Court allows civil claims for moral damages against a teacher who strangled a student.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the civil claims against a teacher who strangled his student, awarding 1,250 euros for the student's moral suffering and 250 euros each to the parents. While the court dismissed the parents' claim for additional material damages due to insurance coverage, it found sufficient evidence to quantify the non-pecuniary harm caused by the violence and humiliation. Consequently, the defendant was ordered to pay the assessed damages plus legal interest from the date of the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; When a teacher inflicts physical violence on a student, the court may award moral damages to both the victim and the parents, while dismissing claims for material damages if covered by statutory insurance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°159/08 X.
du 12 mars 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars
deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A.), demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, appelant
B.), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, appelante
A.) et B.), agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens et de la
personne de leur fils F.B., demeurant à L-(…), (…),
demandeurs au civil, appelants
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
défendeur au civil, intimé
en présence du ministère public, partie jointe
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg le 5 juillet 2007 sous le numéro 2148/2007,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu du 20 avril 2007 (not. 14869/2006CD) régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) les infractions suivantes:
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 14 juin 2006, en début de matinée, dans l’auberge de jeunesse « AUB1.) » sise à F-(…), (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1)
principalement
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté de coups à une personne qui est tenue à son égard par les liens de
subordination,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à E1.), né le (…) à (…), notamment en le strangulant à l’aide
du fil électrique d’un sèche-cheveux,,
avec la circonstance qu’il était le professeur du mineur E1.), en causant ainsi à ce dernier les maladies attestées par le
certificat médical du 14 juin 2006 du Dr Jeremy JOIRIS et le certificat médical du 3 juillet 2006 du Dr Daniel MART,
subsidiairement
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté de coups à une personne qui est tenue à son égard par les liens de
subordination,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à E1.), né le (…) à Luxembourg, notamment en le strangulant à
l’aide du fil électrique d’un sèche-cheveux,,
avec la circonstance qu’il était le professeur du mineur E1.),
plus subsidiairement
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté de coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à E1.), né le (…) à (…), notamment en le strangulant à l’aide du
fil électrique d’un sèche-cheveux, en lui causant ainsi les maladies attestées par le certificat médical du 14 juin 2006 du
Dr Jeremy JOIRIS et le certificat médical du 3 juillet 2006 du Dr Daniel MART,
en dernier ordre de subsidiarité
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté de coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à E1.) né le (…) à Luxembourg, notamment en le strangulant à
l’aide du fil électrique d’un sèche-cheveux ;
2)
d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures,
en l’espèce, d’avoir verbalement injurié un groupe de mineurs, dont faisait notamment partie E1.) né le (…) à (…),
par des termes tels que « Arschlächer », « Arschféckerten », « Pisserten » et « Wichserten ».
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sous le point 2) de la citation à
prévenu, alors qu’elle est connexe au délit libellé sous le point 1).
Les faits :
Il ressort des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience que les faits peuvent être résumés
comme suit :
Le préveu X.) et son épouse Y.) étaient conjointement en charge du cours de formation morale et éthique de la classe de
cinquième C11 du Lyée (...). Au cours de l’année scolaire, un des thèmes traités en classe était l’époque de la Deuxième
Guerre Mondiale et la persécution des juifs par les nazis. Les enseignants avaient présenté aux étudiants un film sur ce
sujet et ils s’étaient rendus compte que quelques étudiants se sont amusés pendant la projection du film et affichaient
une attitude indifférente.
Les époux X.) -Y.) ont alors eu l’idée de proposer à la classe de faire une excursion en Alsace pour visiter le camp de
concentration de Natzweiler-Struthof. Les étudiants ont bien accueilli cette initiative et la direction de l’école avait
marqué son accord. Il avait été prévu que les étudiants écrivent un rapport sur leurs impressions de la visite du camp de
concentration.
Or, avant l’excursion, il y a eu quelques incidents dans la classe C11 qui ont fait en sorte que X.) ne voulait plus partir
en Alsace. Ainsi, quelques étudiants auraient fait l’objet de mobbing et il y aurait eu une affaire de vol d’un chip
électronique d’une caméra appartenant à un professeur-stagiaire. Concernant ce deuxième incident, la direction de
l’école a trouvé un arrangement au terme duquel une étudiante a restitué le chip qui avait apparemment été soustrait par
l’un de ses collègues sans qu’elle eût été obligée de révéler le nom du coupable.
