Court dismisses appeal against criminal conviction for dangerous driving causing traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' civil appeal against a prior criminal judgment convicting them for dangerous driving. The lower court found that the defendant's sudden, unpredictable braking caused the plaintiff to lose control and crash. The appellate court upheld the conviction, rejecting the argument that the plaintiff's own negligence contributed to the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 211; Code pénal, art. 312: The court rejects an appeal against a criminal conviction for dangerous driving when the defendant's reckless maneuver directly caused the accident, regardless of the victim's contributory negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 193/08 V.
du 15 avril 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
quinze avril deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1. PERSONNE1.), ouvrier, né le DATE1.) à (...) (P), demeurant à L-
ADRESSE1.)
demandeur au civil, appelant
2. L'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établie à
L-2976 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions
partie mise en intervention
e t :
1. PERSONNE2.), employé de banque, né le DATE2.) à (...) (F), demeurant à
F-ADRESSE2.)
défendeur au civil, appelant
2. l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions et pris en sa qualité de représentant au Grand-
Duché de Luxembourg de la compagnie de droit français SOCIETE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour
intervenant volontairement
en présence du Ministère Public, partie jointe.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 1er décembre 1999, sous le
numéro 2243/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu la citation à prévenus du 29.03.1999.
Il appert du dossier répressif à charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et notamment du
procès-verbal n° 5342-D du 07.10.1998 de la Police de Dudelange, ainsi que des explications fournies
par le témoin PERSONNE3.) à l'audience, qu'en date du 07.10.1998 vers 21.20 heures un accident de la
circulation a eu lieu sur la collectrice du Sud, Dudelange - Hellange dans les circonstances suivantes:
Le témoin PERSONNE3.), circulant à bord de son camion sur la prédite collectrice en direction de
Remich-Mondorf, était en train d'être dépassé par la voiture Mazda (...) conduite par PERSONNE1.) à
une vitesse de 100 km/h, lorsqu'une voiture Peugeot (...) conduite par PERSONNE2.) s'est approchée à
vive allure, faisant des appels de phares et "collant" à environ un mètre seulement derrière le pare-choc
de la voiture Mazda (...).
Celle-ci s'est immédiatement rabattue devant le camion, une fois le dépassement effectué.
La voiture Peugeot (...), quant à elle, s'est, une fois dépassé le véhicule Mazda, rabattue violemment
devant celle-ci, donnant sans rime ni raison, un coup de frein sec et brusque, tout à fait imprévisible pour
le chauffeur PERSONNE1.), car totalement inapproprié à la situation.
Cette manoeuvre téméraire et inconsciente a fait perdre au chauffeur PERSONNE1.) le contrôle de son
véhicule. Il a heurté à l'arrière le véhicule Peugeot (...), s'est retrouvé à travers sur l'autoroute, a percuté
le rail de sécurité extérieur avant de s'immobiliser sur la voie de droite.
PERSONNE1.) a subi des contusions multiples avec suture de la main droite (doigt) et a été en arrêt de
travail du 7 au 30 octobre 1998.
Il ressort également du dossier répressif que bien avant cet accident, le chauffeur de la voiture Peugeot
(...) s'est fait remarquer par sa façon de conduire hautement dangereuse, dépassant le témoin
PERSONNE4.) à + 180 km/h à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.
Les déclarations du prévenu PERSONNE1.) sont entièrement corroborées par la déposition du témoin
PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE2.), quant à lui, ne conteste ni la vitesse élevée de 130 km/h voir 180 km/h, ni
les appels de phares, ni le fait de rouler à une distance d'un mètre par rapport au véhicule le précédant,
mais conteste toute décélération brutale en soutenant avoir freiné légèrement en raison de la sortie Metz
qu'il envisageait de prendre. Or le témoin PERSONNE3.) est formel pour dire qu'au moment où il a vu
les feux stop de la voiture Peugeot (...) s'allumer, la sortie Metz se trouvait encore à plus de 500 mètres
et qu'il n'y avait, même pas pour prendre cette sortie, une quelconque nécessité de lever le pied de
l'accélérateur.
D'ailleurs le procès-verbal renseigne également que la sortie Metz se trouvait encore à une distance de
500 à 1000 mètres du lieu de l'accident.
Aussi soutient-il que l'inobservation d'une distance suffisante entre son véhicule et celui de
PERSONNE1.) s'explique par le fait que ce dernier s'est brusquement déporté de droite vers la gauche à
un moment où il avait déjà entamé sa manoeuvre de dépassement.
Le Tribunal constate que les deux explications avancées pour la première fois à l'audience par le prévenu
PERSONNE2.), tout en restant à l'état de pure allégation, se trouvent d'ores et déjà formellement
contredites par la déposition précise et sans équivoque du témoin PERSONNE3.) et par les constatations
faites au procès-verbal.
Eu égard à ce qui précède et conformément au réquisitoire du Parquet, le Tribunal constate que les
infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) ne sont pas établies et il est à en acquitter.
En effet, le prévenu PERSONNE2.), de par son comportement irresponsable et ses fautes de conduite
caractérisées, est seul responsable de la genèse de cet accident et des suites dommageables.
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) sub 7) de la citation de ne pas avoir conduit de façon à rester
constamment maître de son véhicule.
Cette infraction n'est pas établie en fait à charge du prévenu PERSONNE2.) de sorte qu'il y a lieu de l'en
acquitter.
PERSONNE2.) se trouve cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience, et notamment le témoignage de PERSONNE3.):
Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 07.10.1998 vers 21.20 heures à
Luxembourg, sur la Collectrice du Sud entre Dudelange et Hellange,
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.),
2) changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et dangereux
pour les autres usagers,
3) mise en danger des autres usagers en exécutant des manoeuvres,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour
la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques et privées,
7) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres
véhicules,
8) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui
le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède.
Les préventions retenues à charge du prévenu sub 1), 5) et 6) se trouvent en concours idéal de même que
celles retenues sub 2) et 3), ces groupes de préventions et les préventions retenues sub 4), 7) et 8) se
trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.
