Appeal allowed: Labor court dismissed claim for missing 3-month protest deadline due to postal delays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the employee's appeal against a first-instance dismissal, ruling his procedural objection valid. Although the employee protested the dismissal on April 20, 2005, the court found he had not yet received the employer's justification letter sent on January 19, 2005. The court determined that the three-month deadline for protesting the dismissal only began running upon receipt of the justification, which was delayed by international postal transit times. Consequently, the court declared the initial dismissal of the claim inadmissible and remanded the case for a new trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28 Loi du 24 mai 1989; L. 124-11. (2) Code du travail: The three-month limitation period for a worker to protest a dismissal commences only upon receipt of the employer's justification letter, not upon its dispatch, thereby accounting for postal transit delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt mars deux mille huit.
Numéro 32066 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
X.) , ingénieur d’études, demeurant à F-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 janvier 2007,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 octobre 2007.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 3 avril 2006, X.) a fait convoquer SOC1.) Sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de dire son licenciement avec préavis du 6 décembre 2004 abusif et de condamner SOC1.) Sàrl. à lui payer à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral chaque fois le montant de 5.000.- €.
Un jugement du jugement du travail de Luxembourg du 12 décembre 2006 a déclaré la demande de X.) irrecevable.
Pour décider ainsi, les juges de première instance ont dit que X.) n'a pas respecté le délai de trois mois prévu à l'article 28 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail pour introduire son action en justice ou pour protester contre son licenciement.
Par exploit du 18 janvier 2007, X.) a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 12 décembre 2006.
X.) expose qu'il a été au service de SOC1.) Sàrl. depuis le 1er septembre 1999 en qualité d'ingénieur d'études et qu'il a été licencié avec un préavis de quatre mois débutant le 15 décembre 2004 et expirant le 14 avril 2005. Par lettre du 27 décembre 2004 il aurait demandé les motifs à la base de son licenciement.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2005, reçue le 25 janvier 2005, SOC1.) Sàrl. lui aurait fourni les motifs de son licenciement. Par lettre recommandée du 20 avril 2005, X.) aurait protesté contre le licenciement intervenu. Il aurait finalement fait convoquer SOC1.) Sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg par requête du 3 avril 2006.
X.) demande la réformation du jugement entrepris dans la mesure où les juges de première instance ont déclaré sa demande irrecevable.
Il estime qu'étant dans l'hypothèse où il a demandé la communication des motifs de son licenciement à son employeur, le délai de forclusion de trois mois commençait à courir seulement à compter de la réception de la lettre de motivation par le salarié.
SOC1.) Sàrl. estime que le dernier jour pour envoyer le courrier de contestation était le 19 avril 2005 et qu'en envoyant ce courrier le 20 avril 2005, l'appelant était forclos à agir. Par ailleurs, il ne serait prouvé par aucune pièce que la lettre de motivation soit parvenue à l’appelant le 25 janvier 2005.
SOC1.) Sàrl. conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement du 12 décembre 2006.
La Cour retient que si d’une part, la forme, la procédure et les conséquences d’un licenciement sont appréciées à la date du licenciement, c’est-à-dire à la date à laquelle l’employeur a remis à la poste la lettre recommandée notifiant le licenciement et exprimé par cet acte sa volonté de licencier, il est admis d’autre part, que le délai dans le chef du salarié pour demander les motifs du licenciement, ou le délai dans le chef de l’employeur pour fournir la réponse à cette demande, commence seulement à courir contre le destinataire le jour où il a reçu la lettre. Par analogie, il convient de décider que le délai pour le salarié de protester contre le licenciement de l’article L. 124-11. (2) du code du travail commence à courir à partir du jour où il a reçu la lettre de motivation, puisque c’est seulement à ce moment qu’il a pris connaissance des motifs du licenciement.
Il est constant en cause que X.) a protesté contre le licenciement du 6 décembre 2004 par lettre recommandée du 20 avril 2005.
En l'occurrence, X.) habitant la France, la réception de la lettre de motivation du licenciement du 19 janvier 2005 ne pouvait avoir lieu tout au plus que deux jours après la mise à la poste de la lettre de motivation.
Il résulte en effet d’un courrier de l’entreprise des P & T du 3 juillet 2007, signé par A.) , préposé du tri central, que : « J'accuse bonne réception de votre lettre du 26 juin dernier dans laquelle vous vous enquerrez sur les délais d'acheminement des courriers recommandés à partir du Grand-Duché vers la commune de (…) ( F-(…) ).
Je tiens à vous signaler d'abord que le courrier recommandé, tout comme le courrier ordinaire pour la France, y compris celui destiné aux régions frontalières, est dirigé sur le bureau de Paris-Roissy.
Tous les recommandés déposés au Grand-Duché pendant la journée et destinés à la France sont expédiés le lendemain vers Paris-Roissy dans une dépêche dont le départ est à 03 :30 au centre de tri à Bettembourg.
En l'absence de statistiques en matière de délais d'acheminement de recommandés, je suis au regret de ne pouvoir vous fournir une réponse fiable et satisfaisante à votre requête. A toutes fins utiles je vous communique les résultats au sujet des délais d'acheminement du courrier ordinaire du Luxembourg à destination de la France et se rapportant à l'année 2006
Pourcentage arrivé en J+2 : 87,1 (J étant le jour de dépôt au Grand-duché) Pourcentage arrivé en J+3 : 97,3 Pourcentage arrivé en J+5 : 99,4 ».
Il en résulte, qu’en envoyant sa lettre de protestation contre son licenciement le 20 avril 2005, X.) a respecté les délais de l’article L. 124-11. (2) du code du travail et sa demande introduite par requête du 3 avril 2006 doit être déclarée recevable par réformation du jugement entrepris.
X.) réclame une indemnité de procédure de 750.- € pour la première instance et de 1.250.- € pour l'instance d'appel sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il est à débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le déclare fondé ;
réformant :
dit la demande introduite par X.) par requête du 3 avril 2006 recevable ;
rejette sa demande sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne SOC1.) Sàrl. aux frais et dépens des deux instances ;
renvoie l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé.