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CA5_152a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeals against first-instance convictions, reducing prison terms and fines for multiple defendants.

Numéro de cause CA5_152a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed appeals filed by five defendants against a first-instance judgment for criminal offenses. The court found the initial sentencing excessive for some defendants, leading to reduced prison terms and fines, while dismissing nullity arguments and rejecting a request for CD restitution. The decision balanced the severity of the crimes with the principle of proportionality in sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment by reducing prison terms and fines when the initial sentence is deemed excessive, while maintaining the conviction's validity.

Mots-clés

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criminal appeal procedure sentencing proportionality reduction of prison term fines adjustment nullity of judgment correctional chamber multiple defendants participation à l'infraction

Dispositions légales citées

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Article 78 of the Penal Code
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application de l’article 78 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
article 78 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application de l’article 78 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 152/08 V. du 11 mars 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P1), né le (...) à (...) (NL), demeurant à NL-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig

2. P2), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig

3. P3), né le (...) à (...) (Cap Vert), demeurant à L-(...)

4. P4), née le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...), mais de fait à L-(...)

5. P5), née le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 7 juin 2007, sous le numéro 1792/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25 juin 2007 par le mandataire des prévenus P3) et P5), au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig au pénal et au civil par le prévenu P1), le 26 juin 2007 par le mandataire du prévenu P4), au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le 6 juillet 2007 au pénal et au civil par le prévenu P2), au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 juillet 2007 par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus P2), P3), P4) et P5), au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 juillet 2007 par le mandataire du prévenu P1) et le 16 juillet 2007 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu P1).

En vertu de ces appels et par citation du 7 janvier 2007, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 1er février 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Pierre-Marc KNAFF déposa des conclusions in limine litis et en donna lecture.

Maître Philippe PENNING, Maître Philippe STROESSER et Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, furent entendus en leurs déclarations.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.

L’incident fut joint au fond.

Les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu P1) étant assisté de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER et la prévenue P5) étant assistée de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1).

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P2).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P4).

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus P3) et P5).

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Maître Philippe PENNING, Maître Philippe STROESSER et Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mars 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 juin 2007, P3) et P5) ont fait relever appel d’un jugement rendu le 7 juin 2007 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel jugement se trouve reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations au greffe du Centre pénitentiaire en date respectivement des

25 juin 2007 et 6 juillet 2007, P1) et P2) ont également relevé appel au pénal et au civil du prédit jugement.

Par déclaration du 26 juin 2007 P4) a fait relever appel du prédit jugement et par déclaration du 12 juillet 2007 P1) a encore une fois fait relever appel du même jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date respectivement des 11 et 16 juillet 2007, le Procureur d’Etat a à son tour interjeté appel contre le jugement précité, appel limité le premier aux prévenus P2), P3), P4) et P5) et le second au prévenu P1).

L’appel relevé le 12 juillet 2007 par P1) est à déclarer irrecevable dès lors qu’il fait double emploi avec celui relevé le 25 juin 2007.

Dans la mesure où le jugement entrepris ne contient pas de dispositions civiles, les appels relevés au civil par P1) et P2) sont à déclarer irrecevables.

Pour le surplus, les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Quant à la procédure

Par des conclusions préliminaires remises à la Cour d’appel avant toute défense au fond, le mandataire du prévenu P1) demande l’annulation de la décision entreprise pour violation de l’article 155 du code d’instruction criminelle et de l’article 6 de la Convention des Droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953 (ci-après Convention européenne des droits de l’Homme) en ce que la déposition de l’enquêteur T1) ne figurerait pas au plumitif des audiences qui ne contiendrait que l’indication, pour l’audience du 8 mai 2007 que « Monsieur T1) poursuit son rapport oral ». Or, il y aurait eu de nombreuses questions posées à ce témoin, qui aurait en partie rectifié les constatations contenues dans les rapports et procès-verbaux écrits, de sorte qu’en ne relatant pas avec précision les déclarations du témoin T1) et ses réponses aux questions posées, le dossier pénal ne permettrait pas à la Cour d’appel de disposer de tous les éléments du débat et priverait le prévenu de son droit à un procès équitable.

