Luxembourg court partially allows appeal, reducing moral damages and confirming procedural costs award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment declaring the dismissal abusive while reducing the awarded moral damages from 15,000 to 3,000 euros. The employer successfully argued for a reduction based on the employee's contractual benefits and lack of contestation regarding expense claims, leading to a modified expert mission. Consequently, the court confirmed the procedural costs award to the employee but rejected both parties' requests for additional litigation fees under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: When neither party fully succeeds in the appeal and no inequity is demonstrated in cost allocation, the court must reject all requests for additional litigation fees and may reduce moral damages based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit février deux mille huit.
Numéro 30523 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 6 juillet 2005,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) X.) , ingénieur, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit THILL, appelant par incident,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 septembre 2007.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 15 avril 2003, X.) a fait citer SOC1.) Sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer son licenciement avec préavis du
29 avril 2002 abusif et de condamner SOC1.) Sàrl. à lui payer à titre de dommage matériel pour congédiement abusif la somme de 59.381,04.- € et à titre de dommage moral la somme de 14.845,26.- €. X.) a encore réclamé à titre de frais et débours exposés dans l’intérêt de SOC1.) Sàrl. lors de son séjour au Liban le montant de 34.427.- € dont une provision de 19.000 €, à titre d'indemnité compensatoire pour 49 jours de congé non pris le montant de 11.529,81.- € ainsi que la somme de 4.680.- € pour défaut de mise à sa disposition d'une voiture par son employeur.
Comme suite à une comparution personnelle des parties des 18 février et 11 mars 2005, un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 18 mai 2005 a dit non fondée la demande de X.) en obtention d'une indemnité compensatoire pour 49 jours de congé et d'une rémunération supplémentaire pour avoir travaillé les dimanches et jours fériés. Ce même jugement a déclaré abusif le licenciement de X.) du 29 avril 2002 et condamné SOC1.) Sàrl. à payer à X.) le montant de 5.182,92.- € représentant deux mois de salaire sous déduction des indemnités de chômage à titre de préjudice matériel et le montant de 15.000.- € à titre de préjudice moral. Le jugement du 18 mai 2005 a encore condamné SOC1.) Sàrl. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 5.012,60.- € et nommé un expert en ce qui concerne la demande en remboursement de frais professionnels et personnels exposés par X.) dans le cadre de son détachement au Liban.
Par exploit du 6 juillet 2005, SOC1.) Sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 18 mai 2005 qui lui a été notifié le 27 mai 2005.
SOC1.) Sàrl. déclare limiter son appel au volet du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de X.) du 29 avril 2002 abusif et condamné la partie appelante à lui payer le montant de 20.182,92.- € à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 5.012,60.- € ainsi qu’au volet concernant les frais professionnels réclamés par X.) et quant à l'indemnité de procédure.
SOC1.) Sàrl. soutient que le licenciement du 29 avril 2002 est intervenu pour des motifs purement économiques et demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif ce licenciement. Dans son acte d’appel du 6 juillet 2005, la partie appelante formule une offre de preuve par témoins relative aux motifs du licenciement.
Quant au licenciement, X.) demande la confirmation du premier jugement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 29 avril 2002.
La Cour retient que X.) a été engagé le 1er mai 2000 par SOC1.) Sàrl. suivant contrat du 30 mars 2000 pour une durée indéterminée, avec une clause d’essai de six mois.
Suivant le point 2 du contrat de travail, il est stipulé que « dans le cadre du développement des activités de SOC1.) International, le salarié est engagé comme : Directeur Adjoint de SOC1.) International ».
Il est constant en cause que « SOC1.) International » n’a pas de personnalité juridique propre, qu’il n’existe pas de société de ce nom.
Il n’y a pas lieu d’admettre que les parties ont inséré dans le contrat de travail une clause qui soit dépourvue de sens.
S’il est vrai que la clause du point 2 semble de prime abord prêter à interprétation, elle est cependant claire à l’examen du deuxième paragraphe du point 2 qui stipule que « le salarié sera affecté à Strassen, (…), sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure dans le cadre de SOC1.) ou d’une autre Société à désigner au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger … ».
Au regard de l’agencement de ce paragraphe, il faut entendre par SOC1.) le « groupe SOC1.) », une « nouvelle affectation » dans le cadre de SOC1.) Sàrl. ne donnant aucun sens puisque l’intimé est engagé précisément pour être affecté à différentes tâches au sein du groupe SOC1.) International.
