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32389a+ARRET Généré par l'IA

Labor court upheld jurisdiction over oral employment contract dispute and awarded partial back pay and damages.

Numéro de cause 32389a+ARRET
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal rejected the employer's claim of labor court incompetence regarding an alleged oral employment contract. While the employer argued no written contract existed, the court found sufficient evidence of subordination and ordered the employee to prove specific contract terms through witness testimony. Consequently, the court ruled the resignation was justified due to unpaid wages and awarded partial back pay, severance, and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 4 Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; Art. 1000 c.p.c.: In the absence of a written contract meeting statutory form requirements, the burden of proof regarding contract terms and existence falls on the employee, and labor courts retain jurisdiction over disputes involving alleged oral employment relationships.

Mots-clés

Généré par l'IA
oral employment contract burden of proof labor subordination relationship justified resignation labor court jurisdiction back pay award procedural costs annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 of the Law of 24 May 1989 on the employment contract
Art. 1000 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit février deux mille huit.

Numéro 32389 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

G.), demeurant à L- (…) ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du

12 avril 2007,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée U.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 décembre 2007.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 septembre 2005, G.) a demandé la convocation de la s.à r.l. U.) à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de 4.549 € à titre d’arriérés de salaire, de 420,80 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, de 6.000 € à titre de réparation du préjudice matériel et de 3.000 € à titre de réparation du préjudice moral par elle subi suite à la résiliation du contrat de travail pour faute grave dans le chef de U.) s.à r.l.

G.) exposa avoir été au service de U.) s.à r.l. sur base d’un contrat de travail oral du 8 juin 2005 au 26 août 2005, date à laquelle la relation de travail aurait pris fin suite à sa démission avec effet immédiat en raison du non-paiement de ses salaires par U.) s.à r.l.

U.) s.à r.l. souleva principalement l’incompétence du tribunal saisi pour connaître du litige, au motif que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 3 mars 2006, le tribunal du travail a décidé qu’en l’absence d’un contrat de travail écrit répondant aux conditions de forme de l’article 4 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, il appartient à la requérante, compte tenu des contestations de U.) s.à r.l., de fournir à la juridiction du travail la preuve de la date de la prise d’effet et des éléments constitutifs du contrat de travail qu’elle allègue.

Il a par conséquent admis G.) à prouver par l’audition de cinq témoins les

faits suivants : « La relation de travail entre G.) et U.) s.à r.l. a commencé en date du 8 juin 2005, date de l’engagement de Madame G.). Elle devait toucher le salaire minimum par rapport à sa qualification pour le travail presté et il y avait un lien de subordination entre la requérante et son employeur, représenté physiquement par Monsieur H.). Que c’est Monsieur H.) qui a donné les ordres à Madame G.) et que c’est lui qui lui a expliqué comment manipuler l’ordinateur et avoir accès au site Internet. Madame G.) a travaillé à concurrence de 8 heures par jour pendant 5 jours par semaine. Elle devait répondre aux clients et se rendre à des rendez-vous pour faire visiter les immeubles que l’agence avait mandat de vendre.

Que ses fonctions consistaient à répondre aux appels téléphoniques des clients intéressés de même que de répondre à leurs emails. L’employeur lui avait même ordonné de laisser son numéro de GSM personnel lors des annonces faites dans les divers journaux dans le domaine de l’immobilier. La requérante a réalisé, sur ordre de son employeur, des ventes et s’est rendue à des rendez-vous avec les clients. Que la requérante n’avait pas la possibilité de décider elle-même de son emploi du temps alors qu’elle était sous surveillance étroite de Monsieur H.). »

Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal, décidant que l’existence d’un contrat de travail n’était pas établie, s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande.

Par exploit d’huissier du 12 avril 2007, G.) a interjeté appel contre ce jugement.

Elle demande à la Cour de le réformer, de constater l’existence de tous les éléments constitutifs d’un contrat de travail et de lui allouer les montants réclamés en première instance.

