Legislator Jurisprudence & Législation
109a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting defendant of theft but convicting on prohibited weapon possession.

Numéro de cause 109a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, acquitting the defendant of the charge of theft while convicting him of possessing a prohibited weapon. The prosecution alleged the defendant stole five swords from a magician, but the defendant claimed he received one sword in good faith from an accomplice who offered it as a gift. The court found the theft charge unproven due to the defendant's good faith possession but upheld the possession charge based on the defendant's confession and the nature of the item.

Regeste Legislator

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Articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du code pénal; Articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983: Good faith possession negates theft liability but does not exempt liability for possessing prohibited weapons.

Mots-clés

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good faith possession prohibited weapons theft liability confession evidence civil damages correctional appeal weapon confiscation possession illicite d'armes

Dispositions légales citées

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Articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du code pénal
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du code pénal,
Articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983
Articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
et de ne prononcer, par application de l'article 20 du Code Pénal, qu'une seule peine d'amende à son encontre.
article 60 du code pénal
statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
article 20 du Code Pénal
et de ne prononcer, par application de l'article 20 du Code Pénal, qu'une seule peine d'amende à son encontre.
article 2279 du code civil
revendication que lui reconnaît l’article 2279 du code civil, mais à charge
article 2228 du code civil
circonstances décrites par l’article 2228 du code civil.
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Texte complet

Arrêt N°109/08 X.

du 27 février 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept

février deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 19 juin 2007 sous le numéro

1967/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenus du 31 janvier 2007 (not. 02291/2006cd) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, en date du 15 décembre 2005, soustrait frauduleusement au

préjudice du magicien A.) cinq épées et d’avoir commis une infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les

armes et munitions.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 15 décembre 2005, soustrait frauduleusement au

préjudice du magicien A.) cinq épées, sinon d’avoir recelé au moins une épée ayant appartenu à A.). Il lui est

encore reproché d’avoir commis une infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 19 janvier 2006, le prévenu X.) s’est rendu de sa

propre initiative au commissariat de police à Mersch pour remettre une épée portant l’inscription ‘’UC1259 420

SS Design 2001 United Cutlery in Taiwan’’. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une des cinq épées ayant été volées

en date du 15 décembre 2005 lors d’une fête à (...) au préjudice du magicien A.).

X.) a déclaré auprès de la police ainsi qu’à l’audience du 15 mai 2007 qu’il aurait reçu l’épée de Y.). Il résulte

de ses déclarations qu’au mois de décembre 2005, Y.), qui travaillait à ce moment pour la Commune de (…)

dans le hall sportif d’(…), lui aurait donné un coup de téléphone dans la soirée le priant de le conduire en

voiture chez lui, alors qu’il aurait des objets lourds à emporter.

Y.) a alors chargé diverses caisses avec des boissons et des denrées alimentaires dans la voiture d’X.) ainsi que

plusieurs épées en expliquant que ces objets lui auraient été offerts. Après le déchargement des affaires, une des

épées serait restée dans sa voiture où X.) l’a trouvée. Y.) lui aurait ensuite proposé de garder cette épée.

X.) a ensuite appris dans les journaux que le magicien A.) avait été invité à offrir un spectacle lors d’une fête

pour personnes âgées dans le hall sportif à (…) et qu’à cette occasion, cinq épées lui avaient été volées.

Néanmoins, X.) a encore attendu près d’un mois avant de remettre l’épée se trouvant dans sa possession à la

police.

En ce qui concerne les préventions qui sont reprochées aux deux prévenus, il faut constater au vu de ce qui

précède que la prévention de recel est à retenir à charge d’X.), alors qu’il n’existe aucun élément permettant de

conclure qu’il aurait commis le vol des épées.

X.) sera dès lors à acquitter de l’infraction libellée sub 2) principalement à son encontre.

Quant au prévenu Y.), il conteste avoir commis le vol des cinq épées.

Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure

pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549).