Il résulte de ces considérations qu’il convient d’admettre que X.) a été engagé comme « Directeur Adjoint » dans le cadre du groupe « SOC1.) », d’autant plus qu’il est admis par l’appelante que SOC1.) Sàrl. est une société fille de SOC1.) S.A. considérée comme société mère. Dans l’acte d’appel SOC1.) Sàrl. est qualifiée de succursale de SOC1.) S.A.
Dans le cadre du licenciement de X.) , il ne suffit dès lors pas de prendre en considération seulement la situation économique de SOC1.) Sàrl., mais bien celle du groupe SOC1.) en entier, dont il n’est pas allégué qu’il rencontre des problèmes économiques.
Il convient de rappeler que X.) a été engagé le 1er mai 2000 avec une période d’essai de six mois jusqu’au 30 octobre 2000. De mai à décembre 2000, il a travaillé sur des avant-projets pour le compte de SOC1.) Sàrl.
A partir de décembre 2000, il a travaillé, dans un premier temps, pour le compte de SOC1.) S.A. sur le chantier HO2 à Hespérange, alors qu’il est reconnu qu’à cette époque déjà, SOC1.) Sàrl. n’avait plus aucun nouveau projet international. Il faut en conclure que SOC1.) Sàrl. n’avait à partir de décembre 2000, un mois après la fin de la période d’essai, plus de travail pour X.) . Cette thèse est corroborée par le fait qu’il a été détaché dans un deuxième temps, en mars 2001, auprès de SOC1.) LIBAN s.a.l. sur le chantier de « Leisure Hill » à Beyrouth.
Il faut encore indiquer que, s’il est vrai que Y.) a été licencié par SOC1.) Sàrl., cependant la secrétaire Z.) , apparemment détachée par SOC1.) S.A. auprès de SOC1.) Sàrl., a été reprise au moment des licenciements de X.) et de Y.) par SOC1.) S.A. A ce moment treize personnes travaillaient pour SOC1.) Sàrl.
Il convient finalement de relever qu’aucune indication n’est donnée sur la situation financière de SOC1.) Sàrl. au moment de l’engagement de X.) , ni sur celle au moment de son licenciement et a fortiori, si cette situation financière a évolué in pejus au moment du licenciement par rapport à celle au moment de son engagement.
A lire les développements de SOC1.) Sàrl. pour justifier le licenciement, la situation financière ne semble pas avoir changé, du moment qu’il n’y a pas eu de nouveaux contrats.
La thèse des juges de première instance, à savoir que l’employeur a agi avec une légèreté blamable en engageant X.) dans une situation financière du moins difficile ne manque pas d’être plausible.
SOC1.) Sàrl. invoque la théorie selon laquelle le chef de l’entreprise est seul responsable du risque assumé et qu’il bénéficie corrélativement du pouvoir de direction.
Cette théorie, en l’espèce, tombe cependant à faux, étant donné que SOC1.) Sàrl. a engagé X.) , après une période d’essai de six mois, dans une situation économique, invoquée comme motif du licenciement, qui quelques semaines après son engagement définitif était telle, que son licenciement était envisageable à court ou moyen terme. Il ne s’agit dès lors pas d’un licenciement fondé sur une restructuration, mais d’un licenciement qui était prévisible par l’employeur au moment de l’engagement définitif le 1er novembre 2000.
SOC1.) Sàrl. offre de prouver les faits avancés à la base du licenciement par l’audition de témoins tout en affirmant que X.) a reconnu les motifs économiques.
Si X.) conteste le caractère réel et sérieux des motifs indiqués à la base de son licenciement, ces motifs sont sans aucune incidence pour la solution du présent litige.
Comme il vient d’être exposé, X.) a été engagé par SOC1.) Sàrl. suivant contrat de travail du 30 mars 2000, mentionnant que « dans le cadre du développement des activités de SOC1.) International, le salarié est engagé comme : Directeur Adjoint de SOC1.) International », et qu’il convient de prendre en considération la situation économique globale du groupe SOC1.) pour examiner le licenciement de X.) .
Faute d’indications y relatives, le licenciement de X.) est à considérer comme étant intervenu sans motifs.
SOC1.) Sàrl. fait valoir et offre de prouver par l’audition de témoins que des propositions ont été faites à l’intimé entre novembre 2001 et avril 2002 pour l’intégrer en tant que « project manager » au sein de SOC1.) S.A.
Au cours de la comparution des parties devant le tribunal du travail, X.) reconnaît qu’une telle proposition lui a déjà été faite six mois après son engagement, étant donné que qu’il n’y avait plus de projets internationaux, mais qu’il s’agissait en fait d’une rétrogradation.
En tout état de cause, il n’est pas établi et l’offre de preuve ne le précise pas, qu’un poste de travail équivalent à celui pour lequel il a été engagé, lui a été proposé avant ou après son licenciement par le groupe SOC1.).