I. Quant à la recevabilité de l’appel

La s.à r.l. U.) soulève la nullité de l’acte d’appel pour défaut d’indication des mentions requises par l’article 153 alinéa 2 a) du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que l’acte d’appel indique l’adresse de l’appelante comme étant à L-4170 Esch-sur-Alzette, alors qu’en réalité l’appelante habiterait désormais à F- (…).

L’appelante fait plaider que l’acte d’appel, même en contenant encore son ancienne adresse, est recevable puisqu’il ne laisse subsister aucun doute quant à son identité.

Elle invoque une jurisprudence aux termes de laquelle « L’indication d’un domicile inexact de l’appelant dans l’acte d’appel n’est une cause de nullité dudit acte que si cette inexactitude a pu induire l’intimé en erreur sur l’identité de l’appelant. »

A l’appui de son moyen d’irrecevabilité, la société intimée cite des décisions ayant considéré l’indication du domicile comme une formalité substantielle dont l’omission doit être sanctionnée par la nullité sans qu’il y ait lieu de vérifier si elle a ou non pour effet de porter atteinte aux droits de l’intimé.

Elle ajoute les considérations suivantes : « Il est de jurisprudence constante que "l’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de l’adversaire". La jurisprudence retient encore qu’« "il suffit de démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité une entrave ou même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à l’organisation de la défense de l’adversaire". »

Ces remarques vont à l’encontre des jurisprudences invoquées ci-avant, puisqu’elles reconnaissent l’exigence d’une désorganisation de la défense de l’adversaire, et donc d’une atteinte aux droits de la partie intimée.

En l’occurrence cependant, force est de constater que l’adresse figurant sur l’acte d’appel est celle qui figure sur les deux jugements de première instance et que le maintien de cette adresse ne saurait avoir induit la partie intimée en erreur sur l’identité de l’appelante, et cela d’autant moins que, contrairement à l’appelante qui a indiqué sa nouvelle adresse dans ses conclusions postérieures à l’acte d’appel, la s.à r.l. U.) a continué à attribuer à l’appelante son ancienne adresse dans toutes ses conclusions prises en instance d’appel.

Il s’ensuit qu’à défaut de possibilité d’atteinte aux droits de la défense, le moyen d’irrecevabilité est à rejeter et l’appel, par ailleurs interjeté dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.

II. Quant au fond

1) Quant à la compétence

L’appelante reproche au jugement attaqué de s’être borné à écarter l’existence d’une relation de travail en soulevant que les déclarations des témoins entendus ne révélaient pas des indices suffisamment précis et significatifs pour impliquer la réunion des éléments constitutifs d’un contrat de travail, à savoir la prestation d’un travail précis pendant une durée déterminée moyennant un salaire fixe.

Elle affirme que ces éléments constitutifs d’un contrat de travail sont néanmoins donnés ; qu’ainsi il résulte des déclarations du témoin M.) qu’à partir du 8 juin 2006, la partie appelante partait tous les matins vers 7.50 heures pour se rendre à son lieu de travail, lieu de travail situé dans les locaux de la s.à r.l. U.) ; que dans le même ordre d’idée, Monsieur M.) a déclaré que la pause de midi de l’appelante s’étalait de midi à 13.30 heures et qu’elle retravaillait de 13.30 heures jusqu’à 17.00 heures ; qu’il y a lieu d’en conclure à l’existence d’un horaire déterminé de 8 heures à midi et de 13.30 heures à 17 heures.

Elle ajoute qu’il résulte également des déclarations des témoins qu’elle a procédé à la publication d’annonces immobilières dans différents journaux régionaux, annonces destinées à la vente d’objets immobiliers respectivement location de biens immobiliers dont les propriétaires étaient des clients propres à la société U.) s.à r.l. ; qu’il en découle que sa tâche était celle d’un agent immobilier voire d’un employé d’une agence immobilière.

