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CACH05_193 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against criminal conviction for dangerous driving causing traffic accident.

Numéro de cause CACH05_193
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' civil appeal against a prior criminal judgment convicting them for dangerous driving. The lower court found that the defendant's sudden, unpredictable braking caused the plaintiff to lose control and crash. The appellate court upheld the conviction, rejecting the argument that the plaintiff's own negligence contributed to the accident.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, art. 211; Code pénal, art. 312: The court rejects an appeal against a criminal conviction for dangerous driving when the defendant's reckless maneuver directly caused the accident, regardless of the victim's contributory negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving criminal conviction traffic accident appellate review contributory negligence civil appeal road safety excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code d'instruction criminelle, art. 211
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 420 du code pénal
Ces infractions se trouvant en concours idéal sont sanctionnées au voeu de l’article 420 du code pénal
article 59 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 59 du code pénal,
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Texte complet

Arrêt N° 193/08 V.

du 15 avril 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

quinze avril deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1. PERSONNE1.), ouvrier, né le DATE1.) à (...) (P), demeurant à L-

ADRESSE1.)

demandeur au civil, appelant

2. L'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établie à

L-2976 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions

partie mise en intervention

e t :

1. PERSONNE2.), employé de banque, né le DATE2.) à (...) (F), demeurant à

F-ADRESSE2.)

défendeur au civil, appelant

2. l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions et pris en sa qualité de représentant au Grand-

Duché de Luxembourg de la compagnie de droit français SOCIETE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour

intervenant volontairement

en présence du Ministère Public, partie jointe.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 1er décembre 1999, sous le

numéro 2243/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu la citation à prévenus du 29.03.1999.

Il appert du dossier répressif à charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et notamment du

procès-verbal n° 5342-D du 07.10.1998 de la Police de Dudelange, ainsi que des explications fournies

par le témoin PERSONNE3.) à l'audience, qu'en date du 07.10.1998 vers 21.20 heures un accident de la

circulation a eu lieu sur la collectrice du Sud, Dudelange - Hellange dans les circonstances suivantes:

Le témoin PERSONNE3.), circulant à bord de son camion sur la prédite collectrice en direction de

Remich-Mondorf, était en train d'être dépassé par la voiture Mazda (...) conduite par PERSONNE1.) à

une vitesse de 100 km/h, lorsqu'une voiture Peugeot (...) conduite par PERSONNE2.) s'est approchée à

vive allure, faisant des appels de phares et "collant" à environ un mètre seulement derrière le pare-choc

de la voiture Mazda (...).

Celle-ci s'est immédiatement rabattue devant le camion, une fois le dépassement effectué.

La voiture Peugeot (...), quant à elle, s'est, une fois dépassé le véhicule Mazda, rabattue violemment

devant celle-ci, donnant sans rime ni raison, un coup de frein sec et brusque, tout à fait imprévisible pour

le chauffeur PERSONNE1.), car totalement inapproprié à la situation.

Cette manoeuvre téméraire et inconsciente a fait perdre au chauffeur PERSONNE1.) le contrôle de son

véhicule. Il a heurté à l'arrière le véhicule Peugeot (...), s'est retrouvé à travers sur l'autoroute, a percuté

le rail de sécurité extérieur avant de s'immobiliser sur la voie de droite.

PERSONNE1.) a subi des contusions multiples avec suture de la main droite (doigt) et a été en arrêt de

travail du 7 au 30 octobre 1998.

Il ressort également du dossier répressif que bien avant cet accident, le chauffeur de la voiture Peugeot

(...) s'est fait remarquer par sa façon de conduire hautement dangereuse, dépassant le témoin

PERSONNE4.) à + 180 km/h à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.

Les déclarations du prévenu PERSONNE1.) sont entièrement corroborées par la déposition du témoin

PERSONNE3.).

Le prévenu PERSONNE2.), quant à lui, ne conteste ni la vitesse élevée de 130 km/h voir 180 km/h, ni

les appels de phares, ni le fait de rouler à une distance d'un mètre par rapport au véhicule le précédant,

mais conteste toute décélération brutale en soutenant avoir freiné légèrement en raison de la sortie Metz

qu'il envisageait de prendre. Or le témoin PERSONNE3.) est formel pour dire qu'au moment où il a vu

les feux stop de la voiture Peugeot (...) s'allumer, la sortie Metz se trouvait encore à plus de 500 mètres

et qu'il n'y avait, même pas pour prendre cette sortie, une quelconque nécessité de lever le pied de

l'accélérateur.

D'ailleurs le procès-verbal renseigne également que la sortie Metz se trouvait encore à une distance de

500 à 1000 mètres du lieu de l'accident.

Aussi soutient-il que l'inobservation d'une distance suffisante entre son véhicule et celui de

PERSONNE1.) s'explique par le fait que ce dernier s'est brusquement déporté de droite vers la gauche à

un moment où il avait déjà entamé sa manoeuvre de dépassement.

Le Tribunal constate que les deux explications avancées pour la première fois à l'audience par le prévenu

PERSONNE2.), tout en restant à l'état de pure allégation, se trouvent d'ores et déjà formellement

contredites par la déposition précise et sans équivoque du témoin PERSONNE3.) et par les constatations

faites au procès-verbal.

Eu égard à ce qui précède et conformément au réquisitoire du Parquet, le Tribunal constate que les

infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) ne sont pas établies et il est à en acquitter.

En effet, le prévenu PERSONNE2.), de par son comportement irresponsable et ses fautes de conduite

caractérisées, est seul responsable de la genèse de cet accident et des suites dommageables.

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) sub 7) de la citation de ne pas avoir conduit de façon à rester

constamment maître de son véhicule.

Cette infraction n'est pas établie en fait à charge du prévenu PERSONNE2.) de sorte qu'il y a lieu de l'en

acquitter.

PERSONNE2.) se trouve cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l'audience, et notamment le témoignage de PERSONNE3.):

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 07.10.1998 vers 21.20 heures à

Luxembourg, sur la Collectrice du Sud entre Dudelange et Hellange,

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.),

2) changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et dangereux

pour les autres usagers,

3) mise en danger des autres usagers en exécutant des manoeuvres,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour

la circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques et privées,

7) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres

véhicules,

8) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui

le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède.

