Court partially allows employee's appeal on severance, damages, and arrears while dismissing procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against his dismissal, reforming the first-instance judgment to award specific damages and arrears. While the employee claimed moral and material prejudice, the court found the procedural fee requests inadmissible under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the employer was ordered to pay a partial sum for severance, unpaid wages, and other losses, but the employee was rejected on claims for material prejudice and court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court may partially allow an appeal in labor disputes by awarding specific damages and arrears while rejecting procedural fee claims if the party fails to justify inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du six mars deux mille huit.
Numéro 31635 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
X.) , employé, demeurant à B-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 août 2006,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelante par incident,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 novembre 2007.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée le 10 janvier 2005 au tribunal du travail de Luxembourg, X.) , ayant été aux services de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) S.A., a critiqué d’abusif le licenciement pour motif grave que l’employeur lui avait notifié le 14 mai 2004.
Il réclama 30.000 € pour préjudice moral, 20.000 € pour préjudice matériel, des heures supplémentaires p.m., des indemnités de congé non payées p.m., 4.793,74 € pour indemnité de préavis, 1.198,435 € pour arriérés de salaire du mois de mai et une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par requête adressée le 14 juin 2005 au tribunal du travail de Luxembourg, X.) a critiqué d’abusif son licenciement intervenu en date du 28 octobre 2004 et en ordre subsidiaire son licenciement intervenu en date du 14 mai 2004.
Il réclama une indemnité de préavis de 3.096,02 €, des arriérés de salaire de 13.596,67 €, une indemnité de congé non pris de 6.853,48 €, des heures supplémentaires p.m., des dommages et intérêts pour préjudice moral de 20.000 €, des dommages et intérêts pour préjudice matériel de 9.720 € et une note de frais et dépenses de 7.248,83 €, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 juin 2006, le tribunal du travail de Luxembourg a : condamné la S.A. SOC1.) à payer à X.) du chef d’arriérés de salaire le montant brut de 4.706,03 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 14 juin 2005 – jusqu’à solde, déclaré non fondées les demandes de X.) en obtention du paiement du montant de 4.852,32 € à titre de paiement d’heures supplémentaires et du remboursement de frais professionnels et en a débouté, condamné la S.A. SOC1.) à payer à X.) du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris le montant de 61,06 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 14 juin 2005 – jusqu’à solde, déclaré la demande de X.) en obtention de la remise de fiches de salaire non fondée, partant en a débouté, donné acte aux parties de leur volonté de considérer que les relations de travail ont cessé définitivement entre parties par l’acte de licenciement avec effet immédiat du
14 mai 2004,
déclaré abusif le licenciement de X.) intervenu en date du 14 mai 2004, condamné la S.A. SOC1.) à payer à X.) du chef d’indemnité compensatoire de préavis la somme de 340,96 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 14 juin 2005 – jusqu’à solde, déclaré la demande de X.) en obtention de dommages et intérêts pour licenciement abusif non fondée, partant en a débouté, condamné X.) à restituer à la S.A. SOC1.) le montant de 2.396,87 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 8 mai 2006, jour de la demande reconventionnelle, déclaré non fondée la demande de X.) en paiement d’une indemnité de procédure et en a débouté, fait masse des dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.
De cette décision, X.) a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 août 2006.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris sur différents points.
L’intimée conclut au débouté de l’appel et interjette régulièrement appel incident quant à l’indemnité compensatoire de préavis, aux arriérés de salaire et aux arriérés de « per diem ».
Quant au licenciement
X.) fonde sa requête en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail principalement sur le licenciement du 14 mai 2004, et subsidiairement sur le deuxième licenciement du 28 octobre 2004.
L’appelant fait valoir qu’il a été licencié une première fois avec effet immédiat en date du 14 mai 2004 pour motifs graves, alors qu’il était en congé de maladie ; que le licenciement du 14 mai 2004 est donc abusif.
La société SOC1.) S.A. fait plaider que X.) n’a jamais accepté la révocation du licenciement du 14 mai 2004 proposée par la société SOC1.) S.A. ; que la Cour ne pourra donc s’intéresser qu’aux effets du premier licenciement.
Les deux parties sont donc d’accord à dire que c’est le premier licenciement du 14 mai 2004 qui a définitivement mis fin aux relations de travail.
