Court dismisses municipal and private civil claims against defendant for unauthorized agricultural shed construction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed civil claims by the municipal administration and private parties against the defendant regarding an unauthorized agricultural shed. While the lower court had ordered the removal of the structure, the appellate court found the defendant's actions did not violate the specific setback requirement of 10 meters from neighboring properties. Consequently, the court declared the civil demands against the defendant unfounded and awarded costs to the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 65; Code d'instruction criminelle, art. 172, 173, 174, 182, 194, 209, 211: The appellate court may reform a lower court's civil judgment if the facts do not support the claim that the defendant's construction violated the specific setback regulations cited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1198/2008
A P P E L d e P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 avril 2008
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre confirm. X.) acqt.
né le (…) à (….),
demeurant (…), L-(…)
réf.part. Y.)
né le (…) à (…),
demeurant (…), L-(…)
- p r é v e n u s - en présence de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...), établie à L-(…), (…), représentée par son collège des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions, sinon par son bourgmestre actuellement en fonctions,
comparant par Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
A.) et son épouse B.) demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
C.) et son épouse, D.) demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre X.) et Y.) , préqualifiés.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du 22 janvier 2007 sous le numéro 48/07 et dont le dispositif est conçu comme suit:
le Tribunal de Police de Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les parties demanderesses et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire :
statuant au pénal :
acquitte X.) de l’infraction mise à sa charge et le renvoie en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
partant,
en laisse sous ce rapport les frais à l’Etat ;
condamne Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.000 € (mille euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt jours ;
condamne Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 6,50 € (six virgule cinquante euros) ;
ordonne la suppression du hall pour machines agricoles érigé par Y.) sur sa propriété située à (…), (…), et le rétablissement des lieux dans leur état primitif, mais ce seulement dans la mesure où ledit hall ne respecte pas un recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines, et ce aux frais de Y.) et dans un délai de deux mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée ;
statuant au civil :
donne acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...), aux époux A.)/B.) et C.)/D.) de leurs constitutions de parties civiles ;
se déclare incompétent pour en connaître pour autant qu’elles sont dirigées contre le défendeur au civil X.) ;
se déclare compétent pour en connaître en ce qu’elles sont dirigées contre le défendeur au civil Y.) ;
les dit régulières en la forme et recevables ;
les dit fondées en principe ;
quant à la demande civile de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...) :
ordonne, comme déjà stipulé ci-avant, la destruction du hall pour machines agricoles érigé par Y.) sur sa propriété située à (…), (…) et le rétablissement des lieux dans leur état primitif, mais ce seulement dans la mesure où ledit hall ne respecte pas un recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines, et ce aux frais de Y.) et dans un délai de deux mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée ;
autorise d’ores et déjà l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...), à défaut de Y.) de ce faire, de faire procéder elle-même à la destruction prédite et ce aux frais de Y.) , lesdits frais récupérables sur simple présentation des factures acquittées y relatives ;
condamne Y.) aux frais de la demande civile de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...) dirigée à son encontre ;
quant à la demande civile des époux A.) /B.) :
fixe ex aequo et bono le préjudice subi par lesdits époux à la somme de 5.000 € ;
en conséquence,
condamne Y.) à payer à A.) et à son épouse B.) la somme de 5.000 € (cinq mille euros), et ce avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2002 jusqu’à solde ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure des époux A/B comme non fondée ;
condamne Y.) aux frais de la demande civile des époux A/B ;
quant à la demande civile des époux C.) /D.) :
fixe ex aequo et bono le préjudice accru auxdits époux à la somme de 2.500 € ;
partant,
condamne Y.) à payer à C.) et à son épouse D.) la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros), et ce avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2002 jusqu’à solde ;
déboute les époux C.) /D.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure comme non fondée ;
condamne Y.) aux frais de la demande civile des époux C.) /D.) .
Par acte passé le 27 février 2007 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil contre le jugement numéro 48/07 du 22 janvier 2007 au nom et pour compte de Y.) .
Par acte passé le 1er mars 2007 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé appel au civil contre le prédit jugement du 22 janvier
2007 au nom et pour compte de A.) et de son épouse B.) ainsi que pour C.) et son épouse D.) .
