Court convicts one defendant of theft with suspended sentence and orders community service for the other.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined multiple criminal cases against two defendants and held a public trial involving witness testimony and defense arguments. Personne1 was convicted of aggravated theft but granted a suspended prison sentence due to lack of prior record and expressed remorse, while Personne2 was acquitted of some charges but convicted of others requiring 120 hours of unpaid community service. The decision applied the Penal Code to balance punishment with rehabilitation, warning of recidivism consequences for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 557, 4110, 4547, 21307, 21300 du code pénal; Articles 14, 15, 17, 20, 22, 60, 66, 74, 461, 463, 467, 545, 557 du code d'instruction criminelle: The court may join related offenses, convict defendants based on evidence, apply suspended sentences for first-time offenders showing repentance, and impose community service as an alternative or supplementary penalty while warning of recidivism consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
/2008
jonction
ex.p. 1x
TIG 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2008
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a
rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
p r é v e n u s
F A I T S :
Par citations du 13, 14, 18 et 31 décembre 2007 le Procureur d'Etat près le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l'audience publique du 31 janvier 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1947/07/CD : PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : destruction volontaire de
biens mobiliers, article 557 4° du code pénal
4110/07/CD : PERSONNE1.) : vol simple
4547/07/CD : PERSONNE2.) : destruction volontaire
21307/07/CD : PERSONNE2.) : vol simple
21300/07/CD : PERSONNE1.) : principalement : vol à l’aide de violences,
subsidiairement : vol simple.
A cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes qui ont
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense,
lesquels furent plus amplement développés par Maître Diab BOUDENE, avocat,
demeurant à Luxembourg
Le représentant du ministère public, Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu le procès-verbal n°51963 du 27 octobre 2006 de la police grand-ducale,
circonscription régionale de Luxembourg, unité C.I.- Luxembourg Gare et le
rapport n°3391 de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxemburg,
SREC, cellule de police technique (Not. 1947/07/CD).
Vu le procès-verbal n°5249/2006 du 4 décembre 2006 de la police grand-ducale,
circonscription régionale de Luxembourg, unité C.P. Ville-Haute, le rapport
n°2007/34007/745/TF du 15 mai 2007 de la police grand-ducale, circonscription
régionale de Esch-sur-Alzette, unité C.I.P., Groupe 5 et le rapport
n°2007/40844/1185/BC du 14 juin 2007 de la police grand-ducale, circonscription
régionale de Esch-sur-Alzette, C.P. Esch-Sud (Not. 4110/07/CD).
Vu le procès-verbal n°10130 du 2 février 2007 de la police grand-ducale,
circonscription régionale de Luxembourg, Unité C.I. Luxembourg, Groupe 1 (Not.
4547/07/CD).
Vu le procès-verbal n° 11414 du 8 septembre 2007 de la police grand-ducale,
circonscription régional de Luxembourg, unité C.I. (Not. 21307/07/CD).
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux
dressés en cause (Not. 21300/07/CD).
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du 13 décembre 2007, renvoyant PERSONNE1.) devant le tribunal
correctionnel, par admission de circonstances atténuantes, du chef de vol à l’aide
de violences et menaces (Not. 21300/07/CD).
Vu les citations à prévenus du 13 décembre 2007 régulièrement notifiées
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) (Not. 21307/07/CD et Not. 4110/07/CD).
Vu la citation du 14 décembre 2007 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et à
PERSONNE1.) (Not. 1947/07/CD).
Vu la citation du 18 décembre 2007 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) (Not.
4547/07/CD).
Vu la citation du 31 décembre 2007 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) (Not.
21300/07/CD).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites sous les notices 1947/07/CD, 21307/07/CD, 4547/07/CD,
4110/07/CD, 21300/07/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Notice 1947/07/CD (PERSONNE2.) et PERSONNE1.))
Le ministère public reproche à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, dans la
nuit du 26 au 27 octobre 2006, ADRESSE5.), commis une tentative de vol à l’aide
d’escalade et d’effraction et d’avoir souillé à l’aide de peinture la façade de
l’immeuble appartenant à PERSONNE4.), avec la circonstance que l’infraction a
été commise la nuit, à l’aide d’escalade par deux personnes.