La société SOC1.) S.A. reconnaît que ce licenciement est intervenu en période de protection du salarié pour cause de maladie et accepte le jugement de première instance sur ce point.
Quant à la demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis
X.) demande une indemnité compensatoire équivalente à deux mois de préavis pour la somme de 6.541,64 € ; subsidiairement il conclut au paiement de 500,54 €.
Selon l’intimée, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, la société SOC1.) S.A. ayant continué à payer les salaires à X.) jusqu’au 30 novembre 2004.
La société SOC1.) S.A. conteste que le salaire brut mensuel de X.) s’élève à 3.270,82 €.
Ce serait à tort que le tribunal de première instance a condamné la société SOC1.) S.A. à payer la différence de 340,96 € ; il y aurait dès lors lieu de réformer le jugement rendu en première instance sur ce point.
Le licenciement avec effet immédiat étant abusif, la demande du salarié en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis est fondée en principe.
Dans le contrat de travail, les parties ont convenu d’une rémunération brute de 2.875 € par mois.
Un message électronique adressé le 10 mars 2003 par l’administrateur délégué de la société SOC1.) S.A. A.) à X.) documente que la société SOC1.) S.A. prendra en charge, entre autres, un salaire net de 2.500 €.
SOC1.) S.A. reconnaît que X.) a bénéficié de ce montant pour l’année 2003.
Elle reste en défaut de justifier du bien-fondé de son affirmation selon laquelle ce salaire aurait été attribué à X.) à titre exceptionnel et que la différence de salaire serait à considérer comme une sorte de prime ; cette preuve ne saurait, en effet, être déduite de son abstention de déclarer ce montant auprès des organismes de sécurité sociale, ni surtout des termes du susdit message électronique qui ne prévoit pas de limitation de ce paiement pour la seule année 2003, ni ne mentionne le paiement d’une prime.
C’est donc le salaire mensuel net de 2.500 € qui doit être pris en considération.
Ce montant net est chiffré par X.) à un montant brut de 3.270,82 € ; celui-ci est contesté par l’intimée.
Faute par la société SOC1.) S.A. d’indiquer en quoi ce calcul du montant brut serait erroné, sa contestation est à rejeter.
X.) ne conteste pas avoir touché le paiement de 2 x 3.022,55 € bruts, tel que cela a été retenu par le jugement dont appel et qu’il résulte des fiches de salaires versées.
X.) a donc droit au solde d’une indemnité compensatoire de préavis à raison de 2 x 3.270,82 – 2 x 3.022,55 = 496,54 €.
Le jugement de première instance est donc à réformer sur ce point.
Quant aux dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral
X.) critique le jugement de 1re instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Il demande de ces chefs 1.639,36 € et 15.000 €.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.
X.) a contracté un nouveau contrat de travail en date du 20 octobre 2004.
Il est constant en cause que la société SOC1.) S.A. a continué à payer à X.) le salaire tel que fixé au contrat de travail jusqu’au mois de novembre 2004 inclus.
Compte tenu de ces paiements, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a débouté X.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Quant au préjudice moral réclamé, il y a lieu de prendre en considération les seuls éléments ayant causé un dommage suite au licenciement, et non pas ceux invoqués par l’appelant se rapportant à la période de l’exécution du contrat.
En tenant compte des circonstances du licenciement intervenu malgré l’incapacité de travail du salarié suite à un accident de travail dont les conséquences non contestées ont été une hospitalisation et une rééducation, en considérant également l’ancienneté de services de X.) ayant été engagé à partir du 1er février 2002 et le fait que l’employeur a continué à régler le salaire fixé au contrat de travail jusqu’en novembre 2004, le préjudice moral subi par X.) du fait de son licenciement est à indemniser par l’octroi de la somme de 1.500 €.
Quant aux arriérés de salaire
L’appelant demande que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 2.503,03 € à titre d’arriérés de salaire et à régulariser les arriérés des contributions sociales et les arriérés d’impôts.
Selon l’intimée, c’est le contrat de travail conclu entre parties qui doit être pris en considération dans le présent litige ; il n’y aurait donc pas lieu de faire droit à la demande en arriérés de salaire de X.) et ce serait à tort que le tribunal de première instance a accordé à X.) un montant de 1.331,03 € à titre d’arriérés de salaires.
SOC1.) S.A. conteste avoir accordé à titre définitif un salaire net mensuel de 2.500 € à X.) .