Par acte passé le 1er mars 2007, le Ministère Public releva également appel contre le prédit jugement du 22 janvier 2007.
Par acte passé le 2 mars 2007 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a relevé appel au civil contre le prédit jugement au nom et pour compte de l’Administration Communale de (...).
Par citation du 30 mars 2007, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 19 juin 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 17 décembre 2007.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 10 mars 2008.
X.) fut représenté par son mandataire Maître Guillaume RAUCHS qui développa les moyens de son mandant.
Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à Luxembourg.
Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile pour A.), B.) , C.) et D.) contre X.) et Y.) .
Maître Pierre MEDINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile pour l’Administration Communale de (...).
La représentante du Ministère Public, Madame Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu le jugement numéro 48/07 rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du 22 janvier 2007.
Vu l’appel interjeté au pénal et au civil par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant au Luxembourg, au nom et pour compte de Y.) en date du 27 février 2007.
Vu l’appel interjeté au civil par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant au Luxembourg, au nom et pour compte de A.) , B.) , C.) et D.) en date du 1er mars 2007.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 1er mars 2007.
Vu l’appel interjeté au civil par Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, demeurant au Luxembourg, au nom et pour compte de l’Administration Communale de (...) en date du 2 mars 2007.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai prévus par la loi.
Vu la citation à prévenu du 30 mars 2007 (not. 05283/2007CD) régulièrement notifiée.
AU PENAL
Aux termes d’une citation à prévenus du 22 juin 2006 devant le Tribunal de police de Luxembourg, le Ministère Public reproche à X.) et à Y.) d’avoir,
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction, depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le mois d’octobre 2002, à (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 52 et 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,
b) en infraction à l’article II.2.3.b. du plan d’aménagement général et à l’article VIII.2. du règlement sur les bâtisses de la Commune de (...), d’avoir érigé un hall pour machines agricoles sans autorisation de construire de la part du bourgmestre et en ne respectant pas un recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines ».
Au vu des éléments du dossier et des pièces versées en cause, les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le 28 février 2002, Y.) et son fils X.) ont présenté une demande en vue de l’obtention d’une autorisation de construire un hall pour machines agricoles sur un terrain sis (…) à (...), au bourgmestre de la Commune de (...). Ils avaient joint les plans de construction à la demande. En date du 3 octobre 2002, une autorisation de construire n° 79/2002 a été délivrée. En annexe à cette autorisation a figuré un extrait du plan cadastral signé par le bourgmestre. Sur ce plan, l’implantation du hall à construire était marquée. Le plan intitulé « vue en plan » indiquait un recul par rapport à la limite postérieure de la propriété en alignement avec un ancien bâtiment existant. Le 31 octobre 2002, le bourgmestre de la Commune de (...) a ordonné l’arrêt des travaux au motif que ceux-ci n’étaient pas exécutés conformément à l’autorisation de construire, « notamment en ce qui concerne le plan d’implantation, qui fixe le recul arrière par rapport à la propriété A. »
Le 8 novembre 2002, Y.) et X.) ont introduit un recours contre cette décision. Le 11 novembre 2002, ils ont formé une demande en vue de voir ordonner le sursis à l’exécution de celle-ci. Par ordonnance du 28 novembre 2002, le président du Tribunal administratif a fait droit au recours en sursis. Par jugement n° 15577 du 7 juillet 2003, le Tribunal administratif a déclaré non justifié le recours en annulation contre la décision qui a ordonné l’arrêt des travaux litigieux. Ce jugement a été confirmé par arrêt n° 16819 C de la Cour administrative du 16 décembre 2003. Le 3 janvier 2003, les époux A.) et B.) ont déposé une requête en annulation de l’autorisation de construire du 3 octobre 2002, accordée aux consorts X/Y par le bourgmestre de la Commune de (...). Par jugement n° 15829 du 7 juillet 2003, le Tribunal administratif a fait droit à cette requête et a annulé l’autorisation litigieuse pour non-conformité à l’article II.2.3.b. du plan d’aménagement général et à l’article VIII.2. du règlement des bâtisses de la Commune de (...). Par arrêt n° 16820 C du 16 décembre 2003, la Cour administrative a confirmé le jugement du 7 juillet 2003.
Par jugement du 28 janvier 2007, le Tribunal de police de Luxembourg a acquitté X.) de la prévention mise à sa charge.