Certains étudiants de la classe C11 ont essayé de convaincre les époux X.) -Y.) de faire l’excursion avec eux. X.) a
finalement, aussi grâce à la persuasion de son épouse, accepté de les accompagner.
Concernant la classe C11, il résulte des éléments du dossier, notamment des déclarations des époux X.) -Y.), mais aussi
des déclarations d’une partie des étudiants, qu’un groupe composé de 7-8 jeunes, spécialement de jeunes garçons, avait
une assez mauvaise réputation. Ils étaient indisciplinés, difficiles et avaient pour habitude de perturber les heures de
classe. Dans ses dépositions, X.) mentionne surtout B.B., F.V. et E1.)
L’excursion a donc eu lieu du 13 au 14 juin 2006. Vingt-trois étudiants y participaient sous la surveillance de deux
enseignants, à savoir les époux X.) -Y.).
Lors de la visite du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, les époux X.) -Y.) avaient remarqué que certains
étudiants couraient à travers le site sans s’y intéresser de près et sans montrer de respect à ces lieux et à leur histoire. X.)
et son épouse en étaient profondément déçus.
Il avait été prévu de passer la nuit du 13 au 14 juin dans une auberge de jeunesse. Le concierge de l’établissement a, dès
l’arrivée de la classe, donné des informations au sujet des règles à respecter. Ainsi, il était interdit de fumer et de jeter
des objets par les fenêtres. Il était aussi interdit aux jeunes de rester dehors après 21.00 heures sans la surveillance des
personnes responsables du groupe. Les époux X.) -Y.) étaient cependant épuisés après cette journée chargée et ne
voulaient plus sortir avec la classe. Ils ont néanmoins autorisé les jeunes à circuler librement dans les chambres qu’ils
occupaient à condition de ne pas trop faire de bruit.
Au cours de la soirée, le concierge de l’auberge a dû réprimander un des étudiants. Il y aurait eu du bruit et certains
étudiants auraient fumé dans les chambres malgré l’interdiction. Le concierge aurait même menacé de mettre le groupe
dehors.
X.) a été obligé à plusieurs reprises d’intervenir pour que les étudiants cessent de faire du bruit. Selon ses déclarations,
qui sont confirmées par celles des témoins A.L. et P.M., la chambre où séjournaient E1.), B.B. et F.V. aurait été la plus
bruyante.
Il résulte de différentes dépositions actées au procès-verbal n°1226 du 22 août 2006 de la Police grand-ducale, que les
étudiants regroupés dans cette chambre circulaient pendant toute la nuit dans les couloirs, ont fait beaucoup de bruit, ont
jeté des objets par les fenêtres et que l’un d’entre eux a même vomi de la fenêtre. La plupart des étudiants passant la
nuit dans les chambres voisines ne sont pas parvenu à dormir convenablement.
Le matin, A.L. s’est rendue auprès du couple X.) -Y.) pour emprunter leur sèche-cheveux. X.) avait le sèche-cheveux
dans ses mains lorsqu’il a perçu de nouveau du bruit provenant de la chambre des garçons. Il s’est précipité dans leur
chambre et a insulté les étudiants avec les termes grossiers qui font l’objet de la prévention libellée sous le point 2).
Il a pris le câble du sèche-cheveux et l’a serré autour du cou de E1.) pendant plusieurs secondes. Peu après, il lui a mis
les mains autour du cou en le poussant vers le bas. Puis, il a encore fait un geste simulant un coup de poing au visage de
B.B.
Après cet incident, il y a eu beaucoup de discussions. Les époux X.) -Y.) voulaient rentrer immédiatement au
Luxembourg, mais quelques étudiants ont convainu Y.) de faire avec eux l’excursion à Strasbourg. Pendant ce temps,
X.) est resté dans le bus avec les étudiants qui ne s’étaient pas bien comportés. Il a encore eu une discusssion avec B.B.
au cours de laquelle il s’est de nouveau emporté et où il a poussé B. contre une rambarde.
Lorsque la classe était retournée à Luxembourg, X.) s’en est encore pris à l’étudiant P.C. parce que celui-ci avait
exprimé son opinion au sujet de l’incident du matin avec E1.) X.) a de nouveau insulté les étudiants et a pris P.C. par le
cou.