Tel que retenu ci-dessus dans le cadre des développements relatifs à l’indemnité compensatoire de préavis, le salaire brut est de 3.270,82 €.
Le décompte à intervenir tiendra compte de ce que le salarié a droit au montant brut tel que convenu sur base duquel il lui appartiendra de régulariser les arriérés de contributions et d’impôts.
Conformément aux conclusions de la société SOC1.) S.A., la période par rapport à laquelle le décompte des arriérés de salaire est à effectuer se situe - le message électronique ayant fixé le salaire net à 2.500 € datant du 10 mars 2003 - de mars 2003, jusqu’au moment du licenciement, 14 mai 2004.
A défaut de contestation précise de la part de la société SOC1.) S.A., les montants bruts tels qu’émargés par X.) et tenant compte d’une augmentation indiciaire en août 2003, servent de base au calcul.
Pour les mois de mars 2003 à juillet 2003, le salaire brut dû est de 5 x 3.191,03 = 15.955,15 €, et pour la période d’août 2003 à la mi-mai 2004, il est de 9,5 x 3.270,81 = 31.072,70 €, soit au total 47.027,85 €.
Le montant brut tel que décompté par la société SOC1.) S.A. sur les fiches de salaire s’élève à (5 x 2.946,88 =) 14.734,40 € + (9,5 x 3.022,55 =) 28.714,22 €) = 43.448,62 €.
Les arriérés de salaire dus à X.) se chiffrent donc à 47.027,85 – 43.448,62 = 3.579,23 €.
L’adjudication de la requête de X.) à concurrence de ce montant englobe sa revendication relative au salaire net ainsi que celle visant les arriérés de contributions sociales et d’impôts, de sorte que, contrairement à sa demande, il n’y aura pas lieu à condamnation de la société SOC1.) S.A. à une régularisation des arriérés de contributions sociales et d’impôts à charge de la société SOC1.) S.A.
La société SOC1.) S.A. mentionne avoir reconnu et viré à X.) le montant de 1.438,35 € à titre d’arriérés de salaire pour 2003.
A défaut de précision sur ce que ce montant représente exactement, il n’y a pas lieu de le déduire de la somme retenue ci-dessus, des conclusions en ce sens n’étant d’ailleurs pas prises par la société SOC1.) S.A.
Quant aux arriérés de per diem
Selon l’intimée, tous les per diem redus à X.) ont été payés. Les per diem seraient seulement dus pour les jours de travail effectivement prestés, et non pas pour les jours de congé et les jours fériés.
Si l’appelant demande d’abord de confirmer le jugement de première instance sur ce point, il demande aux termes de ses dernières conclusions, de condamner l’intimée à lui payer de ce chef la somme de 3.000 € à titre d’arriérés de per diem.
Le montant réclamé en instance d’appel n’est donc plus de 3.375 € alloué en première instance, mais de 3.000 € ; il constitue le total de soldes pour les mois de mai 2003 (375 €), de décembre 2003 (1.125 €) et d’avril 2004 (1.500 €).
La société SOC1.) S.A. déclare que pendant les mois de mai et de décembre 2003 X.) aurait pris du congé et qu’elle a dès lors payé le per diem dû au prorata des jours travaillés.
Suivant le courrier du 10 mars 2003 dont question ci-dessus, 1.500 € ont été accordés à X.) à titre de « perdition ».
Il n’y est pas indiqué que le paiement serait uniquement dû pour les jours de travail effectivement prestés, seul un montant forfaitaire, sans restriction quant aux jours de congé et aux jours fériés légaux ayant été accordé.
La retenue faite par la société SOC1.) S.A. s’avère donc sans fondement et il est, à défaut de forclusion de ce chef, sans incidence de savoir si X.) a ou non réclamé.
X.) a dès lors droit au solde demandé pour les deux mois en question.
Quant au mois d’avril, la société SOC1.) S.A. déclare avoir versé le per diem de 1.500 €.
Conformément aux conclusions de X.) , il y a lieu de constater que la pièce invoquée par la société employeuse, un extrait du « Grand-livre des comptes » de la société SOC1.) S.A. du 7 mai 2004, mentionnant un mouvement de débit de 1.500 € avec l’annotation « Missions et Représentation TTC per diem X.) », n’établit pas la réception du paiement par le salarié.