Il s’ensuit que le licenciement de X.) doit être déclaré abusif par confirmation du jugement entrepris pour des motifs partiellement différents.
Quant aux dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, l'appelante demande de dire non fondées les prétentions de l'intimé, subsidiairement de réduire la période de référence pour la fixation du dommage matériel et le montant du dommage moral.
X.) relève régulièrement appel incident et réclame à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel la somme de 20.341,66.- € pour une période de référence de huit mois et à titre de préjudice moral la somme de 15.000.- €.
SOC1.) Sàrl. demande de déclarer l'appel incident de X.) non fondé.
Quant aux dommages et intérêts pour préjudice matériel, les juges de première instance ont fait une correcte appréciation en fixant la période de référence à deux mois et la perte de revenus au montant de 5.182,92.- €.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande principalement la confirmation du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 18 mai 2005, de faire droit à l'appel incident de X.) et de fixer la période de référence du préjudice matériel à huit mois à partir de la fin du contrat et de condamner SOC1.) Sàrl. à payer à l'État la somme de 16.374,75.- €. En ordre subsidiaire, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande de lui déclarer commun l'arrêt à intervenir.
Le tribunal du travail a encore fait une juste appréciation en fixant le montant du recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à la somme de 5.012,60.- € et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice moral, eu égard aux éléments particuliers de la cause et à la période d’engagement de seulement deux ans, la Cour juge adéquat de fixer le préjudice moral au montant de 3.000.- € et de réformer le premier jugement en ce sens.
Quand au remboursement des frais professionnels réclamés par X.) pour un montant de 20.045.- $, SOC1.) Sàrl. demande la réformation du jugement entrepris. La partie appelante expose la mission de X.) au Liban, sa fonction, ses responsabilités. Elle conteste que l'intimé ait eu l'autorisation de dépenser, soit pour le compte de la compagnie, soit pour son propre compte la somme dont il réclame actuellement le remboursement au titre de frais professionnels exposés par lui. Il serait actuellement impossible de faire la différence entre les dépenses exposées pour le compte de la société et des dépenses personnelles.
La partie appelante demande en conséquence de débouter X.) de ce chef sa demande.
L'intimé relève appel incident et demande que l'ensemble des frais exposés par lui à titre personnel soit pris en considération sans qu’il soit effectué aucune déduction et demande la confirmation du premier jugement en ce qu’il a ordonné une mission d'expertise qu’il conviendrait de modifier en son point 2, dans le sens qu’il n’y a pas lieu de retenir une quelconque déduction des frais de représentation exposés par lui ni de tenir compte des frais concernant la location d'une voiture au Liban. Il y aurait lieu à renvoi devant les juges de première instance quant aux points retenus dans la mission d'expertise.
La partie appelante demande, pour autant que le jugement de première instance devrait être confirmé en ce qui concerne le principe de l'expertise relative aux frais réclamés par X.) , de modifier de libellé de cette expertise.
La Cour retient que l’avenant 1 au contrat du travail détaille les avantages personnels alloués à l’intimé par l’employeur.
Suivant email de A.) du 14 juin 2001, document 04042901, X.) a été chargé du « general magement » du projet « Leisure Hill ».
Le document 04092717 « conditions générales de détachement » détermine les pouvoirs de X.) quant à l’achat de matériel administratif pour le compte de son employeur ainsi que ses pouvoirs administratifs.
Finalement, les notes de frais régulièrement envoyés à l’employeur n’ont pas été contestées avant son licenciement.
Il convient, en conséquence, par adoption de la motivation des juges de première instance, de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la mesure d’expertise instituée.
SOC1.) Sàrl. demande de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à X.) une indemnité de procédure de 1.000.- €.
SOC1.) Sàrl. réclame en instance d'appel une indemnité de procédure de 2.500.- € sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
X.) réclame une indemnité de procédure pour l'instance d'appel de 2.500.- € et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité de procédure allouée en première instance.
Il convient de confirmer le premier jugement en ce qu’il a alloué à X.) une indemnité de procédure.
Etant donné que ni la partie appelante, ni la partie intimée n’ont entièrement obtenu gain de cause en instance d’appel et n’ont pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter de leurs demandes sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident de X.) non fondé et en déboute ;
dit l’appel principal de SOC1.) Sàrl. partiellement fondé ;
réformant :
réduit le préjudice moral alloué à X.) en première instance au montant de 3.000.- € ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris du 18 mai 2005 ;
rejette les demandes de X.) et de SOC1.) Sàrl. sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne SOC1.) Sàrl. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO sur son affirmation de droit ;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Luxembourg.