Il résulte, en l’espèce, clairement des dépositions du prévenu X.) qu’il a reçu l’épée qui se trouvait en sa

possession de Y.). En se rendant de sa propre initiative à la police de Mersch pour rendre l’épée, il s’est chargé

lui-même d’une infraction qui autrement n’aurait pas été découverte. D’autre part, il est constant en cause que

Y.) a travaillé le jour des faits dans le hall sportif à (...) et qu’il a dès lors eu accès aux affaires de A.) derrière la

scène.

Au vu de ce qui précède, le tribunal a acquis l’intime conviction que Y.) est l’auteur de la soustraction

frauduleuse des cinq épées et il doit partant être retenu dans les liens des infractions qui lui sont reprochées.

Quant au prévenu Y.)

Le prévenu Y.) est convaincu au vu des constatations consignées au procès-verbal numéro 2027/2006 du 19

janvier 2006 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Mersch, Unité Mersch, Service CI,

ensemble les débats menés à l'audience, ainsi que par ses propres déclarations, des infractions suivantes, à

savoir :

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

1) en date du 15 décembre 2005, vers 16.00 heures, à (…), dans la salle de sport sise avenue du Parc des

Sports,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), magicien, 5 épées, dont une épée marquée

« UC1259 420 SS Design » et « United Cutlery, Crafted in Taiwan » ;

2) depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement entre le 15 décembre 2005 et le 19 janvier 2006,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à (…) et à Hollenfels,

en infraction à l’article 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

en l’espèce d’avoir détenu et cédé une épée, partant une arme prohibée de la catégorie I .

Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de

statuer conformément à l'article 60 du code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation de Y.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à

une amende de 800 euros.

Le prévenu Y.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et

il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis

probatoire quant à l’intégralité de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant au prévenu X.)

Le prévenu X.) est à acquitter de l’infraction suivante, à savoir :

comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même,

en date du 15 décembre 2005, vers 16.00 heures, à (…), dans la salle de sport sise avenue du Parc des Sports,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), magicien, 5 épées, dont une épée marquée

« UC1259 420 SS Design » et « United Cutlery, Crafted in Taiwan ».

Le prévenu X.) est cependant convaincu au vu des constatations consignées au procès-verbal numéro

2027/2006 du 19 janvier 2006 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Mersch, Unité Mersch,

Service CI, ensemble les débats menés à l'audience, ainsi que par ses propres déclarations, des infractions

suivantes, à savoir :

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

1) en date du 15 décembre 2005, vers 16.00 heures, à (…), dans la salle de sport sise avenue du Parc des

Sports,

d’avoir recelé, en partie, les choses enlevées à l’aide d’un délit,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement recelé au moins une épée marquée « UC1259 420 SS Design » et

« United Cutlery, Crafted in Taiwan » et provenant d’un vol ;

2) depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement entre le 15 décembre 2005 et le 19 janvier 2006,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à (…) et à Hollenfels, au

domicile du prévenu,

en infraction à l’article 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

en l’espèce d’avoir détenu et transporté une épée, partant une arme prohibée de la catégorie I .

Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de

statuer conformément à l'article 60 du code pénal.

Au vu de l'absence d'antécédents judiciaires de X.), il y a lieu de faire abstraction d'une peine d'emprisonnement

et de ne prononcer, par application de l'article 20 du Code Pénal, qu'une seule peine d'amende à son encontre.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation de X.) à une amende de 1.200 euros.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de l’épée portant l’inscription « UC1259 420 SS Design 2001 »

et « United Cutlery, Crafted in Taiwan », saisie suivant procès-verbal no 2027/2006 du 19 janvier 2006 de la

Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Mersch, Unité Mersch, Service C.I., en tant que mesure de

sécurité.

