Court grants probation with support obligations to one defendant but acquits the other of abandonment charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted defendant P.1. of the charge of abandonment of family while convicting defendant P.2. of the same offense. P.2. was granted a suspended sentence requiring him to pay back child support, indemnify the victim, and maintain employment. The civil claim against P.2. for damages was upheld, whereas the court declared itself incompetent to hear the civil claim against P.1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 391bis and 391ter of the Penal Code; The court may grant a suspended sentence with specific support obligations to a defendant found guilty of abandonment of family, while acquitting another defendant of the same charge if the evidence is insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1069 / 2008
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2008
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. P.1.), ex.p. né le (...) à (…), s.prob. demeurant (…), L-(…),
2. P.2.),
né le (...) à (…),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u s -
en présence de:
PC.1.), demeurant (…), L-(…),
comparant par Maître Laurent Hargarten, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
partie civile constituée contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 27 septembre 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 14 novembre 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
abandon de famille ; insolvabilité frauduleuse ; infractions à la loi du 3 août 1977 ayant pour objet d’interdire le travail clandestin et à la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 février 2008,
A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus P.2.) et P.1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Emilie Mellinger, en remplacement de Maître Laurent Hargarten, avocats à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, s’est constitué partie civile pour et au nom de PC.1.), préqualifiée, contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la Vice-présidente et Madame la greffière.
Maître Yves Kasel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.2.).
Maître Jean-Jacques Lorang, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Frank Neu, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis, le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenus du 27 septembre 2007, régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche sub I) 1 à P.2.), comme auteur, en infraction à l’article 391bis du code pénal, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er avril 2003 à ce jour, à (...), de s’être soustrait, totalement ou partiellement, à l’obligation alimentaire à l’égard des enfants mineurs J.G., né le (...) et F.G., né le (...), telle que fixée par un jugement n° 3/05 du 03.01.2005 du tribunal de paix d’Esch/Alzette, et cela malgré interpellation par les agents en date du 07.11.2005.
Il lui est reproché en deuxième lieu, entre le 30.06.2005 et le 08.01.2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (...), à (...), à (…), à (…), à (...) et ailleurs dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 1er 2) de la loi modifiée du 03.08.1977, presté un travail salarié de couvreur, de ramoneur et d’homme à tout faire de l’entreprise P.1.), établie à (...), en sachant que sa situation en sa qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires et traitements ou de législation relative à la sécurité sociale.
P.2.) et P.1.) sont prévenus sub II) comme co-auteurs ou complices, aux alentours du 08.11.2005, en infraction à l’article 391ter du code pénal, d’avoir aggravé l’insolvabilité de P.2.) en diminuant l’actif de son patrimoine par le fait de fictivement résilier le contrat de travail le liant à l’entreprise de P.1.).
P.1.) est finalement prévenu sub III), en infraction à l’article 25 de la loi du 17.06.1994 concernant les services de santé au travail, d’avoir occupé des travailleurs, et notamment P.2.), sans que ce dernier ne se soit soumis à l’examen médical d’embauchage prévu par l’article 15 de la loi précitée.
Suivant jugement rendu le 3 janvier 2005 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, le prévenu a été condamné au paiement à PC.1.) d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros, à raison de 200 euros par enfant à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants mineurs communs et ce avec effet à partir du 1er avril 2003.
Le 4 octobre 2005, PC.1.) a déposé plainte contre P.2.) du chef d'abandon de famille.
En date du 7 novembre 2005, P.2.) a été entendu par les agents de police de l’unité Belvaux-Sanem. Il a déclaré être séparé de la plaignante depuis environ 2 années. Suivant accord verbal entre parties, il s’est engagé à payer mensuellement à PC.1.) une pension alimentaire de 250 euros pour les enfants. Il affirme lui avoir payé cette somme au début, soit en espèces soit par virement bancaire, mais a déclaré ne plus se rappeler du nombre de virements effectués. Lors de son audition par-devant les agents verbalisateurs, il était toutefois en aveu de ne plus être en mesure de payer de pension alimentaire étant donné que son employeur ne lui paierait pas de revenus. Quant à la prévention sub 2), il conteste tout travail clandestin dans son chef.