A défaut de quittance ou de virement bancaire, la société SOC1.) S.A. ne prouve donc pas s’être libérée de ce paiement.
En conclusion de ce qui précède, la demande de X.) de ce chef est à adjuger, mais, par réformation du jugement de première instance, seulement à raison de 3.000 €.
Comme les deux postes arriérés de salaire et arriérés de per diem ont été toisés et adjugés ensemble dans une rubrique « arriérés de salaire », la condamnation à intervenir en appel portera également sur les deux montants dont le total s’élève à 3.579,23 (arriérés de salaire) + 3.000 (arriérés de per diem) = 6.579,23 €. Quant aux heures supplémentaires
X.) critique le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en paiement d’heures supplémentaires. Il aurait dû travailler à la demande expresse de son employeur 7 jours sur 7, à quelques rares exceptions près, sur le chantier en Grèce, et ce depuis le début en août 2002 jusqu’à son rapatriement en raison de son grave accident du 2 mai 2004.
X.) demande de condamner la société SOC1.) S.A. à lui payer la somme de 15.533,38 € pour heures supplémentaires prestées en 2003 et la somme de 8.833,01 € à titre d’heures supplémentaires prestées en 2004, donc au total 24.366,39 €, outre les intérêts.
La société SOC1.) S.A. conteste que X.) ait presté des heures supplémentaires à sa demande et avec son accord.
X.) verse une attestation testimoniale.
A titre subsidiaire, il offre de prouver par l’audition de l’auteur de l’attestation testimoniale que :
« Monsieur X.) et Monsieur B.) ont travaillé en étroite collaboration sur le chantier des extensions des lignes de métro nos 2 et 3 à Athènes à partir du 4 septembre 2002. Monsieur B.) a établi une liste de 38 jours de travail supplémentaires qu’il a accomplis en fin de semaine en présence de Monsieur X.) . Les dates indiquées sur la susdite liste des jours de travail supplémentaires, c’est-àdire les 7 septembre 2002, 14 septembre 2002, 15 septembre 2002, 21 septembre 2002, 22 septembre 2002, 28 septembre 2002, 29 septembre 2002, 12 octobre 2002,
26 octobre 2002, 2 novembre 2002, 23 novembre 2002, 24 novembre 2002, 30 novembre 2002, 7 décembre 2002, 14 décembre 2002, 21 décembre 2002, 11 janvier 2003, 18 janvier 2003, 25 janvier 2003, 15 février 2003, 22 février 2003, 8 mars 2003, 15 mars 2003, 16 mars 2003, 22 mars 2003, 29 mars 2003, 5 avril 2003,
12 avril 2003, 19 avril 2003, 10 mai 2003, 17 mai 2003, 18 mai 2003, 24 mai 2003,
5 juillet 2003, 6 juillet 2003, 19 juillet 2003, 26 juillet 2003 et 24 avril 2004, correspondent à des jours de travail complets. Monsieur B.) qui était à l’époque indépendant a facturé les travaux effectués au cours des susdits jours à la société anonyme de droit belge SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), (…) ».
X.) se base sur les factures émises par la société SOC1.) S.A. pour compte du client en Grèce.
Si, sur certaines annexes de ces factures, il est mentionné que X.) était disponible pendant 25, 27 ou 28 jours sur 30 jours de calendrier - Fees description : Mr X.) was available 25, 27, 28 days out of 30 calendar days during the month of …-, cette disponibilité n’établit pas l’envergure d’une prestation de travail en sus de l’horaire tel que convenu entre parties.
Tel que le souligne l’intimée, l’attestation testimoniale de B.) - « durant les
12 premiers mois, j’estime à 38 journées supplémentaires les samedis et dimanches prestés par l’équipe dont Monsieur X.) et moi-même faisions parties » - manque de précision, ni n’établit l’accord de l’employeur avec la prestation d’heures supplémentaires.
Pour le même motif l’offre de preuve testimoniale présentée par X.) est à rejeter pour défaut de pertinence.
L’appelant invoque encore une lettre à lui adressée le 9 août 2004 par la société SOC1.) S.A.
Si ce courrier semble être intervenu dans le cadre de pourparlers en vue d’un arrangement extrajudiciaire qui n’a pas abouti, il reste que SOC1.) S.A. y a reconnu des heures supplémentaires sur 24 jours et qu’elle n’indique pas en quoi ceci serait erroné ou en quoi la reconnaissance de ce poste précis ne portant d’ailleurs pas sur un chiffre arrondi, aurait été conditionnée uniquement par une concession de la part du salarié.