En ordre subsidiaire, le prévenu P1) demande la réaudition devant la Cour d’appel du témoin T1).

Les autres prévenus se rallient aux conclusions de P1) quant aux moyens de nullité et à la demande d’audition du témoin T1) et le mandataire de la prévenue P4) relève encore qu’il aurait demandé, en première instance, la restitution du véhicule de sa mandante, demande qui ne figurerait ni dans le plumitif ni dans le jugement.

Le représentant du ministère public demande le rejet du moyen de nullité dès lors que les conditions de l’article 155 du code d’instruction criminelle relatives à l’audition des témoins auraient été respectées en ce qui concerne l’audition du témoin T1) et qu’aucune sanction ne serait prévue quant à la tenue du plumitif dont le contenu n’aurait d’ailleurs aucune répercussion sur le jugement.

Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à une éventuelle audition du témoin T1).

La Cour d’appel a, lors de l’audience du 2 février 2008, joint l’incident au fond pour y statuer dans l’arrêt à intervenir et a décidé de continuer l’instruction.

L’article 2 du titre II de la loi du 29.6.1990 sur l’organisation judiciaire dispose que le greffier inscrit au registre d’audience les heures d’ouverture et de levée de l’audience ainsi que la durée et la cause des suspensions d’audience et y mentionne les faits de l’audience.

Aux termes de l’article 155 du code d’instruction criminelle les témoins feront à l’audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leur noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

La loi du 6 mars 2006 portant: 1. introduction notamment de l'instruction simplifiée, du contrôle judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d'enquête, 2. modification de différents articles du Code d'instruction criminelle et 3. abrogation de différentes lois spéciales a ajouté à l’article 155 du code d’instruction criminelle un article 155-1 qui, dans son alinéa 3, dispose que les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire qui sont appelés à témoigner sur les actes et constatations qu’ils ont faits au cours de l’enquête ou de l’instruction peuvent disposer, pendant leur déposition, des procès-verbaux et rapports dressés par eux qui sont joints au dossier.

La note prescrite à l’article 155 précité sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le président et le greffier. En cas d’appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure.

Les notes d’audience sont tenues par le greffier. Celui-ci doit, aux termes de l’article 155, tenir note du serment que prête chaque témoin, des noms, prénoms, âge, profession et demeure de chacun des témoins et de ses principales déclarations. Telles sont les énonciations qui doivent figurer dans ces notes; le greffier n’est pas tenu de dresser procès-verbal des dépositions des témoins. (LE POITTEVIN : Code d’Instruction Criminelle: article 155 n° 74 et 75).

Les notes sont signées par le greffier qui a siégé à l’audience (...) L’omission de la signature du greffier enlève aux notes toute force probante (...) Sa signature suffit (...) Les notes doivent rester jointes à la procédure et, en cas d’appel ou de pourvoi en cassation, elles sont transmises en minute. (LE POITTEVIN, précité, n° 77-82).

Le défaut de tenue des notes d’audience ou l’irrégularité de ces notes ne constituent pas, ipso facto, une cause de nullité. Evidemment s’il n’a pas été tenu des notes d’audience et si le jugement ne constate pas la prestation de serment des témoins, ce jugement sera nul, mais c’est cette non constatation du serment qui seule entraîne la nullité.

Le plumitif n’est qu’un résumé approximatif des dires des témoins ainsi que des différentes parties à un procès. Il ne constitue pas une reproduction complète des questions posées par les juges ou des parties et des réponses données à ces questions.

Ni l’absence de notes au plumitif, ni par la suite, les omissions ou les lacunes qu’elles présentent, ne sauraient être invoquées contre une décision qui porte en elle-même la preuve de sa régularité (LE POITTEVIN, précité, n° 84).

Il ne faut ainsi pas confondre la feuille d’audience avec le plumitif. Le plumitif est un cahier sur lequel le greffier prend note, séance tenante, de l’heure à laquelle l’audience a commencé et a fini, des magistrats qui y ont été présents, de tous les incidents qui s’y sont produits, comparution, défaut des parties ou des témoins, conclusions, plaidoiries, audition du ministère public, etc. enfin sur lequel il mentionne aussi les jugements qui ont été rendus mais en se bornant à indiquer les parties essentielles du dispositif. Tandis que la feuille d’audience est exigée par la loi, aucun texte ne prescrit la tenue du plumitif, ce sont les nécessités pratiques qui en ont introduit l’usage dans tous les tribunaux.

Un certificat de greffier et un extrait du plumitif ne peuvent détruire la foi due aux jugements rédigés d’après la feuille d’audience (LE POITTEVIN, précité, article 155 n° 238).

Lorsque l’enquêteur fait son rapport et qu’il relate les constatations faites lors de l’enquête qui sont consignées dans les rapports et procès-verbaux joints au dossier pénal, il suffit qu‘il en soit fait mention au plumitif.

En l’espèce, il n’y a pas violation des articles 155 et 155-1 du code d’instruction criminelle l’enquêteur s’étant référé, conformément à l’article 155-1, alinéa 3, aux rapports et procès-verbaux de l’enquête étant versés au dossier pénal.

L’article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L’article 6, §3, d) de la Convention européenne des Droits de l’Homme dispose que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

L’article 6, §3, d) de la CEDH consacre le droit de tout accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, cette garantie constituant un élément essentiel du procès équitable. Ce droit n’est cependant pas un droit à caractère absolu. Cette disposition ne prive pas le juge national du droit d'apprécier souverainement, en fait, si un témoin tant à charge qu'à décharge doit encore être entendu pour former sa conviction.

Le juge peut refuser de convoquer un témoin désigné par la défense, lorsque l’audition de ce témoin n’est pas de nature à aider à la manifestation de la vérité, à condition de motiver sa décision.

De la combinaison des articles 175, 190, 210, 211 du Code d'instruction criminelle il résulte que l'audition de témoins et d’experts en instance d'appel est laissée à l'appréciation des juges et elle n’a lieu qu'au cas et dans la mesure où la Cour d’appel la juge utile et pertinente.

Dans la mesure où la Cour d’appel dispose des rapports et procès-verbaux d’enquête et dans la mesure où le mandataire du prévenu P1) ne précise pas en quoi les dépositions du témoin T1) ont contredit ou modifié les constatations retenues aux rapports et procès-verbaux versées en cause, il ne paraît à la Cour ni utile, ni dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, ni nécessaire, pour lui permettre de former sa conviction, d’entendre encore une fois le témoin T1) tel que sollicité par les prévenus, une nouvelle audition n’étant pas de nature ni à énerver ni à conforter les éléments qui se dégagent du dossier répressif.

Le prévenu P1) maintient encore en instance d’appel son moyen tiré de l’exception de libellé obscur de la citation à prévenu ou de l’ordonnance de renvoi spécialement en ce qui concerne la prévention d’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que le moyen tiré l’incompétence territoriale de la juridiction saisie en ce qu’il n’existerait aucun élément de rattachement avec le Grand-duché de Luxembourg concernant le transfert des drogues des Pays Bas au Portugal et qu’il aurait été cité devant un tribunal portugais pour les mêmes faits.

La Cour approuve les premiers juges dans leurs développements concernant les moyens tirés de la nullité de l’ordonnance de renvoi, de la nullité de la citation à prévenu et du réquisitoire du ministère public en raison d’un libellé obscur et de la compétence territoriale du tribunal saisi ainsi que de l’exception du principe « non bis in idem » et du rejet de ces moyens.