Les préventions retenues à charge du prévenu sub 1), 5) et 6) se trouvent en concours idéal de même que

celles retenues sub 2) et 3), ces groupes de préventions et les préventions retenues sub 4), 7) et 8) se

trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.

Il s'est avéré ainsi que le prévenu constitue en raison de son comportement et de sa façon de conduire

irresponsables un véritable danger pour les autres usagers de la voie publique. La conduite d'un véhicule

automoteur à une vitesse très largement supérieure à la vitesse autorisée, le défaut caractérisé de prudence

et le fait de causer un accident de circulation par une manoeuvre délibérée, irresponsable et hautement

dangereuse, causant, bien qu'involontairement des coups et blessures à PERSONNE1.), constituent

autant d'infractions qui, considérées dans leur ensemble, sont tellement graves qu'elles doivent être

sanctionnées d'une peine d'emprisonnement conséquente ainsi que d'une amende adéquate.

Le prévenu n'a jusqu'à ce jour pas fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté

susceptible de l'exclure du bénéfice des articles 626 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Eu égard aux circonstances particulières de la cause, il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice du

sursis quant à l'intégralité de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

En l’espèce, il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle et des amendes de police, une

interdiction de conduire de 21 mois du chef de coups et blessures involontaires, une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité et une interdiction

de conduire de 3 mois du chef de vitesse dangereuse.

L'interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction

répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine

accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,

et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du

condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour oeuvrer dans le sens d'une prévention d'accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

L'interdiction de conduire à prononcer peut être assortie, en tout ou en partie, du sursis à son exécution,

lorsque les fautes commises par le prévenu et les infractions retenues à sa charge peuvent être considérées

comme relativement peu graves.

Pareille mesure de clémence ne se justifie cependant plus lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a

commis des infractions graves et inexcusables à la législation en matière de circulation routière.

Celle-ci est d'autant moins de mise en l'occurence que le prévenu n'a pas justifié, pièce à l'appui, avoir

impérativement besoin d'un permis de conduire pour exercer son stage, ni qu'il ne dispose pas d'autres

moyens pour se rendre à son lieu de travail.

AU CIVIL:

Il appert des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE2.) est seul responsable de la

genèse de l'accident et de ses suites dommageables pour PERSONNE1.).

1) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

A l'audience du 17.11.1999, Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est

constitué partie civile pour et au nom de PERSONNE5.) contre le prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de

PERSONNE1.).

2) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

A l'audience du 17.11.1999, Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est

constitué partie civile pour et au nom de PERSONNE1.) contre le prévenu PERSONNE2.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de

PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal est en mesure, eu égard aux renseignements fournis par le docteur PERSONNE6.) au procès-

verbal et eu égard au certificat établi par le docteur PERSONNE7.), de fixer, ex aequo et bono, le montant

devant revenir à PERSONNE1.), en indemnisation du préjudice corporel subi, à 50.000.- francs.

Eu égard aux pièces fournies il y a lieu de faire droits aux autres chefs de la demande.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en leurs

explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs et des défendeurs au civil entendus

en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

Au pénal:

a c q u i t t e PERSONNE1.) de toutes les infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de

sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s se les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

a c q u i t t e PERSONNE2.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en

concours idéal respectivement réel, à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois, à une amende

correctionnelle de quarante mille (40.000.-) francs, à une amende de police de vingt mille (20.000.-)

francs et à trois amendes de police de dix mille (10.000.-) francs chacune, ainsi qu'aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.021.- francs,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 45 jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour la durée cumulée de trente-six (36) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

Au civil:

déclare PERSONNE2.) seul responsable de l'accident du 07.10.1998 et de ses suites dommageables pour

PERSONNE1.);

1) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

donne acte au demandeur au civil PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître,

laisse les frais de cette demande civile à charge du demandeur;

2) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

donne acte au demandeur au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable en la forme,

dit la demande fondée et justifiée pour le montant de soixante-dix mille soixante-quatre (70.064.-) francs,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de soixante-dix mille soixante-

quatre (70.064.-) francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident, 07.10.1998, jusqu’à solde;

condamne PERSONNE2.) au paiement des frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 7 et 13 de la loi

du 14.02.1955; 118, 137, 139, 140 et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1 de la loi du 08.02.1921;

1 et 6 de la loi du 25.07.1947; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994 qui furent

désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER, premier juge,

et Sylvie CONTER, juge, prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par

Monsieur le premier vice-président, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur

d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement. »

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 31 octobre 2000, sous le numéro

310/00 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Revu le jugement rendu contradictoirement le 1er décembre 1999 par le tribunal correctionnel de

Luxembourg dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

De cette décision appel a été relevé régulièrement le 7 janvier 2000 par PERSONNE2.) au pénal et au

civil, par le procureur d’Etat de Luxembourg, par PERSONNE1.) au civil et par PERSONNE5.) au

civil. Le procureur d’Etat a limité son appel au prévenu PERSONNE2.).

Les premiers juges ont décrit de façon exhaustive le déroulement de l’accident survenu le 7 octobre

1998 vers 21.20 heures sur la collectrice du Sud entre Dudelange et Hellange, de sorte qu’il y a lieu

de se référer à leur version des faits.

Ils ont valablement apprécié les éléments de la cause pour autant qu’ils ont retenu PERSONNE2.)

dans les liens des préventions mises à sa charge sub 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de la citation du Parquet.

C’est à juste titre qu’ils ont acquitté PERSONNE2.) de la prévention sub 7 de cette citation pour ne

pas être établie en fait.

Les contraventions mises à charge de PERSONNE2.) sub 4 et 9 de la citation du Parquet ne se trouvent

pas en relation causale avec le délit de lésions involontaires retenu à son égard sub 1) par les premiers

juges et ne se trouvent pas non plus dans un lien de connexité avec ce délit.

En l’espèce, il n’existe entre ces deux contraventions (vitesse dangereuse selon les circonstances,

inobservation d’une distance suffisante par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui que

le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède ) et le

délit de lésions involontaires, aucun lieu d’interdépendance.

Il s’agit de faits distincts, ne procédant pas d’une cause unique, sans rapport logique entre eux, sans

aucune influence juridique de l’un sur l’autre et ni une bonne administration de la justice ni la

manifestation de la vérité ne requièrent leur jugement simultané.

Dans ces conditions la Cour est incompétente pour statuer sur les contraventions libellées sub 4) et 9)

de la citation du Parquet.

