Court allows capital recovery claim against founders but rejects joint liability, ordering individual payment of half the debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible and founded, ordering the two defendants to pay the plaintiff 11,625 EUR each. While the court found the defendants liable for the unpaid capital contribution, it rejected the request for joint and several liability because the specific statutory provision for such liability did not apply to founder shareholders. Consequently, each defendant was condemned to pay only their individual share of the total debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26-4 and 49 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915; Article 31(1) of the same law: Shareholders are liable for capital contribution, but joint and several liability applies only to specific cases not covering founder shareholders who subscribed to the entire capital.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 503/08
Audience publique du vendredi, onze avril deux mille huit.
Numéro 111983 du rôle
F-202/05
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ;
Nadine WALCH, 1er juge ;
Carole ERR, juge ;
Mireille REMESCH, greffier.
E n t r e :
Maître Virginie VERDANET, avocat, demeurant à L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre
Brasseur, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par
jugement du 6 mai 2005 ;
élisant domicile en sa propre étude,
demanderesse, comparant en personne,
e t :
1. le sieur PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.) ;
2. la dame PERSONNE2.), aide soignante, demeurant à F-ADRESSE3.) ;
défendeurs,
comparant par Maître Céline TRITSCHLER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 7 novembre
2007, la demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le vendredi,
7 décembre 2007 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Annexe du Saint Esprit, 7, rue du
Saint Esprit, 1er étage, salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue
dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 111 983 du rôle pour l'audience publique du 7 décembre
2007 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et utilement retenue
à l'audience publique du 12 mars 2008, audience lors de laquelle les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Virginie VERDANET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’assignation introductive d'instance ci-avant
reproduite et exposa ses moyens.
Maître Céline TRITSCHLER répliqua et exposa les moyens de ses parties.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL en date du 7 novembre 2007, Maître
Virginie VERDANET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour sa part, à lui payer, du chef de libération de capital social, le montant de 23.250,- EUR
avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 2 juillet 2007, sinon à partir du
jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Le curateur demande encore la majoration du
taux d’intérêt de trois points à compter du premier jour du quatrième mois qui suivra la
signification de la décision à intervenir.
A titre liminaire il convient de préciser que le tribunal de céans, sur base de l’article 5.1) a)
du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale lequel
dispose qu’«une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite,
dans un autre État membre, en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l’obligation
qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée», est bien territorialement
compétent pour connaître de la demande.
En effet, l’obligation dont il est question audit article est celle pour l’actionnaire de verser la
partie non encore libérée du capital pour le mettre à la disposition de la société.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ayant son siège au Luxembourg, il n’est que normal
que le capital doive y être payé pour être à la disposition de la société.
La demande, régulièrement introduite et non autrement contestée sous ce rapport, est
partant à déclarer recevable.
Quant au fond, il appert des statuts constitutifs de société que les défendeurs ont fondé en
date du 24 septembre 2001 une société anonyme sous la dénomination SOCIETE1.) S.A.
dont le siège était fixé à L-ADRESSE4.), et dont le capital se chiffre au montant de 31.000,-
EUR. Les parties assignées ont souscrit chacune 50 actions, qui n’ont été libérées qu’à
concurrence de 25%.
A noter que les parties défenderesses ont également exercé la fonction d’administrateur.
PERSONNE2.) soutient que PERSONNE3.) continue à faire le commerce en utilisant la
dénomination de la société ; que le chiffre d’affaires ainsi généré aurait pu permettre à la
société SOCIETE1.) S.A. d’apurer ses dettes de sorte que la présente action en libération
du capital social n’aurait pas été nécessaire.
Elle affirme avoir déposé contre PERSONNE1.) une plainte avec constitution de partie civile
entre les mains du juge d’instruction pour détournement d’actifs.
Elle demande au tribunal saisi de surseoir à statuer en vertu de l’adage « le criminel tient le
civil en état » au motif qu’il y a risque de contradiction entre les décisions à intervenir. Elle
soutient que les détournements d’actifs commis par PERSONNE1.) ont eu pour effet de
diminuer le chiffre d’affaires de la société SOCIETE1.) S.A. et de priver l’actionnaire de la
distribution de dividendes.
Si les détournements effectués sont chiffrés à l’issue de la procédure pénale,
PERSONNE2.) estime qu’elle est en droit de déposer une déclaration de créance pour les
dividendes qu’elle aurait dû toucher dès la constitution de la société SOCIETE1.) S.A. et
que cette demande en paiement de dividendes pourrait venir en compensation des sommes
actuellement réclamées dans la présente instance par le curateur.