Quant au moyen tiré de l’exception du libellé obscur, les premiers juges y ont répondu en relevant de façon tout à fait correcte que dans les affaires ayant fait l’objet d’une instruction préparatoire, c’est l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi de la juridiction d’instruction qui saisit la juridiction de fond et précise les faits reprochés, alors que la citation à comparaître n’a, contrairement aux affaires dont sont saisies les juridictions de fond par citation directe, que pour objet de renseigner le prévenu sur la date et le lieu de comparution. Les premiers juges ont encore retenu à juste titre, à interpréter le moyen de nullité comme ayant visé en réalité l’ordonnance de renvoi, que les griefs dirigés contre l’ordonnance de renvoi sont du ressort de la juridiction d’instruction d’appel, donc de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, qui est à saisir à cette fin dans le cadre d’un appel formé contre l’ordonnance de renvoi.

De même, à interpréter le moyen comme visant en réalité le réquisitoire du ministère public saisissant la chambre du conseil dans le cadre de la procédure de renvoi, il suffit de constater que l’appréciation de la légalité et du bien-fondé de cet acte incombe aux juridictions d’instruction dans le cadre de la procédure de renvoi et que, en tout état de cause, ce n’est pas le réquisitoire qui saisit la juridiction de fond et fixe les limites de cette saisine, mais l’ordonnance de renvoi.

La Cour d’appel partage encore l’appréciation au fond des juges de première instance selon laquelle la prévenu n’a pu se méprendre sur les faits lui reprochés quant à la prévention d’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du

19 février 1973 qui résultent à suffisance de l’ordonnance de renvoi qui comporte une description détaillée des membres de l’association, des rôles respectifs joués par ces membres et actes d’acheminement, d’importation et de distribution des différentes drogues concernées.

Quant au moyen tiré de l’incompétence territoriale de la juridiction luxembourgeoise saisie, invoqué par P1), c’est encore à bon droit et par les motifs en droit et en fait que la Cour d’appel adopte que les premiers juges ont rejeté ce moyen et se sont déclarés compétents pour connaître des faits mis à charge de P1).

Ils ont ainsi retenu, à juste titre, que seule une décision étrangère portant sur les mêmes faits s’oppose, par application du principe « non bis in idem », à ce que les juridictions luxembourgeoises connaissent d’infractions portant sur les mêmes faits. Il y a également indivisibilité des infractions d’importation et de vente de stupéfiants, ainsi que de participation à une association au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 reprochées au prévenu P1) et des infractions reprochées aux autres prévenus à Luxembourg, ces infractions se fondant et se coordonnant en un ensemble, une sorte de combinaison criminelle, où les éléments isolés perdent leur caractère pour former un tout homogène.

Dès lors qu’aux termes de l’article 7-2 du code d’instruction criminelle, est réputée commise sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il est nécessaire, mais suffisant, qu’un acte caractérisant un des éléments constitutifs ait été commis « en entier » sur le territoire luxembourgeois, la juridiction luxembourgeoise est compétente pour connaître des infractions libellées à charge des prévenus.

Quant au fond

P1) reconnaît uniquement avoir aidé A), qui a été arrêté en France avec 5 kg d’héroïne, dans la préparation de son voyage des Pays-Bas au Portugal, mais conteste toute vente de drogues ou approvisionnement des autres prévenus et notamment de P2). Il critique ainsi les éléments sur lesquels est basée l’enquête en faisant valoir qu’un certain nombre d’écoutes téléphoniques ne sauraient lui être attribuées, dès lors qu’il ne serait pas la personne P2’) ou P2’’) dont question dans ces écoutes n° 17, 184 ou 224 relatées dans les procès-verbaux. Il n’y aurait également aucune preuve quant au fait qu’il aurait mis P2) en contact avec des dealers aux Pays-Bas ou quant à la vente de drogues. En outre, un certain nombre d’entretiens relatés dans le dossier pénal auraient été erronément mis en rapport avec lui alors qu’ils ne le concerneraient pas et il n’existerait aucune indication quant aux prétendus gains réalisés. Le prévenu conteste l’existence d’une association au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 et demande l’acquittement à cet égard. Faisant encore état d’absence d’antécédents judiciaires, du fait qu’il a une fille de six ans et qu’il a toujours travaillé, il demande une réduction substantielle tant de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard que de l’amende.