Quant au prévenu Y.) , le jugement dont appel a retenu que l’infraction reprochée à celui-ci est établie, mais a redressé le libellé de la citation quant à l’indication de temps dans la mesure où il a constaté que l’infraction avait été commise « depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis fin août, début septembre 2002 à (...), (...) ».
Le jugement dont appel a condamné Y.) à une amende de 1000 euros et a ordonné « la suppression du hall pour machines agricoles, mais ce dans la mesure seulement où ledit hall ne respecte pas un recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines et notamment de celle des époux A.) /B.) , et le rétablissement des lieux sur ces 10 mètres dans leur état primitif, et ce aux frais de Y.) et dans un délai de deux mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée. »
Au civil, le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de l’Administration Communale de (...), A.) et son épouse B.) , ainsi que C.) et son épouse, D.) , en ce qu’elles sont dirigées contre X.) . Il s’est déclaré compétent pour connaître de ces demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Y.) et a déclaré celles-ci recevables. Le jugement dont appel a fait droit à la demande formulée à titre subsidiaire par l’Administration Communale de (...) en ordonnant la suppression du hall dans les conditions exposées ci-avant et a autorisé l’Administration Communale de (...) de faire procéder elle-même à la destruction visée, à défaut de Y.) de ce faire dans le délai imparti, et ce aux frais de ce dernier. Le même jugement a condamné Y.) à payer aux époux A.) et B.) le montant de 5.000 euros et aux époux C.) et D.) le montant de 2.500 euros, à titre d’indemnisation du dommage subi par eux du fait de la construction illégale.
Quant au prévenu X.)
Le tribunal constate que c’est à juste titre que le jugement dont appel a retenu que, malgré le fait que l’autorisation de construire n°79/2002 du 3 octobre 2002 a été accordée à « Messieurs Y.) et Fils », Y.) était le seul maître d’ouvrage du hall érigé et qu’il y avait partant lieu d’acquitter X.) de la prévention libellée à son encontre.
Quant au prévenu Y.)
Y.) fait plaider qu’il doit être acquitté de l’infraction lui reprochée, eu égard au fait que le bourgmestre de la Commune de (...) lui avait donné son accord oral en vue de la construction à entreprendre au printemps 2002, donc avant le début des travaux. L’autorisation de construire écrite aurait suivi le 3 octobre 2002. Il ne pourrait pas lui être imputé ex post d’avoir effectué les travaux sans autorisation du fait que l’autorisation communale a été annulée par jugement du Tribunal administratif en date du 8 novembre 2002, confirmé par arrêt de la Cour administrative du 4 août 2003.
Il faut constater que c’est à juste titre que le premier juge a constaté, au vu des déclarations des témoins B.) et C.) auprès de la Police et d’un courrier du 15 décembre 2006 de la s.àr.l. (…) que les travaux de construction entrepris par Y.) ont commencé fin août/début septembre 2002. Il résulte d’ailleurs des propres déclarations de Y.) tant à l’audience du tribunal de police du 18 décembre 2006 qu’à l’audience du tribunal correctionnel du 10 mars 2008, que les travaux ont été entamés avant l’obtention de l’autorisation écrite du 3 octobre 2002. Les travaux ont partant débuté sans que Y.) ne fût en possession d’une autorisation de construire en bonne et due forme, l’accord oral préalable du bourgmestre étant dépourvu de valeur juridique, tel que l’a souligné à bon droit le premier juge. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’un recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines, tel qu’exigé par l’article II.2.3.b. du plan d’aménagement général visant l’implantation des constructions en secteur de faible densité et l’article VIII.2. du règlement sur les bâtisses de la Commune de (...), n’a pas été respecté.
Au vu de ce qui précède, il faut partant retenir que depuis fin août, début septembre 2002 jusqu’au 2 octobre 2002, Y.) a, en infraction aux dispositions reprises dans la citation à prévenu devant le Tribunal de Police, érigé un hall pour machines agricoles sans autorisation de construire de la part du bourgmestre tout en ne respectant pas un recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines.
Quant à la période à partir du 3 octobre 2002, le prévenu disposait d’une autorisation de construire qui, par la suite, été annulée par les juridictions administratives parce qu’elle ne prévoyait pas l’obligation pour Y.) de respecter le recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines.
