Labor court dismisses appeal against dismissal, confirming regular termination due to proven negligence and misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her immediate dismissal, confirming the lower court's finding that her termination was regular. The employee argued that the first-instance judge ignored relevant witness testimony from a counter-inquiry, while the employer maintained that her negligence across multiple sites and disclosure of confidential information were well-established facts. The court ruled that the initial investigation sufficiently proved the alleged faults and that the new evidence did not alter the outcome, leading to the confirmation of the dismissal and the rejection of procedural cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 35 loi sur le contrat de travail; Art. 240 n.c.p.c.: The court confirms a dismissal as regular when the initial investigation sufficiently established the employee's faults, and a subsequent counter-inquiry fails to introduce pertinent elements contradicting the original findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit février deux mille huit.
Numéro 32743 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
V.), superviseur, demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 20 juillet 2007,
comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme I.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 décembre 2007.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe en date du 27 avril 2005, V.) a fait convoquer la S.A. I.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner au paiement de divers montants d’un total de 25.350 € du chef de son licenciement avec effet immédiat du 18 février 2005 qu’elle estima être abusif.
A l’appui de sa demande, V.) fit valoir qu’elle avait été engagée par la S.A. I.) par contrat à durée indéterminée du 24 juin 1999 en tant qu’agent de propreté et que du 1er juin 2001 au 16 février 2005 elle a exercé au sein de la même société la fonction de superviseur avec la qualité d’employée privée.
Elle exposa qu’à compter du 10 février 2005, elle était en incapacité de travail dûment justifiée par certificat médical et que malgré ce fait elle s’est vu adresser une lettre de convocation à un entretien préalable pour le 16 février 2005. Elle expliqua ne pas s’être rendue à cet entretien préalable pour cause de maladie.
La société I.) S.A. fit valoir que lors de la convocation à l’entretien préalable, V.) n’était pas en absence pour cause de maladie et qu’il ressortait de l’apposition manuscrite de cette dernière que la lettre de convocation à l’entretien préalable lui a été remise en mains propres en date du 10 février 2005.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 juin 2006, le tribunal du travail a décidé que la salariée qui avait reçu la lettre de convocation à l’entretien préalable avant le remise de son certificat d’incapacité de travail, ne bénéficiait pas de la protection prévue à l’article 35 de la loi sur le contrat de travail.
Il a également décidé que les faits repris dans la lettre de licenciement étaient énoncés avec suffisamment de précision et admis la S.A. I.) à prouver la réalité de ces faits par l’audition de plusieurs témoins.
Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal a admis par jugement du 4 juin 2007 que les faits offerts en preuve avaient été établis et il a déclaré le licenciement régulier et débouté V.) de sa demande.
Par exploit d’huissier du 20 juillet 2007, V.) a régulièrement interjeté appel contre ce dernier jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement abusif et de lui allouer les montants de 558,47 € à titre de préjudice matériel, de 6.000 € à titre de préjudice moral, de 7.400 € à titre d’indemnité de préavis et de 1.850 € à titre d’indemnité de départ.
Elle reproche au jugement attaqué de s’être basé sur les seules déclarations des témoins de l’enquête principale et d’avoir ignoré celles des témoins de la contre-enquête.
Elle verse une attestation testimoniale d’une dénommée S.) faisant état de multiples difficultés rencontrées lors du nettoyage sur le site de la Banque (…).
La S.A. I.) demande la confirmation du jugement attaqué.
Elle souligne que les négligences commises par l’appelante sur 17 sites sont établies et pas contestées et que l’attestation S.) n’est pas pertinente puisqu’elle ne rencontre pas les principaux reproches exprimés par la Banque (…).
Elle ajoute que ladite attestation testimoniale n’énerve aucunement les déclarations claires et convergentes des témoins T.1.), T.2.), T.3.) et T.4.) ; que la divulgation d’informations confidentielles par l’appelante au profit d’une société faisant directement concurrence à la partie intimée est également établie à suffisance de droit ; que dans cet ordre d’idées, les déclarations mensongères du témoin T.5.) ne pèsent pas lourd face aux prises de position circonstanciées et concordantes des témoins T.2.) et T.1.).
La Cour retient que l’enquête de première instance a établi à suffisance de droit la réalité des fautes et négligences reprochées à la salariée, et que ni les témoins entendus lors de la contre-enquête ni l’attestation S.) n’apportent des éléments pertinents à l’encontre des dépositions précises des témoins de l’enquête.
Il s’ensuit que le jugement attaqué est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier et débouté V.) de ses demandes.
Les parties appelante et intimée sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 1.000 € et 1.500 €.
La demande de l’appelante est à rejeter ; en effet la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de l’intimée est fondée en principe, alors qu’elle a dû charger un avocat de sa défense face à un appel manifestement non fondé et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge tous les frais qu’elle a dû exposer ; eu égard à la situation sociale de V.), il échet cependant d’évaluer avec modération le montant à mettre à sa charge et de le fixer à 250 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de V.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne V.) à payer à la S.A. I.) une indemnité de procédure de 250 €, condamne V.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.