Le prévenu X.) est en aveu des faits qui lui sont reprochés. Il explique qu’en raison du comprtement des étudiants ayant
séjourné avec E1.) dans une chambre qui n’auraient, pendant toute la nuit, pas respecté ses itératives demandes d’être
tranquilles. Il se déclare avoir été exaspéré et qu’il n’aurait plus su comment se faire entendre par les jeunes. Il aurait eu
en tête de montrer aux garçons qu’il était le chef et aurait réagi sans réfléchir. Il déclare qu’il aurait eu l’impression de
paraître ridicule devant la classe s’il n’arrivait pas à trouver le moyen de les discipliner.
Il déclare encore qu’il n’aurait pas été particulièrement en colère à cause des agissements de E1.). Celui-ci auarit été le
premier près de la porte. D’autre part, il aurait toujours eu la voix de E1.) dans sa tête. Selon lui, il aurait fait davantage
de vacarme que ses collègues.
D’autre part, le prévenu affirme qu’il aurait souffert depuis le début de l’année 2006 de symptômes d’épuisement
(‘’Burn-Out-Syndrom’’), mais qu’il n’en aurait constaté l’ampleur qu’après les faits. Avant, il aurait refusé de réaliser
l’état d’usure professionnelle dans laquelle il se serait trouvé.
En droit :
•
En ce qui concerne la circonstance aggravante relative au lien de subordination :
Le terme de subordiantion employé par l’article 409 du Code pénal suppose qu’il y a une soumission d’une personne à
l’autorité d’une autre personne.
Il faut partant considérer qu’un étudiant se trouve dans une situation de de subordination par rapport à son professeur.
La circonstance prévue à l’article 409 est partant établie.
•
En ce qui concerne la circonstance aggravante relative à l’incapacité de travail personnel
Les certificats médicaux versés au dossier répressif ne renseignent pas sur une incpacité de travail personnel de E1.).
Même si celui-ci fait plaider qu’il aurait été absent pendant dix jours, il n’en reste pas moins que les blessures
constatées par les médecins consultés n’étaient heureusement pas très graves.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la prévention libellée à titre principal à charge du prévenu n’est pas
établie.
Le prévenu X.) est partant à acquitter de l’infraction suivante, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 14 juin 2006, en début de matinée, dans l’auberge de jeunesse « AUB1.) » sise à F-(…),, (…),,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1)
principalement
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté de coups à une personne qui est tenue à son égard par les liens de
subordination,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à E1.), né le (…) à (…), notamment en le strangulant à l’aide
du fil électrique d’un sèche-cheveux,,
avec la circonstance qu’il était le professeur du mineur E1.), en causant ainsi à ce dernier les maladies attestées par le
certificat médical du 14 juin 2006 du Dr Jeremy JOIRIS et le certificat médical du 3 juillet 2006 du Dr Daniel MART.
Au vu de ce qui précède, le prévenu X.) est cependant convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 14 juin 2006, en début de matinée, dans l’auberge de jeunesse « AUB1.) » sise à F-(…),, (…),,
1) d’avoir volontairement fait des blessures et porté de coups à une personne qui est tenue à son égard par les liens
de subordination,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à E1.), né le (…) à (…), notamment en le strangulant à l’aide
du fil électrique d’un sèche-cheveux,,
avec la circonstance qu’il était le professeur du mineur E1.),
2) d’avoir dirigé des injures contre des particuliers,
en l’espèce, d’avoir verbalement injurié un groupe de mineurs, dont faisait notamment partie E1.) né le (…) à
Luxembourg, par des termes tels que « Arschlächer », « Arschféckerten », « Pisserten » et « Wichserten ».
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de
l'article 59 du code pénal.
Quant à la peine
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, ‘’est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de
251 à 5000 euros quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups…7°à une personne qui est tenue
à son égard par des liens de subordination.’’
En tenant compte des circonstances particulières de la présente affaire ainsi qu’en prenant en considération l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de circonstances
atténuantes et de prononcer une peine d’emprisonnement en-dessous du minimum prévu par la loi.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner X.) à une peine d'emprisonnement de 3 mois et à une amende de
2.000 euros.
Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne
semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la
peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y en encore lieu de condamner le prévenu X.) à une amende de 250 euros du chef de la contravention retenue sous le
point 2).
AU CIVIL:
Quant à la demande civile de A.) (père) :
A l'audience publique du 12 juin 2007, Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, en remplacement de Maître Nathalie
SCRIPNITSCHENKO, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Pol URBANY, avocat,
demeurant à Diekirch, se constitua partie civile pour et au nom de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre le
prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 3.500 euros du chef du dommage moral et matériel lui subi.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des circonstances de la présente affaire, le tribunal est d’avis que le préjudice subi par la partie demanderesse au
civil est réparé à suffisance par l’allocation de 1 euro symbolique.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) un euro symbolque.
Quant à la demande civile de B.) (mère) :
A l'audience publique du 12 juin 2007, Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, en remplacement de Maître Nathalie
SCRIPNITSCHENKO, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Pol URBANY, avocat,
demeurant à Diekirch, se constitua partie civile pour et au nom de B.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le
prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
La demanderesse au civil réclame le montant de 3.500 euros du chef du dommage moral et matériel lui subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des circonstances de la présente affaire, le tribunal est d’avis que le préjudice subi par la partie demanderesse au
civil est réparé à suffisance par l’allocation de 1 euro symbolique.
Il y a lieu de condamner X.) à payer à B.) un euro symoblique.
Quant à la demande civile de A.) et B.) agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur
fils E1.):
A l'audience publique du 12 juin 2007, Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, en remplacement de Maître Nathalie
SCRIPNITSCHENKO, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Pol URBANY, avocat,
demeurant à Diekirch, se constitua partie civile pour et au nom de A.) et B.), agissant en tant qu’administrateurs légaux
des biens et de la personne de leur fils E1.) préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu X.), préqualifié,
défendeur au civil.
Les demandeurs au civil réclame les montants suivants :
dommage corporel
I.T.T.
p.m
I.P.T.
p.m.
I.P.P.
p.m.
dommage moral
p.m.
douleurs endurées
p.m.
préjudice esthétique
p.m.
perte d’agrément
p.m.
dommage matériel
frais médicaux
p.m.
frais pharmaceutiques
p.m.
autres dommages matériels
p.m.
_________________________________
TOTAL
p.m.
les postes p.m. étant évalués sous toutes réserves et notamment sous réserve expresse de majoration en cours
d’instance à 7.000 euros.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable en principe pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes
commises par le défendeur au civil.
Le défendeur au civil conclut à l’irrecevabilité de la partie civile sur base de l’article 115 du Code des assurances
sociales qui devraient trouver application en l’espèce.
Si au vœu de l’article 115 du Code des assurances sociales, le droit commun reprend son empire si, comme en l’espèce,
l’auteur du délit intentionnel est condamné pénalement, toujours est-il que même dans ce cas de figure la victime ne
peut réclamer que la différence entre les dommages-intérêts redus selon le droit commun et le forfait légal presté par
l’Assurance-Accident. Comme ce forfait couvre certainement le dommage matériel et corporel dont les demandeurs au
civil, ès qualité qu’ils agissent, demandent réparation, ce volet de la demande civile est à déclarer irrecevable.
Pour autant que la demande civile a trait à la réparation du préjudice moral pour douleurs endurées, qui ne figure pas
parmi les prestations obligatoires ou facultatives prévues par les différents régimes d’assurance sociale, elle est à
déclarer recevable.
Cette demande est également fondée en principe, X.) étant le seul et unique responsable de l’incident survenu le 14 juin
2006 et de ses suites dommageables.
