Labor court partially allows appeal, reducing moral damages while dismissing unpaid leave claim due to prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the employee's appeal against the labor tribunal's judgment regarding wrongful dismissal. While the court confirmed the employer's defense that the claim for unpaid 2004 vacation was time-barred, it reduced the awarded moral damages from 5,000 to 1,500 euros. The decision balanced the employee's allegations of harassment against the employer's evidence of salary discrepancies and the passage of time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: The court may reform a judgment to reduce moral damages when the initial assessment is excessive, while simultaneously dismissing claims for unpaid leave that have expired under the statute of limitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix avril deux mille huit.
Numéros 31953 et 32643 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
I.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLÉ, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK, de Luxembourg du 11 août 2006,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
A.), demeurant à D-(…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, appelante par incident,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg ;
II.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 30 mai 2007,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
A.), demeurant à D-(…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit BIEL, appelante par incident,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 janvier 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 25 octobre 2005, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la S.A. SOC1.), devant le tribunal du travail pour l’entendre condamner à lui payer suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif les montants suivants : 1) dommage matériel 7.864,02 € 2) dommage moral 5.000,00 € 3) arriérés de salaire 2.657,37 € 4) congés impayés 608,40 €.
A l’appui de sa demande, elle exposa que le 2 septembre 2005, elle avait résilié avec effet immédiat le contrat de travail conclu entre parties en date du 31 mars 2003 en raison des fautes commises par la partie défenderesse et elle fait en particulier plaider qu’elle a démissionné parce que son ancien employeur l’a harcelée ; celui-ci aurait durant son travail fait des commentaires désobligeants et l’aurait en outre plusieurs fois menacée de la licencier sans aucune raison. Elle fait encore valoir qu’elle a démissionné à défaut pour la partie défenderesse de lui avoir payé ses salaires aux échéances respectives.
La partie défenderesse contesta la version des faits de la requérante ; elle fit plaider qu’elle n’a pas payé les salaires litigieux parce que la salariée n’a pas presté son travail pendant la période pour laquelle elle s’est portée malade.
Elle contesta l’état de maladie de la requérante pour les mois de juillet et d’août 2005 et demanda à voir instituer une expertise médicale afin de prouver que la requérante a été apte à prester son travail durant cette période.
Elle fit en outre plaider que la requérante a perçu un montant de 541,68 € en trop à titre de salaires pour les mois de janvier 2004 et de juin 2005, de sorte qu’elle demanda à la voir condamner à lui rembourser ce montant.
Elle formula partant une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la requérante à lui payer la somme de 2.642,58 € à titre des salaires pour les mois de janvier 2004, ainsi que pour les mois de juin à août 2005.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 juillet 2006, le tribunal du travail a rejeté la demande reconventionnelle formée par la S.A. SOC1.), condamné cette dernière à payer à A.) les montants de 556,47 € à titre d’arriérés de salaire pour l’année 2004 et de 608,40 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et, avant tout autre progrès en cause, admis A.) à prouver par l’audition de cinq témoins les faits suivants : “ Herr B.) hat regelmässig seine Arbeitnehmer eingeschüchtert indem er sagte, dass einige bald gekündigt bekommen. Er hat im Dezember 2004 angekündigt, dass nach Weinachten „Köpfe rollen“ würden oder im Januar 2005 angekündigt, dass bis März drei Mitarbeiter entlassen werden. Er hat am 22. März 2005 um 19.15 Uhr Frau A.) gesagt: „so was wie dich hätten sie früher im KZ vergast.“ Bei Anfragen nach Lohnabrechnungen hat er gesagt „von Lohnabrechnungen könnt ihr nichts kaufen, das luxemburgische Arbeitsamt braucht die nicht, deutsche Gesetze treffen hier nicht zu, ein Kontoauszug reicht.“ Am 11. April 2005, hat er seinen Arbeitnehmern vorgeworfen „bei den nächsten Fehlern werden Urlaubsund Freiwünsche gestrichen“ oder „ihr kommt zur Arbeit und schaltet des Gehirn aus“. Ins Arbeitsübergabebuch hat er ebenfalls diese Art von schneidigen Bemerkungen eingeschrieben oder Totenköpfe zu seinen Bemerkungen gemalt. Am 17. April 2005, hat er getobt „ward ihr besoffen oder nicht anwesend“ oder „kündige doch, (...) sucht so unterbemittelte Arbeitskräfte wie euch“.