Les éléments du dossier répressif, les aveux partiels des prévenus, ensemble les
débats menés à l’audience permettent de résumer les faits comme suit:
Le 27 octobre 2006 vers 9.45 heures, les agents du centre d’intervention
Luxembourg-Gare ont été appelés à intervenir à ADRESSE5.), où la propriétaire
de l’immeuble, PERSONNE4.), leur a expliqué qu’une porte-fenêtre avait été
brisée au deuxième étage et qu’un homme s’était endormi sur une chaise longue
dans une des pièces du même étage.
Les agents de police ont alors procédé aux vérifications d’usage et ont constaté
que la façade de l’immeuble à l’endroit où était érigé un échafaudage avait été
souillée avec de la peinture laissée sur place par des ouvriers d’une entreprise de
peinture. En montant au deuxième étage, ils ont trouvé PERSONNE2.) endormi et
l’ont réveillé. Ils ont encore aperçu de nombreuses taches de sang, plus
particulièrement près de la porte-fenêtre brisée. Or, PERSONNE2.) ne présentait
aucune blessure apparente et a déclaré ne plus se souvenir de grand-chose de la
veille.
Il a affirmé avoir passé la soirée avec PERSONNE1.) et qu’ils s’étaient saoulés
avant de chercher un endroit où dormir.
Il ressort du dossier répressif et des
déclarations des prévenus que
PERSONNE1.)
a proposé à
PERSONNE2.)
de dormir dans l’immeuble
appartenant à PERSONNE4.), dont l’appartement situé au deuxième étage était
inhabité au moment des faits. Ils ont alors escaladé tant bien que mal
l’échafaudage érigé devant la façade et PERSONNE1.), en brisant la porte-fenêtre
pour rentrer dans l’immeuble, s’est blessé à la main et à la jambe.
Au matin du 27 octobre 2006, PERSONNE1.) s’est réveillé et a redescendu
l’échafaudage. Un employé de la « ENSEIGNE1.) » a alors remarqué qu’il était
blessé et qu’il saignait. Il a été transporté à l’hôpital pour être pansé.
Quant aux souillures commises sur la façade, il échet de constater que seul
PERSONNE1.) portait des traces de peinture sur ses vêtements et que
PERSONNE2.) a formellement contesté avoir été auteur ou coauteur de cette
infraction.
Le ministère public a libellé l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction dans
la citation du 14 février 2008 au point sub 01).
Force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif ou des
déclarations à l’audience du 31 janvier 2008 que les deux prévenus avaient
l’intention de commettre un vol dans l’immeuble de PERSONNE4.). En effet, leur
but, en brisant la porte-fenêtre, était de trouver un endroit pour dormir. Il y a partant
lieu d’acquitter PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de cette infraction et de la
requalifier en bris de clôture, conformément à l’article 545 du code pénal.
Concernant le rôle joué par les deux prévenus, il y a lieu de constater que même
si PERSONNE1.) est l’auteur du bris de la porte-fenêtre, PERSONNE2.) était
présent et il a directement participé à l’infraction puisqu’il a escaladé en même
temps que PERSONNE1.) l’échafaudage afin de pénétrer dans l’immeuble
litigieux. Par ailleurs, les deux prévenus ont agi dans un but commun, à savoir de
trouver un endroit où dormir. Ils doivent donc tous deux être considérés comme
coauteurs de cette infraction.
Quant à l’infraction libellée sub 02) dans la citation du 14 décembre 2007, il y a
lieu de remarquer que PERSONNE2.) a déclaré à l’audience du 31 janvier 2008
que c’est PERSONNE1.) qui a souillé la façade de l’immeuble litigieux. Cette
version est d’ailleurs confortée par le fait que seul PERSONNE1.) portait des
traces de peinture sur ses vêtements lors de son interpellation. Ce dernier a
déclaré ne pas se souvenir avoir commis ces faits, au vu de son état d’ébriété
avancé.
Le tribunal relève que le code d'instruction adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure
Pénale, p. 764).
En conséquence, en raison des indices et présomptions concordantes détaillés ci-
dessus, le tribunal a l’intime conviction quant à la culpabilité de PERSONNE1.)
concernant l’infraction de l’article 557 4° du code pénal.