Il se dégage du rapport n° 2005/62569/933/ MJ du 20 décembre 2005 de la police grandducale, unité Belvaux-Sanem, que le prévenu n’a toujours pas respecté ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants mineurs auxquelles il avait été condamné. PC.1.) précise en effet le 31 octobre 2005 par-devant les agents verbalisateurs ne jamais avoir reçu un quelconque paiement de la part de P.2.). Face au refus du prévenu de respecter son engagement à l’égard de ses enfants, PC.1.) tenta de récupérer les pensions alimentaires dues par le biais d’une saisie-arrêt sur salaire. Elle indique toutefois que le recouvrement ne put se faire étant donné que le prévenu avait quitté son emploi.
Le 7 novembre 2005, P.2.) est interpellé conformément à l’article 391bis du code pénal par les agents de la police grand-ducale, C.P. Belvaux. Lors de son audition du même jour, il reconnaît ne pas payer de pensions alimentaires étant donné qu’il ne disposerait pas de revenus. Il précise à cet égard avoir travaillé depuis près d’une année dans l’entreprise de son père qui ne lui aurait cependant jamais payé de salaire. Il ne travaillerait pas régulièrement mais aiderait occasionnellement son père dans la réalisation de certains travaux. Il explique en outre ne pas savoir pourquoi son employeur n’a pas fait les retenues sur salaire telles que prévues par la loi. Il envisage de postuler pour un emploi auprès de son ancien employeur, l’entreprise SOC.1.) et reconnaît ne pas encore s’être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi mais de le faire incessamment.
A l’audience publique il réitère ses aveux quant au non-paiement des pensions alimentaires en affirmant avoir travaillé au sein de l’entreprise de son père jusqu’au mois de juin 2005 sans ne jamais avoir reçu de salaire de la part de celui-ci. Il ne se serait pas volontairement mis dans cette situation financière désastreuse, et n’aurait pas non plus volontairement aggravé sa situation. En effet aurait-il été dans une dépendance matérielle par rapport à son père qui ne lui aurait pas payé ses revenus.
Quant à l’infraction sub I) 1 :
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion des conditions suivantes: 1°une obligation alimentaire légale, 2° une abstention d'exécuter cette obligation et 3°un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à laquelle le débiteur d'aliments fut condamné.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires, c'est-à-dire qu'il ait agit intentionnellement.
L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence,
24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).
Il est de principe qu'une dette alimentaire prévaut sur toutes les autres dettes, de sorte que le débiteur d'aliments ne peut se soustraire à ses obligations alimentaires en invoquant le paiement d'autres dettes.
Il ressort des auditions du prévenu figurant au dossier répressif qu’il s’est simplement borné à se plaindre d’une mauvaise situation financière sans pour autant rapporter la moindre preuve d'un cas de force majeure, d'une maladie ou erreur involontaire l'empêchant de remplir ses obligations alimentaires.
Il convient de constater à cet égard que le prévenu a été suivant contrat de travail indéterminé du 1er juin 2004 engagé par l’entreprise P.1.) et que le salaire brut avait été fixé à 12 euros par heure, indice 620,75. P.2.) affirme à l’audience ne jamais avoir perçu de salaire de la part de son employeur. Il se dégage du dossier répressif que le contrat de travail a été résilié d’un commun accord entre parties le 30 juin 2005, soit plus d’un an après.
Le tribunal se doit cependant de constater que face au refus de son employeur de lui verser le moindre salaire, à le supposer établi, le prévenu est resté dans une passivité totale par rapport à sa situation financière et n’a pas prouvé, ni même allégué avoir entrepris la moindre diligence, telle qu’une procédure devant le tribunal de travail à l’encontre de son employeur afin de se voir payer les arriérés de salaire depuis le jour de son engagement, le 1er juin 2004 voire à sortir de cette impasse financière en postulant pour d’autres emplois. Il convient d’ajouter à cet égard que le prévenu a d’ailleurs fait l’aveu par-devant les agents verbalisateurs le 7 novembre 2005 de ne pas être à la recherche d’un nouvel emploi et de ne même pas être inscrit comme demandeur d’emploi. Au contraire résulte-il tant des propres déclarations de P.2.) que de divers salariés de l’entreprise SOC.2.) que le prévenu a continué à travailler pour son père après le 30 juin 2005, bien que l’entreprise de celui-ci ait connu de sérieux problèmes financiers.
L’élément intentionnel de l’infraction est partant également établi dans le chef du prévenu.
