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CA6-74a Généré par l'IA

Court confirms conviction for driving without a valid license while intoxicated, rejecting professional travel exception claim.

Numéro de cause CA6-74a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for driving without a valid license while intoxicated. The defendant argued he was on a professional trip, but the court found his voluntary radio work did not qualify as professional travel. Consequently, the court rejected the exception to the license requirement and upheld the original penalties.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 309; Code d'instruction criminelle, art. 199, 202, 203, 209, 211: The exception for professional travel is interpreted restrictively and does not apply to voluntary work performed outside regular employment hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license intoxication penalty professional travel exception judicial driving ban correctional appeal conduite en état d'ébriété qualifiée aptitude à la conduite conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, art. 309
Code d'instruction criminelle, art. 199
Code d'instruction criminelle, art. 202
Code d'instruction criminelle, art. 203
Code d'instruction criminelle, art. 209
Code d'instruction criminelle, art. 211
article 60 du code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 74/08 VI. du 18 février 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 5 octobre 2007 sous le numéro 2616/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 21 juin 2007 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 1er avril 2007, vers 4.00 heures, entre Mersch et Cruchten, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ceci suite à une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois exécutoire du 20 décembre 2004 au 5 décembre 2007 ainsi qu’en état d’ébriété avec un taux de 0,98 mg/l d’air expiré.

Vu les procès-verbaux n° 3085/2007 et 3086/07 du 1er avril 2007 et le rapport n° 2007/24227/263/HG du 2 avril 2007 du centre d’intervention de Mersch.

Il résulte du dossier sous rubrique qu’une conductrice a alerté les forces de l’ordre alors qu’une personne manifestement ivre circulerait devant elle de Mersch en direction de Beringen à bord d’une voiture de marque Audi immatriculée (…) (L).

A hauteur de Cruchten, les agents verbalisateurs purent en effet observer que le conducteur du prédit véhicule eut du mal à conduire son engin en ligne droite et qu’il faillit entrer en collision avec un autre véhicule venant en sens inverse. Ils purent contrôler le conducteur suite à son arrêt quelques centaines de mètres après ce village.

Le conducteur qui s’identifia comme X.) fut manifestement en état d’ébriété, circonstance confirmée par le

test sommaire de l’haleine et par l’examen consécutif de l’air expiré, donnant le résultat d’au moins 0,98

mg d’alcool par litre d’air expiré.

Il s’avéra par ailleurs que malgré l’absence de mention spécifique sur le permis de conduire de l’intéressé,

celui-ci fit l’objet d’un signalement du chef d’une interdiction de conduire judiciaire.

Le prévenu fut à nouveau contacté et interrogé quant à cette circonstance. Il confirma avoir connaissance de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre mais de bénéficier d’une exception des trajets professionnels suite à un recours gracieux intervenu en décembre 2006. Il expliqua par ailleurs travailler auprès de la société (…) Sàrl à (…) mais de ne pas avoir été en déplacement professionnel pour cette firme au moment de son interpellation. Ainsi déclara-t-il effectuer de façon bénévole et sans contrat un travail occasionnel pour la chaîne de radio « (…)» et qu’il fut sur le chemin de retour de celui-ci. Il expliqua avoir conscience de ce que ce genre de déplacement ne put être considéré comme déplacement professionnel.

A l’audience du 21 septembre 2007, X.) déclare désormais avoir pensé se trouver autorisé à conduire alors qu’il dit avoir fait un travail pour la prédite chaîne de radio. Aussi explique-t-il avoir impérativement besoin de son permis de conduire sur lequel par ailleurs aucune mention ne l’a rendu attentif à sa restriction du droit de conduire. Il demande également restitution de son véhicule saisi sur ordre du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche en premier lieu à X.) d’avoir circulé malgré une interdiction de conduire exécutoire pour la période du 20 décembre 2004 au 5 décembre 2007 assujettie d’une exception pour les trajets professionnels suite à un recours gracieux.

X.), tout en reconnaissant ne pas avoir circulé dans le cadre de son travail régulier, met en avant s’être néanmoins trouvé en déplacement professionnel, étant donné qu’il affirme avoir accompli un travail pour la

chaîne « (…)». Pour lui, n’arrête-t-il pas de déclarer à l’audience du 21 septembre 2007, il s’est agi d’un

déplacement professionnel.

