenir à leur encontre.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).

Les prévenus ont servi ou fait servir du champagne et ont encaissé un prix dont il faut convenir qu'il était très surfait. En l’occurrence, il a pu être dégagé de l'ensemble de l'instruction menée dans cette affaire que le paiement d'une bouteille de champagne au tarif considérable constituait le préalable d'un passage du client au séparé en compagnie d'une artiste.

Ces séparés avec rideaux équipés de canapés mis à disposition des artistes et de leurs clients étaient destinés à l'accomplissement d'actes de prostitution et de débauche. Les responsables ont incité, voire contraint les artistes à s'y livrer.

Le fait de tenir une maison de prostitution est établi dans le chef des deux prévenus.

Les artistes n'ont pas été rémunérées directement par les clients pour ces actes, mais par le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne. Les actes exécutés par les filles avec leurs clients dans les séparés ayant ainsi donné lieu à rétribution, ils sont à qualifier d'actes de prostitution. La sàrl CABARET dont les prévenus sont les responsables de droit, respectivement de fait, a gardé 80 % du prix, les filles étant censées, au vu des contrats d'engagement versés au dossier, de toucher 20% de ce prix.

Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont établies dans le chef des prévenus.

X.) et Y.) sont partant convaincus :

comme coauteurs pour avoir commis les faits ensemble, X.) en tant que gérant de droit, Y.) en tant que gérante de fait de la sàrl CABARET , entre le mois de juin 2002 et le mois de février 2004 à L- (...) dans le cabaret « CABARET » sis(…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) en infraction à l’alinéa 1° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, entraîné et détourné, même avec son consentement une autre personne en vue de la prostitution et de la débauche sur le territoire du Grand-Duché, avec la circonstance que la victime a été embauchée, entraînée et détournée par fraude, au moyen de contrainte, que la victime a été effectivement livrée à la prostitution et à la débauche et que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative précaire, en l’espèce, d’avoir embauché, entraîné et détourné des ressortissantes de l’Ukraine et de la Russie en vue de la prostitution et de la débauche au cabaret « CABARET » à (...), et notamment d’avoir commis cette infraction à au moins

3 reprises envers T1.) et cela, avec les circonstances :

- que les victimes ont été embauchées, entraînées et détournées par fraude au moyen de contrainte,

qu’elles ont été effectivement livrées à la prostitution et à la débauche, et

- que X.) et Y.) ont abusé de leur situation particulièrement vulnérable qui consistait dans le fait que ces artistes des pays de l'Est, ressortissantes ukrainiennes ou russes, notamment T1.) , après avoir accepté ce qu'elles croyaient être un emploi bien rémunéré de danseuse en Europe de l'Ouest, ont dû emprunter auprès d'intermédiaires établis dans leurs pays d'origine des sommes d'argent très importantes par rapport à leurs ressources remboursables à brève échéance de sorte qu'elles ont été fortement endettées et n'étaient plus en mesure de refuser les emplois qui leur étaient offerts par la suite; que c'était dès lors dans ces circonstances que ces artistes étaient confiées par des intermédiaires ukrainiens ou russes à des agences artistiques luxembourgeoises. Des contrats d'engagement pour une durée de un mois ont alors été signés entre l'agence luxembourgeoise, l'artiste et la sàrl CABARET qui les a fait travailler dans le cabaret CABARET , sis à (...) dans lequel elles ont dû se livrer à la prostitution et à la débauche, qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus et qu’elles ne parlaient aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi, Madame T1.) , née le (…) à (…), recrutée en Ukraine, a dû emprunter, auprès d’un intermédiaire de son pays d’origine, une somme d’argent très importante par rapport à ses revenus et remboursable à brève échéance. Pendant la période où elle travaillait dans le cabaret « CABARET », X.) et Y.) l’ont menacée de lui créer des problèmes et de l’expulser si elle refusait plus de deux fois d’avoir des relations sexuelles avec des clients du cabaret « CABARET » à au moins 3 reprises,

- que X.) et Y.) ont abusé de la situation particulièrement vulnérable des artistes consistant dans le fait que les artistes des pays de l’Europe de l’Est, notamment de l’Ukraine et de la Russie, devaient présenter un contrat d’artiste conclu avec un cabaret luxembourgeois pour obtenir un visa au Luxembourg, lequel était uniquement valable pour la durée de l’activité de l’artiste dans le cabaret mentionné au contrat d’artiste,

- que les artistes ont été embauchées, entraînées et détournées par fraude consistant dans le fait que X.) et Y.) les ont engagées sous le prétexte d’un contrat d’artiste, respectivement de danseuse, en leur dissimulant les prestations à fournir effectivement au cabaret,

