Appeal dismissed as inadmissible because the lower court did not rule on the merits or procedural exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because the lower court's judgment did not rule on the merits of the dispute or any procedural exceptions. The appellant had filed a request for a stay of proceedings pending a criminal investigation into false testimony, but the lower court refused this request without addressing the underlying civil claim. Consequently, the appellate court held that since no part of the main issue was decided, the appeal could not be examined on its substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du NCPC: L'appel est irrecevable si le jugement entrepris n'a pas tranché le fond du litige ni statué sur une exception de procédure mettant fin à l'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, cinq mars deux mille huit.
Numéro 33135 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ;
Marc KERSCHEN, premier conseiller ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Jean-Lou
THILL de Luxembourg en date du 15 novembre 2007,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 7 octobre 2005, PERSONNE2.) a assigné
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour entendre condamner le défendeur à lui payer le montant de
46.000 € représentant le solde du prix de vente de la moitié indivise d’un
immeuble d’habitation sis à ADRESSE3.).
PERSONNE1.) expose que le 28 février 2002 les parties avaient acquis en
commun le susdit immeuble en vue de le revendre avec bénéfice après sa
rénovation. Suivant convention sous seing privé il avait été convenu que le
bénéfice net serait partagé par moitié. En 2003 il aurait racheté la part indivise
d’PERSONNE2.). La valeur de l’immeuble aurait été de 320.000 € et la part
nette de chaque indivisaire de 85.000 €.
PERSONNE2.) soutient que les parties avaient d’un commun accord chargé
la société « SOCIETE1.) » de l’évaluation de l’immeuble et que les parties
avaient été d’accord pour estimer celui-ci à 370.000 €, de sorte que chaque
partie, aurait droit, après déduction des mensualités du prêt s’élevant à
136.000 € et des intérêts de 14.000 €, au montant de 110.000 € (220.000 / 2);
qu’il avait touché seulement 64.000 € et qu’il aurait donc encore droit à
46.000 €.
PERSONNE1.) s’oppose cependant à la demande au motif que l’estimation
de la maison s’élèverait à 320.000 €, de sorte que le montant à partager ne
serait que de 170.000 € (320.000-136.000-14.000).
Il fait plaider que l’évaluation émanant de la société « SOCIETE1.) » serait
un document de complaisance. Hormis les 64.000 €, il aurait encore remis au
demandeur en espèces le montant de 20.000 € au mois d’août 2003. Celui-ci
aurait été partant entièrement rempli de ses droits.
Par jugement du 28 novembre 2006 le tribunal avait admis PERSONNE2.) à
prouver ses affirmations par le témoignage de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.). Le témoin
PERSONNE3.)
a confirmé les dires
d’PERSONNE2.).
PERSONNE1.) soutenant que la déposition du témoin PERSONNE3.) serait
mensongère a porté plainte avec constitution de partie civile contre celui-ci
entre les mains du juge d’instruction pour faux témoignage. Il a demandé au
tribunal de surseoir à statuer en attendant le sort de l’instruction pénale.
Le tribunal a, par jugement du 10 juillet 2007, refusé de faire droit à la
demande en sursis au motif « qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.) de
préciser le moyen invoqué de manière à ce que tant la partie adverse que le
tribunal puissent utilement y prendre position » ; que le défendeur aurait dû
« motiver avec précision dans quelle mesure les conditions requises pour
l’application du principe sont données ».
PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice
du 15 novembre 2007 pour entendre, par réformation de la décision
entreprise, faire droit à la demande en surséance.
Il fait valoir qu’en application de l’article 3 du code d’instruction criminelle,
le juge civil doit surseoir à statuer chaque fois que son jugement risque de
contredire la décision à prendre au pénal lorsque l’action publique a été
engagée avant ou pendant l’instance civile ; que le principe que le criminel
tient le civil en état est d’ordre public et doit être appliqué d’office par le juge
civil ; qu’en outre, l’article 205 du NCPC charge le juge de la mise en état
d’inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas
conclu et de fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution
du litige ; que ni le juge de la mise en état ni le tribunal n’ont demandé des
précisions ou des explications à supposer que cela eût été nécessaire à la
compréhension de la demande ; que le tribunal ne pouvait donc écarter la
demande en surséance en alléguant l’imprécision du moyen.
L'intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 579 du NCPC.
Il requiert un arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel. Il demande la
condamnation de l’appelant à lui payer des dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire évalués à 5.000 € et une indemnité de
procédure de 750 €.
Aux termes des articles 579 et 580 du NCPC, les jugements qui tranchent
dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés
d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de
même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin
de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres
jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements
sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Le tribunal d’arrondissement n’a pas, dans le dispositif du jugement entrepris,
tranché en tout ou en partie le fond du litige. Il n’a pas statué sur une exception
de procédure, une fin de non-recevoir ou autre incident mettant fin au litige.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable en l’état.
L’exercice d’une voie de recours n’est pas, d’une manière générale,
génératrice de responsabilité civile.
En effet, le demandeur en dommages et intérêts doit établir une « faute
caractérisée », un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins une
« erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé,
Sirey, Tome 1, no 117 et 118; Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926; Cass.
fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958).
Il convient donc de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action
en justice ou d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action
en justice est libre - c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en
commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.
Comme cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, la demande en
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.
Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en
application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas
établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris
dans les dépens à leur charge respective.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable en l’état ;
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et
de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Marc THEISEN, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick
KELLER, greffier.