« En ce qui concerne le non respect de la réglementation sur les bâtisses (…), il y a lieu de souligner qu’il incombe aux autorités communales de veiller à l’application de leur réglementation et que le citoyen qui sollicite une autorisation de construire doit pouvoir se fier aux dites autorités en ce qui concerne le respect des lois et règlements » ( Cour d’appel, 9e Chambre, 8 juillet 2004, n°27531 du rôle).
En l’espèce, le Tribunal estime que le fait que Y.) n’a, à la suite de l’obtention de l’autorisation de construire, pas respecté un recul de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines, ne saurait constituer une faute pénale, ladite autorisation ne lui imposant pas de respecter une telle distance. L’annulation de l’autorisation de construire du 3 octobre 2002 intervenue pour non-conformité à l’article IV.25 du PAG de la Commune de (...), n’est pas de nature à rendre le comportement du prévenu fautif ex post.
Contrairement à ce qui a été décidé en première instance, le Tribunal estime donc qu’il ne peut pas être reproché à Y.) d’avoir érigé le hall litigieux sans autorisation de construire et en ne respectant pas un recul postérieur de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines à partir du 3 octobre 2002.
Quant à la question de savoir si, à la suite du 3 octobre 2002, Y.) a respecté l’autorisation de construire lui accordée, il résulte des éléments du dossier et notamment du jugement du Tribunal administratif n° 15577 du 7 juillet 2003, que Y.) a respecté la profondeur autorisée de 42 mètres, mais qu’il a construit le hall à la limite de son terrain alors que, suivant le plan d’implantation se dégageant de l’extrait du plan cadastral, une limite postérieure de six mètres aurait dû être respectée. Le jugement du Tribunal administratif, confirmé en appel, a rejeté le recours des consorts X/Y contre la décision de fermeture de chantier prise par le bourgmestre de la Commune de (...) le 31 octobre 2002, en retenant que les travaux n’avaient pas été exécutés conformément à l’autorisation de construire, tout en précisant cependant que ladite autorisation de construire était inexécutable en soi. Il s’était, en effet, avéré que le plan cadastral officiel était inexact et que les limites du terrain des consorts X/Y n’avaient pas été déterminées de façon exacte avant la réalisation des travaux, de sorte qu’il n’était pas possible de réaliser la construction d’une longueur de 42 mètres sur le terrain litigieux, tout en respectant une limite postérieure de six mètres.
Au vu de ce qui précède, il faut retenir que Y.) n’a pas effectué les travaux litigieux conformément à l’autorisation de construire lui accordée, à partir du
3 octobre 2002, date de l’obtention de l’autorisation de construire, jusqu’au
29 novembre 2002, date de la fin des travaux, suivant déclarations de Y.) à l’audience du Tribunal de Police du 18 décembre 2006. En l’absence d’une détermination précise des limites de son terrain avant le commencement des travaux, Y.) aurait dû être le premier à se rendre compte du caractère contradictoire et inexécutable de l’autorisation quant aux exigences de celleci relatives au recul arrière, comme l’avaient d’ailleurs relevé les juridictions administratives.
Y.) est partant convaincu des infractions suivantes, à savoir:
comme auteur ayant lui-même commis les infractions à (...), (...) :
a) en infraction aux articles 52 et 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,
b) en infraction à l’article II.2.3.b. du plan d’aménagement général et à l’article VIII.2. du règlement sur les bâtisses de la Commune de (...), depuis fin août, début septembre 2002, jusqu’au 2 octobre 2002, d’avoir érigé un hall pour machines agricoles sans autorisation de construire de la part du bourgmestre et en ne respectant pas un recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines, et,
à partir du 3 octobre 2002, jusqu’au 29 novembre 2002, d’avoir érigé ce hall pour machines agricoles en ne se conformant pas à l’autorisation de construire du 3 octobre 2002 de la part du bourgmestre.
Les infractions ayant été commises dans une intention délictueuse unique, il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Par réformation du jugement dont appel, le tribunal estime que les infractions retenues sont adéquatement sanctionnées par une amende de
800 euros.