Nachdem Frau A.) einen Autounfall hatte, hat er ihr regelmässig vorgeworfen „ihr fahrt eure Autos zu Schrott und lasst es euch bezahlen von der Unfallversicherung“. Mit den Urlaubsanträgen verfährt Herr B.) gegenüber seinen Arbeitnehmern ebenfalls respektlos. Am 5. Februar 2005 hat er den Antrag von Frau A.) erhalten um vom 20. Juni 2005 bis zum 10. Juli 2005 in Urlaub zu gehen. Am 6. Februar 2005 hat er Frau A.) nach telefonischer Nachfrage gesagt « du hast gute Chancen ». Ende April 2005 hat er erst den Urlaubsplan für die Belegschaft vorgelegt. Am 13. Juni 2005 hat Herr B.) Frau A.) wieder gesagt der Antrag sei abgelehnt weil die Vertretung ihm nicht passte und weil der Urlaub zu lange sei; später hat er dann als Vorwand einen Kassenfehler (von 3 Cent) genommen um Frau A.) den Urlaub dann doch nicht zu genehmigen. Am 15. Juni 2005 hat Herr B.) gesagt „ich überlege mir ob ich dir Urlaub gebe“. Am 17. Juni 2005 hat er schliesslich 10 Tage Urlaub « mit Einschränkungen » genehmigt.
Durch den Psychoterror den er aufgebaut haben ist Frau A.) sowie 3 andere Mitarbeiterinnen erkrankt. Nachdem die Mitarbeiter bei der Arbeitsinspektion vorstellig wurden um ihre Lohnabrechnungen zu erhalten und um ihren Lohn während ihres Krankheitsausfalls bezahlt zu bekommen, hat sein Rechtsanwalt der Arbeitsinspektion unhaltbare Vorwürfe gegenüber Frau A.) und ihren Mitarbeiterinnen zugeschickt: Frau A.) habe sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen krank schreiben lassen um dem Betrieb zu schaden. Herr B.) hat Frau A.) zum Kontrollarzt geschickt und dieser konnte die psychischen und körperlichen Belastungen der Mitarbeiterinnen bestätigen.“
Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal du travail a, par jugement du 27 mars 2007, décidé que le non-paiement par la partie défenderesse des salaires de la requérante à leurs échéances respectives, ainsi que les faits de harcèlement moral, sont à qualifier de fautes graves dans le chef de la partie défenderesse au sens de l’article 27 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail justifiant la résiliation immédiate par la requérante de son contrat de travail en date du 31 mars 2003.
Il a partant déclaré justifiée la démission de A.) et condamné la S.A. SOC1.) à lui payer du chef de préjudice moral la somme de 5.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €.
Par exploit d’huissier du 11 août 2006, la S.A. SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 4 juillet 2006.
Par exploit d’huissier du 30 mai 2007, la S.A. SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 27 mars 2007.
Par ordonnance du 20 novembre 2007, la jonction des deux rôles n° 31953 et 32643 a été ordonnée.
Comme le jugement du 27 mars 2007 a toisé la question primordiale du bien-fondé de la démission de la salariée, il échet, dans un souci de logique juridique, d’examiner en premier lieu l’appel dirigé contre ce jugement.
Quant au bien-fondé de la résiliation du contrat de travail par A.)
La S.A. SOC1.) fait plaider que c’est à tort que le jugement attaqué a retenu que A.) aurait rapporté la preuve des faits offerts en preuve par elle ; qu’il est certes vrai que les témoins de A.), d’anciennes collègues de travail en majeure partie à l’heure actuelle en litige avec la S.A. SOC1.), ont confirmé en partie le contenu de l’offre de preuve ; que c’est cependant à tort que les juges de première instance n’ont pas admis que les faits offerts en preuve par A.) ont été contredits en grande partie par les déclarations des témoins appelés par la société SOC1.) S.A. ; que c’est notamment à tort que les juges de première instance ont rejeté les témoignages de Madame T1.) et de Madame T2.) ; qu’en effet si le témoin Madame T1.) n’a commencé qu’à travailler en juillet 2005 auprès de la SOC1.) S.A., elle a pourtant pu constater le comportement de A.) avant le départ de celle-ci en congé de maladie ; qu’il est vrai que les relations de travail dans la société SOC1.) S.A. ont été mauvaises à un certain moment, alors qu’il y avait un conflit entre les salariés divisés en deux groupes ; qu’il est cependant faux de soutenir qu’il y aurait aussi eu conflit entre les salariés et Monsieur B.), ou tout du moins que Monsieur B.) aurait été à l’origine d’un tel conflit ; qu’au contraire, il résulte de la déclaration du témoin T3.) que les salariés, dont surtout A.), ont largement contribué aux problèmes qu’ils ont rencontrés avec leur employeur.