Faute pour P.2.) d’avoir prouvé un cas de force majeure, une maladie ou une erreur involontaire le mettant dans l’impossibilité d’honorer ses obligations alimentaires envers ses enfants, le fait de ne pas payer la pension alimentaire doit s’analyser comme un refus de payer au sens de l’article 391bis du code pénal. L’élément intentionnel de l’infraction résulte du défaut de paiement, lequel est présumé volontaire en vertu de cet article.
P.2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le 1er avril 2003 jusqu’au jour de la présente citation, soit le 27 septembre 2007, à (...), de s’être soustrait totalement à l’égard de ses enfants à ses obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, en l’espèce, s’être soustrait, partiellement, à l’obligation alimentaire de ses enfants MINEURS J.G. et F.G., telle que fixée par jugement n° 3/05 du 3 janvier 2005 du tribunal de paix d’Esch/Alzette, et cela malgré interpellation par les forces de l’ordre en date du 7 novembre 2005. »
Quant à l’infraction sub I) 2 :
P.2.) ne conteste pas avoir aidé occasionnellement son père dans la réalisation de divers travaux de toiture entre le 30 juin 2005 et le 8 janvier 2006. Il conteste toutefois avoir perçu un quelconque revenu. Il estime par ailleurs que les travaux réalisés n’étaient que de moindre importance, de sorte que l’infraction ne serait pas donnée dans son chef.
L’article 1er de la loi du 3 août 1977 interdit le travail clandestin et l’article 2 de la même loi interdit tout recours à des travailleurs clandestins.
Le mécanisme de ce qu’il est convenu d’appeler « travail clandestin » résulte de la situation dans laquelle une offre et une demande individuelle se rencontrent occasionnellement, pour effectuer, sans le déclarer, un travail rémunéré en espèces ou en nature et qu’une entreprise spécialisée aurait pu effectuer dans le cadre et aux conditions du marché (cf. Robert DELOROZOY, Le Travail clandestin, Droit Social 1981, p. 581).
L’interdiction du travail clandestin est subordonnée aux trois conditions suivantes :
a) existence d’un travail clandestin, c’est-à-dire exécution à titre indépendant par une personne physique ou morale de l’une des activités professionnelles visées par la loi modifiée du 28 décembre 1988 déterminant les conditions d’accès à certaines professions sans avoir été en possession de l’autorisation y prévue ;
b) réalisation d’une activité professionnelle non visée par l’article 3 de la loi du 3 août 1977 ;
c) exécution d’un travail dans un but de lucre. Si la notion de but de lucre ne fait en réalité pas l’objet d’une condition expresse distincte, exigée par la loi, il est cependant indubitable qu’elle constitue implicitement un élément constitutif de l’infraction. En effet le délit suppose rapporté la preuve d’une activité professionnelle, ce qui implique la recherche du profit (cf. doc. parl. session 1976-1977, no 2081, Commentaire des articles sous art. 3, p.5). Il se conçoit toutefois que la notion du but lucratif doit être interprétée de manière large et qu’elle doit comprendre toutes les rémunérations de quelque nature qu’elles soient, y comprises les rémunérations en nature (cf. doc. parl. op. cit. sous art. 2, p.1568).
Aux termes de l’article 1er 2) b) de la loi modifiée précitée est entre autres considéré comme travail clandestin la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre sait que sa situation de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires et traitements ou de la législation relative à la sécurité sociale.
L’article 3 de la loi précitée définit les situations dans lesquelles un travail, qui tomberait en principe sous les notions de l’article 1er ne constitue pas un fait punissable. Il en est ainsi sub b), d’une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui, dont le prévenu fait état en l’espèce. Dès lors, un travail, pour l’exécution convenable duquel il faut posséder des connaissances professionnelles plus ou moins approfondies, ne pourra normalement pas être considéré comme étant de moindre importance. Il convient de tenir compte des caractéristiques des différentes professions ainsi que du degré de qualification requis pour l’exécution de l’acte en cause. Ainsi la simple réparation d’un mur ne revête pas le même degré de qualification que des travaux de construction. Dès lors la réparation du mur peut être qualifiée de travail de moindre importance, alors que tel ne peut pas être le cas pour les travaux de construction proprement dit. Ni la durée d’exécution, ni le montant de la rémunération ne permettent de conclure qu’il s’agit d’un travail de moindre importance. Si une activité ne peut être considérée comme clandestine si elle est à la fois occasionnelle et de moindre importance, il en résulte que toute activité exercée par une personne non établie légalement est à considérer comme clandestine si elle est exercée à plusieurs reprises ou si elle est occasionnelle tout en présentant une certaine importance. (Loi… dossier parlementaire session 1976-1977 page 1567 commentaire des articles ad article 3 ).
