Labor appeal dismissed as late; appeal filed after statutory deadline expired due to postal service notification rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the appeal period. The appellant argued that her mailbox had been forced and was unfit for receiving mail, yet the court held she failed to prove the mailbox's existence or condition. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and dismissed both the main and incidental appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 170(1) and 102(6) of the new Code of Civil Procedure; The appeal period commences from the day the postal agent deposits the receipt notice at the recipient's domicile, and the burden of proving the mailbox's unfitness lies with the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept avril deux mille huit.
Numéro 31812 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
X…, demeurant à L-…… appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 24 juillet 2006,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société anonyme Y…anciennement Y…. établie et ayant son siège social à L-…., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FABER, appelante par incident,
comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- …,
intimé aux fins du susdit exploit FABER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 février 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 19 octobre 2004, X…, épouseX…, a fait convoquer son ancien employeur, la S.A. Y…, actuellement S.A. Y…, devant le tribunal du travail pour l’entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants de 10.000 € du chef de préjudice matériel et de 3.000 € du chef de préjudice moral, ainsi que la somme de 512 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mai 2004, la somme de 2.848 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, la somme de 238,70 € à titre d’indemnité de congés non pris, ainsi que la somme de 712 € à titre d’indemnité de départ.
A l’appui de sa demande, X…exposa qu’elle avait été engagée par la S.A. Y…par contrat de travail du 8 septembre 1998 en qualité de femme d’ouvrage et qu’elle a été licenciée avec effet immédiat pour faute grave par courrier recommandé du 28 mai 2004 au motif qu’elle aurait été itérativement en état d’ivresse au travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 novembre 2005, le tribunal du travail a condamné la S.A. Y…à payer à X…les montants de 400,88 € du chef de salaire pour le mois de mai 2004 et de 333,61 € du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris, outre les intérêts, et avant tout autre progrès en cause, admis la S.A. Y…à prouver par l’audition de trois témoins les faits suivants : « Après la cure de désintoxication que Madame B… a suivie du 1er au 21 novembre 2003, cette dernière s’est encore présentée à plusieurs reprises sur son lieu de travail dans un état d’ébriété avancé. En date du 14 mai 2003, vers 18.00 heures, Madame B…s’est présentée dans un état d’ébriété avancé et s’est comportée de manière bruyante et déplacée dans l’entrée de l’enceinte de la C…. en se donnant en spectacle devant les fonctionnaires. Vu l’état d’ébriété avancé de Madame B…, Madame M…, sa supérieure hiérarchique, qui a été prévenue par un des gardiens de sécurité de la C….., s’est empressée de lui demander de rentrer chez elle. Madame B… a toutefois refusé de quitter les lieux et s’est alors verbalement énervée contre Madame M… et le garde de sécurité. Madame B… a finalement dû être conduite dans un local pour tenter de lui faire recouvrer ses esprits. »
Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 30 mai 2006, déclaré le licenciement régulier et débouté X… de ses demandes y relatives.
Il a en outre condamné X…à rembourser à l’ETAT en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, les indemnités de chômage perçues d’un montant de 7.270,86 €.
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2006, X… a interjeté appel contre les jugements des 22 novembre 2005 et 30 mai 2006.
Elle demande à la Cour de les réformer, de déclarer le licenciement abusif et de condamner la partie intimée à lui payer les montants de 3.000 € du chef de préjudice moral, 2.997,93 € du chef de préjudice matériel, de 2.848 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis et de 712 € du chef d’indemnité de départ.
La S.A. Y… demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré régulier et justifié le licenciement de X… et l’a déboutée de sa demande en obtention d’indemnités de préavis, de départ et de dommages matériel et moral.
Elle interjette appel incident et demande de réformer le jugement du 22 novembre 2005 en ce qu’il a débouté la partie intimée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 326,14 € et en ce qu’il a déclaré fondée la demande de la partie appelante en paiement de son salaire pour le mois de mai 2004 pour le montant de 400,88 €.