Elle conclut à voir déclarer non justifiée la résiliation du contrat de travail par l’intimée et demande le rejet de la demande de cette dernière.
A.) demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré justifiée la résiliation du contrat de travail.
Elle interjette appel incident quant à la date de la démission qu’elle entend voir fixer au 2 septembre 2005, la date du 31 mars 2003 étant la date de signature du contrat de travail.
Dans son jugement du 4 juillet 2006, le tribunal du travail a retenu : « Le harcèlement moral du salarié par son employeur, ainsi que le non-paiement des salaires aux échéances respectives, constituent des fautes graves dans le chef de l’employeur justifiant la résiliation immédiate du contrat de travail par le salarié. » et
« Il résulte de tous les certificats médicaux que la requérante était inapte à prester son travail durant les mois de juillet et août 2005 en raison de problèmes rencontrés par celle-ci sur son lieu de travail, de sorte que la partie défenderesse a commis une faute en refusant de régler à son ancienne salariée les salaires qui lui étaient dus pour les deux mois en question. Au vu des deux certificats médicaux des deux contre-expertises, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de la partie défenderesse en institution d’une nouvelle expertise médicale pour contrôler l’état de santé de la requérante au-delà du 11 juillet 2005. Il n’est en outre pas certain qu’un docteur puisse actuellement déterminer l’état de santé de la requérante au-delà du 11 juillet 2005, ce d’autant plus qu’elle a retrouvé un nouvel emploi le 1er janvier 2006 et que les faits de harcèlement, à les supposer donnés, ont cessé. Il échet dès lors de rejeter également la demande en institution d’une nouvelle expertise médicale pour cette dernière raison. »
En présence du non-paiement avéré des salaires durant la période en question, la Cour ne peut que constater, avec les juges de première instance, que l’employeur a commis une faute grave en ne payant pas les salaires échus et redus. Cette faute de l’employeur était suffisamment grave pour justifier la démission de la salariée.
Pour être complète, la Cour ajoute que le jugement du 27 mars 2007, rendu suite aux enquêtes ordonnées afin de permettre à A.) de rapporter la preuve des faits de harcèlement moral, est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a admis que les faits offerts en preuve étaient rapportés à suffisance de droit et constituaient des fautes graves dans le chef de l’employeur, fautes qui, ensemble avec le non-paiement des salaires redus à la salariée, justifiaient la résiliation avec effet immédiat par cette dernière de son contrat de travail.
Il échet de préciser que cette résiliation a eu lieu le 2 septembre 2005 et non pas le 31 mars 2003, comme indiqué erronément au jugement du 27 mars 2007.
Quant aux préjudices matériel et moral
A.) interjette appel incident contre le jugement du 27 mars 2007 qui l’a déboutée de sa demande relative à son préjudice matériel qu’elle chiffre à 4.864,02 €.
Cet appel incident n’est pas fondé ; c’est en effet par des motifs que la Cour adopte que le jugement attaqué a déclaré la demande afférente non fondée.
Quant au préjudice moral, il échet, conformément aux conclusions subsidiaires de la S.A. SOC1.), de le réduire à de plus justes proportions et de le fixer à 1.500 €.
Quant aux arriérés de salaire
Cette demande est intimement liée à la demande reconventionnelle de la S.A. SOC1.).
Quant au salaire des mois de juillet à août 2005, la S.A. SOC1.) admet qu’il est exact qu’elle n’avait pas payé la somme de 2.100,80 € à titre de salaire pour les mois de juillet et août 2005 ; qu’elle a réglé ce montant seulement sur base d’une ordonnance de référé exécutoire par provision ; qu’elle demande actuellement la restitution de ce montant sur base de la répétition de l’indu, alors qu’elle maintient, comme elle l’avait déjà fait lors de la procédure de référé, que le salaire des mois de juillet et août 2005 n’était pas redû, A.) n’ayant pas fourni de contre-prestations pour le salaire en question.