2) en infraction à l’alinéa 2° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir facilité l’entrée, le transit et le séjour sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg de jeunes femmes venant des pays de l’Europe de l’Est aux fins visées au point 1° de l’article 379bis du Code pénal, en l’espèce, notamment à A.) et T1.) en les engageant moyennant un contrat d’artiste leur permettant ainsi d’obtenir leur visa pour le Luxembourg et en leur offrant un logement à l’intérieur du cabaret,

3) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution, en l’espèce d’avoir, par le biais de la Sàrl CABARET , géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET », sis à (...), (...),

4) en infraction à l’alinéa 4° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir, comme gérants de droit, respectivement de fait de la sàrl CABARET exploitant le cabaret du même nom, mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation des séparés du cabaret, sachant que ces lieux mis à disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l'espèce d'avoir en tant que responsables de la sàrl CABARET exploitant la cabaret CABARET sis à (...), (...), toléré l'utilisation et mis à la disposition des artistes originaires des pays de l'Europe de l'Est, dont notamment T1.) , et de leurs clients, des séparés sachant que ces lieux servaient à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

5) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir

a) d’une manière quelconque aidé et assisté sciemment la prostitution d’autrui,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c) embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution et à la débauche,

en l’espèce, d’être proxénète pour avoir d’une manière quelconque aidé et assisté sciemment la prostitution d’autrui et notamment d’avoir poussé les artistes préqualifiées à se prostituer dans des séparés de son cabaret « CABARET »,

pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,

pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement ces personnes en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche.

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.

LES PEINES

Au vu de la gravité des infractions commises par X.) , le tribunal estime que celles-ci sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 4.000 euros.

Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Par application des articles 77 et 381 du Code Pénal, il y a encore lieu d'ordonner à l'encontre du prévenu X.) pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l'article 11 du même code.

Au vu de la gravité des infractions commises par Y.) , le tribunal estime que celles-ci sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 4.000 euros.

La prévenue Y.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Par application des articles 77 et 381 du Code Pénal, il y a encore lieu d'ordonner à l'encontre de la prévenue Y.) pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l'article 11 du même code.

S'agissant des objets saisis suivant procès-verbal no 60372 dressé en date du 31 mars 2004 par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Esch-sur-Alzette, suite à une perquisition opérée dans les locaux du cabaret CABARET , il s'agit d'armes prohibées dont il échet d'ordonner la confiscation par mesure de sécurité.

S'agissant des objets et documents saisis suivant procès-verbal no 60371 dressé en date du 31 mars 2004 par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Esch-sur-Alzette, suite à ladite perquisition, il y a lieu d'ordonner la restitution des deux cartes d'identité à leurs titulaires respectifs, T.) et L.).

Concernant le restant des documents et objets saisis, force est de constater qu'il est impossible de déterminer lesquels ont un rapport spécifique et direct avec les agissements retenus à charge des prévenus, respectivement en constituent le produit. Eu égard à cette considération, il y a lieu d'ordonner la restitution de ces objets à leur légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) ans;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 4.000 (quatre mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 107,41 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

80 (quatre vingt) jours ;

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant 5 ans des droits énumérés à l'article

11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) ans;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t la prévenue Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 4.000 (quatre mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 107,41 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

80 (quatre vingt) jours ;

p r o n o n c e contre Y.) l'interdiction pendant 5 ans des droits énumérés à l'article

11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble;

o r d o n n e la confiscation d’un électrochoc Schock-tronic XL, d’une bonbonne de gaz lacrymogène TW1000 et d’une matraque noire saisis suivant procès-verbal numéro 60372 dressé en date du 31 mars 2004 par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Esch-sur-Alzette;

o r d o n n e la restitution des deux cartes d'identité saisies suivant procès-verbal numéro 60371 dressé en date du 31 mars 2004 par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Esch-sur-Alzette, à leurs titulaires respectifs, T.) et L.);

o r d o n n e la restitution des autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 60371 dressé en date du 31 mars 2004 par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Esch-sur-Alzette, à leur légitime propriétaire.

Articles 11, 27, 28, 29, 30, 31, 50 , 65, 66, 74, 77, 379 bis 1°, 379 bis 2°, 379 bis 3°,

379 bis 4°, 379 bis 5°, 381 du Code Pénal; articles 1, 2, 3, 130-1, 131, 154, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Daniel LINDEN, juge, et Michèle HANSEN, juge, et prononcé en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur Daniel LINDEN, juge, assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.