X… soulève l’irrecevabilité de l’appel incident alors que ce point aurait été tranché par jugement du 22 novembre 2005 et que le jugement serait coulé en force de chose jugée.
Quant à la recevabilité de l’appel
La partie appelante verse une pièce établissant qu’elle a été avisée de l’envoi de la lettre recommandée lui notifiant le jugement du 30 mai 2006 en date du 9 juin 2006 et qu’elle n’a pas retiré l’envoi recommandé jusqu’au 16 juin 2006, date d’expiration du délai de garde.
La société intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel qui aurait été interjeté après l’expiration du délai d’appel.
Elle expose que le délai d’appel de quarante jours à l’encontre du jugement du 30 mai 2006 a commencé à courir en date du 9 juin 2006 à minuit pour se terminer le 19 juillet 2006, alors que la partie appelante n’a fait signifier son acte d’appel que le 24 juillet 2006.
L’appelante fait plaider que sa boîte aux lettres avait été forcée et ne fermait plus ; qu’elle était béante et le courrier volait au vent ; que dans ces conditions, le recommandé ne peut être considéré comme valablement remis au sens de l’article 12.(2) de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux qui énonce que : « est considéré comme remis à son destinataire tout envoi postal déposé dans une installation de réception appropriée et marquée du nom du destinataire » ; que tel n’était pas le cas en l’espèce ; que le certificat de notification a été demandé au greffe le 13 juin 2006 lorsque le mandataire de l’appelante fut en possession du jugement ; que le certificat de notification n’a été remis qu’après la fin du délai d’appel.
Elle affirme n’avoir été avisée que le 14 juin 2006 et ajoute que lorsqu’elle s’est rendue au bureau des postes, il lui a été indiqué que le recommandé avait été retourné à l’expéditeur.
Elle expose que le délai d’appel est de quarante jours pour les parties demeurant sur le territoire, de sorte qu’un délai de garde de sept jours ne peut être raisonnable ; qu’elle a voulu récupérer le recommandé le 16 juin 2006, deux jours après avoir été avisée de ce dernier, mais que cela n’a pas été possible ; que dans ces conditions, l’appel serait recevable.
L’article 170(1) du nouveau code de procédure civile dispose que: « Dans les cas où une notification ou une convocation s’opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l’article
102 sont applicables. »
Il y a en l’occurrence lieu de se référer à l’article 102(6) du nouveau code de procédure civile selon lequel dans les cas où la notification n’a pas pu être faite à personne, « l’agent des postes remet la lettre recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l’huissier ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’huissier. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception à l’huissier. Dans tous les cas, la citation est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes. »
Il en résulte que, lorsqu’un jugement est notifié par voie de greffe, à savoir par courrier recommandé, le délai d’appel court à compter du jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes au domicile du destinataire.
Le dépôt de l’avis par l’agent des postes a eu lieu le 9 juin 2006.
Le délai d’appel a par conséquent expiré le 19 juillet 2006.
Le moyen de X…consistant à dire que sa boîte au lettres avait été forcée et était inapte à recevoir du courrier ne saurait valoir, étant donné que, même à supposer établi le fait allégué, il aurait en tout état de cause appartenue à la titulaire de la boîte, dont l’existence et le bon état antérieurs ne sont pas contestés, de veiller à la remise en état immédiate, ou encore de faire conserver son courrier en poste restante.
A titre superfétatoire il échet de relever que l’appelante déclare avoir été avisée le 14 juin 2006 et s’être présentée au bureau des postes le 16 juin 2006.
Force est dès lors de conclure que si elle avait fait preuve de la moindre diligence, elle aurait largement eu le temps de se concerter avec son mandataire et d’interjeter appel en temps utile.
Il s’ensuit que l’appel, interjeté seulement le 24 juillet 2006, est irrecevable comme étant tardif.
L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable,
déclare l’appel incident irrecevable, déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, condamne X… aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.