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CA7-33232a Généré par l'IA

Grandparents' visitation rights modified to father's presence due to deep hostility between parties.

Numéro de cause CA7-33232a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reformed a temporary visitation order, granting grandparents weekly access at their home from 2:00 PM to 5:00 PM. While the grandparents argued for longer duration and safety concerns, the court found deep hostility between the mother and father-in-law. Consequently, visitation is now strictly supervised by the father to minimize conflict, though the court rejected the safety argument and denied the incident appeal.

Regeste Legislator

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Articles 375, 376, 377 du Code civil; In cases of deep hostility between parents, visitation rights for grandparents may be restricted to the presence of one parent to ensure safety and minimize conflict, without necessarily limiting the duration or location if the parent can provide adequate supervision.

Mots-clés

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visitation rights grandparents parental hostility supervised access family law court order best interests droit de visite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 5 mars deux mille huit

Numéro 33232 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. A.), demeurant à L-(...),

2. B.), demeurant à L-(...),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 11 décembre 2007, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. C.), employé, demeurant à L-(...),

2. D.), demeurant à L-(...),

intimés aux fins du susdit exploit SCHAAL du 11 décembre 2007, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2007 accordant à A.) et B.) un droit de visite sur leurs petits-enfants E.) et F.) à exercer dans un premier temps pendant une période de 6 mois allant jusqu’à la fin du mois d’avril 2008 les 1er et 3ième samedi du mois au domicile des enfants à (…) de

14.00 heures à 17.00 heures et après cette période , le cas échéant, au domicile des grands-parents à (…), dans les deux cas toujours en présence des deux parents respectivement d’un seul des parents. A.) et B.) ont régulièrement relevé appel de cette décision en date du 11 décembre 2007 concluant, par réformation, à se voir allouer un droit de visite à leur domicile à (…) le samedi de chaque semaine de 10.00 heures à

18.00 heures à charge pour les parents d’amener les enfants à ce domicile. Les appelants font valoir que l’attitude de la mère des enfants, D.), ferait obstacle à l’exercice de leur droit de visite au domicile des parents et que le droit de visite n’a pu être exercé, à raison de cette attitude, qu’une seule fois depuis la date de l’ordonnance. Ils s’opposent à un exercice de leur droit de visite au domicile des parents tout en acceptant le cas échéant la présence du père. C.) et D.) forment appel incident et concluent à voir ramener la durée du droit de visite à deux heures, soit de 15.00 heures à 17.00 heures, à leur domicile et en leur présence. Ils font valoir que le domicile des grands-parents, notamment l’accès au jardin, ne serait pas assez sûr pour des enfants en bas âge et constituerait un danger pour leur santé. La Cour constate à la lecture du rapport social dressé en cause qu’il existe une inimitié profonde entre B.) et D.), inimitié qui se trouve à l’origine des difficultés que rencontrent les grands-parents à avoir des contacts réguliers avec leurs petits-enfants. Il résulte des plaidoiries des mandataires que les intimés sont d’accord pour admettre le bien-fondé de la demande et que seules restent en débat les modalités de l’exercice du droit de visite à accorder aux appelants. La Cour considère qu’il échet d’aménager le droit de visite de manière telle que les contacts entre B.) et D.) soient réduits au strict minimum. Il convient dès lors de décider que le droit de visite s’exercera en la seule présence du père.

Ce droit de visite s’exercera, de plus, au domicile des grands-parents. En effet, l’argument du manque de sécurité de ce domicile est à écarter puisque, de toute façon, les enfants ne pourront être abandonnés à euxmêmes et qu’ils seront gardés par leur père et leurs grands-parents. La Cour considère qu’il échet de fixer la durée du droit de visite à 3 heures, de 14.00 heures à 17.00 heures et ce chaque 1er et 3ième samedi du mois. Une durée moindre ne garantira pas un contact approfondi entre grands-parents et petits-enfants, contact qui a été inexistant depuis une durée beaucoup trop longue. Il n’y a pas lieu de limiter, à l’instar du premier juge, l’exercice de ce droit de visite à 6 mois alors que l’utilité d’une pareille mesure n’est pas démontrée. La Cour tient à rappeler aux parties que tant les petits-enfants que les grands-parents ont le droit d’avoir des contacts suivis et que les inimitiés entre elles doivent dans tous les cas céder le pas à ce droit élémentaire. Chacune des parties devra dès lors y mettre du sien afin que les contacts entre petits-enfants et grands-parents soient les plus réguliers et harmonieux possibles. Il s’ensuit que l’appel de A.) et d’B.) est partant fondé et il y a lieu de réformer la décision entreprise. L’appel incident de C.) et de D.) n’est partant pas, par corollaire, fondé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel de A.) et d’B.) fondé, partant, réformant, accorde à A.) et à B.) un droit de visite sur leurs petits-enfants E.) et F.) à exercer chaque 1er et 3ième samedi du mois a leur domicile à L-(...), de

14.00 heures à 17.00 heures, dit que ce droit de visite s’exercera en présence du père, C.), à charge de ce dernier de les y amener,

déclare l’appel incident non fondé, condamne C.) et D.) solidairement aux frais des deux instances.