Les premiers juges ont condamné le prévenu du chef du délit de lésions involontaires sur la personne

de PERSONNE1.), délit en concours idéal avec deux autres contraventions du code de la route à une

peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis et à une amende de 40.000.- francs.

Ces infractions se trouvant en concours idéal sont sanctionnées au voeu de l’article 420 du code pénal

par un emprisonnement de huit jours à 2 mois et d’une amende de 20.000.- francs à 200.000.- francs,

ou d’une de ces peines.

En condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois, les premiers juges ont prononcé

une peine illégale. Il échet partant d’annuler le jugement quant aux peines prononcées et de procéder

par évocation.

Le délit de lésions involontaires retenu sub 1) se trouve en concours idéal avec les contraventions

retenues à charge du prévenu sub 2), 3), 5), 6) et 8) de la citation du Parquet.

Le prévenu a enfreint délibérément les dispositions du code de la route et a provoqué par son

comportement écervelé la collision avec la voiture pilotée par PERSONNE1.) causant ainsi de graves

blessures à ce dernier.

La Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 2 mois assortie du sursis, une peine d’amende de

50.000.-

francs et une peine d’interdiction de conduire ferme de 3 ans sont appropriées pour

sanctionner l’étourderie et l’inconscience caractérisées de PERSONNE2.) et pour l’empêcher de

récidiver.

AU CIVIL

C’est à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande

civile de PERSONNE5.) et qu’ils se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile

dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et qu’ils ont déclaré PERSONNE2.) seul

responsable dans la genèse et les suites dommageables de l’accident du 7 octobre 1998, le freinage

intempestif de PERSONNE2.) ayant constitué un obstacle imprévisible et insurmontable pour

PERSONNE1.).

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel, au vu des pièces, a fixé à 11.213.- francs les dégâts

matériels à la voiture Mazda à 3.000.- francs l’indemnité d’immobilisation et à 5.851.- francs les frais

de dépannage, ces postes s’élevant au total à 20.064.- francs, montant revenant au demandeur au civil

PERSONNE1.), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour déterminer l’indemnité revenant

à PERSONNE1.) pour le préjudice corporel subi. Il y échet de recourir à cet égard à l’avis d’un collège

d’experts.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, les

demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

AU PENAL:

déclare les appels du prévenu PERSONNE2.) et du ministère public partiellement fondés;

réformant:

se déclare incompétente pour connaître des contraventions libellées sub 4) et 9) de la citation du

Parquet à charge de PERSONNE2.);

annule le jugement attaqué pour autant qu’il a condamné le prévenu PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 3 mois;

évoquant:

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours

idéal à une peine d’emprisonnement de deux (2) mois et à une peine d’amende de cinquante mille

(50.000.-) francs;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours;

prononce contre PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en

concours idéal pour la durée de trois (3) ans l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A-F sur la voie publique;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 639.-

francs;

AU CIVIL

déclare non fondé l’appel de PERSONNE5.);

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE5.);

confirme le jugement en ce qu’il a fixé au montant global de 20.064.- francs l’indemnité revenant à

PERSONNE1.) du chef de dégâts matériels à la voiture, d’indemnité d’immobilisation et de frais de

dépannage;

partant condamne d’ores et déjà PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de vingt mille

soixante-quatre (20.064.-) francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 7 octobre 1998,

jusqu’à solde;

avant tout autre progrès quant à l’indemnité pour préjudice corporel:

nomme experts, le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17,

rue d’Orange, et Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68,

avenue de la Liberté, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et circonstancié à

déposer au greffe de la Cour, sur le dommage corporel accru à PERSONNE1.) à la suite de l’accident

du 7 octobre 1998, compte tenu d’un recours éventuel d’un ou de plusieurs organismes de sécurité

sociale;

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de

la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il sera pourvu à leur

remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la

partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;

réserve les frais de la demande civile de PERSONNE1.);

fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 59 du code pénal,

les articles 139 et 141 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, et en ajoutant les articles 211 et

215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte

d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jérôme WALLENDORF, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 3 février 2004, sous le numéro

46/04 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 31 octobre 2000.

Vu le rapport d’expertise et le complément d’expertise dressés en cause.

Le demandeur au civil PERSONNE1.) critique les conclusions des experts en ce qu’ils ont

écarté toute relation causale entre l’accident de la circulation du 7 octobre 1998 et les

séquelles actuelles aux genoux de PERSONNE1.). Il demande à la Cour d’instituer une

expertise sur la question de savoir s’il existe une relation causale entre l’accident en question

et les séquelles aux genoux sinon en ordre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit

à sa demande en institution d’une expertise complémentaire, d’entériner les conclusions du

premier rapport d’expertise.

Le défendeur au civil estime que les certificats versés par PERSONNE1.) ne sont pas de

nature à énerver les conclusions des experts et déclare s’opposer à toute nouvelle expertise

tout en contestant que PERSONNE1.) ait subi une quelconque atteinte à l’intégrité physique.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.

Par son arrêt du 31 octobre 2000 la Cour avait en ce qui concerne la demande civile de

PERSONNE1.) condamné d’ores et déjà PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 20.064.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde et avait

avant tout autre progrès en cause quant à l’indemnité pour préjudice corporel nommé experts

le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, et Maître Paul

WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de se prononcer dans

un rapport écrit, motivé et circonstancié à déposer au greffe de la Cour, sur le dommage

corporel accru à PERSONNE1.) à la suite de l’accident du 7 octobre 1998, compte tenu d’un

recours éventuel d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale.

Les experts ont dressé un premier rapport en date du 13 mars 2001 dans lequel ils retiennent,

entre autre, que PERSONNE1.) avait subi des contusions multiples ayant pu être à l’origine

d’une aggravation légère de phénomènes arthrosiques à la colonne vertébrale et de discrets

phénomènes douloureux aux membres inférieurs. Ils relèvent que, malgré les phénomènes

arthrosiques et dégénératifs physiologiques préexistants à la colonne vertébrale, la colonne

lombaire garde une bonne mobilité et une bonne stabilité et qu’il n’existe pas de souffrance

radiculaire aux deux membres inférieurs. Les experts retiennent encore que l’examen clinique

des deux membres inférieurs ne met pas en évidence des séquelles objectives en rapport

avec l’accident et évaluent l’IPP de PERSONNE1.) à 2 %.