Il s'est avéré ainsi que le prévenu constitue en raison de son comportement et de sa façon de conduire
irresponsables un véritable danger pour les autres usagers de la voie publique. La conduite d'un véhicule
automoteur à une vitesse très largement supérieure à la vitesse autorisée, le défaut caractérisé de prudence
et le fait de causer un accident de circulation par une manoeuvre délibérée, irresponsable et hautement
dangereuse, causant, bien qu'involontairement des coups et blessures à PERSONNE1.), constituent
autant d'infractions qui, considérées dans leur ensemble, sont tellement graves qu'elles doivent être
sanctionnées d'une peine d'emprisonnement conséquente ainsi que d'une amende adéquate.
Le prévenu n'a jusqu'à ce jour pas fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté
susceptible de l'exclure du bénéfice des articles 626 et suivants du Code d'instruction criminelle.
Eu égard aux circonstances particulières de la cause, il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice du
sursis quant à l'intégralité de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle et des amendes de police, une
interdiction de conduire de 21 mois du chef de coups et blessures involontaires, une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité et une interdiction
de conduire de 3 mois du chef de vitesse dangereuse.
L'interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction
répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine
accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,
et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du
condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour oeuvrer dans le sens d'une prévention d'accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
L'interdiction de conduire à prononcer peut être assortie, en tout ou en partie, du sursis à son exécution,
lorsque les fautes commises par le prévenu et les infractions retenues à sa charge peuvent être considérées
comme relativement peu graves.
Pareille mesure de clémence ne se justifie cependant plus lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a
commis des infractions graves et inexcusables à la législation en matière de circulation routière.
Celle-ci est d'autant moins de mise en l'occurence que le prévenu n'a pas justifié, pièce à l'appui, avoir
impérativement besoin d'un permis de conduire pour exercer son stage, ni qu'il ne dispose pas d'autres
moyens pour se rendre à son lieu de travail.
AU CIVIL:
Il appert des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE2.) est seul responsable de la
genèse de l'accident et de ses suites dommageables pour PERSONNE1.).
1) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
A l'audience du 17.11.1999, Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est
constitué partie civile pour et au nom de PERSONNE5.) contre le prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de
PERSONNE1.).
2) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
A l'audience du 17.11.1999, Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est
constitué partie civile pour et au nom de PERSONNE1.) contre le prévenu PERSONNE2.).
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de
PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal est en mesure, eu égard aux renseignements fournis par le docteur PERSONNE6.) au procès-
verbal et eu égard au certificat établi par le docteur PERSONNE7.), de fixer, ex aequo et bono, le montant
devant revenir à PERSONNE1.), en indemnisation du préjudice corporel subi, à 50.000.- francs.
Eu égard aux pièces fournies il y a lieu de faire droits aux autres chefs de la demande.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en leurs
explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs et des défendeurs au civil entendus
en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
Au pénal:
a c q u i t t e PERSONNE1.) de toutes les infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de
sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s se les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
a c q u i t t e PERSONNE2.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en
concours idéal respectivement réel, à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois, à une amende
correctionnelle de quarante mille (40.000.-) francs, à une amende de police de vingt mille (20.000.-)
francs et à trois amendes de police de dix mille (10.000.-) francs chacune, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.021.- francs,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 45 jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour la durée cumulée de trente-six (36) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
Au civil:
déclare PERSONNE2.) seul responsable de l'accident du 07.10.1998 et de ses suites dommageables pour
PERSONNE1.);
1) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
donne acte au demandeur au civil PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
se déclare incompétent pour en connaître,
laisse les frais de cette demande civile à charge du demandeur;
2) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
donne acte au demandeur au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de soixante-dix mille soixante-quatre (70.064.-) francs,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de soixante-dix mille soixante-
quatre (70.064.-) francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident, 07.10.1998, jusqu’à solde;
condamne PERSONNE2.) au paiement des frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 7 et 13 de la loi
du 14.02.1955; 118, 137, 139, 140 et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1 de la loi du 08.02.1921;
1 et 6 de la loi du 25.07.1947; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994 qui furent
désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER, premier juge,
et Sylvie CONTER, juge, prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par
Monsieur le premier vice-président, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur
d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement. »
II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 31 octobre 2000, sous le numéro
310/00 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Revu le jugement rendu contradictoirement le 1er décembre 1999 par le tribunal correctionnel de
Luxembourg dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
De cette décision appel a été relevé régulièrement le 7 janvier 2000 par PERSONNE2.) au pénal et au
civil, par le procureur d’Etat de Luxembourg, par PERSONNE1.) au civil et par PERSONNE5.) au
civil. Le procureur d’Etat a limité son appel au prévenu PERSONNE2.).
Les premiers juges ont décrit de façon exhaustive le déroulement de l’accident survenu le 7 octobre
1998 vers 21.20 heures sur la collectrice du Sud entre Dudelange et Hellange, de sorte qu’il y a lieu
de se référer à leur version des faits.
Ils ont valablement apprécié les éléments de la cause pour autant qu’ils ont retenu PERSONNE2.)
dans les liens des préventions mises à sa charge sub 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de la citation du Parquet.
C’est à juste titre qu’ils ont acquitté PERSONNE2.) de la prévention sub 7 de cette citation pour ne
pas être établie en fait.
Les contraventions mises à charge de PERSONNE2.) sub 4 et 9 de la citation du Parquet ne se trouvent
pas en relation causale avec le délit de lésions involontaires retenu à son égard sub 1) par les premiers
juges et ne se trouvent pas non plus dans un lien de connexité avec ce délit.
En l’espèce, il n’existe entre ces deux contraventions (vitesse dangereuse selon les circonstances,
inobservation d’une distance suffisante par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui que
le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède ) et le
délit de lésions involontaires, aucun lieu d’interdépendance.
Il s’agit de faits distincts, ne procédant pas d’une cause unique, sans rapport logique entre eux, sans
aucune influence juridique de l’un sur l’autre et ni une bonne administration de la justice ni la
manifestation de la vérité ne requièrent leur jugement simultané.
Dans ces conditions la Cour est incompétente pour statuer sur les contraventions libellées sub 4) et 9)
de la citation du Parquet.
Les premiers juges ont condamné le prévenu du chef du délit de lésions involontaires sur la personne
de PERSONNE1.), délit en concours idéal avec deux autres contraventions du code de la route à une
peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis et à une amende de 40.000.- francs.
Ces infractions se trouvant en concours idéal sont sanctionnées au voeu de l’article 420 du code pénal
par un emprisonnement de huit jours à 2 mois et d’une amende de 20.000.- francs à 200.000.- francs,
ou d’une de ces peines.
En condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois, les premiers juges ont prononcé
une peine illégale. Il échet partant d’annuler le jugement quant aux peines prononcées et de procéder
par évocation.
Le délit de lésions involontaires retenu sub 1) se trouve en concours idéal avec les contraventions
retenues à charge du prévenu sub 2), 3), 5), 6) et 8) de la citation du Parquet.
Le prévenu a enfreint délibérément les dispositions du code de la route et a provoqué par son
comportement écervelé la collision avec la voiture pilotée par PERSONNE1.) causant ainsi de graves
blessures à ce dernier.
La Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 2 mois assortie du sursis, une peine d’amende de
50.000.-
francs et une peine d’interdiction de conduire ferme de 3 ans sont appropriées pour
sanctionner l’étourderie et l’inconscience caractérisées de PERSONNE2.) et pour l’empêcher de
récidiver.
AU CIVIL
C’est à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande
civile de PERSONNE5.) et qu’ils se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile
dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et qu’ils ont déclaré PERSONNE2.) seul
responsable dans la genèse et les suites dommageables de l’accident du 7 octobre 1998, le freinage
intempestif de PERSONNE2.) ayant constitué un obstacle imprévisible et insurmontable pour
PERSONNE1.).
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel, au vu des pièces, a fixé à 11.213.- francs les dégâts
matériels à la voiture Mazda à 3.000.- francs l’indemnité d’immobilisation et à 5.851.- francs les frais
de dépannage, ces postes s’élevant au total à 20.064.- francs, montant revenant au demandeur au civil
PERSONNE1.), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour déterminer l’indemnité revenant
à PERSONNE1.) pour le préjudice corporel subi. Il y échet de recourir à cet égard à l’avis d’un collège
d’experts.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, les
demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
AU PENAL:
déclare les appels du prévenu PERSONNE2.) et du ministère public partiellement fondés;
réformant:
se déclare incompétente pour connaître des contraventions libellées sub 4) et 9) de la citation du
Parquet à charge de PERSONNE2.);
annule le jugement attaqué pour autant qu’il a condamné le prévenu PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 3 mois;
évoquant:
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours
idéal à une peine d’emprisonnement de deux (2) mois et à une peine d’amende de cinquante mille
(50.000.-) francs;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours;
prononce contre PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en
concours idéal pour la durée de trois (3) ans l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 639.-
francs;
AU CIVIL
déclare non fondé l’appel de PERSONNE5.);
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE5.);
confirme le jugement en ce qu’il a fixé au montant global de 20.064.- francs l’indemnité revenant à
PERSONNE1.) du chef de dégâts matériels à la voiture, d’indemnité d’immobilisation et de frais de
dépannage;
partant condamne d’ores et déjà PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de vingt mille
soixante-quatre (20.064.-) francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 7 octobre 1998,
jusqu’à solde;
avant tout autre progrès quant à l’indemnité pour préjudice corporel:
nomme experts, le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17,
rue d’Orange, et Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68,
avenue de la Liberté, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et circonstancié à
déposer au greffe de la Cour, sur le dommage corporel accru à PERSONNE1.) à la suite de l’accident
du 7 octobre 1998, compte tenu d’un recours éventuel d’un ou de plusieurs organismes de sécurité
sociale;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de
la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il sera pourvu à leur
remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la
partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
réserve les frais de la demande civile de PERSONNE1.);
fixe l’affaire au rôle spécial.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 59 du code pénal,
les articles 139 et 141 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, et en ajoutant les articles 211 et
215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Jérôme WALLENDORF, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 3 février 2004, sous le numéro
46/04 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 31 octobre 2000.
Vu le rapport d’expertise et le complément d’expertise dressés en cause.
Le demandeur au civil PERSONNE1.) critique les conclusions des experts en ce qu’ils ont
écarté toute relation causale entre l’accident de la circulation du 7 octobre 1998 et les
séquelles actuelles aux genoux de PERSONNE1.). Il demande à la Cour d’instituer une
expertise sur la question de savoir s’il existe une relation causale entre l’accident en question
et les séquelles aux genoux sinon en ordre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit
à sa demande en institution d’une expertise complémentaire, d’entériner les conclusions du
premier rapport d’expertise.
Le défendeur au civil estime que les certificats versés par PERSONNE1.) ne sont pas de
nature à énerver les conclusions des experts et déclare s’opposer à toute nouvelle expertise
tout en contestant que PERSONNE1.) ait subi une quelconque atteinte à l’intégrité physique.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
Par son arrêt du 31 octobre 2000 la Cour avait en ce qui concerne la demande civile de
PERSONNE1.) condamné d’ores et déjà PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 20.064.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde et avait
avant tout autre progrès en cause quant à l’indemnité pour préjudice corporel nommé experts
le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, et Maître Paul
WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de se prononcer dans
un rapport écrit, motivé et circonstancié à déposer au greffe de la Cour, sur le dommage
corporel accru à PERSONNE1.) à la suite de l’accident du 7 octobre 1998, compte tenu d’un
recours éventuel d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale.
Les experts ont dressé un premier rapport en date du 13 mars 2001 dans lequel ils retiennent,
entre autre, que PERSONNE1.) avait subi des contusions multiples ayant pu être à l’origine
d’une aggravation légère de phénomènes arthrosiques à la colonne vertébrale et de discrets
phénomènes douloureux aux membres inférieurs. Ils relèvent que, malgré les phénomènes
arthrosiques et dégénératifs physiologiques préexistants à la colonne vertébrale, la colonne
lombaire garde une bonne mobilité et une bonne stabilité et qu’il n’existe pas de souffrance
radiculaire aux deux membres inférieurs. Les experts retiennent encore que l’examen clinique
des deux membres inférieurs ne met pas en évidence des séquelles objectives en rapport
avec l’accident et évaluent l’IPP de PERSONNE1.) à 2 %.