La demande est fondée ex æquo et bono au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) et B.) agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens et de la
personne de leur fils E1.) la somme de 500 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 12 juin
2007, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu X.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de
3 (TROIS) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 2.000 (DEUX
MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 103,76 euros;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de la contravention retenue sub 2) à sa charge à une amende de 250 (DEUX
CENT CINQUANTE) EUROS ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 40 (QUARANTE) et 5 (CINQ) jours;
AU CIVIL :
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de parties civiles;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e les demandes recevables en principe;
Quant à la demande de A.) :
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1 (UN) euro symbolique;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) 1 (UN) euro symbolique;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;
Quant à la demande de B.) :
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1 (UN) euro symbolique;
c o n d a m n e X.) à payer à B.) 1 (UN) euro symbolique;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;
Quant à la demande de A.) et B.) agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils
E1.) :
d é c l a r e irrecevale la partie civile pour autant qu’elle vise la réparation du préjudice matéreiel et corporel ;
pour le surplus :
d i t la demande fondée en principe;
f i x e ex aequo et bono le préjudice moral subi par A.) et B.), agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens et
de la personne de leur fils E1.), à 500 (CINQ CENTS) EUROS;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) et B.), agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur
fils E1.), la somme de 500 (CINQ CENTS) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2007, jour de la
demande en justice, jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 25, 26, 28, 29, 30, 59, 392, 409 et 561 du code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, premier juge-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Antoine
SCHAUS, juge, et prononcé, en présence de Françoise SCHANEN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience
publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du
greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 13 août 2007 par Maître Nathalie
SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch pour et au nom des demandeurs au civil A.) et B.) et A.) et B.),
agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens et de la personne de
leur fils E1.)
En vertu de cet appel et par citation du 21 décembre 2007, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 30 janvier 2008 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant
pour les demandeurs au civil A.) et B.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Gaston NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil X.).
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 mars 2008, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 13 août 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg les époux A.)-B.) en leur nom personnel et en leur qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur E1.),
né le (…), ont régulièrement relevé appel au civil d’un jugement correctionnel
rendu le 5 juillet 2007 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Les demandeurs au civil critiquent les montants alloués à titre de dommages-
intérêts et le fait que la demande indemnitaire pour dommage matériel et
corporel subi par E1.) a été jugée irrecevable.
Ils demandent à la Cour d’adjuger les montants demandés dans les
constitutions des parties civiles, sinon d’augmenter sensiblement les
indemnités allouées par les premiers juges.
Plus spécialement les demandeurs au civil exposent que ce serait à tort que
le tribunal a déclaré la demande en indemnisation du dommage corporel et
matériel subi par l’élève E1.) irrecevable sur base de l’article 115 du code des
assurances sociales, dès lors que les faits commis par le professeur X.) ne
sauraient être qualifiés en aucun cas d’accident au sens de la loi, ni d’ailleurs
d’accident « provoqué intentionnellement ». En l’espèce, il s’agirait de coups
et blessures volontaires dans le cadre d’une agression volontaire et non d’un
accident, de sorte que la partie civile visant le dommage de l’élève E1.)
souffert à la suite des coups et blessures lui infligés volontairement par son
professeur aurait dû être déclarée recevable pour le tout.
Pour l’évaluation de ce dommage une expertise est demandée. Au cas où la
Cour ne procéderait pas à une expertise, l’allocation d’un montant de 7.000
euros à titre de dommage matériel et corporel et celui de 3.000 euros à titre
de dommage pour douleurs endurées et traumatisme psychique subi serait
de mise.
Le défendeur au civil, X.), conclut à la confirmation du jugement entrepris,
tandis que le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la
Cour.
Il est constant que le 14 juin 2006, en début de matinée, dans l’auberge de
jeunesse « AUB1.) » sise à F-(…), le professeur X.) a volontairement fait des
blessures à l’élève E1.), notamment en le strangulant à l’aide du fil électrique
d’un sèche-cheveux ; à la même occasion X.) a injurié cet élève et d’autres
élèves par des termes tels que « Arschlächer », « Arschféckerten »,
« Pisserten » et « Wichserten ».
Le comportement affiché le 14 juin 2006 par le défendeur au civil a été
définitivement
sanctionné
en
première
instance
par
une
peine
d’emprisonnement de 3 mois avec sursis et deux peines d’amende de
respectivement 2.000 euros et 250 euros.
X.) a commis les faits incriminés lors d’un voyage d’études à l’étranger de la
classe de cinquième C11 du Lycée (...) dont la direction avait chargé les
époux X.) – Y.) de la surveillance des élèves durant l’excursion se déroulant
du 13 au 14 juin 2006.
Le voyage d’études et le séjour à l’étranger organisés par l’établissement
d’enseignement public, le Lycée (...), constituent des activités assimilées aux
activités scolaires par le règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant
l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire,
scolaire et universitaire, activités auxquelles sont applicables en vertu dudit
règlement grand-ducal, les articles 90 à 157 du titre 1er du livre II, Assurance
Accident du Code des assurances sociales. Ce sont notamment les articles
115 et 116 du code des assurances sociales qui s’appliquent au cas où
l’enseignant cause un dommage à un élève.