Suivant l’article 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, « le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais des contrevenants. »
Si, au vu des développements qui précèdent, Y.) a commis la faute d’entamer les travaux litigieux avant l’obtention de l’autorisation de construire du 3 octobre 2002 et si, à partir du 3 octobre 2002, il ne s’est pas conformé aux exigences de ladite autorisation quant au recul arrière de six mètres à respecter, le tribunal estime cependant qu’il serait inéquitable d’imposer au prévenu le rétablissement des lieux intégral ou partiel dans leur pristin état, ceci au vu des erreurs commises par l’Administration Communale de (...) elle-même dans le cadre de la délivrance de l’autorisation litigieuse. Il ne faut, en effet, pas oublier que l’autorisation de construire du 3 octobre 2002 n’a pas été conforme au règlement des bâtisses de la Commune de (...) en n’exigeant que le respect d’un recul postérieur de 6 au lieu de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines. Par ailleurs, si Y.) n’a pas respecté ladite autorisation de construire quant à l’exigence du recul postérieur de six mètres, toujours est-il que l’autorisation était inexécutable et contradictoire en soi, tel qu’il a été évoqué ci-avant.
Par réformation du jugement dont appel, le tribunal estime donc qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le rétablissement des lieux dans leur état primitif dans la mesure où le hall ne respecte pas un recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines.
AU CIVIL
A l’audience du 10 mars 2008, Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile déjà formulée en première instance pour le compte de A.), B.) , C.) et D.) contre X.) et Y.) .
A l’audience du 10 mars 2008, Maître Pierre MEDINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile pour le compte de l’Administration Communale de (...) contre X.) et Y.) .
C’est à juste titre que le Tribunal de police s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles à l’égard de X.) et compétent pour connaître des demandes à l’égard de Y.) . Le jugement dont appel est encore à confirmer dans la mesure où il a déclaré recevables les demandes civiles dirigées contre Y.) .
Quant à la partie civile de l’Administration Communale de (...)
Au vu des motifs ci-avant exposés et tenant notamment aux erreurs commises par l’Administration Communale de (...) dans le cadre de l’établissement de l’autorisation de construire du 3 octobre 2002, le tribunal n’ordonne pas le rétablissement des lieux dans leur pristin état.
Il y a partant lieu de débouter l’Administration Communale de (...) de sa demande tendant à voir ordonner la destruction totale, sinon partielle du hall litigieux et à se voir autoriser à procéder elle-même à la destruction, en cas de défaillance de Y.) . Le jugement dont appel doit, dès lors, être réformé en ce qu’il a ordonné la suppression du hall dans les conditions exposées ciavant et a autorisé l’Administration Communale de (...) de faire procéder elle-même à la destruction visée, à défaut de Y.) de ce faire dans le délai imparti.
Quant à la partie civile de C.) et de D.)
Les époux C.) et D.) demandent, à titre principal, dans l’hypothèse de la condamnation de Y.) à supprimer les travaux exécutés, une indemnisation de 60.000 euros et, à titre subsidiaire, au cas où cette suppression n’était pas ordonnée, une indemnisation de 150.000 euros.
Le jugement dont appel avait évalué ex aequo et bono à 2.500 euros le préjudice subi par les époux C.) et D.) qui, de leur propriété, ont une vue oblique sur le hall érigé par Y.) , en retenant que ledit hall portait atteinte à leur qualité de vie et dévalorisait leur propriété.
Au vu du plan cadastral et des photos versées en cause, le tribunal constate cependant que le terrain des époux C.) et D.) ne se situe pas à proximité immédiate du hall érigé par Y.) et que, de leur maison, les époux n’ont qu’une vue oblique sur ledit hall. Il n’est pas prouvé que l’atteinte à leur qualité de vie et la dévalorisation de leur propriété, à la supposer établie, eût été moins importante, si la construction avait été érigée en respectant un recul postérieur de six ou même de dix mètres.
Par réformation du premier jugement, il y a partant lieu de déclarer non fondée la demande en indemnisation des époux C.) et D.) .
Le jugement dont appel est cependant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure des époux C.) et D.) .
Quant à la demande de A.) et B.)
Les époux A.) et B.) demandent, à titre principal, dans l’hypothèse de la condamnation de Y.) à supprimer les travaux exécutés, une indemnisation de 60.000 euros et, à titre subsidiaire, au cas où cette suppression n’était pas ordonnée, une indemnisation de 150.000 euros.