Invités par les parties à réexaminer le demandeur au civil et à se prononcer sur le lien de

causalité entre l’accident de la circulation dont PERSONNE1.) avait été victime et les

complications qui s’en sont suivies et notamment l’opération du genou en date du 6 juillet 2001

ainsi que l’aggravation de la prostate en janvier 2001, les experts font observer qu’à aucun

moment le demandeur au civil n’a fait état d’une contusion grave aux genoux et que les suites

traumatiques n’ont pas été marquées d’un gonflement particulier aux genoux ou encore de

l’installation d’un hématome sanguin intra-articulaire. Ils estiment qu’en admettant que lors de

l’accident PERSONNE1.) eût subi un traumatisme de contusion aux deux genoux, l’on peut

à la limite penser que l’accident avait pu aggraver, mais uniquement de façon passagère, une

symptomatologie arthrosique et dégénérative latente mais que l’on ne saurait en aucun cas

admettre que l’installation d’un syndrome fémoro-patellaire sur fond de subluxation rotulienne

découverte plus de deux ans après l’accident puisse être en rapport avec l’accident de la

circulation du 7 octobre 1998. Les experts arrivent à la conclusion que l’intervention au genou

gauche en date du 6 juillet 2001 n’est pas à mettre en rapport avec l’accident de la circulation

du 7 octobre 1998 et à fortiori l’intervention au genou droit pratiquée en 2002 n’est pas à

mettre en rapport avec ce même accident. Ils retiennent encore une absence de relation

directe entre l’aggravation d’un diabète et la découverte d’un cancer de la prostate avec

l’accident de la circulation du 7 octobre 1998.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) circulait sur la collectrice du Sud, Dudelange-

Hellange à une vitesse de 100 km/h lorsqu’il a été dépassé par la voiture conduite par le

défendeur au civil qui s’est rabattu violemment devant lui et a brusquement freiné faisant

perdre à PERSONNE1.) le contrôle de son véhicule qui heurta l’arrière du véhicule de

PERSONNE2.) et percuta le rail de sécurité extérieur avant de s’immobiliser sur la voie de

droite.

Lors de ce choc qui avait été des plus violents ainsi qu’en témoigne l’importance des dégâts

causés au rail de sécurité et au véhicule de PERSONNE1.), ce dernier avait notamment subi

des contusions aux genoux.

Le demandeur au civil s’est immédiatement après l’accident dont il avait été victime, plaint de

douleurs aux deux genoux tel que cela résulte du certificat de son médecin traitant, le docteur

PERSONNE7.), du 21 août 2001 qui a diagnostiqué chez son patient une chondromalacie

post-traumatique dans les deux genoux. Selon le docteur PERSONNE7.) le traumatisme dont

souffre son patient est dû à un heurt des genoux contre le tableau de bord.

Compte tenu de la violence du choc subi par le demandeur au civil, du fait que PERSONNE1.)

ne s’était jamais plaint avant l’accident de la circulation du 7 octobre 1998 de problèmes au

niveau des genoux et eu égard aux conclusions du docteur PERSONNE7.) qui parle dans un

certificat établi en date du 2 septembre 2003 d’un syndrome du tableau de bord en ce qui

concerne la chondromalacie diagnostiquée, il ne peut être exclu que le heurt violent dont avait

été victime PERSONNE1.) soit à l’origine des séquelles subies au niveau des genoux.

La Cour estime dans les conditions données nécessaire de recourir avant tout autre progrès

en cause à un complément d’expertise.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour

d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire;

statuant en continuation de l’arrêt du 31 octobre 2000;

ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder le docteur Marc

KAYSER, chirurgien-orthopédique, L-1130 Luxembourg, 24, rue d’Anvers, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et

motivé à déposer au greffe de la Cour d’appel sur la question de savoir si les séquelles dont

souffre PERSONNE1.) au niveau des deux genoux sont en relation causale avec l’accident

de la circulation du 7 octobre 1998 et dans l’affirmative de fixer l’IPP en résultant;

autorise

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’experts, il sera remplacé sur simple

requête à adresser au président de cette chambre de la Cour d’appel et par simple note au

plumitif;

réserve les frais de la demande civile;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jérôme WALLENDORF, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.»

IV. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 29 novembre 2005, sous le numéro

525/05 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu l’arrêt n° 46/04 V de la Cour d’appel du 3 février 2004.

Vu le rapport d’expertise dressé en exécution de cet arrêt.

Le demandeur au civil PERSONNE1.) conclut à l’entérinement du rapport de l’expert Marc

KAYSER qui a évalué l’IPP du chef des lésions subies lors de l’accident de la circulation du 7

octobre 1998 en tenant compte des lésions préexistantes à 20 %. Il demande à la Cour de

nommer un collège de deux experts pour déterminer les montants devant lui revenir à titre de

dommages-intérêts.

Le défendeur au civil PERSONNE2.) conteste les conclusions de l’expert auquel il reproche

de s’être uniquement basé sur les déclarations de la victime pour en déduire que les séquelles

au niveau des deux genoux sont en relation causale avec l’accident de la circulation du 7

octobre 1998. Il fait plaider que PERSONNE1.) aurait seulement trois ans après l’accident de

la circulation parlé pour la première fois de douleurs aux genoux et n’aurait pas pu avoir subi

de graves contusions aux genoux puisqu’il aurait 12 jours après l’accident de la circulation

repris son travail de chauffeur professionnel.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.

Par son arrêt du 3 février 2004 la Cour avait ordonné un complément d’expertise et commis

pour y procéder le docteur Marc KAYSER, chirurgien-orthopédique, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et

motivé à déposer au greffe de la Cour d’appel sur la question de savoir si les séquelles dont

souffre PERSONNE1.) au niveau des deux genoux sont en relation causale avec l’accident

de la circulation du 7 octobre 1998 et dans l’affirmative de fixer l’IPP en résultant.

La Cour avait estimé que compte tenu de la violence du choc subi par le demandeur au civil,

du fait que PERSONNE1.) ne s’était jamais plaint avant l’accident de la circulation du 7 octobre

1998 de problèmes au niveau des genoux et eu égard aux conclusions du médecin-traitant de

la victime, le docteur PERSONNE7.), qui parlait dans un certificat établi le 2 septembre 2003

d’un syndrome du tableau de bord en ce qui concerne la chondromalacie diagnostiquée, il ne

pouvait être exclu que le heurt violent dont avait été victime PERSONNE1.) soit à l’origine des

séquelles au niveau des genoux.

