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CA10-195a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses civil appeals in a criminal case, confirming first-instance damages awards.

Numéro de cause CA10-195a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed civil appeals filed by a victim and her company against a defendant in a criminal proceeding. The court upheld the first-instance judgment's awards for lost income, physical integrity, moral prejudice, and loss of enjoyment, relying on expert reports and the victim's lack of hospitalization. Conversely, the court rejected the victim's procedural fee claim and provisional execution request, ruling that the relevant civil procedure articles do not apply to criminal matters.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 244 n.c.p.c.; Art. 211 C.I.C.: In criminal proceedings, civil claims for procedural fees and provisional execution are inadmissible as the specific civil procedure articles governing these remedies do not apply to the penal context.

Mots-clés

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criminal proceedings civil appeal procedural fees provisional execution damages assessment expert report conflict of laws demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Art. 244 n.c.p.c.
De même, l’exécution provisoire du jugement telle que prévue en matière civile à l’article 244 du nouveau code de procédure civile, n’est pas applicable en matière pénale.
Art. 211 C.I.C.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N°195/08 X. du 16 avril 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize avril deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

A.), demeurant à F-(…),

demanderesse au civil, appelante

la société SOC.1.), établie et ayant son siège social à B-(…), demanderesse au civil, appelante

e t :

B.), demeurant à L-(…),

défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe.

____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I.

d’un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 mars 2003 sous le numéro 769/2003, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

(…)

II.

d'un jugement rendu contradictoirement par la onzième chambre du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 20 octobre 2006 sous le numéro I.C. 37/2006 (Intérêts civils no. 101302), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

(…)

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 novembre 2006 par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du défendeur au civil B.).

Appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 novembre 2006 par Maître Véronique WIOT, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demanderesses au civil A.) et la société SOC.1.).

En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2007, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 17 octobre 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 18 octobre 2007, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 20 février 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Maître Elisabeth ALVES, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les demanderesses au civil A.) et la société SOC.1.), fut entendue en ses conclusions.

Maître Faisal QURAISHI, en remplacement de Maître Monique WATGEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le défendeur au civil B.), fut entendu en ses conclusions.

Madame Christiane BISENIUS, avocat général, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 avril 2008, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 22 et 24 novembre 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, B.), défendeur au civil ainsi que A.) et la SOC.1.), demanderesses au civil ont fait relever appel contre un jugement d’intérêts civils rendu le 20 octobre 2006 par ledit tribunal, siégeant en matière correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ledit jugement a été rendu à la suite d’un jugement du même tribunal du 24 mars 2003 ayant statué sur les citations directes dirigées par A.) et la SOC.1.) contre B.) et la Fondation X.).

Par le jugement du 24 mars 2003, les premiers juges avaient mis hors cause la Fondation X.), déclaré irrecevable la citation directe dans le chef de la SOC.1.) et condamné B.) du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnelle à A.) à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis intégral et à une peine d’amende de mille euros. Au civil, le tribunal correctionnel avait nommé experts le docteur Robert Schwartz et Maître Jean Minden afin de se prononcer sur le dommage moral et corporel accru à A.) suite aux coups et blessures par elle subis.

Par jugement du 20 octobre 2006, le tribunal a donné acte à la SOC.1.) de ce qu’elle renonce à sa demande et a condamné B.) à payer à A.) la somme de 25.241,14 euros.

La Cour constate que, par le fait pour la SOC.1.) de n’entreprendre que le seul jugement du 20 octobre 2006, la décision du tribunal correctionnel du

24 mars 2003 a acquis autorité de chose jugée en ce que les premiers juges ont déclaré irrecevable la citation directe introduite par la SOC.1.).

C’est à tort que les premiers juges, en statuant en continuation de la décision du 24 mars 2003, ont néanmoins donné acte à la SOC.1.) d’une renonciation à sa demande.

Il résulte des considérations ci-dessus que, suite au jugement du 24 mars 2003, la SOC.1.) n’avait pas qualité pour entreprendre le jugement du 20 octobre 2006 et que son appel contre ledit jugement est à déclarer irrecevable.

Les autres appels régulièrement introduits sont recevables.

Les faits de la cause concernant les blessures subies par la victime ainsi que son traitement subséquent ont été exposés à suffisance par les premiers juges dans la décision entreprise et la Cour y renvoie.

A l’heure actuelle, tous les postes d’indemnisation évalués par les premiers juges se trouvent contestés de part et d’autre.

Les frais de traitement.

Le défendeur au civil conteste tout lien causal entre les blessures causées à A.) lors de l’agression du 6 septembre 1999 et la cure thermale en Ukraine à laquelle cette dernière s’était soumise du 4 au 24 août 2000 afin d’y soigner une inflammation de la colonne dorso-lombaire. B.) est d’avis que ces frais de traitement ne doivent pas être pris en considération du moment qu’ils sont intervenus postérieurement à la date de la consolidation des lésions de A.). La demanderesse au civil, tout comme en première instance, conclut à l’entérinement du rapport d’expertise et demande l’allocation du montant de 2.806,07 € comprenant les frais de gynécologie et de dermatologie.

