Court dismisses payment order due to serious contestation of debt quality and lack of written order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order null and void after finding the defendant's objection well-founded. The defendant contested the invoice's receipt and the existence of the contract, arguing that payment was advanced by a third party. Consequently, the judge ruled that the debt quality was seriously disputed, preventing the provisional enforcement of the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 109; Code de commerce, art. 110: When a debtor seriously contests the quality of the debtor or the existence of the contract, the payment order becomes null and unenforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No Rôle : 113382 Réf. No. 316/2008 du 22 avril 2008 à 15h00
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 22 avril 2008, tenue par Nous Malou THEIS, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Natalie KOCH. ___________________________________________________________________________
DANS LA CAUSE
E N T R E
La société à responsabilité limitée RINNEN JP & FILS sàrl, établie et ayant son siège à L- 9706 Clervaux, 2, rue de Bastogne, représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 659,
élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat, demeurant à Diekirch, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat, les deux demeurant à Diekirch,
E T
La société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT sàrl, établie et ayant son siège social à L-7481 Tuntange, 3, rue Hollenfels, représentée par son/ses gérants actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, et inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro B 50835,
partie défenderesse originaire partie demanderesse par contredit comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________
F A I T S :
Suite au contredit formé le 18 février 2008 par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT sàrl contre l'ordonnance conditionnelle de paiement N° 75/2008, délivrée en date du 4 février 2008 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 13 février 2008, les parties furent convoquées à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin 13 mars 2008, date à laquelle l’affaire fut remise au 14 avril 2008.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi
14 avril 2008, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par lettre du 18 février 2008, déposée au greffe du tribunal le 18 février 2008, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT sàrl a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 75/2008 rendue le 4 février 2008, lui notifiée le 13 février 2008 et lui enjoignant de payer la somme de 40.256,66 euros à la société à responsabilité limitée RINNEN JP & FILS sàrl.
Au titre de sa requête en obtention d’une provision, la société à responsabilité limitée RINNEN JP & FILS sàrl poursuit le recouvrement de sa créance détenue en vertu de prestations effectuées au chantier de la résidence TURI BELFIORE à Noertrange, facturées en date du 13 septembre 2007 et restées impayées.
La société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT sàrl conteste au titre de son contredit avoir passé commande auprès de la requérante des travaux facturés, précisant que la facture et le principe même de la facturation auraient été contestés à plusieurs reprises. Elle précise que les prestations auraient dû être facturées au promoteur Llydalux, tel que cela résulterait de la mention manuscrite apposée par un responsable de la société RINNEN JP & FILS sàrl sur la facture litigieuse.
Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code. En l’absence du moindre commentaire dans les documents parlementaires, il faut se référer à la jurisprudence bien établie en la matière.
Deux hypothèses se présentent au juge, saisi d’une demande basée sur l’article 919 du nouveau code de procédure civile : soit la demande lui paraît fondée, à la suite d’un examen sommaire des pièces et autres éléments de la cause, soit la demande ne paraît pas fondée. Il ne saurait en aucun cas procéder à une mesure d’instruction, telle une expertise, pour avoir des renseignements supplémentaires. Dans le cadre d’un débat contradictoire, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.
Il résulte des renseignements fournis en cause que la société RINNEN JP & FILS sàrl a dressé en date du 13 septembre 2007 une facture à l’adresse de l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT Sàrl concernant des prestations effectuées au chantier de la résidence TURI BELFIORE à Noertrange.
La partie requérante plaide le principe de la facture acceptée, à défaut de contestations émises par la partie défenderesse dans le bref délai de la réception de la facture litigieuse.
L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.
Pour que la théorie de la facture acceptée puisse jouer, il faut que l’émissaire de la facture prouve la remise de la facture au destinataire.
En l’occurrence, si la réception effective de la facture litigieuse n’est pas contestée par l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT Sàrl, la date de la réception effective est néanmoins contestée à l’audience publique du 14 avril 2008.
Etant donné que la partie défenderesse ne conteste pas la réception de la facture litigieuse, il y a une présomption que cette facture lui est parvenue dans les prochains jours suivant la date d’émission figurant à la facture, de sorte qu’il appartient à la partie défenderesse de renverser cette présomption en rapportant la preuve que la facture lui est parvenue à une date plus tardive, respectivement qu’il s’agit d’une facture antidatée, tel que le fait plaider la partie défenderesse.
Ces preuves n’étant pas rapportées en l’espèce, il y a lieu de retenir que la facture litigieuse est présumée avoir été réceptionnée par la partie défenderesse dans les prochains jours ayant suivi la date d’émission de la facture.
Il est de principe que le délai normal de protestation est fonction du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l'une et l'autre. Lorsque le client conteste l'existence même du contrat il doit protester dans un délai spécialement bref, car l'inexactitude du fait de l'existence du contrat, allégué par la facture, saute aux yeux et ne demande normalement aucune vérification d'une durée appréciable (Cloquet, La Facture, nos
581 s.)
La partie défenderesse ne verse en l’espèce aucun courrier de contestation.
Il résulte néanmoins d’une attestation testimoniale versée en cause que Mme A.), technicienne en bâtiment auprès de l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT Sàrl, a contacté un responsable de la société RINNEN JP & FILS Sàrl pour les informer que la facture litigieuse devrait être adressée au promoteur Llydalux.
Si cette attestation testimoniale est muette quant à la date de cette contestation, il résulte néanmoins d’un fax versé en cause, que la société RINNEN JP & FILS Sàrl a apposé en date du 22 novembre 2007 une mention manuscrite sur la facture litigieuse « Facture impayée. Le paiement sera avancé par la firme Lydalux ».
Il en suit nécessairement que les parties ont été en pourparlers au sujet de la facture actuellement litigieuse, de sorte que la facture ne peut pas être considérée comme étant acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce.
Aucune commande écrite n’étant versée en cause pour les prestations facturées au titre de la facture actuellement litigieuse, et le paiement de la facture étant avancé par la firme Llydalux au titre de la mention manuscrite apposée par la société RINNEN JP & FILS Sàrl, il y a contestation sérieuse quant à la qualité de débiteur de l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT Sàrl.
Le contredit de la société RINNEN JP & FILS Sàrl est partant à déclarer fondé.
P A R C E S M O T I F S
Nous, Malou THEIS, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
recevons le contredit en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision ;
déclarons le contredit fondé ;
partant déclarons nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 75/2008 rendue le 4 février 2008 ;
laissons les frais de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée RINNEN JP & FILS Sàrl.