P2), tout en reconnaissant la consommation de cocaïne et l’importation d’héroïne, de cocaïne, de haschisch, de LSD et d’XTC, précise que le prévenu P1) ne lui aurait jamais vendu des drogues, mais qu’il aurait uniquement joué un rôle d’intermédiaire. De même, il n’aurait pas vendu des drogues au prévenu P3) et son rôle dans le trafic de drogues des Pays-Bas au Portugal se serait limité à fournir le nom de A). S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour d’appel selon laquelle la seule collaboration entre quelques dealers, tel que ce serait le cas en l’espèce, ne serait pas suffisante pour constituer la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs, il demande l’acquittement de la prévention d’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Le prévenu demande une réduction sensible des peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à sa charge en faisant état de son casier judiciaire vierge, de son jeune âge et de sa collaboration avec la police. Il relève encore que, dès sa sortie de prison, il disposera d’un logement auprès de son amie et qu’il retrouvera du travail.

Le prévenu réitère, en instance d’appel, sa demande de restitution des paquets de CDs et des papiers personnels saisis. En ce qui concerne le véhicule Volkswagen GOLF 3 immatriculé PLQUE1) (NL) saisi suivant procès-verbal n° 1419/06, il ne conteste plus qu’il a été utilisé dans le cadre du trafic des stupéfiants.

P3), s’il reconnaît la vente de cocaïne et de marihuana, conteste l’importation et la vente de LSD, d’XTC et estime que les circonstances aggravantes tirées de l’article 10, alinéa 1er de la loi modifiée de 1973 ne seraient pas établies. Beaucoup d’écoutes téléphoniques le concernant feraient état de CD ou CD de (...), mot que les enquêteurs auraient interprété comme étant un nom code pour désigner l’XTC ou la cocaïne, les CD dont question étant cependant de véritables CDs, le prévenu maintenant en appel qu’il organise des soirées capverdiennes et que dans ce cadre il s’occupe de la revente de CD enregistrés par les artistes. La majeure partie de ses appels téléphoniques vers les Pays-Bas, Paris, Portugal et les Etats-Unis seraient à situer dans le cadre de cette activité.

Il demande la réduction de la peine d’emprisonnement et l’octroi d’un sursis, au moins partiel, en insistant sur le fait qu’il ne veut plus retourner en prison, dès lors qu’il a trois enfants, qu’il dispose d’un travail et qu’il fait le certificat d’apprentissage pour devenir chauffeur de camion. Il aurait en outre à rembourser une dette concernant la maison d’habitation de sa famille.

P4)

Si elle reconnaît la vente, à 5 ou 6 reprises, d’une boule de 5 grammes de cocaïne, la prévenue P4) conteste avoir été revendeur des drogues pour le compte de P2) ou P1). Elle conteste ainsi toute participation à une association au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 et souligne que la peine de 30 mois serait très peu élevée si l’on considérait l’appartenance à l’association.

La prévenue conteste encore avoir servi de chauffeur à P2) tel que retenu à la page 39 du jugement entrepris et explique que l’écoute 8 concerne un anniversaire pour lequel elle aurait demandé de l’argent à P2) qui le lui aurait promis par l’intermédiaire de P3).

P4) demande enfin la restitution de son véhicule Hyundai Getz immatriculé PLQUE2) (L) saisi suivant procès-verbal n° 1418/06.

P5)

Tout en reconnaissant les faits relatifs aux chèques falsifiés et présentés à la banque pour encaissement en tant que tels, la prévenue conteste toute intention frauduleuse dans le cadre de ces faits, dès lors qu’elle aurait tout ignoré de la provenance des chèques. Elle relève, à cet égard, que ces chèques lui auraient été remis par A) et qu’elle aurait pensé qu’il s’agissait de sa contribution pour les enfants.