Quant au rôle joué par PERSONNE2.) dans cette infraction, il échet de constater
qu’aucun élément du dossier ne permet de prouver qu’il a participé directement ou
indirectement à cette infraction, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
En outre, le tribunal constate qu’il n’y pas lieu d’appliquer les circonstances
aggravantes libellées par la ministère public, à savoir d’avoir commis l’infraction
pendant la nuit, à deux personnes, puisqu’elles ne sont applicables que pour
l’infraction spécifique prévue à l’article 557 6° du code pénal et non aux autres
infractions mentionnées dans cet article. Ces circonstances aggravantes ont pour
effet de transformer la contravention en un délit puni des peines prévues pour
l’infraction de vol.
Or, l’article 557 4° du code pénal ne prévoit pas ces circonstances aggravantes de
sorte que l’infraction y mentionnée est une contravention.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la contravention libellée sub
02) à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étant donné qu’il existe un lien
de connexité entre le délit libellé sub 01) et la contravention libellée sub 02) aux
termes de la citation à prévenu du 14 décembre 2007.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge
d'appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
20.02.1984 no 51/84; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour
11.06.1966 P.20, p.191).
Au vu des développements précédents, PERSONNE2.) est donc convaincu, par
requalification:
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
dans la nuit du 26 octobre 2006 au 27 octobre 2006 à ADRESSE5.),
1) d'avoir, en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites,
en l’espèce, d'avoir, en partie, détruit la porte-fenêtre situé au 2ème étage de
l’immeuble situé ADRESSE5.) et appartenant à PERSONNE4.). »
PERSONNE1.) est lui convaincu, par requalification partielle :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
dans la nuit du 26 octobre 2006 au 27 octobre 2006 à ADRESSE5.),
1) d'avoir, en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites,
en l’espèce, d'avoir, en partie, détruit la porte-fenêtre situé au 2ème étage de
l’immeuble situé ADRESSE5.) et appartenant à PERSONNE4.) ;
2) d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller les maisons d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé à l’aide de peinture la façade de l’immeuble
appartenant à PERSONNE4.). »
Notice 4110/07/CD (PERSONNE1.))
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 décembre 2006, entre
10.00 heures et 16.30, ADRESSE6.), soustrait frauduleusement 200 euros
appartenant à la société SOCIETE1.) S.à r.l. ainsi qu’un portefeuille appartenant
à PERSONNE7.).
PERSONNE1.) a admis l’infraction lui reprochée dans la citation du 13 décembre
2007.
Toutefois, il y a lieu de préciser que le prévenu a volé le portefeuille qui contenait,
outre la carte d’identité de PERSONNE7.), sa carte de sécurité sociale, son permis
de conduire et la somme de 400 euros dont 200 euros devaient être remis par lui
à son employeur, la société SOCIETE1.) S.à r.l..
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les
aveux du prévenu, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 2 décembre 2006, entre 10.00 heures et 16.30 heures, à ADRESSE6.),
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le portefeuille au préjudice de
PERSONNE7.), contenant une carte d’identité, une carte de sécurité sociale,
un permis de conduire ainsi que 400 euros, dont 200 euros devait être remis
par PERSONNE7.) à la société SOCIETE1.) s.à r.l.. »
Notice 4547/2007/CD (PERSONNE2.))
Le ministère public reproche encore à PERSONNE2.) d’avoir, le 2 février 2007,
27, ADRESSE7.), volontairement détruit un pot de fleur au préjudice du café
« ENSEIGNE2.) ».
PERSONNE2.) ne conteste pas l’infraction lui reprochée dans la citation à prévenu
du 31 décembre 2007.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les
aveux du prévenu, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 2 février 2007, vers 11.45 heures à ADRESSE7.),
d'avoir volontairement détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d'avoir volontairement détruit un pot de fleurs en céramique au
préjudice du café « ENSEIGNE2.) ». »
Notice 21307/07/CD (PERSONNE2.))
Le ministère public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 5 septembre 2007, vers
14.45 heures, ADRESSE8.), soustrait frauduleusement un vélo au préjudice de
PERSONNE8.), né le DATE3.).