Elle précise que les prestations effectuées par elle l’ont été sur ordre du gérant de la société intimée.

Elle rappelle que la législation sur le contrat de travail est une loi de protection du salarié et non de l’employeur, que le salarié peut prouver par tout moyen qu’il a effectivement travaillé pour l’employeur, mais que l’employeur ne peut pas se prévaloir d’arrangements particuliers ou de conditions spéciales que les parties auraient convenu oralement.

La s.à r.l. U.) conclut au rejet de l’appel.

Elle fait exposer que suite à une offre d’emploi publiée dans la presse, en date des 30 avril 2005 et 7 mai 2005, concernant un poste d’assistante de direction auprès de la société U.), la candidature de G.) a été retenue ; qu’il a été convenu entre les parties que G.) serait engagée à partir du 1er septembre 2005, à raison de

20 heures par semaine moyennant le salaire social minimum ; qu’à la demande de G.), un accès sporadique aux locaux de la société U.) a été autorisé préalablement à son entrée en service, afin de lui permettre de se familiariser avec le matériel informatique ; qu’aucune prestation de travail, ni aucune rémunération n’ont été convenues en rapport avec ces visites, qui par ailleurs, ont eu lieu au gré et à la convenance de G.).

Elle insiste sur l’absence d’horaire de travail et de toute prestation effectuée ; elle rappelle que ses locaux étaient encore à l’époque au domicile privé du gérant et de son épouse et que la société était fermée tout le mois d’août 2005.

En examinant les dépositions des témoins T1.), T2.) et T3.), la Cour constate que l’appelante a, à plusieurs reprises, fait visiter des appartements à des clients en indiquant aux intéressés qu’elle travaillait pour l’agence U.), et qu’elle a en outre été vue entrer et sortir de l’agence.

Le témoin T2.) déclare avoir vu l’appelante à l’agence six à douze fois, aussi bien seule qu’accompagnée par Fernand H.).

Le témoin M.) confirme l’activité régulière de G.) au service de l’agence U.) et il déclare avoir accompagné deux fois l’appelante lors de telles visites.

Dans son attestation testimoniale du 12 septembre 2005, T3.) précise qu’il a été en contact avec l’appelante en qualité de secrétaire à l’agence U.).

Le témoin B.) déclare l’avoir rencontrée à l’agence en juillet 2005 où elle faisait la réception.

L’attestant X.) melate que l’appelante est venue inspecter une maison à vendre en prenant des photos et en revenant faire une visite avec Fernand H.) qu’elle présentait comme éventuel amateur.

Comme il n’y a pas lieu d’admettre que toutes ces prestations aient eu lieu bénévolement, la Cour déduit des développements ci-avant que l’appelante a réussi à établir l’existence d’un contrat de travail entre elle-même et la société intimée.

Il convient ici de rappeler que la société intimée reconnaît avoir attribué le poste d’assistante de direction pour tâches administratives et commerciales à propos duquel elle avait fait paraître des annonces d’offres d’emploi, à G.), à partir du 1er septembre 2005, et à mi-temps.

Comme des activités correspondant à ce poste ont été établies dans le chef de l’appelante à partir du 8 juin 2005, il convient de déclarer l’appel fondé en principe et de dire que la juridiction du travail est compétente pour connaître de la demande.

2) Quant à la charge de la preuve

La société intimée expose les considérations suivantes : « Or, dans la présente affaire, il apparaît que l’employeur, la société U.) n’a procédé à aucun acte constituant un licenciement, et que la salariée prétendument licenciée n’a à aucun moment demandé les motifs de ce prétendu licenciement endéans le délai d’un mois suivant le licenciement allégué. Mademoiselle G.) n’allègue d’ailleurs pas dans sa requête une quelconque impossibilité de solliciter les motifs de ce prétendu licenciement. Or, il échet de constater que Mademoiselle G.) aurait eu tout le temps nécessaire pour faire une telle demande. Tel n’est manifestement pas le cas. Mademoiselle G.) s’est seulement contentée de faire envoyer une lettre préventive de contestation du prétendu licenciement à la société U.) en date du 31 août 2005.