Il y a lieu d’ajouter qu’il appartient au pouvoir judiciaire d’apprécier souverainement les termes de « moindre importance » par rapport aux cas concrets qui lui sont soumis.
Il convient d’examiner à présent si les travaux effectués par P.2.) entre le 30 juin 2005 et le 8 janvier 2006 sont à qualifier de travail clandestin.
Il est constant en cause qu’en l’espèce P.2.) et P.1.) ont en date du 30 juin 2005 d’un commun accord mis fin à leur relation de travail. et que l’employeur a pris soin de désaffilier son salarié auprès du Centre commun de la sécurité sociale. L’accusé de réception dudit Centre date du 1er juillet 2005.
Il se dégage toutefois du dossier répressif soumis au tribunal et notamment des déclarations de divers salariés de l’entreprise P.1.), actées au procès-verbal n° 2005/62569/2006/95 que le prévenu a continué à effecteur certes de façon irrégulière des travaux pour le compte de son père et ce entre le 30 juin 2005 et le 9 janvier 2006.
Ainsi les témoins T.2.), T.3.), T.4.) et T.5.) s’accordent tous pour dire que le prévenu a continué à travailler pour l’entreprise SOC.2.) après le 30 juin 2005 et qu’il fut envoyé ensemble avec d’autres ouvriers de P.1.) à réaliser des travaux sur plusieurs chantiers et durant des périodes plus ou moins longues.
Aussi le témoin T.2.) déclare-t-il avoir travaillé comme ramoneur au sein de l’entreprise SOC.2.). Quant à P.2.), il précise qu’il travaillait également au sein de cette société durant la période litigieuse et il déclare se rappeler qu’il fut occupé ensemble avec T.5.) à construire une toiture pour le compte d’une cliente dénommée CL.1.), résidant à (…). Sa déposition est confirmée par les témoins T.6.) et T.7.), veuve (…). Le témoin précise en outre avoir été affecté ensemble avec le prévenu à divers chantiers. Le prévenu utilisa sa propre camionnette pour transporter le matériel et les outils de l’entreprise. Le témoin T.5.) confirme la déposition du premier témoin en précisant avoir réalisé ensemble avec P.2.) aussi bien la rénovation complète de la toiture de la cliente CL.1.) à (…) que la rénovation d’une façade d’une maison sise à (…). Il indique par ailleurs avoir soumis ensemble avec le prévenu un devis pour la réalisation d’une toiture au neveu de la cliente CL.1.). Le témoin T.4.) est également formel pour dire avoir travaillé ensemble avec T.2.) et P.2.) sur le chantier de la cliente CL.1.) à (…).
Il est encore établi au vu de la déposition du témoin T.6.) que vers la fin de l’année 2005 P.2.) a participé à la rénovation de la façade latérale de la maison du témoin sise à (…).
T.3.) déclare avoir effectué ensemble avec P.2.) la rénovation de la toiture d’une maison sise à (…) pour un dénommé CL.2.). CL.2.) quant à lui, confirme cette déposition , les travaux ayant débuté en septembre pour avoir été achevés en novembre.
Concernant la rémunération du prévenu, tant le témoin T.2.) que le témoin T.4.) précisent que comme tous les autres salariés de l’entreprise, le prévenu se plaignit à de multiples reprises auprès de son père de ne pas toucher son salaire. Ils ajoutent que l’employeur remit parfois à son fils de l’argent de poche à raison de 20 euros ainsi que diverses petites sommes pour pouvoir acheter des cigarettes, de l’essence sinon charger son portable. T.4.) fait encore état d’un paiement d’une somme de 200 euros au prévenu de la part de son père.
S’il résulte des dépositions des divers salariés de l’entreprise SOC.2.) qu’après le 30 juin 2005 le prévenu a effectué à de multiples reprises des travaux de grande envergure au sein de l’entreprise P.1.), il n’est pas établi à l’abri de tout doute que l’employeur a également rémunéré son fils en contrepartie des travaux effectués. En effet les quelques dizaines d’euros qu’il lui remit occasionnellement ne peuvent pas être considéré comme une rémunération en contrepartie des travaux réalisés. La déclaration de la secrétaire de l’entreprise SOC.2.), selon laquelle P.2.) reçut occasionnellement un salaire ne saurait emporter la conviction du tribunal comme étant trop vague tant quant aux dates des paiements que quant aux fréquences de ceux-ci. S’y ajoute qu’il se dégage des déclarations de l’ensemble des salariés que l’entreprise SOC.2.) accumulait d’importants retards dans le paiement des salaires de ses ouvriers qui furent tous dans l’attente de leurs salaires.