L’expert retient dans son rapport que si les examens IRM permettent d’objectiver des lésions

dégénératives préexistantes au niveau du genou droit, il y a cependant eu aggravation de

cette pathologie par l’apparition d’une lésion du compartiment fémoro-tibial interne et surtout

d’une lésion rétro-rotulienne ; en tenant compte des résultats des examens IRM du genou

droit, l’expert fixe l’influence de la pathologie préexistante à 40 %.

L’expert n’a relevé aucune pathologie grave au niveau du genou gauche objectivable dans

l’examen IRM. Il estime que les douleurs existantes sont à mettre en rapport avec des douleurs

typiques d’une contusion rotulienne sans qu’on puisse mettre en évidence une lésion

ostéochondrale rétro-rotulienne grave.

L’expert retient une incapacité partielle permanente de 20 %. Selon lui l’incapacité partielle

permanente du genou droit s’élève à 30 %, soit en tenant compte des lésions préexistantes,

à 18 %. Quant au genou gauche, les douleurs subjectives encore actuellement ressenties

entraînent une incapacité partielle permanente de 2 %.

L’expert a pu retenir à bon droit eu égard à la violence du choc subi par PERSONNE1.) et de

la déformation de la cage du conducteur qu’il y a eu une contusion des deux genoux lors de

l’accident de la circulation du 7 octobre 1998.

Il importe peu dans ce contexte qu’un certificat médical établi le 23 novembre 1998 ne parle

pas de problèmes au niveau des genoux et que plus de trois ans se sont passés entre

l’accident de la circulation et les interventions chirurgicales auxquelles PERSONNE1.) a dû se

soumettre dès lors qu’il résulte du certificat médical du médecin-traitant de PERSONNE1.), le

docteur PERSONNE7.), du 21 août 2001 que le demandeur au civil s’était immédiatement

après l’accident plaint de douleurs aux deux genoux et que, ainsi que le relève l’expert, il était

au début de l’année 2000 beaucoup plus préoccupé par son cancer de la prostate, reléguant

à l’arrière-plan les problèmes au niveau des genoux.

Les conclusions de l’expert procèdent d’une étude approfondie du dossier médical et d’un

examen complémentaire de PERSONNE1.). L’expert a ainsi non seulement pris inspection

des radiographies datant des 27 juin 2001 et 10 septembre 2002 mais a complété le bilan par

des IRM des deux genoux, un CT-scan et une scintigraphie osseuse.

Le défendeur au civil n’a avancé aucun élément probant de nature à énerver les conclusions

de l’expert, se contentant de reprendre les conclusions de l’expert Francis DELVAUX qui sont

antérieures à celles du docteur Marc KAYSER et auxquelles la Cour était passée outre,

jugeant nécessaire de recourir au complément d’expertise confié au docteur KAYSER.

Comme PERSONNE2.) est d’autre part resté en défaut de fournir des éléments permettant

de conclure à des omissions ou des erreurs dans le rapport d’expertise du docteur KAYSER,

il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir une IPP de 20 % dans le chef de

PERSONNE1.).

La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer les

montants indemnitaires devant revenir au demandeur au civil de sorte qu’il échet de recourir

avant tout autre progrès à un complément d’expertise.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

statuant en continuation de l’arrêt du 3 février 2004;

fixe l’incapacité partielle permanente subie par le demandeur au civil PERSONNE1.) suite à

l’accident de la circulation du 7 octobre 1998 à 20 %;

ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder le docteur Marc

KAYSER, chirurgien-orthopédique, et Maître Jean MINDEN, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de la Cour d’appel sur les montants

indemnitaires devant revenir à PERSONNE1.) du chef de l’accident de la circulation du 7

octobre 1998;

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il sera

pourvu à son/ leur remplacement sur simple requête à adresser au président de cette chambre

de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par

simple note au plumitif;

réserve les frais de la demande civile;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Marc KERSCHEN, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Jérôme WALLENDORF, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».

Sur citation du 27 septembre 2007, les parties furent requises de comparaître

à l'audience publique du 23 novembre 2007.

A cette audience Maître François REINARD, avocat à la Cour, conclut au nom

du demandeur au civil PERSONNE1.).

Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, conclut au nom de l’intervenant

volontairement, le ORGANISATION1.) asbl.

Maître Audrey MOSSLER, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au

civil PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du

18 décembre 2007.

En date du 18 décembre 2007 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour

permettre le cas échéant au demandeur au civil d’appeler en cause, au regard

des dispositions de l’article 283bis du Code des assurances sociales,

l’association d’assurance contre les accidents, avec continuation des débats à

l’audience publique du 26 février 2008.

L’affaire parut utilement à l’audience publique du 26 février 2008 lors de laquelle

Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom de l’ASSOCIATION

D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.

Maître François REINARD, avocat à la Cour, comparant pour le demandeur au

civil PERSONNE1.), fut entendu en ses déclarations.

Maître Delphine MAYER, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat à la Cour, comparant pout l’intervenant volontairement, le

ORGANISATION1.) asbl, fut entendu en ses déclarations.

Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, disposa d’un billet de Maître

Audrey MOSSLER, avocat à la Cour, comparant pour le défendeur au civil

PERSONNE2.), disant qu’elle se rapporte à la sagesse de la Cour.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions

de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 avril 2008, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu les arrêts de la Cour d’appel, rendus le 31 octobre 2000, sous le numéro

310/00 V, le 3 février 2004 sous le n° 46/04 V et le 29 novembre 2005 sous le

n° 525/05 V.

A l’audience de la Cour d’appel du 23 novembre 2007, le ORGANISATION1.)

a.s.b.l. (ci-après « ORGANISATION1.) ») a déclaré intervenir volontairement

dans la cause d’intérêts civils pendante entre PERSONNE1.), demandeur au

civil, et PERSONNE2.), défendeur au civil. Cette intervention est recevable au

regard des dispositions combinées des articles 92 de la loi modifiée du 27 juillet

1997 sur le contrat d’assurance et 24 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs.