PERSONNE2.) ne conteste pas les faits lui reprochés, mais fait plaider qu’il a pris
le vélo pour s’enfuir et qu’il avait l’intention de le rapporter plus tard.
Aucun élément du dossier répressif ne permet de déduire que PERSONNE2.)
avait l’intention de s’approprier de manière définitive le vélo du mineur
PERSONNE8.), de sorte qu’il y a lieu de retenir le vol d’usage tel que prévu à
l’article du 461 alinéa 2 du code pénal.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les
aveux du prévenu, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 5 septembre 2007, vers 14.45 heures, à ADRESSE8.),
d'avoir soustrait frauduleusement un cycle appartenant à autrui en vue d’un
usage momentané et avec l’intention de le restituer,
en
l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE8.), né le DATE3.), un vélo de couleur noire et rouge, en vue d’un
usage momentané et avec l’intention de le restituer. »
Not. 21300/07/CD (PERSONNE1.))
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 octobre 2007, vers
10.30 heures, ADRESSE9.), soustrait frauduleusement un sac à main en cuir brun
contenant des factures au préjudice de PERSONNE9.), avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces.
PERSONNE1.) a admis l’infraction lui reprochée dans l’ordonnance de renvoi de
la chambre du conseil du 13 décembre 2007.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’il ne ressort pas du dossier répressif ni des
débats menés à l’audience que le vol a été commis à l’aide de menaces. Seul la
circonstance aggravante de la violence peut donc être retenue.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les
déclarations du témoin, les aveux du prévenu, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 9 octobre 2007, vers 10.30 heures à ADRESSE9.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
violences,
en
l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE9.), né le DATE4.) à ADRESSE10.), un sac à main en cuir brun
contenant des factures, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de violences. »
Peine
PERSONNE2.)
Les infractions retenues dans le cadre des notices 1947/07/CD, 21307/07/CD, et
4547/07/CD à l’encontre de PERSONNE2.) se trouvent toutes en concours réel
entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
L’article 463 du code pénal punit le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Le tribunal constate que le prévenu a fait preuve de repentir actif à l’audience du
31 janvier 2008 de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à une peine privative
de liberté supérieure à 6 mois pour les infractions retenues à son encontre.
PERSONNE2.) a marqué à l'audience du 31 janvier 2008 son accord pour
exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré. En application de l’article 22 du
code pénal, la condamnation du prévenu à prester un travail dans l’intérêt général
constitue une sanction adéquate et suffisante.
Eu égard aux éléments acquis en cause, il y a lieu de le condamner à effectuer un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 120 heures.
Au vu de la situation financière du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
peine d’amende conformément aux dispositions de l’article 20 du code pénal.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues dans le cadre des notices 1947/07/CD, 4110/07/CD et
21300/07/CD à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent toutes en concours réel
entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
L’article 467 du code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences d’une peine de
réclusion de cinq à dix ans.
La chambre du conseil a décriminalisé ces infractions, de sorte que la peine à
prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle d’un
emprisonnement de trois mois au moins.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions, il y a lieu de le condamner
à une peine d’emprisonnement de un an.
En raison de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de
PERSONNE1.) et du repentir exprimé par le prévenu à l’audience, le tribunal
décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE2.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, PERSONNE1.)
entendu en ses explications, et le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites sous les notices 1947/07/CD,
21307/07/CD, 4110/07/CD, 21300/07/CD ;
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail
d'intérêt général ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à
exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de CENT VINGT
(120) heures;
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est
devenu irrévocable ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du parquet sur base de l’article 23 du code pénal
qui dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions,
résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21
et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ses frais liquidés
à 19,02 euros ;
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de UN (1) an ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ses frais liquidés à 49,85 euros ;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l’intégralité
de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 15, 17, 20, 22, 23, 60, 66, 74, 461, 463, 467, 545
et 557 du code pénal, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Simone PELLES,
premier juge et Isabelle JUNG, juge, et prononcé en audience publique le jeudi,
13 mars 2008, au Palais de Justice à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-
présidente, assistée de la greffière assumée Joëlle FREYMANN, en présence de
Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du ministère public ont signé le présent jugement.