Invités par les parties à réexaminer le demandeur au civil et à se prononcer sur le lien de
causalité entre l’accident de la circulation dont PERSONNE1.) avait été victime et les
complications qui s’en sont suivies et notamment l’opération du genou en date du 6 juillet 2001
ainsi que l’aggravation de la prostate en janvier 2001, les experts font observer qu’à aucun
moment le demandeur au civil n’a fait état d’une contusion grave aux genoux et que les suites
traumatiques n’ont pas été marquées d’un gonflement particulier aux genoux ou encore de
l’installation d’un hématome sanguin intra-articulaire. Ils estiment qu’en admettant que lors de
l’accident PERSONNE1.) eût subi un traumatisme de contusion aux deux genoux, l’on peut
à la limite penser que l’accident avait pu aggraver, mais uniquement de façon passagère, une
symptomatologie arthrosique et dégénérative latente mais que l’on ne saurait en aucun cas
admettre que l’installation d’un syndrome fémoro-patellaire sur fond de subluxation rotulienne
découverte plus de deux ans après l’accident puisse être en rapport avec l’accident de la
circulation du 7 octobre 1998. Les experts arrivent à la conclusion que l’intervention au genou
gauche en date du 6 juillet 2001 n’est pas à mettre en rapport avec l’accident de la circulation
du 7 octobre 1998 et à fortiori l’intervention au genou droit pratiquée en 2002 n’est pas à
mettre en rapport avec ce même accident. Ils retiennent encore une absence de relation
directe entre l’aggravation d’un diabète et la découverte d’un cancer de la prostate avec
l’accident de la circulation du 7 octobre 1998.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) circulait sur la collectrice du Sud, Dudelange-
Hellange à une vitesse de 100 km/h lorsqu’il a été dépassé par la voiture conduite par le
défendeur au civil qui s’est rabattu violemment devant lui et a brusquement freiné faisant
perdre à PERSONNE1.) le contrôle de son véhicule qui heurta l’arrière du véhicule de
PERSONNE2.) et percuta le rail de sécurité extérieur avant de s’immobiliser sur la voie de
droite.
Lors de ce choc qui avait été des plus violents ainsi qu’en témoigne l’importance des dégâts
causés au rail de sécurité et au véhicule de PERSONNE1.), ce dernier avait notamment subi
des contusions aux genoux.
Le demandeur au civil s’est immédiatement après l’accident dont il avait été victime, plaint de
douleurs aux deux genoux tel que cela résulte du certificat de son médecin traitant, le docteur
PERSONNE7.), du 21 août 2001 qui a diagnostiqué chez son patient une chondromalacie
post-traumatique dans les deux genoux. Selon le docteur PERSONNE7.) le traumatisme dont
souffre son patient est dû à un heurt des genoux contre le tableau de bord.
Compte tenu de la violence du choc subi par le demandeur au civil, du fait que PERSONNE1.)
ne s’était jamais plaint avant l’accident de la circulation du 7 octobre 1998 de problèmes au
niveau des genoux et eu égard aux conclusions du docteur PERSONNE7.) qui parle dans un
certificat établi en date du 2 septembre 2003 d’un syndrome du tableau de bord en ce qui
concerne la chondromalacie diagnostiquée, il ne peut être exclu que le heurt violent dont avait
été victime PERSONNE1.) soit à l’origine des séquelles subies au niveau des genoux.
La Cour estime dans les conditions données nécessaire de recourir avant tout autre progrès
en cause à un complément d’expertise.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour
d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire;
statuant en continuation de l’arrêt du 31 octobre 2000;
ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder le docteur Marc
KAYSER, chirurgien-orthopédique, L-1130 Luxembourg, 24, rue d’Anvers, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et
motivé à déposer au greffe de la Cour d’appel sur la question de savoir si les séquelles dont
souffre PERSONNE1.) au niveau des deux genoux sont en relation causale avec l’accident
de la circulation du 7 octobre 1998 et dans l’affirmative de fixer l’IPP en résultant;
autorise
l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’experts, il sera remplacé sur simple
requête à adresser au président de cette chambre de la Cour d’appel et par simple note au
plumitif;
réserve les frais de la demande civile;
fixe l’affaire au rôle spécial.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Jérôme WALLENDORF, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.»
IV. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 29 novembre 2005, sous le numéro
525/05 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu l’arrêt n° 46/04 V de la Cour d’appel du 3 février 2004.
Vu le rapport d’expertise dressé en exécution de cet arrêt.
Le demandeur au civil PERSONNE1.) conclut à l’entérinement du rapport de l’expert Marc
KAYSER qui a évalué l’IPP du chef des lésions subies lors de l’accident de la circulation du 7
octobre 1998 en tenant compte des lésions préexistantes à 20 %. Il demande à la Cour de
nommer un collège de deux experts pour déterminer les montants devant lui revenir à titre de
dommages-intérêts.
Le défendeur au civil PERSONNE2.) conteste les conclusions de l’expert auquel il reproche
de s’être uniquement basé sur les déclarations de la victime pour en déduire que les séquelles
au niveau des deux genoux sont en relation causale avec l’accident de la circulation du 7
octobre 1998. Il fait plaider que PERSONNE1.) aurait seulement trois ans après l’accident de
la circulation parlé pour la première fois de douleurs aux genoux et n’aurait pas pu avoir subi
de graves contusions aux genoux puisqu’il aurait 12 jours après l’accident de la circulation
repris son travail de chauffeur professionnel.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
Par son arrêt du 3 février 2004 la Cour avait ordonné un complément d’expertise et commis
pour y procéder le docteur Marc KAYSER, chirurgien-orthopédique, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et
motivé à déposer au greffe de la Cour d’appel sur la question de savoir si les séquelles dont
souffre PERSONNE1.) au niveau des deux genoux sont en relation causale avec l’accident
de la circulation du 7 octobre 1998 et dans l’affirmative de fixer l’IPP en résultant.
La Cour avait estimé que compte tenu de la violence du choc subi par le demandeur au civil,
du fait que PERSONNE1.) ne s’était jamais plaint avant l’accident de la circulation du 7 octobre
1998 de problèmes au niveau des genoux et eu égard aux conclusions du médecin-traitant de
la victime, le docteur PERSONNE7.), qui parlait dans un certificat établi le 2 septembre 2003
d’un syndrome du tableau de bord en ce qui concerne la chondromalacie diagnostiquée, il ne
pouvait être exclu que le heurt violent dont avait été victime PERSONNE1.) soit à l’origine des
séquelles au niveau des genoux.