Le montant émargé dans le courrier du 9 août 2004 s’élève de ce chef à 4.852,32 € et comprend le per diem.
Comme X.) en demande, dans cet ordre d’idées 3.630 €, cette revendication est à adjuger.
Eu égard à la décision à intervenir, l’examen du moyen tiré d’une demande partiellement nouvelle opposé par la société SOC1.) S.A. s’avère superfétatoire.
Quant aux frais professionnels
Selon l’appelant, c’est à tort que le tribunal de travail a déclaré non fondée sa demande en paiement de frais professionnels. Il aurait droit au remboursement des frais et dépenses avancés par lui dans le cadre de ses activités professionnelles au service de l’intimée et ce serait à tort que le tribunal de travail a jugé que le « per diem » de 1.500 € devait couvrir les frais engagés pour le compte de l’intimée.
Il demande 9.228,83 € à titre de remboursement de frais professionnels.
Selon l’intimée, la preuve d’un arrangement d’après lequel elle prendrait en charge les frais au-delà du per diem de 1.500 € n’est pas rapportée et les montants de 80 € pour le téléphone et de 60 € pour le carburant ont été mensuellement versés.
Il résulte du courrier électronique de l’administrateur-délégué A.) du 10 mars 2003 que l’employeur avait accordé à X.) , outre le salaire net de 2.500 €, 1.500 € à titre de « perdition », 750 € pour le logement, 80 € par mois pour frais de téléphone et 60 € par mois pour frais de carburant.
Le montant de 9.228,83 € comprend d’abord le montant de 7.468,83 € que X.) réclame du chef de frais et dépenses par lui avancés dans le cadre de ses activités professionnelles au service de la société SOC1.) S.A., frais et dépenses réalisés uniquement pour le compte de la société SOC1.) S.A., tels que détaillés dans l’acte d’appel : 2.301,60 € dont 1.080 € ont été payés ; 195,00 €, 1.000,00 € ; 1.519,38 € dont 200 € ont été payés ; 674,52 € ; 793,01 €, 2.265,32 €.
Conformément aux conclusions de l’appelant, il y a lieu de constater que dans son courrier du 9 août 2004, mentionné dans les développements relatifs aux heures supplémentaires, la société employeuse a reconnu des frais complémentaires relatifs à la mission en Grèce pour un montant approuvé de 6.746,20 € et 2.250 € de note de frais complémentaire pour 2003.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre des développements relatifs aux heures supplémentaires, la demande de X.) est donc, eu égard à cette reconnaissance de la part de l’employeur, par réformation du jugement de première instance, à adjuger à concurrence du montant de 7.468,83 € tel que réclamé de ce chef.
Elle est toutefois à abjuger pour le surplus, X.) restant en défaut de prouver avoir eu l’accord de l’employeur quant au remboursement des dépenses par lui engagées, non comprises dans le montant retenu ci-dessus.
X.) réclame encore le remboursement d’avances pour frais de téléphone et de carburant à raison de 1.760 €.
Pour la période de mars 2003 au 14 mai 2004, X.) avait droit à 80 + 60 x 14,5 mois = 2.030 € du chef de frais de téléphone et de carburant.
Dans le montant de 4.480,88 € ayant fait l’objet d’un virement de l’employeur en date du 2 août 2004 figure, suivant les pièces versées par l’intimée, la somme de 1.200 € du chef de frais de téléphone et d’essence.
Ce chef de la demande de X.) n’est donc à déclarer fondé qu’à raison de 2.030 – 1.200 = 830 €.
Au total, la demande relative aux frais professionnels est donc à adjuger à concurrence de 7.468,83 + 830 = 8.298,93 €.
Quant à la demande en obtention d’une indemnité pour jours de congé non pris
X.) critique le jugement de première instance en ce qu’il ne lui a alloué que 61,06 € de ce chef ; il demande que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 4.235 € à titre d’indemnité compensatoire pour 28 jours de congé non pris.
La société SOC1.) S.A. se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’indemnité compensatoire pour 28 jours de congé non pris. Il y aurait alors lieu de condamner le cas échéant la société SOC1.) S.A. au paiement du montant de 3.911,04 € et non pas du montant de 4.235 € réclamé par la partie adverse.
