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CA2-31590a Généré par l'IA

Appeal dismissed due to procedural defect; debtors not properly served; State awarded procedural costs.

Numéro de cause CA2-31590a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment regarding the distraint of movable property. The appellants argued for the release of seized assets, but the State contended the appeal was procedurally flawed because one debtor was not personally served. The court ruled that the appeal was inadmissible because the debtor must be personally served to contest the seizure, and the appellants failed to correct this defect.

Regeste Legislator

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Articles 154 and 585 NCPC; Article 744 NCPC; Article 84 NCPC: An appeal is inadmissible if a debtor seized in execution proceedings was not personally served with the writ of appeal, as personal service is a mandatory requirement to allow the debtor to contest the seizure.

Mots-clés

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distraint of movable property personal service of process inadmissible appeal debtor seized procedural defect NCPC articles seizure execution contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Articles 154 and 585 NCPC
Article 744 NCPC
Aux termes de l’article 744 NCPC, « celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant … l’énonciation des preuves de propriété ».
Article 84 NCPC
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du douze mars deux mille huit.

Numéro 31590 du rôle.

Composition:

Françoise MANGEOT, conseiller, président; Astrid MAAS, conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : 1) A.), commerçante, demeurant à (…), 2) SOC.1.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 19 janvier 2006, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg, e t : 1) ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, ayant son ministère d’État à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître François Moyse, avocat à Luxembourg, 2) PRÉPOSÉ DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS À ESCH-SUR-ALZETTE, y ayant ses bureaux, 50, rue Xavier Brasseur, 3) B.), retraité, demeurant à (…), 4) C.), sans état particulier, demeurant à (…), 5) D.), huissier de justice, demeurant à (…), intimés aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, défaillants.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 12 octobre 2005 rendu entre A.) et SOC.1.) SARL comme parties demanderesses, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg comme partie défenderesse et partie saisissante, B.) et C.) comme débiteurs saisis, et D.), huissier de justice pris en qualité de gardien des biens meubles saisis, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit non fondée la demande de A.) et de SOC.1.) SARL en distraction de biens meubles dont ils se disent propriétaires et que l’Etat a fait saisir pour obtenir paiement d’une dette fiscale, et les a condamnées à payer à ce dernier une indemnité de procédure de 500 €.

Par acte d’huissier du 19 janvier 2006, A.) et SOC.1.) SARL ont relevé appel de ce jugement en intimant 1) « Monsieur le Ministre, Monsieur Jean-Claude Juncker, représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, et pour les besoins de la présente, représentant Monsieur le préposé du bureau de recette des contributions d’Esch-sur-Alzette, ayant son bureau à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation », 2) le préposé du bureau de recette des contributions d’Esch-sur-Alzette, 3) les débiteurs saisis susnommés et 4) l’huissier de justice susnommé, pour voir ordonner la distraction des objets saisis prétendument à leur détriment et pour se voir décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.

Seule la partie intimée Ministre d’Etat agissant ès qualité a comparu, les autres parties intimées ayant laissé défaut.

La partie Ministre d’Etat, après avoir opposé la nullité de l’acte d’appel pour avoir indiqué le jugement dont appel sous une fausse date, conclut à son irrecevabilité pour l’avoir intimée avec le préposé du bureau de recette comme parties litigantes au degré d’appel, en opposant qu’ils n’étaient pas parties au litige de 1re instance.

A titre subsidiaire, la même partie a relevé appel incident du jugement déféré pour ne pas avoir fait droit à son moyen d’irrecevabilité pour défendre, en tant qu’Etat, à la demande en distraction au lieu et place du receveur du bureau de recette concerné, puis elle a complété son moyen de nullité de l’acte d’appel en soulevant que l’acte d’appel ne contient pas mention des pièces sur lesquelles il est fondé.

Elle conclut au rejet de la demande au fond.

Elle demande la condamnation in solidum des appelantes à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €. Les parties appelantes n’ont pas versé de pièces en instance d’appel. Elles concluent au rejet des moyens de nullité et d’irrecevabilité opposés à l’appel pour défaut de préjudice, et encore au rejet du moyen d’irrecevabilité de la demande en distraction.

La Cour :

Quant à la nullité de l’acte d’appel, l’indication du jugement attaqué sous une fausse date est une nullité de forme qui n’a pas pu faire grief à la partie Etat, ce au motif que celle-ci n’a pas pu se tromper sur le jugement en cause étant donné que celui-ci a été exactement désigné par ses numéros d’enregistrement et de rôle, par le nom des parties litigantes et la transcription de son dispositif.

Si l’acte d’appel doit contenir, en vertu des articles combinés 154 et

585 NCPC « l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée », il reste que cette énonciation n’est pas sanctionnée par la nullité.

Les griefs de nullité de l’acte d’appel soulevés par la partie Etat ne portent donc pas à conséquence.

Au cours de l’instruction de l’affaire en instance d’appel, le magistrat de la mise en état avait soulevé par avis écrit du 8 janvier 2008 la question d’ordre public judiciaire de savoir s’il ne faut pas réassigner les débiteurs saisis B.) et C.).

Il ressort de l’acte d’appel qu’il a été signifié à C.), épouse C’.), en personne, tandis que, quant à B.), il a seulement été délivré à son domicile.

Aux termes de l’article 744 NCPC, « celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant … l’énonciation des preuves de propriété ».

Comme la demande en distraction est conçue par la loi comme une revendication qui doit être dirigée tant contre le créancier saisissant que contre le débiteur saisi pour permettre à ce dernier de la contester, s’il y a lieu, la mise en cause du saisi est non seulement exigée en première instance comme en instance d’appel, mais encore le saisi, régulièrement assigné et faisant défaut, doit être réassigné en vertu de la disposition figurant actuellement à l’article 84 NCPC (Répertoire Dalloz de procédure civile et commerciale, 1956, v° saisie-exécution, numéros

275 ; Glasson et Tissier : Tr. de procédure civile, 1932, t. IV, numéro 1078, page 171, note n° 2 en bas de page). En l’espèce, B.) aurait donc dû être réassigné comme il n’a pas comparu sans avoir reçu délivrance de l’acte d’appel en personne.

Les parties appelantes n’ayant pas rectifié la procédure malgré qu’elles aient été invitées à examiner la question, force est à la Cour de déclarer l’appel irrecevable.

Il est devenu superfétatoire d’examiner le moyen d’irrecevabilité opposé par la partie Ministre d’Etat agissant ès qualité, ainsi son appel incident formé à titre subsidiaire.

La partie Etat qui a dû comparaître pour se défendre contre un appel irrecevable est fondée en équité à demander une indemnité de procédure que la Cour arbitre au montant de 800 €.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut envers B.) et envers D.), huissier de justice, et envers le Préposé du bureau de recette des contributions à Esch-sur-Alzette, et statuant par un arrêt réputé contradictoire envers Margot Tin-tinger et statuant contradictoirement entre les autres parties, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

dit l’appel irrecevable,

condamne A.) et SOC.1.) SARL in solidum à payer au Ministre d’Etat Monsieur Jean-Claude Juncker, agissant ès qualité de représentant de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, une indemnité de procédure de 800 €,

condamne A.) et SOC.1.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Françoise Mangeot, conseiller, en présence de Jean-Paul Tacchini, greffier.