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CA7-32419a Généré par l'IA

Court upholds VAT collection notice formality despite missing official names due to single authority structure.

Numéro de cause CA7-32419a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the VAT collection notice formally valid, overturning the lower court's annulment based on missing official names. The State argued that the law requires no specific form beyond clarity, while the taxpayer insisted on mandatory name disclosure for verification. The court ruled that since Luxembourg has only one receiver and director, no identity confusion could arise, and the notice met all statutory requirements.

Regeste Legislator

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Articles 85 and 86 of the Law of 12 February 1979 on VAT; A collection notice is valid in form if it clearly indicates the debt without requiring specific names of officials when only one such official exists in the jurisdiction.

Mots-clés

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VAT collection notice formal validity administrative procedure single authority tax enforcement opposition to notice procedural regularity arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

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Article 86 of the Law of 12 February 1979 on VAT
L’article 86 de la loi du 12 février 1979 sur la TVA dispose que l’exécution d’une contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation.
Article 85 of the Law of 12 February 1979 on VAT
L’article 85 de la même loi précise que la contrainte est décernée par le receveur du bureau de recette.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 9 avril deux mille huit

Numéro 32419 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, premier conseiller, président; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, sinon par le Ministre des Finances, poursuite et diligences de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et pour autant que de besoin le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, au bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et subsidiairement au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

2. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, représentée par son directeur actuellement en fonctions, appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 27 avril 2007, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A.), retraité, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 27 avril 2007, comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 14 novembre 2005, le directeur de l’administration de l’enregistrement a delivré une contrainte contre A.) pour la somme de 1.827.253,90.- euros du chef d’arriérés de TVA pour les années 1996 à 2000. A.) a fait opposition à cette contrainte le 24 novembre 2005.

Par jugement du 7 mars 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a annulé la contrainte au motif qu’elle ne contenait ni le nom du receveur qui a constaté la créance de l’Etat du Grand-Duché ni le nom du directeur de l’enregistrement qui a rendu exécutoire la contrainte.

Par exploit d’huissier du 27 avril 2007, l’Etat du Grand-Duché et l’administration de l’enregistrement ont relevé appel de ce jugement. Ils insistent sur le fait que la loi de 1979 sur la TVA ne contient pas de dispositions quant à la forme et les mentions que doit contenir une contrainte. Il suffit que l’objet de la demande de l’administration soit clairement indiqué et permette au redevable d’en apprécier le fondement.

Ils font valoir subsidiairement que l’absence des noms du receveur et du directeur de l’administration ne sauraient entraîner la nullité de la contrainte qu’en cas de préjudice démontré résultant de cette absence. Or pareil dommage serait inexistant dans la mesure où il n’y a au Luxembourg qu’un seul receveur et un seul directeur de l’enregistrement.

Ils concluent à la réformation du jugement attaqué.

L’intimé expose que pour être valable, une contrainte doit contenir les noms du receveur et du directeur de l’enregistrement. Si ces noms ne sont pas indiqués, le redevable est dans l’impossibilité de contrôler si les personnes qui ont signé en tant que receveur et directeur avaient effectivement ces qualités. Il conclut au rejet de l’appel.

L’article 86 de la loi du 12 février 1979 sur la TVA dispose que l’exécution d’une contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation. L’exploit contenant opposition est signifié à l’Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L’article 85 de la même loi précise que la contrainte est décernée par le receveur du bureau de recette. L’opposition à contrainte doit donc être signifiée au receveur.

Il ressort des actes de procédure versés en cause que l’huissier de justice a signifié l’opposition à contrainte de A.) à l’administration de l’enregistrement et des domaines tout court. Il précise qu’en l’absence du destinataire, il a remis une copie de l’exploit à B.), inspecteur de direction. Même si l’opposition n’a donc pas été signifiée correctement, l’Etat n’en a pas fait un moyen de droit de sorte que la Cour ne saurait sanctionner l’erreur en question.

La contrainte n’est soumise à aucune forme solennelle. Il n’est requis dans aucun texte de loi que les noms des directeur et receveur de l’Enregistrement doivent figurer sur la contrainte. Aucun doute sur l’identité des fonctionnaires en question ne saurait naître dans le chef de l’assujetti dans la mesure où il n’existe au Luxembourg qu’un seul directeur et un seul receveur. Il suffit que la contrainte indique la créance de l’Administration en précisant les différents éléments qui la composent (principal, intérêts, frais de poursuite). La contrainte contestée répond à ces critères de sorte qu’elle est à déclarer, par réformation, régulière quant à la forme.

Comme les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le bien-fondé de la contrainte, l’affaire est à retourner au tribunal autrement composé, ceci afin de préserver le double degré de juridiction.

Les appelants sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

L’intimé demande à son tour une indemnité de même nature. Cette demande est aussi à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

déclare valable en la forme la contrainte délivrée le 14 novembre 2005, rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, retourne le dossier au tribunal d’arrondissement autrement composé pour la continuation de la procédure,

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction à Maître Arsène Kronshagen sur ses affirmations de droit.