Quant aux faits concernant la vente des stupéfiants, la prévenue souligne qu’elle n’a fait qu’assister son « homme », aux ordres duquel elle aurait été et qu’elle n’a été impliquée que pour partie dans des actes isolés dans le cadre du trafic des stupéfiants, de sorte que la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs ne pourrait lui être reprochée.

Au regard de sa situation familiale, ayant deux enfants à sa charge, du fait qu’elle aurait un travail auprès de « ASSOC1) » et qu’elle ferait des efforts, avec l’aide d’une assistante sociale, pour payer ses arriérés de loyers afin de rester dans son logement, elle demande de ne plus devoir aller en prison et la réduction de la peine d’emprisonnement, sinon au moins le sursis simple ou probatoire intégral quant à cette peine et une réduction de la peine d’amende.

Le représentant du ministère public estime que le dossier pénal, avec les écoutes téléphoniques et les témoignages recueillis, corroborés par des aveux partiels de certains des prévenus, constitue, à l’égard de tous les prévenus la preuve suffisante des infractions d’importation, de vente et de détention des stupéfiants retenues par la juridiction de première instance à charge des prévenus et demande la confirmation de la décision entreprise quant à ces infractions en relevant que les prévenus ont agi par pur lucre.

Il demande également la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu à charge des prévenus la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 en relevant que pour l’application de cette disposition, l’existence d’une organisation criminelle, telle une organisation maffieuse, n’est pas exigée, mais il suffit qu’il y ait une organisation et structure pour le trafic des stupéfiants qui pourrait aussi exister entre membres d’une famille et serait donnée en l’espèce, l’organisation ayant été instituée par P1) et P2), les autres prévenus ayant été à leur ordre et leurs intermédiaires.

Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les peines prononcées, mais ne s’oppose pas à l’octroi de sursis à tous les prévenus. Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne les restitutions demandées.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Au regard des éléments du dossier répressif relevés par les premiers juges, des écoutes téléphoniques ensemble des propres déclarations des prévenus et des témoignages recueillis, c’est à bon droit que tous les prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 8,1.a pour avoir vendu, offert en vente, importé et mis en circulation des stupéfiants, en l’occurrence, de l’héroïne, de la cocaïne, de la marihuana, du haschisch, de LSD, de l’XTC.

Il en est de même, s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 8,1.b, les prévenus devant être retenus dans les liens de la prévention d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu ces stupéfiants.

La Cour retient, en outre, que la manière dont l’importation des stupéfiants a été préparée et effectuée, les codes utilisés, les quantités de stupéfiants en cause, les paiements effectués via SOC1) et l’organisation de voyages aux fins de transport des stupéfiants révèlent qu’une association organisée de trafiquants de drogue a servi de base opérationnelle aux infractions commises par les prévenus.

Ainsi, les juges de première instance ont fait une analyse détaillée et minutieuse des écoutes téléphoniques relatant les contacts de P1) avec P2), P4) et P3) pour vendre des stupéfiants au Luxembourg, respectivement l’organisation du transport de l’héroïne des Pays-Bas au Portugal par des personnes recrutées au Luxembourg par P2) et l’approvisionnement de stupéfiants pour la vente au Luxembourg.

P2) a ainsi approvisionné A) et P3) en stupéfiants et P1) s’est occupé de le mettre en contact avec des dealers aux Pays-Bas qui l’ont approvisionné d’héroïne, de cocaïne, de LSD et d’XTC.

Tant les écoutes téléphoniques que les témoignages recueillis démontrent que P1) et P2) ont participé dans l’association ayant eu pour but l’importation au Portugal de stupéfiants provenant des Pays-Bas ayant procédé à l’organisation du voyage de A) au Portugal, voyage au cours duquel il a été intercepté avec 5 kilogrammes d’héroïne. L’organisation de ces voyages ressort encore du témoignage de T2) qui devait faire un voyage similaire et de T3) qui a confirmé l’implication de P1) et de P2).