La rémunération soit en espèces, soit en nature, étant un des éléments constitutifs du travail clandestin, il convient de constater qu’il ne se dégage d’aucune déposition d’un témoin, ni d’autres éléments probants du dossier que P.2.) ait été payé en contrepartie des prestations réalisées. S’il résulte en outre du dossier répressif que tant le prévenu que son père étaient à l’époque des faits domiciliés à la même adresse, cette circonstance ne saurait à elle seule à défaut de plus amples renseignements notamment quant au paiement des frais de logement et de nourriture suffire à être qualifié de rémunération en nature.
Il s’ensuit que le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve de l’infraction mise à charge du prévenu de sorte qu’il y a lieu d’acquitter P.2.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
entre le 30 juin 2005 et 8 janvier 2006 à (...), à (...), à (…), à (…), à (...) et ailleurs dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 1er 2) de la loi modifiée du 3 août 1977 ayant pour objet d’interdire le travail clandestin, d’avoir presté un travail salarié en sachant que sa situation en qualité de salarié n’est par régulière au regard de la législation concernant les retenues sur les salaires et traitements ou de législation relative à la sécurité sociale, en l’espèce, d’avoir presté un travail salarié de couvreur, de ramoneur et d’homme à tout faire dans l’entreprise P.1.), établie à (...), en sachant que sa situation en sa qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur les salaires et traitements ou de législation relative à la sécurité sociale. »
Quant à l’infraction sub II)
Tant P.2.) que P.1.) sont prévenus d’avoir aux alentours du 8 novembre 2005 aggravé l’insolvabilité de P.2.) en diminuant l’actif de son patrimoine par le fait de fictivement résilier le contrat de travail.
Il convient de rappeler que le contrat de travail entre P.1.) et P.2.) fut résilié d’un commun accord entre parties le 30 juin 2005. L’employeur a pris soin de désaffilier son salarié auprès du Centre commun de la sécurité sociale. L’accusé de réception dudit Centre date du 1er juillet 2005.
Il se dégage cependant de l’examen de l’infraction reproché sub I) 2) à P.2.), que celui-ci a continué à travailler au sein de l’entreprise de son père sans que celui-ci l’ait à nouveau affilié auprès du Centre commun de sécurité sociale. Tout en connaissant la situation financière délicate de l’entreprise SOC.2.) qui connut bien avant juin 2005 de sérieux problèmes financiers, et tout en étant conscient qu’il était suivant décision judiciaire tenu à respecter les obligations alimentaires à l’égard de ses enfants, le prévenu au lieu de s’inscrire à l’Administration de l’emploi et faire des démarches afin de trouver un nouvel emploi suite à la résiliation d’un commun accord de son contrat de travail, a manifestement organisé son insolvabilité et mis les créanciers d’aliments dans l’impossibilité de récupérer leur dû.
Le fait tel que reproché aux prévenus est visé par l’article 391ter § 1 du code pénal et s’applique à tout débiteur qui aura organisé ou aggravé son insolvabilité.
P.2.) est en l’espèce le débiteur d’aliments qui par le fait de la résiliation fictive du contrat de travail le liant à son père a aggravé son insolvabilité. En outre à défaut de relation de travail en bonne et due forme, il a mis les créanciers d’aliments dans l’impossibilité de récupérer leur dû face au refus du débiteur d’aliments d’honorer ses obligations. Il résulte en effet des renseignements recueillis à la barre que ce n’est qu’à partir de mars 2007 que les retenues ont pu être opérées par le nouvel employeur de P.2.).
Il convient cependant de préciser que la résiliation d’un commun accord date du 30 juin 2005 de sorte qu’il y a lieu de rectifier la citation à prévenu en ce sens.
Contrairement à P.2.), P.1.) n’est en l’espèce pas le débiteur d’aliments et le fait lui reproché par le Ministère Public ne vise que le débiteur d’aliments proprement dit et non pas la personne morale, employeur du débiteur d’aliments.