L’expert retient dans son rapport que si les examens IRM permettent d’objectiver des lésions
dégénératives préexistantes au niveau du genou droit, il y a cependant eu aggravation de
cette pathologie par l’apparition d’une lésion du compartiment fémoro-tibial interne et surtout
d’une lésion rétro-rotulienne ; en tenant compte des résultats des examens IRM du genou
droit, l’expert fixe l’influence de la pathologie préexistante à 40 %.
L’expert n’a relevé aucune pathologie grave au niveau du genou gauche objectivable dans
l’examen IRM. Il estime que les douleurs existantes sont à mettre en rapport avec des douleurs
typiques d’une contusion rotulienne sans qu’on puisse mettre en évidence une lésion
ostéochondrale rétro-rotulienne grave.
L’expert retient une incapacité partielle permanente de 20 %. Selon lui l’incapacité partielle
permanente du genou droit s’élève à 30 %, soit en tenant compte des lésions préexistantes,
à 18 %. Quant au genou gauche, les douleurs subjectives encore actuellement ressenties
entraînent une incapacité partielle permanente de 2 %.
L’expert a pu retenir à bon droit eu égard à la violence du choc subi par PERSONNE1.) et de
la déformation de la cage du conducteur qu’il y a eu une contusion des deux genoux lors de
l’accident de la circulation du 7 octobre 1998.
Il importe peu dans ce contexte qu’un certificat médical établi le 23 novembre 1998 ne parle
pas de problèmes au niveau des genoux et que plus de trois ans se sont passés entre
l’accident de la circulation et les interventions chirurgicales auxquelles PERSONNE1.) a dû se
soumettre dès lors qu’il résulte du certificat médical du médecin-traitant de PERSONNE1.), le
docteur PERSONNE7.), du 21 août 2001 que le demandeur au civil s’était immédiatement
après l’accident plaint de douleurs aux deux genoux et que, ainsi que le relève l’expert, il était
au début de l’année 2000 beaucoup plus préoccupé par son cancer de la prostate, reléguant
à l’arrière-plan les problèmes au niveau des genoux.
Les conclusions de l’expert procèdent d’une étude approfondie du dossier médical et d’un
examen complémentaire de PERSONNE1.). L’expert a ainsi non seulement pris inspection
des radiographies datant des 27 juin 2001 et 10 septembre 2002 mais a complété le bilan par
des IRM des deux genoux, un CT-scan et une scintigraphie osseuse.
Le défendeur au civil n’a avancé aucun élément probant de nature à énerver les conclusions
de l’expert, se contentant de reprendre les conclusions de l’expert Francis DELVAUX qui sont
antérieures à celles du docteur Marc KAYSER et auxquelles la Cour était passée outre,
jugeant nécessaire de recourir au complément d’expertise confié au docteur KAYSER.
Comme PERSONNE2.) est d’autre part resté en défaut de fournir des éléments permettant
de conclure à des omissions ou des erreurs dans le rapport d’expertise du docteur KAYSER,
il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir une IPP de 20 % dans le chef de
PERSONNE1.).
La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer les
montants indemnitaires devant revenir au demandeur au civil de sorte qu’il échet de recourir
avant tout autre progrès à un complément d’expertise.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
statuant en continuation de l’arrêt du 3 février 2004;
fixe l’incapacité partielle permanente subie par le demandeur au civil PERSONNE1.) suite à
l’accident de la circulation du 7 octobre 1998 à 20 %;
ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder le docteur Marc
KAYSER, chirurgien-orthopédique, et Maître Jean MINDEN, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de la Cour d’appel sur les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE1.) du chef de l’accident de la circulation du 7
octobre 1998;
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il sera
pourvu à son/ leur remplacement sur simple requête à adresser au président de cette chambre
de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par
simple note au plumitif;
réserve les frais de la demande civile;
fixe l’affaire au rôle spécial.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Marc KERSCHEN, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
Jérôme WALLENDORF, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».
Sur citation du 27 septembre 2007, les parties furent requises de comparaître
à l'audience publique du 23 novembre 2007.
A cette audience Maître François REINARD, avocat à la Cour, conclut au nom
du demandeur au civil PERSONNE1.).
Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, conclut au nom de l’intervenant
volontairement, le ORGANISATION1.) asbl.
Maître Audrey MOSSLER, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au
civil PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du
18 décembre 2007.
En date du 18 décembre 2007 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour
permettre le cas échéant au demandeur au civil d’appeler en cause, au regard
des dispositions de l’article 283bis du Code des assurances sociales,
l’association d’assurance contre les accidents, avec continuation des débats à
l’audience publique du 26 février 2008.
L’affaire parut utilement à l’audience publique du 26 février 2008 lors de laquelle
Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom de l’ASSOCIATION
D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.
Maître François REINARD, avocat à la Cour, comparant pour le demandeur au
civil PERSONNE1.), fut entendu en ses déclarations.
Maître Delphine MAYER, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat à la Cour, comparant pout l’intervenant volontairement, le
ORGANISATION1.) asbl, fut entendu en ses déclarations.
Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, disposa d’un billet de Maître
Audrey MOSSLER, avocat à la Cour, comparant pour le défendeur au civil
PERSONNE2.), disant qu’elle se rapporte à la sagesse de la Cour.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions
de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 avril 2008, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu les arrêts de la Cour d’appel, rendus le 31 octobre 2000, sous le numéro
310/00 V, le 3 février 2004 sous le n° 46/04 V et le 29 novembre 2005 sous le
n° 525/05 V.
A l’audience de la Cour d’appel du 23 novembre 2007, le ORGANISATION1.)
a.s.b.l. (ci-après « ORGANISATION1.) ») a déclaré intervenir volontairement
dans la cause d’intérêts civils pendante entre PERSONNE1.), demandeur au
civil, et PERSONNE2.), défendeur au civil. Cette intervention est recevable au
regard des dispositions combinées des articles 92 de la loi modifiée du 27 juillet
1997 sur le contrat d’assurance et 24 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs.