Quant à P1)

Il ressort de l’examen du dossier répressif et de l’instruction diligentée en première instance que les premiers juges ont exactement apprécié les faits de la cause et que leur décision quant aux préventions retenues à l’encontre du prévenu P1) est à confirmer. Ainsi, les arguments du prévenu selon lesquels il ne serait pas la personne P2’) ou P2’’) ou qu’il n’aurait pas participé à certaines conversations téléphoniques ne sauraient le disculper, dès lors que tant les témoignages recueillis que les aveux partiels, corroborés par la plupart des écoutes téléphoniques démontrent la participation de P1) dans le transport des drogues, leur importation au Grand-Duché et sa qualité d’intermédiaire pour l’approvisionnement du prévenu P2).

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Eu égard à la gravité des faits commis et de l’absence d’antécédents judiciaires, la Cour d’appel estime qu’une peine d’emprisonnement de 7 ans et une amende de 5.000 euros constituent des sanctions adéquates qu’il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de prononcer.

Quant à P2)

Le prévenu P2), qui est en aveu partiel des faits lui reprochés, est à maintenir dans les liens des préventions d’infractions retenues à sa charge par les premiers juges qui ont exactement et de façon exhaustive analysé en fait et en droit le dossier pénal en cause. Les juges de première instance ont également exactement appliqué les règles du concours des infractions.

Tout comme pour le prévenu P1), la Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 7 ans et une amende de 5000 euros constituent des peines adéquates pour sanctionner les faits retenus à charge de P2) et il y a lieu de réformer le jugement entrepris en conséquence.

Quant à la demande de restitution, la Cour d’appel constate qu’un ordinateur et des papiers relatifs à un chien ont été restitués à bon escient à P2) et qu’il n’y a pas eu saisie de vêtements. Les procès-verbaux n° 983, 985 et 986 renseignent à côté de la saisie de GSM, d’argent, de cartes de crédit, confisqués à bon escient, la saisie d’une déclaration de passage d’examen pour le permis de conduire au Portugal, d’une carte de permis de séjour et d’une carte de sécurité sociale néerlandaise, de clés, de 10 et 29 papiers avec notices personnelles, d’une disquette 1,44 MB, d’une cassette VHS et d’une banane contenant différents papiers qui peuvent être restitués à l’appelant. Les procès-verbaux ne renseignent aucune saisine de paquet de CD’s de sorte que la demande de restitution y relative est irrecevable.

Quant à P3)

C’est à bon droit et par une motivation exhaustive en fait et en droit que le prévenu P3) a été retenu dans les liens des préventions d’infractions aux articles 8, 1 a, 8,1 b et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973. Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

La gravité des faits commis, ensemble avec l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques et les efforts de resocialisation du prévenu justifient une peine d’emprisonnement de quatre ans. L’amende de 2.000 euros, qui est légale, est également adéquate, partant à maintenir.

Quant à P4)

Les infractions retenues à charge de P4) l’ont été à bon droit, les juges de première instance ayant justement, en fait et en droit, qualifié les faits commis par la prévenue, ses contestations relatives à l’écoute n°8 étant une pure allégation et ses aveux partiels corroborant l’ensemble des écoutes et des témoignages recueillis, dont celui de T4).

Les premiers juges ont encore fait une exacte application des règles du concours d’infractions.

La Cour estime, en raison des circonstances atténuantes consistant dans l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, qu’il y a lieu de confirmer la peine d’emprisonnement de 30 mois prononcée à l’égard de la prévenue et, au regard de la situation familiale de P4) d’assortir cette peine d’un sursis à son exécution d’un an. Une amende de 1000 euros constitue encore une peine pécuniaire adéquate eu égard aux circonstances de l’espèce.

La demande de restitution du véhicule Hyundai Getz immatriculé PLQUE2) (L) saisi suivant procès-verbal n° 1418/06 est fondée, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle constitue le produit de l’infraction ayant été acquise en juillet 2004, donc avant les faits reprochés, ni établi qu’il ait servi dans le cadre du trafic de drogues.