AU CIVIL:

A l'audience publique du 15 mai 2007, A.) se constitua partie civile contre les prévenus Y.) et X.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

La partie civile réclame, du chef du dommage matériel lui accru, les sommes suivantes :

•

676 euros + 167,92 euros résultant de la valeur des épées

•

4.000 euros résultant de sa perte de revenu.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus Y.) et

X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des pièces versées en cause, la demande est fondée pour le montant de 476 + 167,92 = 843,92 euros.

La demande est à déclarer non fondée pour le surplus, alors que le demandeur au civil ne verse aucune pièce à l’appui

qui justifierait la perte de revenu par lui alléguée.

Il y a partant lieu de condamner Y.) et X.) à payer solidairement à A.) le montant de 843,92 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande, le 15 mai 2007, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil Y.) et son mandataire et le prévenu et défendeur

au civil X.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions ;

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de

3 (TROIS) MOIS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu

Y.) et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant

l’obligation suivante :

1. indemniser la victime,

a v e r t i t le prévenu Y.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un

délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;

a v e r t i t le prévenu Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 800 (HUIT

CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02 Euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 16 (SEIZE) jours;

a c q u i t t e le prévenu X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.200 (MILLE

DEUX CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02 Euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 24 (VINGT-QUATRE) jours;

o r d o n n e la confiscation de l’épée portant l’inscription « UC1259 420 SS Design 2001 » et « United

Cutlery, Crafted in Taiwan », saisie suivant procès-verbal no 2027/2006 du 19 janvier 2006 de la Police Grand-

Ducale, Circonscription Régionale Mersch, Unité Mersch, Service C.I.;

AU CIVIL:

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 843,92 (HUIT CENT QUARANTE-TROIS

VIRGULE QUATRE-VINGT-DOUZE) EUROS;

d i t la demande non fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement à payer A.) la somme de 843,92 (HUIT CENT QUARANTE-

TROIS VIRGULE QUATRE-VINGT-DOUZE) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, le 15 mai 2007, jusqu'à solde;

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 461, 463 et 508 du Code pénal ; articles 1, 4 et

29 de la loi du 15.03.1983 ; ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 626, 628,

628-1, 629, 632, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES et Anne-Françoise GREMLING,

premiers juges, et prononcé, en présence de Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier

assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 juillet 2007 par Maître Thomas WALSTER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.).

Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2007, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l'audience publique du 28 novembre 2007 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire ne parut pas.

Par nouvelle citation du 23 novembre 2007, le prévenu X.) fut requis de

comparaître à l'audience publique du 14 janvier 2008 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le demandeur au civil A.) fut entendu en ses conclusions.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 23 janvier 2008.

A l’audience du 23 janvier 2008 le prévenu et défendeur au civil X.) fut

entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Julien BOECKLER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Pierre SCHMIT, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 février 2008, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 27 juillet 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le prévenu X.) a fait interjeter appel au pénal et au civil d’un

jugement correctionnel rendu le 19 juin 2007 et dont les motivation et

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 27 juillet 2007 au même greffe le procureur d’Etat a relevé

appel limité à X.) de ce jugement.

Ces appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la

loi.

Le prévenu X.) invoquant sa bonne foi au moment de la prise en possession

de l’épée marquée « UC 1259 420 SS Design » et « United Cutlery, Crafted

in Taiwan » et provenant d’un vol commis par Y.) au préjudice de A.), conclut

à son acquittement du chef de recel de cette épée.

Il ne conteste pas avoir détenu cette épée pendant la période du 15

décembre 2005 jusqu’à sa remise spontanée au commissariat de police de

Mersch le 19 janvier 2006 et conclut à une réduction de la peine d’amende

prononcée à sa charge en première instance.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement

entrepris.

C’est à bon droit que le prévenu a été acquitté de la prévention de vol simple

de 5 épées au préjudice de A.), magicien.

Quant au recel.