Sur assignation en déclaration d’arrêt commun donnée par exploit d’huissier en
date du 4 janvier 2008 à la requête du demandeur au civil PERSONNE1.),
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section
industrielle, est intervenue au litige à l’audience de la Cour d’appel du 26 février
2008. Cette intervention, qui n’a pas été critiquée, est recevable.
Par arrêt du 31 octobre 2000, statuant sur les appels au pénal de
PERSONNE2.) et du Procureur d’Etat et au civil de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.) interjetés contre un jugement rendu contradictoirement le 1er
décembre 1999 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, ayant statué sur l’action publique et sur les actions civiles de
PERSONNE2.)
contre
PERSONNE1.)
et
de
PERSONNE1.)
contre
PERSONNE2.), la Cour d’appel a vidé les appels au pénal de même que l’appel
au civil de PERSONNE2.). Statuant sur l’appel au civil de PERSONNE1.), la
Cour d’appel avait confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne
l’indemnité allouée pour dégâts matériels, et avait institué une expertise devant
porter sur le dommage corporel accru au demandeur au civil PERSONNE1.) à
la suite de l’accident de la circulation du 7 octobre 1998, compte tenu d’un
recours éventuel d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale.
Par arrêt du 3 février 2004, un complément d’expertise fut ordonné sur la
question de la relation causale entre les séquelles dont souffre PERSONNE1.)
au niveau des deux genoux avec l’accident de la circulation du 7 octobre 1998,
et avec la mission de fixer, dans l’affirmative, l’incapacité permanente partielle
en résultant.
Par arrêt du 29 novembre 2005, la Cour a entériné les conclusions des experts
et a fixé à 20% ladite incapacité partielle permanente subie par le demandeur
au civil PERSONNE1.) suite à l’accident du 7 octobre 1998. Le même arrêt a
ordonné un complément d’expertise sur les montants indemnitaires devant
revenir à PERSONNE1.) du chef de l’accident du 7 octobre 1998.
Le demandeur au civil PERSONNE1.) demande l’entérinement des conclusions
de l’expertise complémentaire ordonnée par arrêt du 29 novembre 2005, sous
réserve de ce qu’il se rapporte à prudence de justice pour ce qui est du poste
relatif à la perte de revenus.
Le défendeur au civil PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) demandent
d’appliquer au montant proposé par les experts pour indemniser les « dégâts
vestimentaires et lunettes » ( 867,63 euros) un coefficient de vétusté approprié.
Pour l’indemnité à allouer en relation avec les frais de déplacement (140 euros
selon le rapport d’expertise complémentaire), ils estiment que le montant alloué
par kilomètre (environ 0,56 euros) est surfait, et qu’il y a lieu de le ramener aux
proportions retenues dans la première expertise ordonnée par arrêt du 31
octobre 2000, soit 0,37 euros par kilomètre.
PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) se rapportent à sagesse pour ce qui
est des montants proposés par le rapport d’expertise complémentaire du chef
de « frais de traitement » et de « perte de revenus ». Pour ce qui est de
l’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique, PERSONNE2.) et le
ORGANISATION1.) estiment que les montants alloués du chef de l’incapacité
temporaire totale, de l’incapacité temporaire partielle et de l’incapacité partielle
permanente sont surfaits. Ils font grief au rapport d’expertise complémentaire
de n’avoir pas tenu compte des tares physiques de la victime, lesquelles
constitueraient une source de préjudice étrangère à la faute de PERSONNE2.).
Ils critiquent encore la valeur du point d’invalidité de 1.000 euros proposée par
les experts, et concluent à voir ramener cette valeur à 875 euros. Finalement
ils font grief au rapport d’expertise complémentaire d’avoir proposé un montant
de 24.000 euros à titre d’indemnisation de la part morale de l’incapacité
permanente partielle, en tenant compte d’un préjudice d’agrément, qui pourtant
n’aurait
jamais été
invoqué,
ni directement,
ni
indirectement,
par
PERSONNE1.). Ce préjudice est formellement contesté, et PERSONNE2.) et
le ORGANISATION1.) estiment que ce serait à tort que dans le rapport
d’expertise complémentaire il aurait été tenu compte pour l’indemnisation de
l’IPP d’un tel préjudice non revendiqué.
L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section
industrielle (ci-après, l’ « AAA ») conclut en ordre principal à voir surseoir à
statuer en attendant que PERSONNE1.), compte tenu de l’arrêt rendu le 29
novembre 2005, adresse à l’AAA une demande ayant pour objet de faire fixer,
comme en droit commun, le taux de son incapacité partielle permanente à 20%
et que l’AAA rende sa décision sur cette demande. Selon l’AAA, il ne lui est
actuellement possible d’exercer son recours qu’à raison d’une invalidité
permanente de 7% accordée à PERSONNE1.), qui n’aurait jamais demandé la
révision dudit taux.
Dans la mesure où l’action du demandeur au civil PERSONNE1.) tend à la
réparation du préjudice lui accru par suite de l’accident de la circulation dont il
a été victime, et que ce préjudice est calculé abstraction faite de l’incidence de
la législation sur la sécurité sociale, donc selon le droit commun, il n’y a pas lieu
à surseoir à statuer sur la détermination de ce préjudice de droit commun, qui
constituera en tout état de cause le plafond du recours de l’AAA.
En ordre subsidiaire, l’AAA fait valoir à l’encontre du rapport d’expertise
complémentaire diverses critiques. En premier lieu est critiquée la
détermination de la perte de revenus à 13.487,77 euros, montant revenant à
l’AAA, aux motifs que « pendant les périodes d’arrêt de travail du 7.10.1998 au
31.10.1998, du 6.7.2001 au 16.9.2001 et du 5.10.2001 au 9.12.2001, Monsieur
PERSONNE1.) a bénéficié du versement de secours pécuniaires à charge de
l’AAA qui se sont chiffrés à 13.487,77 euros. Ces secours pécuniaires sont
équivalents au salaire qu’aurait pu toucher Monsieur PERSONNE1.) en
travaillant, de sorte que celui-ci n’a pas subi de perte de revenu proprement
dite ». L’AAA fait valoir qu’il aurait appartenu aux experts de chiffrer la somme
exacte que PERSONNE1.) aurait gagnée s’il avait travaillé pendant lesdites
périodes, adaptée au coût de la vie de l’époque et encore à l’indice du coût de
la vie actuel. L’AAA aurait en effet droit, selon l’article 118 du Code des
Assurances Sociales, sur les droits que l’assuré PERSONNE1.) pourrait faire
valoir contre le tiers responsable, à 100% en ce qui concerne l’indemnité
pécuniaire allouée, et jusqu’à 80% en ce qui concerne les autres prestations en
espèces. L’AAA demande en conséquence de renvoyer ce volet devant l’expert
calculateur pour que le recours soit calculé conformément aux dispositions de
l’article 118 CAS.