Quant à P5)

La notice 15008/2004/CD

C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour d’appel fait siens que la prévenue a été retenue dans les liens des préventions d’infractions de recel de chèques, de faux et d’usage de faux et de tentative d’escroquerie.

La notice 27172/2005/CD

Les juges de première instance ont correctement apprécié en fait et en droit les

faits relatifs au trafic de drogues concernant la prévenue P5) et il convient de confirmer la décision entreprise quant aux infractions retenues à charge de la prévenue.

La Cour estime qu’il y a lieu de la faire bénéficier de circonstances atténuantes consistant dans son jeune âge et dans la situation de dépendance affective dans laquelle la prévenue s’est trouvée et il y a lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable quant aux infractions concernant les chèques. La peine d’emprisonnement de 30 mois est légale et adéquate et une peine d’amende de 1.000 euros constitue par ailleurs une sanction pécuniaire adéquate.

Au regard du fait que P5) a collaboré à l’enquête, la Cour lui accorde le bénéfice du sursis à l’exécution d’un an de la peine d’emprisonnement.

Sauf en ce qui concerne le véhicule Hyundai Getz immatriculé PLQUE2) (L), les confiscations et restitutions prononcées par la juridiction de première instance sont à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare irrecevables l’appel relevé le 12 juillet 2007 par le prévenu P1) et les appels au civil relevés par P1) et P2);

déclare recevables les autres appels;

rejette le moyen, soulevé par P1), tiré de l’incompétence de la juridiction luxembourgeoise saisie;

rejette les moyens de nullité soulevés par les prévenus;

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre le témoin T1);

déclare partiellement fondés les appels de tous les prévenus;

réformant partiellement:

ramène la peine d’emprisonnement de dix (10) ans prononcée par la juridiction de première instance à l’encontre du prévenu P1) à sept (7) ans;

ramène l’amende prononcée à l’encontre du prévenu P1) à cinq mille (5.000 €) euros, et la condamnation à la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours;

ramène la peine d’emprisonnement de dix (10) ans prononcée par la juridiction de première instance à l’encontre du prévenu P2) à sept (7) ans;

ramène l’amende prononcée à l’encontre du prévenu P2) à cinq mille (5.000 €) euros, et la condamnation à la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours;

dit la demande en restitution des CDs de P2) irrecevable;

ordonne la restitution à P2) d’une déclaration de passage d’examen pour le permis de conduire au Portugal, d’une carte de permis de séjour et d’une carte de sécurité sociale néerlandaise, de clés, de 10 et 29 papiers avec notices personnelles, d’une disquette 1,44 MB, d’une cassette VHS et d’une banane contenant différents papiers saisis suivant procès-verbaux n° 983, 985 et 986;

ramène la peine d’emprisonnement de six (6) ans prononcée par la juridiction de première instance à l’encontre du prévenu P3) à quatre (4) ans;

accorde le sursis à l’exécution d’un (1) an de la peine d’emprisonnement de trente (30) mois prononcée à l’égard de P4) par la juridiction de première instance;

ramène l’amende prononcée à l’encontre de la prévenue P4) à mille (1.000 €) euros, et la condamnation à la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours;

ordonne la restitution à P4) du véhicule Hyundai Getz immatriculé PLQUE2) (L) saisi suivant procès-verbal n° 1418/06;

accorde le sursis à l’exécution d’un (1) an de la peine d’emprisonnement de trente (30) mois prononcée à l’égard de P5) par la juridiction de première instance;

ramène l’amende prononcée à l’encontre de la prévenue P5) à mille (1.000 €) euros, et la condamnation à la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne les prévenus aux frais de leurs poursuites en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,59 € pour P2), à 20,09 € pour P3) et à 4,84 € pour les autres prévenus.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application de l’article 78 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, président, Messieurs Gilbert HOFFMANN et Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.