Cette prétendue contestation est d’autant plus surprenante, alors que Mademoiselle G.) a décidé elle-même le principe et la date de la fin de ses prétendues relations contractuelles avec la société U.) en adressant un courrier daté du 27 août 2005. Il convient de conclure de ce qui précède que la charge de la preuve de tous les éléments de fait et de droit invoqués dans l’acte d’appel et par ailleurs formellement contestés par la société U.) dans leur intégralité, incombe exclusivement à Mademoiselle G.). »

Force est de constater que le jugement du 3 mars 2006 a expressément énoncé le principe qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, que ce principe n’est pas contesté par l’appelante et qu’il n’est nulle part question d’un licenciement à propos duquel G.) aurait pu demander les motifs.

Les développements de l’intimée à ce sujet sont par conséquent inopérants et superfétatoires.

Etant donné que l’existence d’un contrat de travail rémunéré est établie, il échet de décider que la démission de la salariée pour cause de non-paiement de son salaire est justifiée.

3) Quant aux montants

a) Arriérés de salaire

Les montants demandés n’étant pas contestés expressément en tant que tels, il échet d’en retenir le taux mensuel et d’en allouer la moitié, seul un contrat de travail à mi-temps étant prouvé.

G.) a dès lors droit de ce chef pour le mois de juin 2005 à 1.283 : 2 = 641,50 € pour juillet 2005 à 1.750 : 2 = 875 € pour août 2005 à 1.516 : 2 = 758 € du chef de congé non payé à 420,80 : 2 = 210,4 € soit au total 2.484,90 € dont il convient de déduire l’acompte reçu de 400 €, ce qui laisse un solde de 2.084,90 €.

b) Dommages matériel et moral

L’appelante requiert de ce chef la somme de 9.000 €.

Comme il a été retenu que la démission de la salariée a été justifiée par la faute de l’employeur, G.) a droit à une indemnisation de ses préjudices matériel et moral que la Cour évalue ex aequo et bono à respectivement 2.000 € et 500 €.

c) Documents à verser

Il échet de faire droit à la demande de l’appelante en délivrance des fiches de salaire des mois de juin à août 2005 et du certificat de travail.

Il échet d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 10 € par document et par jour de retard à partir du 15 jour qui suit la notification du présent arrêt, et de plafonner le montant de l’astreinte à un total de 500 €.

d) Indemnités

La s.à r.l. U.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première instance.

Elle demande une indemnité de 1.500 € pour procédure vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

G.) sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Les demandes de la société intimée sont non fondées parce qu’elle succombe à l’appel justifié de G.).

Celles de G.) sont fondées à concurrence du montant de 500 € pour la première instance et de 750 € pour l’instance d’appel, sommes qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge puisqu’elle a dû charger un avocat de la défense de ses intérêts reconnus comme justifiés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant :

dit que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de la demande, dit que la démission de G.) est justifiée, déclare la demande de G.) fondée en partie, condamne la s.à r.l. U.) à payer à G.) les montants de 2.084,90 € du chef d’arriérés de salaire et de 2.500 € du chef de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, condamne la s.à r.l. U.) à délivrer à G.) ses fiches de salaire des mois de juin, juillet et août 2005 ainsi qu’un certificat de travail, sous peine d’une astreinte de

10 € par document et jour de retard à partir du quinzième jour qui suit la notification du présent arrêt,

dit que l’astreinte est limitée à un total de 500 €, rejette les demandes de la s.à r.l. U.) en dommages-intérêts pour procédure vexatoire et en allocation d’indemnité de procédure, condamne la s.à r.l. U.) à payer à G.) des indemnités de procédure de 500 € pour la première instance et 750 € pour l’instance d’appel, condamne la s.à r.l. U.) aux frais et dépens des deux instances.