Dans un courrier adressé le 22 mai 2006 au tribunal du travail, la société SOC1.) S.A. a, par son mandataire, reconnu qu’elle n’a pas payé les jours de congé figurant sur la dernière fiche de salaire ; elle n’affirme pas non plus s’être entretemps libérée du paiement afférent.
La fiche de salaire de décembre 2004 renseigne un solde de 28 jours de congé.
Sur base du salaire mensuel brut de 3.270,82 €, tel que retenu ci-avant, la demande de X.) est, par réformation du jugement de première instance, à adjuger à raison du montant réclamé de 28 jours x 151,25 = 4.235 €.
Quant aux intérêts
Les intérêts légaux sont dus sur les différents montants à partir de la présentation respective des demandes en justice, soit : pour l’indemnité compensatoire de préavis et les dommages et intérêts pour préjudice moral, (496,54 + 1.500 =) 1.996,54 €, à partir de la requête du 10 janvier 2005, jusqu’à solde ; pour les arriérés de salaire et les arriérés de per diem, pour les frais professionnels réclamés en première instance et pour l’indemnité compensatoire de congé non pris (6.579,23 + 7.248,83 + 4.235 =) 18.063,06 €, à partir de la requête du 14 juin 2005, jusqu’à solde ; pour les heures supplémentaires, 3.630 €, à partir de la présentation de la demande chiffrée devant le tribunal du travail, 29 mai 2006, jusqu’à solde ; pour l’augmentation en appel de la demande relative aux frais professionnels (8.298,93 – 7.248,83 =) 1.050,10 € à partir de la signification de l’acte d’appel, 3 août 2006, jusqu’à solde.
Quant à la demande reconventionnelle
Quant au remboursement du salaire net de décembre 2004, 2.396,87 €, auquel il a été condamné en première instance, X.) conteste avoir reçu ce paiement de la part de la société SOC1.) .
L’intimée se rapporte à prudence de justice.
La société SOC1.) S.A. reconnaît qu’elle n’a pas payé le montant figurant sur la dernière fiche de salaire de décembre 2004.
Par réformation du jugement de première instance, cette demande est donc à abjuger.
Quant aux indemnités de procédure
L’appelant demande que pour la 1re instance une indemnité de procédure de 1.000 € lui soit octroyée et il demande 2.000 € en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’intimée sollicite en instance d’appel une indemnité de procédure de 1.000 €.
Chacune des parties succombe en partie dans ses moyens et revendications.
Aucune d’elles ne justifie en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.
Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il a débouté X.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et les demandes formulées en instance d’appel par les deux parties sont à leur tour à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, déclare l’offre de preuve présentée par X.) irrecevable, dit l’appel incident non fondé,
en déboute,
dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :
déclare la demande de X.) en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis fondée à concurrence de 496,54 €, déclare la demande de X.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral fondée à raison de 1.500 €,
déclare la demande de X.) en paiement d’arriérés de salaire et d’arriérés de per diem fondée pour le montant de 6.579,23 €, déclare la demande de X.) en paiement d’heures supplémentaires fondée à concurrence de 3.630 €,
déclare la demande de X.) en paiement de frais professionnels fondée pour le montant de 8.298,93 €,
déclare la demande de X.) en obtention d’une indemnité de congé non pris fondée pour la somme de 4.235 €,
partant condamne la société SOC1.) S.A. à payer à X.) de ces chefs 496,54 + 1.500 + 6.579,23 + 3.630 + 8.298,93 + 4.235, soit au total 24.739,70 €, avec les intérêts légaux sur le montant de 1.996,54 € à partir du 10 janvier 2005, jusqu’à solde, sur le montant de 18.063,06 € à partir du 14 juin 2005, jusqu’à solde, sur le montant de 3.630 € à partir du 29 mai 2006, jusqu’à solde et sur le montant de 1.050,10 € à partir du 3 août 2006, jusqu’à solde, déclare la demande reconventionnelle présentée par la société SOC1.) S.A. non fondée,
en déboute,
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté X.) de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et d’une indemnité de procédure,
dit non fondées les demandes présentées par les deux parties en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, en déboute,
fait masse des dépens des deux instances et les impose pour un tiers à X.) et pour deux tiers à la société SOC1.) S.A.,
ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Mario DI STEFANO, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.