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TALux1-99701a Généré par l'IA

Luxembourg court declares tax enforcement notice null due to missing official signatory name.

Numéro de cause TALux1-99701a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the tax enforcement notice issued on July 25, 2005, null and void. The plaintiff argued the notice was invalid because it lacked the name of the official who signed it, whereas the defendant contended this omission did not affect the document's validity. The court ruled that the absence of the signatory's name prevented the debtor from verifying the issuer's authority, constituting a fatal formal defect that rendered the notice null.

Regeste Legislator

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Code de la TVA, art. 169; Code de procédure civile, art. 100: A tax enforcement notice is null if it fails to identify the official signatory, as this omission prevents the debtor from verifying the issuer's authority and constitutes a substantive formal defect.

Mots-clés

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tax enforcement notice nullity formal defect missing signatory name VAT collection administrative authority absence de signature titre exécutoire pour les créances non contestées créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Code de la TVA, art. 169
Code de procédure civile, art. 100
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Texte complet

Jugement civil no 48 / 2008 (première chambre)

Audience publique du jeudi quatorze février deux mille huit.

Numéro 99701 du rôle

Composition :

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, Mme Martine DISIVISCOUR, premier juge, Mme Françoise WAGENER, juge, Mme Monique BARBEL, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée AGENCE COMMERCIALE ML SARL, établie et ayant son siège social à L-5616 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains, représentée par son gérant, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le no B 74551, partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 7 décembre 2005,

comparant par Maître Martial BARBIAN, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son ministre des finances, poursuites et diligences de M. le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, et pour autant que de besoin par M. le receveur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, établi au bureau de la recette centrale à Luxembourg,

partie défenderesse aux fins du prédit acte FABER, comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________

L e T r i b u n a l :

1. Indications de procédure

Le 7 décembre 2005, la société à responsabilité limitée AGENCE COMMERCIALE ML SARL, ci-après la société, a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG à se faire représenter par un avocat devant ce tribunal. La société conclut à voir constater la nullité de la contrainte rendue exécutoire le 25 juillet 2005 et tous les actes de recouvrement qui ont suivi la contrainte.

L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 24 janvier 2006.

A l’audience du 10 janvier 2008, l’instruction a été clôturée et Mme le premier juge Martine DISIVISCOUR a fait son rapport oral. Maître Martial BARBIAN, avocat constitué, a conclu pour la société à responsabilité limitée AGENCE COMMERCIALE ML SARL. Maître Stéphane EBEL, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat constitué, a conclu pour l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG.

2. Position de la société

La société conclut à la nullité de la contrainte décernée « au motif qu’elle tend au recouvrement d’une prétendue dette fiscale qui n’est cependant pas établie par une procédure d’imposition définitive, de sorte que la créance de l’Etat n’est pas définitivement établie. La créance invoquée par la partie adverse dans le cas d’espèce n’est pas certaine, liquide et exigible. … Il est en tout cas évident que la contrainte litigieuse est entachée de nullité au motif qu’elle est basée sur des bulletins d’imposition qui ne sont pas définitifs, alors que la partie requérante a valablement réclamé contre les bulletins litigieux et a introduit dans les délais légaux le recours judiciaire légalement prévu à l’encontre de la décision du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines ayant confirmé les bulletins initiaux ».

La société fait également valoir que les montants réclamés ne dont pas dus, car elle ne serait pas débitrice des montants réclamés. Au contraire, elle serait bénéficiaire d’un excédent de TVA.

Par voie de conclusions du 24 avril 2007, la société expose qu’« il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation de votre tribunal que la personne qui a émis la contrainte litigieuse disposait du pouvoir adéquat pour y procéder, ce qui est formellement contesté. … Il ne découle d’aucun élément du dossier que la contrainte laisse apparaître le nom de la personne qui l’a émise de sorte que son auteur ne peut être identifié. Par voie de conséquence, il ne peut être vérifié si la contrainte émane d’une personne ayant les pouvoirs requis pour y procéder. Ces éléments fondamentaux relatifs à la validité de la contrainte litigieuse laissent d’être établis de sorte qu’il convient de la déclarer nulle ».

3. Position de l’Etat

L’Etat soutient que la contrainte n’est soumise à aucune forme sacramentelle. Il suffirait que l’objet de la demande soit clairement indiqué et que les énonciations de la contrainte soient claires pour permettre au contribuable d’en examiner le fondement. Le nom du contribuable, le montant de la taxe et la cause de l’imposition seraient les seules conditions de validité de la contrainte.

Contrairement à la position soutenue par la partie demanderesse, les dispositions légales n’imposeraient pas l’indication du nom du receveur ayant signé la contrainte respectivement du directeur.