Le tribunal se doit toutefois de relever que les déplacements professionnels accordés à une personne comme exception à une interdiction de conduire sont à interpréter d’une façon très restrictive et ne sauront s’appliquer à des déplacements faits pour des activités qualifiées de passe-temps.

Il s’ensuit qu’en conduisant dans les conditions telles que reconnues par le prévenu, il ne s’est pas trouvé

dans le cadre légal de son exception de sorte que la prévention telle que libellée par le Ministère Public sub 1) est partant donnée.

En second lieu, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir circulé en état d’ébriété avec un taux de

0,98 mg/l d’air expiré, infraction non contestée par le prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience, X.) est partant convaincu :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er avril 2007 vers 4.00 heures, entre Mersch et Cruchten,

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, une interdiction de conduire de 36 mois prononcée par un arrêt n°259 du 25.10.1999 de la Cour d’Appel de Luxembourg, avec comme période d’exécution du 20.12.2004 au 5.12.2007, avec exception pour trajets professionnels accordée par une grâce du 1.12.2006;

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,98 mg par litre d’air expiré».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.

Les faits sont d’une gravité certaine dans la mesure où X.) ne semble pas vouloir comprendre les

injonctions lui données par les juridictions qu’il tend à vouloir interpréter à sa façon. Ainsi maintient-il de

façon répétée à l’audience que pour lui, son déplacement au moment de son interpellation a été dans le cadre professionnel. Malgré les explications lui données tant par le tribunal que par le Ministère Public, le prévenu ne semble pas vouloir accepter ces raisonnements.

Il y a partant lieu de condamner X.), outre à une amende de 1.500 euros, à deux interdictions de conduire de 24 mois chacune du chef des préventions lui reprochées.

Conformément au réquisitoire du Ministère Public il y a lieu de faire droit à la demande de X.) quant à la

restitution de son véhicule saisi et d’ordonner la main-levée de la saisie consignée dans le procès-verbal n°

3086/07 repris ci-dessus.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé d’un 1er Juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours;

p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 24 (VINGT-QUATRE) mois et pour l’infraction retenue sub2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 24 (VINGT-QUATRE) mois applicables à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

o r d o n n e la restitution véhicule de marque Audi 80 immatriculé sous le n°ZN6290 à son légitime propriétaire.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 octobre 2007 par X.) et le même jour par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 décembre 2007, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 21 janvier 2008 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause à cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 février 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 24 octobre 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 5 octobre 2007 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu estime s’être trouvé en déplacement professionnel le jour où il a été appréhendé par les agents verbalisants. Il reconnaît avoir circulé sur la voie publique sous l’emprise d’un état alcoolique prohibé par la loi. Il affirme en outre devoir disposer d’un permis de conduire à des fins professionnelles.

Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues et quant aux peines prononcées.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions mises à sa charge, parmi lesquelles figure celle d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable. C’est en effet à bon droit que cette juridiction a retenu que l’exception des trajets professionnels est à interpréter restrictivement et qu’elle ne s’applique pas à un déplacement effectué durant les loisirs de l’intéressé en dehors des heures de travail prestées pour son employeur.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adaptées à la gravité des infractions perpétrées par le prévenu. Elles sont partant à maintenir telles quelles.

Il n’y a en effet pas lieu d’assortir les interdictions de conduire prononcées de l’exception des trajets professionnels, le prévenu ayant démontré le 1er avril 2007, où il a effectué vers 4.00 heures entre Mersch et Cruchten un déplacement en dehors de son travail régulier en étant de surcroît ivre, qu’il ne mérite pas l’octroi d’une telle faveur.

C’est finalement à bon escient que le juge du premier degré a restitué au prévenu le véhicule de marque Audi 80 immatriculé ZN 6290 lui appartenant, qui suivant procès-verbal n° 3086/07 du 1er avril 2007, avait fait l’objet d’une saisie.

Il s’ensuit qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 7,37 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel John PETRY, avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.