C’est à juste titre que les premiers juges ont indemnisé A.) des frais de cure lui allouant de ce chef un forfait de 1.500 € en se référant au tarif d’une cure thermale de 21 jours à Mondorf-les-Bains et qu’ils ont retenu que le lien causal des prestations de gynécologie et dermatologie avec l’incident du 6 septembre 1999 n’était pas établi. En effet, s’il est vrai qu’au mois de décembre 1999 les blessures de A.) se trouvaient consolidées, c’est-à-dire que son état de santé n’était plus susceptible d’évoluer, toujours est-il que son état de santé pouvait réclamer des soins qui, de l’avis de l’expert judiciaire, étaient à prendre en considération dans le cadre de l’indemnisation, du moment que A.) avait subi lors de son agression des contusions et hématomes multiples et plus spécialement à l’hémicrâne gauche, à la nuque, au bras gauche, à la région sacrée ainsi qu’aux membres inférieurs.

Les dégâts matériels et les frais de déplacement et de séjour.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont débouté A.) de sa demande en remboursement des frais de réparation de son violon, l’existence de ce dommage n’étant pas établi en cause. De même le forfait pour frais de déplacement évalué par l’expert à 1.000 € et entériné par les premiers juges est à maintenir. Les déplacements de la demanderesse, aussi bien tout de suite après l’incident que ceux en vue d’assister au procès pénal, ne sont pas contestables et ont été indemnisés adéquatement par la somme de 1.000 €. La perte de revenus et l’atteinte à l’intégrité physique.

A.) conteste les conclusions de l’expert motif pris de ce que ce dernier n’aurait pas suffisamment pris en compte l’incidence de l’agression sur sa carrière professionnelle. Elle soutient que cette agression avait mis fin à sa carrière de violoniste et elle évalue sa perte de revenus à 14.500 €. De même l’expert aurait sous-estimé son atteinte définitive à l’intégrité physique et elle sollicite la condamnation d’B.) à lui payer le montant de 30.000 € de ce chef.

Le défendeur au civil est d’avis qu’il n’existe aucune perte de revenus dans le chef de la victime qui resterait tout d’abord en défaut de prouver une quelconque diminution de revenus. Subsidiairement, il y aurait lieu de réduire cette perte de revenus à de plus justes proportions.

Quant à l’atteinte à l’intégrité physique, le défendeur au civil conteste aussi bien l’existence d’une atteinte à l’intégrité physique de la victime que le calcul de l’expert et conclut à la réduction de ce poste.

La Cour fait néanmoins siennes les conclusions des premiers juges pour confirmer les montants alloués en première instance tant du chef de la perte de revenus accrue à A.) que des indemnités lui redues du chef de son atteinte à l’intégrité physique. Les conclusions des parties en cause sont dès lors dénuées de tout fondement du moment que les premiers juges ont basé leur motivation sur les conclusions claires et précises des experts.

Préjudice moral.

La demanderesse au civil continue à réclamer en instance d’appel la somme de 3.470 € pour douleurs endurées jusqu’à la date de la consolidation et 10.000 € pour douleurs persistant après la consolidation jusqu’à ce jour, tandis que le défendeur demande la diminution du montant alloué à 500 sinon à 2.500 €.

La Cour considère, au regard du fait que la victime n’a pas été hospitalisée et que ses lésions se trouvaient consolidées au mois de décembre 1999, que les premiers juges ont judicieusement évalué le montant de l’indemnité lui redue du chef de préjudice moral à 2.500 €, de sorte que leur décision est à confirmer. Préjudice d’agrément.

Le tribunal a entériné le rapport d’expertise qui avait évalué le préjudice d’agrément à 1.000 €.

Le défendeur accepte la décision des premiers juges, tandis que la partie demanderesse conclut à l’allocation du montant de 10.000 €.

La Cour considère, au regard de la diminution de la qualité de vie de la victime, tel que les premiers juges l’ont correctement exposé, que l’évaluation du montant de l’indemnité est adéquate, de sorte que la décision entreprise est à confirmer de ce chef.

L’indemnité de procédure et l’exécution provisoire.

A.) réclame une indemnité de procédure de 2.000 € ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’instar des juges de première instance, la Cour est d’avis que la demande en obtention d’une indemnité de procédure ne repose sur aucune base légale, les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ayant trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux.

De même, l’exécution provisoire du jugement telle que prévue en matière civile à l’article 244 du nouveau code de procédure civile, n’est pas applicable en matière pénale. A.) est dès lors à débouter de ses demandes.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demanderesses et défendeur au civil entendus en leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public, déclare irrecevable l’appel de la SOC.1.) ;

reçoit les autres appels en la forme ;

les dit non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris ;

condamne B.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller Joséane SCHROEDER, conseiller Jean ENGELS, avocat général Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.