Si P.1.) en sa qualité d’employeur de P.2.) est en aveu d’avoir eu notification du jugement rendu par le tribunal d’Esch/Alzette et d’avoir été conscient de son obligation de faire les retenues légales qu’il dit ne pas avoir faites pour avoir perdu le jugement, il n’est pas prévenu d’avoir organisé ou aggravé l’insolvabilité de son entreprise, seuls cas dans lesquels le dirigeant de fait ou de droit d’une personne morale peut être poursuivi et puni le cas échéant.
Si les juges correctionnels saisis in rem et in personam peuvent et doivent même, le cas échéant, changer la qualification des faits pour leur donner ou restituer celle qui est légale, ils ne peuvent y introduire un fait nouveau et distinct.( cf. R.Thiry, précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois n° 447 p.255).
L’infraction telle que reproché par le Parquet à P.1.) n’étant pas visé en tant que telle par le code pénal, il y a lieu de l’acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
aux alentours du 8 novembre 2005 au siège de la société P.1.) sis à (...), d’avoir, en sa qualité de débiteur d’aliments, même avant la décision judiciaire, organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, par une juridiction civile, en l’espèce, d’avoir aggravé l’insolvabilité de P.2.) en diminuant l’actif de son patrimoine par le fait de fictivement résilier la contrat de travail le liant à l’entreprise de P.1.). »
En revanche, P.2.) est à retenir dans les liens de l’infraction :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 30 juin 2005, au siège de la société P.1.) sis à (...), d’avoir, en sa qualité de débiteur d’aliments, même avant la décision judiciaire, organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, par une juridiction civile, en l’espèce, d’avoir aggravé son insolvabilité en diminuant l’actif de son patrimoine par le fait de fictivement résilier la contrat de travail le liant à l’entreprise de P.1.). »
Quant à l’infraction sub III)
P.1.) est prévenu d’avoir comme auteur depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment du 1er juin 2004 jusqu’à la date de la citation, en infraction à l’article 25 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, occupé des travailleurs, et notamment P.2.), sans que ce dernier ne se soit soumis à l’examen médical d’embauchage prévu par l’article 15 de la loi précitée.
Confronté par les agents verbalisateurs à la question de savoir si P.2.) a été soumis par son employeur à l’examen médical prévu par la loi précitée, le prévenu a déclaré en date du 1er juin 2006 ne pas vouloir faire de déclarations à ce sujet. Il n’a pas davantage fait de plus amples déclarations à ce sujet à l’audience publique.
S’il peut être déduit du refus du prévenu de se prononcer sur son obligation de soumettre son fils à l’examen médical avant de l’embaucher qu’un tel examen médical n’a pas eu lieu, il ne saurait toutefois être déduit de ce refus tel que l’ont fait les agents de police, que l’ensemble des salariés de l’entreprise ne s’est pas soumis audit examen médical. Le prévenu n’a d’ailleurs jamais été interrogé par les agents verbalisateurs si les autres salariés de l’entreprise ont ou n’ont pas été soumis audit examen médical.
Concernant par ailleurs la période de commission de l’infraction, il convient de préciser que le contrat de travail entre P.2.) et P.1.) fut conclu en date du 1er juin 2004 avec effet à partir de cette date pour venir à échéance le 30 juin 2005.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier la citation en ce sens.
P.1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment du 1er juin 2004 au 30 juin 2005, en infraction à l’article 25 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, d’avoir occupé un travailleur qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles 15 à 22 de ladite loi ou aux règlements grand-ducal pris en leur exécution,
en l’espèce, d’avoir occupé P.2.), sans que ce dernier ne se soit soumis à l’examen médical d’embauchage prévu par l’article 15 de la loi du 17 juin 1994. »
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de P.1.), il y a lieu de prononcer une amende de 500 euros à son égard.
Les infractions retenues à charge de P.2.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du code pénal.
Le tribunal se doit de souligner la particulière gravité de cette affaire dans la mesure où le prévenu a tout entrepris afin de se soustraire au paiement des pensions alimentaires dus aux enfants. Eu égard à cette attitude hautement humiliante et injurieuse à l’égard de sa famille et au vu du fait que P.2.) n’a pas daigné verser ne serait-ce que le moindre euro pour ses enfants et ce même après avoir commencé à travailler auprès de l’entreprise SOC.3.) en 2006, il y a lieu de le condamner P.2.) à une peine d’emprisonnement de quinze mois.