Le curateur s’oppose au sursis à statuer au motif que l’action publique n’est pas susceptible
d’influencer le sort de la présente action.
La règle que « le criminel tient le civil en état » de l’article 3 alinéa 2 du Code d’Instruction
Criminelle invoquée par PERSONNE2.) a pour finalité d’éviter la contrariété entre les
décisions rendues sur les actions civile et publique en cas d’un fait commun. Elle n’exige
cependant pas comme condition d’application l’identité d’objet et de cause, mais seulement
que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera
rendue par la juridiction civile (voir Cour, 3ième chambre, 2 avril 1998, n° 15 167 du rôle).
En l’espèce, la question de savoir si PERSONNE1.) a commis des détournements d’actifs
au détriment de la société SOCIETE1.) S.A. ne détermine en aucune manière le sort à
réserver à la demande en libération de capital social.
Les conditions d’application de la règle de l’article 3 alinéa 2 du Code d’Instruction Criminelle
n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Dans son assignation introductive d’instance, le curateur base sa demande en libération du
capital social sur l’article 31§2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août
1915. A l’audience du 12 mars 2008, le curateur précise que la demande est basée sur les
dispositions de l’article 26-4 de la même loi.
PERSONNE2.) fait valoir qu’elle est assignée en sa qualité de fondateur de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et que les faits à la base de la demande ne rentrent pas dans
le cadre de l’article 31 de la loi sur les sociétés commerciales, de sorte que le curateur est
à débouter de sa demande. En ordre subsidiaire, et pour autant que le tribunal devait
déclarer la demande en libération du capital social fondée, elle conteste qu’elle soit
solidairement tenue avec PERSONNE1.) et elle estime qu’elle est seulement tenue au
paiement du montant de 11.625,- EUR.
L’article 31 (1) de la loi sur les sociétés commerciales est de la teneur suivante :
« Les fondateurs sont tenus solidairement envers tous intéressés, malgré toute stipulation
contraire :
(1) de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la
différence éventuelle entre le capital minimal prévu par l’article 26 et le montant des
souscriptions ; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ;
(2) de la libération effective, jusqu’à concurrence d’un quart des actions souscrites, ainsi
que de la libération dans un délai de cinq ans des actions émises en contrepartie
d’apports autres qu’en numéraire, ils sont de même tenus solidairement de la
libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu
de l’alinéa précédent ;
(3) de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité
de la société, soit de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les
articles 27 et 29 dans l’acte ou le projet d’acte de société et dans les souscriptions. »
Le cas d’espèce, à savoir celui des actionnaires fondateurs ayant souscrit l’intégralité des
actions n’est pas prévu par le prédit article 31(1).
Il résulte néanmoins clairement de l’acte introductif d’instance que les parties défenderesses
sont assignées en tant qu’actionnaires fondateurs de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
et que le curateur demande à ce qu’elles soient condamnées solidairement à libérer
l’intégralité du capital souscrit par elles.
Aux termes des articles 26-4 et 49 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10
août 1915, les actionnaires responsables de libérer le montant total de leurs actions ne
peuvent pas être exemptés de l’obligation de fournir leur apport.
La demande en libération du capital social est dès lors fondée.
Le cas d’espèce n’étant cependant pas prévu à l’article 31(1) précité de sorte qu’il faut en
déduire que le législateur n’a pas prévu de solidarité pour ce cas.
Il n’y a dès lors pas lieu à condamnation solidaire des assignés, mais à la condamnation de
chacun au paiement de la moitié du solde du capital non libéré.
Il échet partant de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer chacun à payer à
Maître Viriginie VERDANET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., le montant de (23.250 : 2 =) 11.625,- EUR, avec les intérêts
légaux à partir du 2 juillet 2007, date du premier appel des fonds de la part du curateur,
jusqu’à solde.
Le taux d’intérêt est à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la signification du présent jugement.
Par application de l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de
statuer contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) étant donné que l’exploit introductif
d’instance lui a été signifié à personne.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
déclare la demande recevable ;
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
dit la demande fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer chacun à Maître Viriginie
VERDANET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., le montant de 11.625,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet
2007 jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement ;
condamne les parties assignées aux frais et dépens de l’instance, chacun pour moitié.