Sur assignation en déclaration d’arrêt commun donnée par exploit d’huissier en

date du 4 janvier 2008 à la requête du demandeur au civil PERSONNE1.),

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section

industrielle, est intervenue au litige à l’audience de la Cour d’appel du 26 février

2008. Cette intervention, qui n’a pas été critiquée, est recevable.

Par arrêt du 31 octobre 2000, statuant sur les appels au pénal de

PERSONNE2.) et du Procureur d’Etat et au civil de PERSONNE2.) et de

PERSONNE1.) interjetés contre un jugement rendu contradictoirement le 1er

décembre 1999 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, ayant statué sur l’action publique et sur les actions civiles de

PERSONNE2.)

contre

PERSONNE1.)

et

de

PERSONNE1.)

contre

PERSONNE2.), la Cour d’appel a vidé les appels au pénal de même que l’appel

au civil de PERSONNE2.). Statuant sur l’appel au civil de PERSONNE1.), la

Cour d’appel avait confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne

l’indemnité allouée pour dégâts matériels, et avait institué une expertise devant

porter sur le dommage corporel accru au demandeur au civil PERSONNE1.) à

la suite de l’accident de la circulation du 7 octobre 1998, compte tenu d’un

recours éventuel d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale.

Par arrêt du 3 février 2004, un complément d’expertise fut ordonné sur la

question de la relation causale entre les séquelles dont souffre PERSONNE1.)

au niveau des deux genoux avec l’accident de la circulation du 7 octobre 1998,

et avec la mission de fixer, dans l’affirmative, l’incapacité permanente partielle

en résultant.

Par arrêt du 29 novembre 2005, la Cour a entériné les conclusions des experts

et a fixé à 20% ladite incapacité partielle permanente subie par le demandeur

au civil PERSONNE1.) suite à l’accident du 7 octobre 1998. Le même arrêt a

ordonné un complément d’expertise sur les montants indemnitaires devant

revenir à PERSONNE1.) du chef de l’accident du 7 octobre 1998.

Le demandeur au civil PERSONNE1.) demande l’entérinement des conclusions

de l’expertise complémentaire ordonnée par arrêt du 29 novembre 2005, sous

réserve de ce qu’il se rapporte à prudence de justice pour ce qui est du poste

relatif à la perte de revenus.

Le défendeur au civil PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) demandent

d’appliquer au montant proposé par les experts pour indemniser les « dégâts

vestimentaires et lunettes » ( 867,63 euros) un coefficient de vétusté approprié.

Pour l’indemnité à allouer en relation avec les frais de déplacement (140 euros

selon le rapport d’expertise complémentaire), ils estiment que le montant alloué

par kilomètre (environ 0,56 euros) est surfait, et qu’il y a lieu de le ramener aux

proportions retenues dans la première expertise ordonnée par arrêt du 31

octobre 2000, soit 0,37 euros par kilomètre.

PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) se rapportent à sagesse pour ce qui

est des montants proposés par le rapport d’expertise complémentaire du chef

de « frais de traitement » et de « perte de revenus ». Pour ce qui est de

l’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique, PERSONNE2.) et le

ORGANISATION1.) estiment que les montants alloués du chef de l’incapacité

temporaire totale, de l’incapacité temporaire partielle et de l’incapacité partielle

permanente sont surfaits. Ils font grief au rapport d’expertise complémentaire

de n’avoir pas tenu compte des tares physiques de la victime, lesquelles

constitueraient une source de préjudice étrangère à la faute de PERSONNE2.).

Ils critiquent encore la valeur du point d’invalidité de 1.000 euros proposée par

les experts, et concluent à voir ramener cette valeur à 875 euros. Finalement

ils font grief au rapport d’expertise complémentaire d’avoir proposé un montant

de 24.000 euros à titre d’indemnisation de la part morale de l’incapacité

permanente partielle, en tenant compte d’un préjudice d’agrément, qui pourtant

n’aurait

jamais été

invoqué,

ni directement,

ni

indirectement,

par

PERSONNE1.). Ce préjudice est formellement contesté, et PERSONNE2.) et

le ORGANISATION1.) estiment que ce serait à tort que dans le rapport

d’expertise complémentaire il aurait été tenu compte pour l’indemnisation de

l’IPP d’un tel préjudice non revendiqué.

L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section

industrielle (ci-après, l’ « AAA ») conclut en ordre principal à voir surseoir à

statuer en attendant que PERSONNE1.), compte tenu de l’arrêt rendu le 29

novembre 2005, adresse à l’AAA une demande ayant pour objet de faire fixer,

comme en droit commun, le taux de son incapacité partielle permanente à 20%

et que l’AAA rende sa décision sur cette demande. Selon l’AAA, il ne lui est

actuellement possible d’exercer son recours qu’à raison d’une invalidité

permanente de 7% accordée à PERSONNE1.), qui n’aurait jamais demandé la

révision dudit taux.

Dans la mesure où l’action du demandeur au civil PERSONNE1.) tend à la

réparation du préjudice lui accru par suite de l’accident de la circulation dont il

a été victime, et que ce préjudice est calculé abstraction faite de l’incidence de

la législation sur la sécurité sociale, donc selon le droit commun, il n’y a pas lieu

à surseoir à statuer sur la détermination de ce préjudice de droit commun, qui

constituera en tout état de cause le plafond du recours de l’AAA.

En ordre subsidiaire, l’AAA fait valoir à l’encontre du rapport d’expertise

complémentaire diverses critiques. En premier lieu est critiquée la

détermination de la perte de revenus à 13.487,77 euros, montant revenant à

l’AAA, aux motifs que « pendant les périodes d’arrêt de travail du 7.10.1998 au

31.10.1998, du 6.7.2001 au 16.9.2001 et du 5.10.2001 au 9.12.2001, Monsieur

PERSONNE1.) a bénéficié du versement de secours pécuniaires à charge de

l’AAA qui se sont chiffrés à 13.487,77 euros. Ces secours pécuniaires sont

équivalents au salaire qu’aurait pu toucher Monsieur PERSONNE1.) en

travaillant, de sorte que celui-ci n’a pas subi de perte de revenu proprement

dite ». L’AAA fait valoir qu’il aurait appartenu aux experts de chiffrer la somme

exacte que PERSONNE1.) aurait gagnée s’il avait travaillé pendant lesdites

périodes, adaptée au coût de la vie de l’époque et encore à l’indice du coût de

la vie actuel. L’AAA aurait en effet droit, selon l’article 118 du Code des

Assurances Sociales, sur les droits que l’assuré PERSONNE1.) pourrait faire

valoir contre le tiers responsable, à 100% en ce qui concerne l’indemnité

pécuniaire allouée, et jusqu’à 80% en ce qui concerne les autres prestations en

espèces. L’AAA demande en conséquence de renvoyer ce volet devant l’expert

calculateur pour que le recours soit calculé conformément aux dispositions de

l’article 118 CAS.