A.) expose que c’est à bon droit que les juges de première instance ont estimé au vu des différents certificats médicaux qu’elle s’est soumise à deux contre-expertises demandées par la S.A. SOC1.) et ce auprès du Dr. Mart et auprès des Dr. Spoek et Cloos du Service de santé au travail et qu’ils ont confirmé qu’il résultait de toutes ces attestations qu’elle était inapte au travail en raison de problèmes rencontrés sur son lieu de travail.
L’argument principal de la S.A. SOC1.) pour s’opposer au paiement de salaire en question consistant à affirmer qu’il n’y avait pas de prestation de la part de la salariée est à rejeter alors qu’il a été décidé plus haut que l’absence de la salariée pour cause de maladie était justifiée par divers certificats médicaux.
Le jugement attaqué est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle.
Quant à la demande reconventionnelle relative aux salaires trop payés pendant l’année 2004 et pendant les mois de janvier à juin 2005, l’appelante affirme avoir payé un montant de 541,68 € de trop et elle réclame la restitution de cette somme.
Comme cependant les extraits de compte versés (avis de débit de la BQUE.)) concernent des acomptes sur gratification des années 2003 et 2004, le jugement attaqué est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a déclaré ce volet de la demande reconventionnelle non fondée.
A.) interjette appel incident contre la décision de ne pas accorder la demande relative aux arriérés de salaires pour l’année 2004; d’après elle, il résulte des pièces versées en cause que la différence entre le total des salaires tels que renseignés sur les fiches de salaires pour 2004 (15.489,90 €) et le total des virements effectués pour cette même période (14.933,43 €) est de 556,47 €.
Les pièces invoquées ne sont pas concluantes, de sorte que le jugement attaqué est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a rejeté la demande.
Quant à l’indemnité pour congé non pris
La S.A. SOC1.) expose que A.) a pris tous ses congés pour l’année 2005 ; que sur base de la requête l’on constate que le montant de 608,40 € réclamé pour 9 jours de congé se rapporte à l’année 2004 ; que ce congé est actuellement prescrit et qu’il l’était déjà au moment où A.) a démissionné de l’entreprise ; qu’elle n’a d’ailleurs pas établi que l’une des conditions de report du congé jusqu’au 31 mars 2005 a existé dans son chef ; que par réformation du premier jugement, il y a lieu de débouter la salariée de ce volet de sa demande.
A.) fait plaider que le congé de 2004 n’est pas prescrit et que le premier jugement est à confirmer sur ce point en ce qu’il a estimé que l’employeur ne rapportait pas la preuve qu’il avait soit accordé ces jours de congé, soit qu’il avait payé une indemnité y correspondant.
Il est constant en cause que A.) a démissionné le 2 septembre 2005.
Comme elle n’établit aucune cause de report de son congé de 2004 sur l’année 2005, il échet de faire droit au moyen de l’employeur et de déclarer la demande non fondée.
Le jugement attaqué est à réformer dans ce sens.
Quant aux indemnités de procédure
La S.A. SOC1.) demande à être déchargée de l’indemnité de procédure de 2.000 € à laquelle elle a été condamnée par le jugement du 27 mars 2007.
Cette demande de décharge est à rejeter et le jugement attaqué à confirmer sur le point en question.
Pour l’instance d’appel, la S.A. SOC1.) sollicite deux indemnités de procédure de respectivement 750 € et 1.000 €.
Ces demandes sont à rejeter ; l’appelante est en effet déboutée de l’essentiel de ses revendications, de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare fondés en partie,
réformant :
- quant au jugement du 4 juillet 2006 :
déclare non fondée la demande de A.) visant une indemnité compensatoire pour congés non pris,
décharge la S.A. SOC1.) de la condamnation afférente,
- quant au jugement du 27 mars 2007 :
dit que la résiliation du contrat de travail par la salariée a eu lieu le 2 septembre 2005,
réduit la condamnation de la S.A. SOC1.) au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral à 1.500 € avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2005, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde, confirme les jugements attaqués pour le surplus, rejette les demandes de la S.A. SOC1.) basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
fait masse des dépens de l’instance d’appel, les impose pour les deux tiers à la S.A. SOC1.) et pour un tiers à A.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.