Le jugement dont appel avait évalué ex aequo et bono à 5.000 euros le préjudice subi par les époux A.) et B.) en retenant que le hall érigé portait atteinte à leur qualité de vie et dévalorisait leur propriété.
Il faut constater que la propriété des époux A.) et B.) est adjacente à celle des consorts X/Y et que le mur arrière du hall litigieux a été érigé quasiment à la limite des deux terrains.
Les époux A.) et B.) ont donc bien subi un dommage du chef du nonrespect par Y.) de l’autorisation de construire lui accordée.
Le tribunal estime que c’est à bon droit que le premier juge a condamné Y.) à payer aux époux A.) et B.) un montant de 5000 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2002, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation de leur dommage.
Le jugement dont appel est finalement à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure des époux A.) et B.) .
P A R C E S M O T I F S
le tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de simple police, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus et défendeurs au civil et le prévenu Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs déclarations et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire,
AU PENAL
r e ç o i t les appels en la forme;
d é c l a r e l’appel de Y.) partiellement fondé;
d é c l a r e l’appel du Ministère Public non fondé;
P a r r é f o r m a t i o n:
d é c l a r e Y.) convaincu des infractions suivantes, à savoir:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, à (...), (...) :
a) en infraction aux articles 52 et 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,
b) en infraction à l’article II.2.3.b. du plan d’aménagement général et à l’article VIII.2. du règlement sur les bâtisses de la Commune de (...), depuis fin août, début septembre 2002, jusqu’au 2 octobre 2002, d’avoir érigé un hall pour machines agricoles sans autorisation de construire de la part du bourgmestre et en ne respectant pas un recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines, et,
à partir du 3 octobre 2002, jusqu’au 29 novembre 2002, d’avoir érigé ce hall pour machines agricoles en ne se conformant pas à l’autorisation de construire du 3 octobre 2002 de la part du bourgmestre. »
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge au payement d’une amende de 800 (huit cents) euros ;
f i x e la contrainte par corps à 16 (seize) jours ;
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le rétablissement des lieux dans leur état primitif dans la mesure où le hall ne respecte pas un recul postérieur minimal de 10 mètres par rapport aux propriétés voisines ;
c o n f i r m e p o u r l e s u r p l u s le premier jugement au pénal;
AU CIVIL
r e ç o i t les appels en la forme;
d é c l a r e l’appel au civil de Y.) à l’égard de l’Administration Communale de (...) fondé;
d é c l a r e l’appel au civil de Y.) à l’égard des époux C.) et D.) fondé;
d é c l a r e l’appel au civil de Y.) à l’égard des époux A.) et B.) non fondé;
d é c l a r e l’appel de C.) et de D.) non fondé ;
d é c l a r e l’appel de l’Administration Communale de (...) non fondé ;
d é c l a r e l’appel de A.) et B.) non fondé ;
- quant à la partie civile de l’Administration Communale de (...) :
c o n f i r m e le jugement dont appel en ce que le Tribunal de Police s’est déclaré incompétent pour connaître de la partie civile à l’égard de X.) ;
par réformation,
d i t non fondées les demandes formulées à titre principal et subsidiaire par l’Administration Communale de (...) à l’encontre de Y.) ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais à charge de l’Administration Communale de (...) ;
- quant à la partie civile de C.) et de D.) :
c o n f i r m e le jugement dont appel en ce que le Tribunal de Police s’est déclaré incompétent pour connaître de la partie civile à l’égard de X.) ;
par réformation,
d i t non fondées les demandes formulées à titre principal et subsidiaire par C.) et D.) à l’encontre de Y.) ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais à charge des époux C.) et D.) ;
- quant à la partie civile de A.) et B.) :
c o n f i r m e le jugement dont appel en ce que le Tribunal de Police s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes à l’égard de X.) ;
c o n f i r m e le jugement dont appel quant à la condamnation de Y.) au payement d’un montant de 5.000 (cinq mille) euros avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2002, jusqu’à solde, aux époux A.) et B.) ;
c o n d a m n e Y.) aux frais ;
c o n f i r m e pour le surplus le jugement au civil.
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant l’article 65 du Code pénal et les articles 172, 173, 174, 182, 194, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Martine LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.