Le recel a le caractère d’une infraction instantanée, laquelle est consommée

dès lors que le receleur appréhende un objet avec la connaissance que celui-

ci provient d’une source délictueuse. Importe dès lors peu la brièveté ou la

durée de la période durant laquelle le receleur reste en possession de cet

objet. C’est précisément parce que l’infraction de recel est instantanée que la

jurisprudence exige que la connaissance de l’origine délictueuse soit

préexistante ou concomitante à la prise de possession du bien recelé.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’il n’est pas établi à l’exclusion

de tout doute que le 15 décembre 2005, le prévenu X.) ait connu la

provenance délictueuse de l’épée au moment où elle lui a été remise par son

ami Y.).

Comme il s’avère, à la lecture du dossier répressif, que le prévenu X.) n’a pu

se convaincre que le lendemain 16 décembre 2005, à la suite d’un article

paru dans le journal, de l’origine illicite de la chose, il ne se rend pas

coupable d’un recel en restant en possession de cette chose après s’être

rendu compte de pareille origine. Il ne se rend pas davantage coupable d’un

cel frauduleux puisqu’il ne s’est pas procuré par hasard cette chose d’origine

délictueuse. Tout au plus, son refus d’en informer son légitime propriétaire ou

la justice pourrait être considéré comme « blâmable » mais cette omission

n’est pas punissable pénalement.

Dans pareille hypothèse, le légitime propriétaire pourra exercer, à l’égard de

celui qui a acquis de bonne foi l’objet qui lui avait été volé, l’action en

revendication que lui reconnaît l’article 2279 du code civil, mais à charge

d’indemniser le possesseur de bonne foi ayant acquis cet objet dans les

circonstances décrites par l’article 2228 du code civil. (Voir Droit pénal et

procédure pénale Verbo RECEL : Nos 38 et 39, Editions KLUWER, Avenue

Louise, B-1050 Bruxelles).

Il se dégage des développements qui précèdent que le prévenu X.) est à

acquitter de l’infraction de recel mise à sa charge sub 01) subsidiairement

dans la citation à prévenu.

Par contre l’infraction de détention et de transport d’une arme prohibée de la

catégorie I, en l’espèce d’une épée, est établie sur base des éléments du

dossier répressif et notamment de l’aveu du prévenu X.).

Au regard des bons antécédents judiciaires du prévenu il y a lieu de faire

abstraction, à l’instar des premiers juges, par application de l’article 20 du

code pénal, d’une peine d’emprisonnement.

Le comportement fautif de l’appelant est à sanctionner par une peine

d’amende de 300 euros.

La confiscation de l’épée détenue par le prévenu X.) a été ordonnée à bon

escient.

A U C I V I L

Le demandeur au civil A.) réclame de la part de X.) le montant de 167,92

euros à titre de perte de l’épée détenue par l’appelant et le montant de 4.000

euros à titre de perte de revenus pour ne pas avoir pu utiliser cette épée

durant les spectacles de magie.

Le dommage doit être réparé du moment qu’il trouve sa cause dans le fait

érigé en infraction.

En l’espèce, le préjudice subi par A.) ne résulte pas directement de

l’infraction de détention d’arme prohibée retenue à l’encontre d’X.) qui a été

possesseur de bonne foi tel que développé précédemment.

En l’absence d’une relation causale entre l’infraction commise par le

défendeur au civil et le dommage subi par le demandeur au civil, la demande

civile dirigée contre X.) est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

au pénal

déclare partiellement fondé l’appel du prévenu X.) ;

réformant :

acquitte le prévenu X.) de l’infraction de recel mise à sa charge sub 01)

subsidiairement dans la citation à prévenu ;

condamne le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une

amende de trois cents (300) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à six (6) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 13,92 € ;

au civil

dit fondé l’appel du prévenu X.) ;

réformant :

déclare non fondée la demande de A.) dirigée contre X.) ;

laisse les frais dans les deux instances de la demande civile de A.) dirigée

contre X.) à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du code pénal,

des articles 1,4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 et des articles 2, 3, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 202, 203 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où

étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre,

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller

Joséane SCHROEDER, conseiller

John PETRY, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.