La seconde critique concerne la ventilation proposée de l’indemnité réparatrice
de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique (36.000 euros) à raison
d’un tiers de part matérielle et de deux tiers de part morale. L’AAA considère
qu’il y a lieu de s’en tenir à la jurisprudence pour ainsi dire constante qui retient
une part matérielle et une part morale d’égale valeur.
L’AAA réclame finalement encore un montant de 2.867,81 euros qu’elle a
remboursé à PERSONNE1.) au titre des dégâts à la voiture automobile de ce
dernier.
Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse.
1) Dégâts vestimentaires et lunettes
Dans leur rapport d’expertise complémentaire, les experts retiennent la perte
d’un pantalon, d’une chemise et d’une paire de lunettes. Dès la première
expertise, un montant forfaitaire de 867,63 euros avait été proposé. Les
lunettes, selon facture de l’SOCIETE2.), représentaient à elles seules un
montant de 32.810 francs luxembourgeois, soit 813,33 euros.
PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) n’établissent pas que le prix des
lunettes acquises ne correspondrait pas en l’espèce à la somme égale à la
valeur de remplacement des lunettes détruites, c’est-à-dire au prix que
PERSONNE1.) à dû débourser pour l’achat de lunettes en tous points
semblables aux lunettes détruites. Il n’y a pas lieu d’appliquer à cette somme
un coefficient de vétusté. Un coefficient de vétusté n’est pas non plus à
appliquer en relation avec l’acquisition d’un nouveau pantalon et d’une nouvelle
chemise, compte tenu également du caractère déjà forfaitaire de
l’indemnisation.
Les conclusions des experts concernant ce poste de la demande sont en
conséquence à entériner.
2) Frais de déplacement
Les déplacements émargés dans le rapport d’expertise complémentaire ne sont
pas autrement contestés. En tenant compte des distances parcourues, qui se
chiffrent à environ 350 km (en tablant sur 18 km pour se rendre de LIEU1.) à la
HÔPITAL1.) à (...), de même que pour se rendre rue d’Anvers à Luxembourg
auprès des experts, 22 km pour se rendre de LIEU1.) à la HÔPITAL2.) à (...),
3 km pour se rendre de son domicile à l’HÔPITAL3.), et les retours), l’indemnité
par kilomètre est de 0,4 euros et non pas de 0,56 euros comme indiqué par
PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.). L’indemnisation forfaitaire proposée
par les experts constitue dès lors une réparation adéquate des déplacements
en relation avec les suites de l’accident, et les conclusions des experts sont à
entériner.
3) Frais de traitement
Les conclusions des experts sont à entériner pour n’avoir pas été énervées en
instance d’appel.
4) Perte de revenus
Le demandeur au civil PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice pour
ce qui est des critiques de l’AAA, selon lesquelles les experts auraient dû
calculer la perte de revenus in concreto, avec adaptation au coût de la vie, au
lieu de s’en tenir, pour le calcul de la perte de revenus aux sommes versées
par les organismes de sécurité sociale. Les critiques afférentes sont fondées,
et l’expert calculateur se verra charger de la mission complémentaire de
calculer la perte de revenus en droit commun, avec adaptation au coût de la
vie, pour ensuite tenir compte du recours de l’AAA.
5) Atteinte à l’intégrité physique
Il n’y a pas lieu de revenir sur la question de la relation causale des séquelles
aux deux genoux de PERSONNE1.) avec l’accident de la circulation du 7
octobre 1998, la Cour ayant dans son arrêt du 29 novembre 2005 entériné à ce
sujet les conclusions de l’expert Dr Marc KAYSER. Après avoir retenu une
« contusion évidente des deux genoux lors de l’accident du 07.10.1998 »,
l’expert a conclu à une aggravation de la pathologie préexistante au niveau du
genou droit « par apparition d’une lésion du compartiment fémoro-tibial interne
et surtout une lésion rétro-rotulienne ». Au niveau du genou gauche, l’expert a
conclu que les douleurs existantes sont à mettre en rapport avec des douleurs
typiques d’une contusion rotulienne, même si aucune lésion ostéochondrale
rétro-rotulienne grave n’a pu être mise en évidence. Ces conclusions ont amené
la Cour à fixer l’invalidité partielle permanente de PERSONNE1.) à 20%.
Dans la fixation de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, les experts ont
tenu compte de la durée et du taux des incapacités transitoires dégressives. Ils
ont proposé en conséquence d’allouer de ce chef à PERSONNE1.) une
indemnité forfaitaire de 16.000 euros. L’expert Dr KAYSER a retenu que les
interventions chirurgicales (arthroscopies) de juillet 2001 et de novembre 2002
subies par PERSONNE1.) doivent être prises en compte et mises en rapport
avec l’accident de 1998, « étant donné que Monsieur PERSONNE1.) souffrait
pendant toute cette période … de gonalgies des deux côtés ». Les critiques de
PERSONNE2.) et du ORGANISATION1.), que les experts n’auraient pas tenu
compte des pathologies préexistantes de la victime, ne sont dès lors pas
fondées. L’indemnisation proposée par l’allocation d’un forfait de 16.000 euros
constitue une réparation adéquate, compte tenu de la persistance dans le
temps des troubles, en relation causale avec l’accident de la circulation du 7
octobre 1998, ressentis par la victime, et auxquels les deux interventions
pratiquées n’ont pas apporté de soulagement.
Au titre de l’atteinte définitive à l’intégrité physique les experts ont proposé
d’appliquer le système du point d’incapacité, le recours audit système n’ayant
été contesté par aucune des parties en cause. Les experts proposent 1.000
euros par point, soit au total 20.000 euros. Cette évaluation, qui tient compte de
l’âge de la victime au moment de la consolidation et de l’importance du taux
d’IPP, constitue en l’espèce une réparation adéquate.
Les experts ont encore proposé une ventilation des montants alloués en
réparation de l’atteinte à l’intégrité physique à concurrence d’un tiers pour la
part matérielle, et de deux tiers pour la part morale.