Le défendeur précise « à toutes fins utiles » que la contrainte a été signée par Mme A.), en sa qualité de receveur et par M. B.), en sa qualité de directeur.

La partie demanderesse ne démontrerait aucun préjudice résultant de l’absence d’indication des nom et prénoms du receveur, respectivement du directeur de sorte que la demande tendant à la nullité de la contrainte serait à rejeter.

4. Moyen d’irrecevabilité soulevé

L’Etat invoque les dispositions de l’article 86-2ème paragraphe de la loi TVA pour conclure à l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance. La société ne relèverait aucun moyen de nullité ou d’extinction de la dette pour former opposition.

- cadre juridique

L’article 86 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA dispose : « … L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette. … »

- appréciation

Dans l’acte d’opposition à contrainte, la société AGENCE COMMERCIALE ML soulève « la nullité de la contrainte décernée au motif qu’elle tend au recouvrement d’une prétendue dette fiscale qui n’est cependant pas établie par une procédure d’imposition définitive, de sorte que la créance de l’Etat n’est pas définitivement établie. La créance invoque par la partie adverse dans le cas d’espèce n’est pas certaine, liquide et exigible ». La société demanderesse conclut qu’ « il est en tout cas évident que la contrainte litigieuse est entachée de nullité au motif qu’elle est basée sur des bulletins d’imposition qui ne sont pas définitifs, alors que la partie requérante a valablement réclamé contre les bulletins litigieux et a introduit dans les délais légaux le recours judiciaire légalement prévu à l’encontre de la décision du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ayant confirmé les bulletins initiaux ».

Suivant l’article l’article 86 de la loi sur la TVA, l’assujetti peut s’opposer à l’exécution d’une contrainte en soumettant à la juridiction ses objections quant à la validité formelle de la contrainte.

Apprécier si une contrainte est émise dans les conditions de la loi, c’est procéder à la vérification de sa validité formelle.

La société AGENCE COMMERCIALE ML critique la contrainte aux motifs qu’elle aurait été émise par l’administration bien que l’imposition n’ait pas été définitive et qu’elle ait fait l’objet d’un recours.

Le moyen qui motive l’opposition, tend à une vérification de la validité formelle de la contrainte.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses n’est donc pas fondé.

5. Validité de la contrainte

La contrainte litigieuse a été émise le 25 juillet 2005 par le receveur du bureau de la recette centrale de l’administration de l’enregistrement et constate une créance de TVA de l’Etat à l’égard de la société AGENCE COMMERCIALE ML en raison de trois impositions notifiées le 8 octobre 2002.

La contrainte indique en bas de page « le receveur ». Le nom de la personne qui a signé la contrainte n’est pas mentionné dans la contrainte.

La contrainte, délivrée après décisions d’impositions et au vu de déclarations de TVA déposées par l’assujetti, constitue un titre, délivré par le receveur de l’administration de l’enregistrement. Rendu exécutoire par le directeur de l’administration, ce titre permet le recouvrement forcé de la créance de TVA.

Contrairement à la position soutenue par le défendeur, la contrainte constitue un titre qui a la même force qu’un jugement rendu par une juridiction. De même qu’un jugement doit énoncer le nom du juge ou des juges qui l’ont rendu, la contrainte doit énoncer le nom de l’auteur de la contrainte.

En effet, l’énoncé précis du nom de la personne qui émet la contrainte met le débiteur en mesure d’identifier l’auteur du titre, et de vérifier que le titre émane effectivement d’une personne ayant les pouvoirs requis.

Contrairement à la position soutenue par le défendeur, l’indication à posteriori du nom de la personne ayant émis la contrainte, ne permet pas de régulariser la procédure.

Aucun préjudice subi à cause de l’absence d’indication du nom de la personne ayant émis la contrainte n’est à prouver. L’indication de la personne émettant la contrainte n’a pas trait à la formalité extérieure de la contrainte, mais elle concerne le fond.

La contrainte du 25 juillet 2005, qui n’indique pas le nom du receveur qui l’a signée, est nulle.

La contrainte litigieuse étant nulle, il n’y a pas lieu d’analyser le bien fondé des autres moyens soulevés par les parties.

5. Indemnité

La société conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.500.- euros. La demande d’une indemnité de procédure est à rejeter comme non fondée, étant donné que la société ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes déboursées par elle et non comprises dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière de TVA, statuant contradictoirement,

déclare nulle la contrainte du 25 juillet 2005, rejette la demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure, condamne l’Etat aux dépens et en ordonne la distraction au profit de Maître Martial BARBIAN.

Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.