P.2.) ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
Les conditions du sursis probatoire, à remplir et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée, sont les suivantes:
1. payer les arriérés des pensions,
2. s’acquitter régulièrement du terme courant de la pension alimentaire due à PC.1.),
3. indemniser la victime,
4. exercer de façon régulière une activité rémunérée,
5. faire parvenir tous les six mois un rapport afférent au Procureur Général d’Etat.
AU CIVIL :
A l’audience publique du 7 février 2008, Maître Emilie Mellinger, en remplacement de Laurent Hargarten, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P.2.) et P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu P.1.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu P.2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi.
Au vu des éléments du dossier, il faut constater que la demanderesse au civil a vainement attendu le paiement des secours auxquels le prévenu a été condamné et a dû subvenir aux besoins de ses deux enfants par ses seuls revenus. Ensuite, a-t-elle dû contacter un avocat pour essayer d'obtenir le paiement des sommes dues et puis agir en justice afin de tenter de recouvrir la créance. Le tribunal se doit encore une fois de signaler la particulière gravité de cette affaire dans la mesure où la demanderesse au civil s’est vue confrontée à un refus total de la part du père de ses enfants de lui payer ne serait-ce qu’un minimum témoignant de sa bonne volonté.
Après avoir obtenu un titre exécutoire de la part du juge de paix d’Esch/Alzette ainsi qu’un jugement de validation de saisie-arrêt, le père et employeur de P.2.) n’a pas effectué les retenues légales. S’y ajoute que P.2.) a opté pour une résiliation d’un commun accord de son contrat de travail conclu entre lui-même et son père, tout en continuant à effectuer des prestations pour ce dernier, sans que la preuve d’une quelconque rémunération n’ait pu être rapportée. Tant durant la période avant que durant celle après le 30 juin 2005, le défendeur au civil est resté dans la passivité totale, n’a ni engagé de procédure devant les juridictions compétentes afin de se faire payer son salaire, ni n’a-t-il fait des démarches pour trouver un autre emploi, en s’inscrivant comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’emploi.
Il y a d’ailleurs lieu de noter que suivant la plaignante PC.1.), le prévenu s’est encore vanté qu’il quittera l’emploi déclaré auprès de son père pour aller travailler au noir. Finalement bien que le prévenu travaille depuis 2006 auprès de l’entreprise SOC.3.) il n’a pas établi avoir versé le moindre euro à titre de pension alimentaire pour ses enfants. Ce n’est qu’en mars 2007 par le biais d’une n-ième saisie-arrêt sur salaire que les enfants commencent à récupérer leur dû. Le prévenu a partant tout fait pour échapper à sa responsabilité, en l’espèce son obligation alimentaire par rapport à ses enfants.
Une telle attitude est particulièrement scandaleuse et outrageante tant à l’égard de la demanderesse au civil qu’à l’égard des enfants communs de sorte qu’outre le fait qu’elle est à sanctionner sévèrement au plan pénal, elle est également à sanctionner au plan civil. Du fait de l’attitude du prévenu à l’égard de la plaignante et notamment de ses enfants, ses magouilles afin de se soustraire à ses obligations alimentaires et compte tenu des démarches entreprises par PC.1.) et de la durée de celles-ci, la demanderesse a subi un préjudice certain qu’il appartient au prévenu de réparer.
Au vu de l’ensemble des éléments dont le tribunal dispose, l’indemnité est fixée ex æquo et bono à 2.500 euros.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, défendeurs au civil, leurs mandataires et la demanderesse au civil entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
P.2.) :
a c q u i t t e P.2.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en concours réel à une peine d’emprisonnement de 15 (QUINZE) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,76 euros;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu P.2.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans en lui imposant les obligations suivantes:
1) payer les arriérés des pensions, 2) s’acquitter régulièrement du terme courant de la pension alimentaire due à PC.1.), 3) indemniser la victime, 4) exercer de façon régulière une activité rémunérée, 5) faire parvenir tous les six mois un rapport afférent au Procureur Général d’Etat, a v e r t i t P.2.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
P.1.) :
a c q u i t te P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,76 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (DIX) jours.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.2.) et P.1.);
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce que la demande est dirigée envers P.1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P.2.);
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros;
c o n d a m n e P.2.) à payer à PC.1.) le montant de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 février 2008, date de la demande, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.2.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 391bis et 391ter du Code pénal; article 25 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Carole ERR et Claude METZLER, juges, et prononcé, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.