La seconde critique concerne la ventilation proposée de l’indemnité réparatrice

de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique (36.000 euros) à raison

d’un tiers de part matérielle et de deux tiers de part morale. L’AAA considère

qu’il y a lieu de s’en tenir à la jurisprudence pour ainsi dire constante qui retient

une part matérielle et une part morale d’égale valeur.

L’AAA réclame finalement encore un montant de 2.867,81 euros qu’elle a

remboursé à PERSONNE1.) au titre des dégâts à la voiture automobile de ce

dernier.

Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse.

1) Dégâts vestimentaires et lunettes

Dans leur rapport d’expertise complémentaire, les experts retiennent la perte

d’un pantalon, d’une chemise et d’une paire de lunettes. Dès la première

expertise, un montant forfaitaire de 867,63 euros avait été proposé. Les

lunettes, selon facture de l’SOCIETE2.), représentaient à elles seules un

montant de 32.810 francs luxembourgeois, soit 813,33 euros.

PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) n’établissent pas que le prix des

lunettes acquises ne correspondrait pas en l’espèce à la somme égale à la

valeur de remplacement des lunettes détruites, c’est-à-dire au prix que

PERSONNE1.) à dû débourser pour l’achat de lunettes en tous points

semblables aux lunettes détruites. Il n’y a pas lieu d’appliquer à cette somme

un coefficient de vétusté. Un coefficient de vétusté n’est pas non plus à

appliquer en relation avec l’acquisition d’un nouveau pantalon et d’une nouvelle

chemise, compte tenu également du caractère déjà forfaitaire de

l’indemnisation.

Les conclusions des experts concernant ce poste de la demande sont en

conséquence à entériner.

2) Frais de déplacement

Les déplacements émargés dans le rapport d’expertise complémentaire ne sont

pas autrement contestés. En tenant compte des distances parcourues, qui se

chiffrent à environ 350 km (en tablant sur 18 km pour se rendre de LIEU1.) à la

HÔPITAL1.) à (...), de même que pour se rendre rue d’Anvers à Luxembourg

auprès des experts, 22 km pour se rendre de LIEU1.) à la HÔPITAL2.) à (...),

3 km pour se rendre de son domicile à l’HÔPITAL3.), et les retours), l’indemnité

par kilomètre est de 0,4 euros et non pas de 0,56 euros comme indiqué par

PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.). L’indemnisation forfaitaire proposée

par les experts constitue dès lors une réparation adéquate des déplacements

en relation avec les suites de l’accident, et les conclusions des experts sont à

entériner.

3) Frais de traitement

Les conclusions des experts sont à entériner pour n’avoir pas été énervées en

instance d’appel.

4) Perte de revenus

Le demandeur au civil PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice pour

ce qui est des critiques de l’AAA, selon lesquelles les experts auraient dû

calculer la perte de revenus in concreto, avec adaptation au coût de la vie, au

lieu de s’en tenir, pour le calcul de la perte de revenus aux sommes versées

par les organismes de sécurité sociale. Les critiques afférentes sont fondées,

et l’expert calculateur se verra charger de la mission complémentaire de

calculer la perte de revenus en droit commun, avec adaptation au coût de la

vie, pour ensuite tenir compte du recours de l’AAA.

5) Atteinte à l’intégrité physique

Il n’y a pas lieu de revenir sur la question de la relation causale des séquelles

aux deux genoux de PERSONNE1.) avec l’accident de la circulation du 7

octobre 1998, la Cour ayant dans son arrêt du 29 novembre 2005 entériné à ce

sujet les conclusions de l’expert Dr Marc KAYSER. Après avoir retenu une

« contusion évidente des deux genoux lors de l’accident du 07.10.1998 »,

l’expert a conclu à une aggravation de la pathologie préexistante au niveau du

genou droit « par apparition d’une lésion du compartiment fémoro-tibial interne

et surtout une lésion rétro-rotulienne ». Au niveau du genou gauche, l’expert a

conclu que les douleurs existantes sont à mettre en rapport avec des douleurs

typiques d’une contusion rotulienne, même si aucune lésion ostéochondrale

rétro-rotulienne grave n’a pu être mise en évidence. Ces conclusions ont amené

la Cour à fixer l’invalidité partielle permanente de PERSONNE1.) à 20%.

Dans la fixation de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, les experts ont

tenu compte de la durée et du taux des incapacités transitoires dégressives. Ils

ont proposé en conséquence d’allouer de ce chef à PERSONNE1.) une

indemnité forfaitaire de 16.000 euros. L’expert Dr KAYSER a retenu que les

interventions chirurgicales (arthroscopies) de juillet 2001 et de novembre 2002

subies par PERSONNE1.) doivent être prises en compte et mises en rapport

avec l’accident de 1998, « étant donné que Monsieur PERSONNE1.) souffrait

pendant toute cette période … de gonalgies des deux côtés ». Les critiques de

PERSONNE2.) et du ORGANISATION1.), que les experts n’auraient pas tenu

compte des pathologies préexistantes de la victime, ne sont dès lors pas

fondées. L’indemnisation proposée par l’allocation d’un forfait de 16.000 euros

constitue une réparation adéquate, compte tenu de la persistance dans le

temps des troubles, en relation causale avec l’accident de la circulation du 7

octobre 1998, ressentis par la victime, et auxquels les deux interventions

pratiquées n’ont pas apporté de soulagement.

Au titre de l’atteinte définitive à l’intégrité physique les experts ont proposé

d’appliquer le système du point d’incapacité, le recours audit système n’ayant

été contesté par aucune des parties en cause. Les experts proposent 1.000

euros par point, soit au total 20.000 euros. Cette évaluation, qui tient compte de

l’âge de la victime au moment de la consolidation et de l’importance du taux

d’IPP, constitue en l’espèce une réparation adéquate.

Les experts ont encore proposé une ventilation des montants alloués en

réparation de l’atteinte à l’intégrité physique à concurrence d’un tiers pour la

part matérielle, et de deux tiers pour la part morale.

La Cour admet qu’en l’occurrence l’aspect extra-patrimonial ou physiologique

de l’atteinte tant temporaire que définitive à l’intégrité physique l’emporte sur

l’aspect patrimonial ou économique. D’une part l’aspect économique, durant

l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, est réparé prioritairement au titre de

la perte de revenus. D’autre part, les experts ont retenu que pour toute la

période postérieure à la date de consolidation le demandeur au civil ne faisait

plus partie du monde du travail. Les critiques de l’AAA ne sont dès lors pas

fondées.

Les critiques d’PERSONNE2.) et du ORGANISATION1.) quant à la prise en

considération, par les experts, d’un préjudice d’agrément non invoqué par

PERSONNE1.) et non autrement caractérisé ne sont pas fondées. Outre le fait

que dans sa constitution de partie civile le demandeur au civil PERSONNE1.) a

émargé un préjudice d’agrément au titre de l’indemnisation pour préjudice

corporel, l’atteinte à l’intégrité physique est aussi destinée à réparer des

altérations de nature à contrarier une vie normale de la victime. De telles

altérations ne doivent pas

nécessairement être caractérisées, si elles

découlent, comme en l’espèce, des séquelles physiologiques d’un accident.

6) Dommage moral pour douleurs endurées

Si le ORGANISATION1.) et PERSONNE2.) demandent à ramener ce montant

à de plus justes proportions, ils n’étayent cependant pas autrement leur critique

à l’égard du rapport d’expertise complémentaire. Le montant proposé par les

experts pour indemniser les douleurs endurées est adéquat, de sorte qu’il y a

lieu d’entériner sur ce point le rapport d’expertise complémentaire.

7) Dégât matériel

Alors que par arrêt du 31 octobre 2000, PERSONNE2.) avait été condamné à

payer à PERSONNE1.) 20.064 francs luxembourgeois en tant qu’indemnité

revenant à PERSONNE1.) du chef de dégâts matériels à son véhicule, du chef

d’indemnité d’immobilisation et de frais de dépannage, l’AAA réclame

actuellement

le

montant

de

2.867,81

euros

(115.687,15

francs

luxembourgeois). L’AAA fait exposer avoir remboursé à PERSONNE1.) le

montant en question, représentant les dégâts matériels à la voiture qui se

seraient élevés en tout à 126.900 francs luxembourgeois, PERSONNE1.)

n’ayant réclamé que le solde qui ne lui a pas été remboursé (11.213 francs

luxembourgeois).

Le recours de l’AAA subsistant même s’il y avait eu réparation intégrale de la

victime, pour ce chef de la demande, par le tiers responsable, il doit en être a

fortiori ainsi lorsque, comme en l’espèce, - et d’ailleurs contrairement à ce

qu’affirme le ORGANISATION1.), qui demande à tort acte que l’intégralité du

dommage accru au véhicule de PERSONNE1.) aurait été réglé -, il n’y a eu

indemnisation que des montants restés à charge de la victime.

Ni le montant total des dégâts matériels occasionnés ni le montant remboursé

par l’AAA n’étant contestés, et par ailleurs documentés par pièces, le montant

de 2.867,81 euros revient à l’AAA.

P A R C E S M O T I F S ,

La Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeurs au civil ainsi que les

intervenants ORGANISATION1.) et ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE

LES ACCIDENTS entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

statuant en continuation des arrêts des 31 octobre 2000, 3 février 2004 et 29

novembre 2005;

déclare les interventions du ORGANISATION1.) et de l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS recevables;

entérinant les conclusions du rapport d’expertise complémentaire quant aux

montants indemnitaires du chef de dégâts vestimentaires et lunettes, frais de

déplacement, frais de traitement, atteinte à l’intégrité physique et dommage

moral;

fixe le préjudice de PERSONNE1.) du chef de dégâts vestimentaires et

lunettes, de frais de déplacement, de frais de traitement, d’atteinte à l’intégrité

physique et de dommage moral à quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-

douze euros cinquante-trois cents (47.792,53 €);

dit que le recours de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES

ACCIDENTS portera sur un montant de vingt mille sept cent quatre-vingt-quatre

euros quatre-vingt-dix cents (20.784,90 €);

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) les montants de huit cent

soixante-sept euros soixante-trois cents (867,63 €), cent quarante euros (140

€), vingt-quatre mille euros (24.000 €) et deux mille euros (2.000€) soit au total

vingt-sept mille sept euros soixante-trois cents (27.007,63 €), avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident sur le montant de vingt-six mille huit cent

soixante-sept euros soixante-trois cents (26.867,63 €), et à partir du jour de la

demande en justice pour le montant de cent quarante euros (140 €), chaque

fois jusqu’à solde;

condamne

PERSONNE2.)

à payer à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, les montants de huit mille sept

cent quatre-vingt-quatorze euros quatre-vingt-dix cents (8.794,90 €), et douze

mille euros (12.000 €), soit vingt-mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros

quatre-vingt-dix cents (20.794,90 €), avec les intérêts légaux sur le montant de

huit mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros quatre-vingt-dix cents (8.794,90

€) à partir des décaissements respectifs, et à partir du jour de la demande en

justice de PERSONNE1.) sur douze mille euros (12.000 €), chaque fois jusqu’à

solde;

dit le recours de l’ASSOCIATION d’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS

encore fondé à hauteur de deux mille huit cent soixante-sept euros quatre-vingt-

un cents (2.867,81 €) au titre des dégâts matériels à la voiture de

PERSONNE1.) remboursés à celui-ci;

condamne

PERSONNE2.)

à payer à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, le montant de deux mille huit

cent soixante-sept euros quatre-vingt-un cents (2.867,81 €), avec les intérêts

légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde;

ordonne un complément d’expertise concernant le poste perte de revenus et

commet pour y procéder Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de

se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur l’indemnisation de la perte de

revenus de PERSONNE1.), à déterminer en droit commun, compte tenu du

recours de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces

personnes;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu

à son remplacement sur simple requête à adresser au président de cette

chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, les autres parties

dûment convoquées et par simple note au plumitif;

déclare le présent arrêt commun au ORGANISATION1.) et à l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS

réserve les frais de la demande civile;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application de l’article 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12,

Côte d’Eich, date qu’en tête, et signé, à l’exception du représentant du Ministère

Public, par Nico EDON, premier conseiller, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller,

et SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de

la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Lotty PRUSSEN,

conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans

l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Nico EDON, premier conseiller, en présence

de Monsieur John PETRY, avocat général, et de Cornelia SCHMIT, greffier.