Dans cette hypothèse, l’élève ou ses père et mère ne pourront agir contre le
professeur que si un jugement pénal a déclaré ce dernier coupable d’avoir
intentionnellement provoqué l’accident.
Même dans ce cas, l’élève ou ses parents ne pourront réclamer que le
montant des dommages qui n’est pas couvert par l’assurance accident.
La réparation d’un dommage causé intentionnellement comme en l’espèce à
un élève par son professeur est assumée par l’Association d’assurance
contre les accidents.
Il s’agit en l’espèce des dommages corporels et des dommages matériels liés
à des dommages corporels.
Ces dommages sont indemnisables suivant les dispositions du code des
assurances sociales, sous réserve du droit de l’Association d’assurance
contre les accidents d’exercer un recours contre l’enseignant du chef des
indemnités payées à l’élève victime de coups et blessures volontaires qui
peut réclamer de la part de l’enseignant une indemnité pour préjudice moral
et la réparation de dégâts matériels dans la mesure où ceux-ci ne tombent
pas dans les prévisions de l’article 110 du code des assurances sociales.
Lorsque la juridiction répressive retient comme en l’espèce les seules lésions
corporelles volontaires simples, à l’exclusion de toute maladie ou incapacité
de travail personnel, sa compétence au civil se limite aux conséquences de
l’infraction retenue.
Cette juridiction ne saurait connaître de l’indemnisation des suites alléguées,
à savoir une I.P.P. de 100%, s’étendant sur une durée de 19 jours et par
surcroît non étayée par un certificat médical.
Dans les conditions données une indemnisation pourrait être accordée en
principe pour frais médicaux et pharmaceutiques exposés.
Comme les demandeurs ne produisent pas la moindre pièce documentant
que des frais médicaux ou pharmaceutiques seraient restés à leur charge ou
que leur fils aurait souffert un préjudice matériel non couvert par le forfait légal
presté par l’Association d’assurance accident, il faut retenir, à l’instar des
premiers juges, que ce forfait couvre nécessairement le dommage matériel et
corporel subi par E1.), de sorte que ce volet de la demande des époux A.)-B.)
agissant ès qualités reste irrecevable.
Par contre, la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour
évaluer à 1.250 euros le préjudice moral de l’élève pour souffrances endurées
à la suite des violences et humiliations lui infligées par X.).
Quant aux demandes civiles des époux A.)-B.) présentées en leur nom
personnel
Chacun des père et mère réclame de la part de X.) le montant de 3.500 euros
pour dommages moral et matériel confondus.
Il faut admettre que chacun des parents a subi un préjudice moral à la vue du
fils blessé et a souffert un préjudice matériel à titre de dérangements et frais
de déplacement pour visites médicales.
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer ex
aequo et bono à 250 euros le préjudice, toutes causes confondues, subi par
chacun des père et mère.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeur au civil entendus
en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les déclare fondés ;
réformant :
Quant à la demande de A.)
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de 250 euros ;
partant condamne X.) à payer à A.) le montant de deux cent cinquante euros
(250), cette somme avec les intérêts légaux à partir du 14 juin 2006, jour de
l’incident, jusqu’à solde ;
Quant à la demande de B.)
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de 250 euros ;
partant condamne X.) à payer à B.) le montant de deux cent cinquante euros
(250), cette somme avec les intérêts légaux à partir du 14 juin 2006, jour de
l’incident, jusqu’à solde ;
Quant à la demande de A.) et B.) agissant en tant qu’administrateurs légaux
des biens et de la personne de leur fils mineur E1.)
fixe le préjudice moral subi par le mineur E1.) à 1.250 euros ;
condamne X.) à payer à A.) et B.) agissant en tant qu’administrateurs légaux
des biens et de la personne de leur fils mineur E1.), le montant de mille deux
cent cinquante (1.250) euros, ce montant avec les intérêts légaux à partir du
14 juin 2006, jour de l’incident, jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
condamne X.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance
d’appel.
Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au
Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre,
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller
Joséane SCHROEDER, conseiller,
Jean ENGELS, avocat général,
Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.