La Cour admet qu’en l’occurrence l’aspect extra-patrimonial ou physiologique
de l’atteinte tant temporaire que définitive à l’intégrité physique l’emporte sur
l’aspect patrimonial ou économique. D’une part l’aspect économique, durant
l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, est réparé prioritairement au titre de
la perte de revenus. D’autre part, les experts ont retenu que pour toute la
période postérieure à la date de consolidation le demandeur au civil ne faisait
plus partie du monde du travail. Les critiques de l’AAA ne sont dès lors pas
fondées.
Les critiques d’PERSONNE2.) et du ORGANISATION1.) quant à la prise en
considération, par les experts, d’un préjudice d’agrément non invoqué par
PERSONNE1.) et non autrement caractérisé ne sont pas fondées. Outre le fait
que dans sa constitution de partie civile le demandeur au civil PERSONNE1.) a
émargé un préjudice d’agrément au titre de l’indemnisation pour préjudice
corporel, l’atteinte à l’intégrité physique est aussi destinée à réparer des
altérations de nature à contrarier une vie normale de la victime. De telles
altérations ne doivent pas
nécessairement être caractérisées, si elles
découlent, comme en l’espèce, des séquelles physiologiques d’un accident.
6) Dommage moral pour douleurs endurées
Si le ORGANISATION1.) et PERSONNE2.) demandent à ramener ce montant
à de plus justes proportions, ils n’étayent cependant pas autrement leur critique
à l’égard du rapport d’expertise complémentaire. Le montant proposé par les
experts pour indemniser les douleurs endurées est adéquat, de sorte qu’il y a
lieu d’entériner sur ce point le rapport d’expertise complémentaire.
7) Dégât matériel
Alors que par arrêt du 31 octobre 2000, PERSONNE2.) avait été condamné à
payer à PERSONNE1.) 20.064 francs luxembourgeois en tant qu’indemnité
revenant à PERSONNE1.) du chef de dégâts matériels à son véhicule, du chef
d’indemnité d’immobilisation et de frais de dépannage, l’AAA réclame
actuellement
le
montant
de
2.867,81
euros
(115.687,15
francs
luxembourgeois). L’AAA fait exposer avoir remboursé à PERSONNE1.) le
montant en question, représentant les dégâts matériels à la voiture qui se
seraient élevés en tout à 126.900 francs luxembourgeois, PERSONNE1.)
n’ayant réclamé que le solde qui ne lui a pas été remboursé (11.213 francs
luxembourgeois).
Le recours de l’AAA subsistant même s’il y avait eu réparation intégrale de la
victime, pour ce chef de la demande, par le tiers responsable, il doit en être a
fortiori ainsi lorsque, comme en l’espèce, - et d’ailleurs contrairement à ce
qu’affirme le ORGANISATION1.), qui demande à tort acte que l’intégralité du
dommage accru au véhicule de PERSONNE1.) aurait été réglé -, il n’y a eu
indemnisation que des montants restés à charge de la victime.
Ni le montant total des dégâts matériels occasionnés ni le montant remboursé
par l’AAA n’étant contestés, et par ailleurs documentés par pièces, le montant
de 2.867,81 euros revient à l’AAA.
P A R C E S M O T I F S ,
La Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeurs au civil ainsi que les
intervenants ORGANISATION1.) et ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
statuant en continuation des arrêts des 31 octobre 2000, 3 février 2004 et 29
novembre 2005;
déclare les interventions du ORGANISATION1.) et de l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS recevables;
entérinant les conclusions du rapport d’expertise complémentaire quant aux
montants indemnitaires du chef de dégâts vestimentaires et lunettes, frais de
déplacement, frais de traitement, atteinte à l’intégrité physique et dommage
moral;
fixe le préjudice de PERSONNE1.) du chef de dégâts vestimentaires et
lunettes, de frais de déplacement, de frais de traitement, d’atteinte à l’intégrité
physique et de dommage moral à quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-
douze euros cinquante-trois cents (47.792,53 €);
dit que le recours de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS portera sur un montant de vingt mille sept cent quatre-vingt-quatre
euros quatre-vingt-dix cents (20.784,90 €);
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) les montants de huit cent
soixante-sept euros soixante-trois cents (867,63 €), cent quarante euros (140
€), vingt-quatre mille euros (24.000 €) et deux mille euros (2.000€) soit au total
vingt-sept mille sept euros soixante-trois cents (27.007,63 €), avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident sur le montant de vingt-six mille huit cent
soixante-sept euros soixante-trois cents (26.867,63 €), et à partir du jour de la
demande en justice pour le montant de cent quarante euros (140 €), chaque
fois jusqu’à solde;
condamne
PERSONNE2.)
à payer à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, les montants de huit mille sept
cent quatre-vingt-quatorze euros quatre-vingt-dix cents (8.794,90 €), et douze
mille euros (12.000 €), soit vingt-mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros
quatre-vingt-dix cents (20.794,90 €), avec les intérêts légaux sur le montant de
huit mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros quatre-vingt-dix cents (8.794,90
€) à partir des décaissements respectifs, et à partir du jour de la demande en
justice de PERSONNE1.) sur douze mille euros (12.000 €), chaque fois jusqu’à
solde;
dit le recours de l’ASSOCIATION d’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
encore fondé à hauteur de deux mille huit cent soixante-sept euros quatre-vingt-
un cents (2.867,81 €) au titre des dégâts matériels à la voiture de
PERSONNE1.) remboursés à celui-ci;
condamne
PERSONNE2.)
à payer à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, le montant de deux mille huit
cent soixante-sept euros quatre-vingt-un cents (2.867,81 €), avec les intérêts
légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde;
ordonne un complément d’expertise concernant le poste perte de revenus et
commet pour y procéder Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de
se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur l’indemnisation de la perte de
revenus de PERSONNE1.), à déterminer en droit commun, compte tenu du
recours de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces
personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu
à son remplacement sur simple requête à adresser au président de cette
chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, les autres parties
dûment convoquées et par simple note au plumitif;
déclare le présent arrêt commun au ORGANISATION1.) et à l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
réserve les frais de la demande civile;
fixe l’affaire au rôle spécial.
Par application de l’article 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12,
Côte d’Eich, date qu’en tête, et signé, à l’exception du représentant du Ministère
Public, par Nico EDON, premier conseiller, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller,
et SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de
la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Lotty PRUSSEN,
conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans
l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Nico EDON, premier conseiller, en présence
de Monsieur John PETRY, avocat général, et de Cornelia SCHMIT, greffier.