Court allows appeal for €1 moral damages due to public defamation of a client as a bad payer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to award the appellant €1 in moral damages. The court found that the appellee's letter publicly labeling the appellant a 'doubtful client' and threatening to notify trade unions constituted a defamatory fault exceeding normal contractual disputes. Although the specific claim of being registered as a bad payer was not proven, the public nature of the communication caused certain moral harm justifying a nominal award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382, 1383 Code civil; Art. 240 NCPC: A party may claim moral damages when a letter publicly characterizing them as a bad payer causes reputational harm beyond contractual relations, even if the underlying allegation lacks factual proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 13 février deux mille huit
Numéro 32307 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son président actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant
Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 29 mars 2007,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société générale
d’études et de coordination, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 29 mars 2007,
comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
La ORGANISATION1.) et la société SOCIETE1.) étaient en relations
contractuelles de septembre 1998 à octobre 2005, moment où leurs relations
furent résiliées d’un commun accord. Par divers courriers de janvier et février
2006, SOCIETE1.) a réclamé payement du solde de plusieurs notes
d’honoraires. Par lettre du 24 février 2006, la ORGANISATION1.) a exposé
les motifs de son refus de payer. Par courrier en réponse du 2 mai 2006,
SOCIETE1.) insiste une fois de plus sur le payement de ses honoraires. Elle
ajoute que la ORGANISATION1.) est enregistrée comme client douteux
auprès de ses comptables et des administrations concernées, et qu’une copie
de sa lettre sera envoyée aux présidents des deux syndicats
ORGANISATION2.) et ORGANISATION3.).
Suite à ce courrier, la ORGANISATION1.) a assigné le 7 juillet 2006 la
société SOCIETE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
pour s’entendre condamner à payer à la requérante la somme de 50.000.-
euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 février 2007, le tribunal a dit la demande non fondée.
La demande reconventionnelle basée sur l’article 6-1 du code civil connut le
même sort.
Par exploit d’huissier du 29 mars 2007, la ORGANISATION1.) a
régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié. Par conclusions
notifiées le 7 mai 2007, SOCIETE1.) a relevé appel incident du même
jugement.
La ORGANISATION1.) conclut d’emblée à la nullité du jugement pour
violation du principe du contradictoire. Elle reproche aux juges d’avoir dit
qu’il ne ressortait d’aucune pièce au dossier que la lettre incriminée du 2 mai
2006 ait effectivement été transmise aux présidents des deux syndicats
ORGANISATION2.) et ORGANISATION3.), sans inviter au préalable la
demanderesse originaire à verser des pièces établissant la transmission de la
lettre. En agissant de la sorte, les juges auraient violé le principe contenu à
l’article 56 du NCPC.
L’intimée conclut au rejet du moyen alors qu’en présence de ses
contestations quant à l’envoi de son courrier à de tierces personnes, la
demanderesse originaire aurait failli à son obligation de rapporter la preuve
de ses prétentions. En constatant ce manquement dans le chef de la partie
adverse, les juges auraient fait une application correcte de l’article 58 du code
précité.
Le moyen laisse d’être fondé. S’il est certes vrai que le souci des auteurs
de la loi du 11 août 1996 (mise en état) était d’organiser de manière plus
rapide et complète l’instruction d’une affaire civile sous le contrôle et parfois
l’initiative du juge, l’objet de la loi n’a pas eu pour effet d’enlever toute
initiative aux parties et de les décharger de certaines obligations essentielles
d’un procès, comme l’administration de la preuve de leurs prétentions. Cette
charge fut formellement maintenue dans l’article 58 du NCPC. En exposant
que la demanderesse n’a pas rapporté la preuve d’une divulgation de la lettre
à des tiers, les juges, loin de violer le principe du contradictoire, ont appliqué
la loi.
L’intimée continue de contester la compétence ratione valoris du tribunal
pour connaître du litige ; elle reproche à l’appelante d’avoir évalué de façon
fantaisiste son dommage à 50.000.- euros, sans fournir aucune précision ou
preuve. Comme la valeur réelle du litige rentrerait dans le taux de
compétence du juge de paix, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent.
Le moyen laisse d’être fondé. L’article 5 du NCPC dispose que le
demandeur est tenu de donner une évaluation en argent du litige. Il faut que
cette évaluation soit sérieuse et non arbitraire ou fictive, avec pour but de
distraire le défendeur de son juge naturel. En l’occurrence, les honoraires
réclamées par SOCIETE1.), encore que ce différend ne fasse pas l’objet du
présent litige, s’élèvent à 69.299,98.- euros. L’appelante, qui a refusé de
payer ces honoraires, se plaint de ce qu’elle aurait été dénigrée par un courrier
de l’intimée, transmis à de tierces personnes. Elle a estimé son dommage
moral à 50.000.- euros. Cette estimation, certes subjective, traduit de façon
réaliste et sérieuse le désarroi et le courroux de la demanderesse et fait
apparaître son dommage comme dépassant le seuil de compétence du juge de
paix. C’est dès lors à raison que les juges se sont déclarés compétents pour
connaître du présent litige.
L’intimée maintient encore son moyen tiré d’un prétendu cumul des
responsabilités contractuelle et délictuelle. Le moyen est à écarter par
adoption des motifs des juges.
La ORGANISATION1.) expose à l’appui de son recours qu’en envoyant
sa lettre calomnieuse à de tierces personnes, l’intimée aurait violé les
dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à
l’égard du traitement de données à caractère personnel. Elle se livre à de
longs développements pour arriver à la conclusion que la loi en question
s’appliquerait en l’espèce.
L’intimée s’oppose à l’application de ladite loi.
La loi du 2 août 2002 est totalement étrangère au présent litige. La
ORGANISATION1.) se plaint de ce qu’elle aurait été injuriée par une lettre
de la partie adverse, qui fut en outre transmise à de tierces personnes, dans le
seul but de l’amener à régler des notes d’honoraires qu’elle contestait. On
n’est donc pas en présence d’un traitement ou fichier de données à caractère
personnel, dont certains éléments auraient été transmis de façon illégitime à
des personnes tierces, sans l’accord préalable de la personne physique ou
morale directement concernée par le traitement ou le fichier. La demande
laisse d’être établie sur base de la loi en question.
L’appelante fait valoir en outre qu’en agissant comme elle l’a fait,
l’intimée aurait commis une faute contractuelle, alors qu’elle aurait manqué
à ses obligations de loyauté et de correction, qui survivraient à l’arrêt de leurs
relations contractuelles. Elle ajoute que la cause et l’objet du litige
trouveraient leur source dans les relations contractuelles auxquelles les
parties ont mis fin d’un commun accord.
SOCIETE1.) conclut au rejet du volet afférent de la demande, les
relations contractuelles entre parties ayant pris fin au mois d’octobre 2005,
soit 7 mois avant l’envoi de la lettre litigieuse.
En principe, lorsqu’un contrat n’existe plus, alors qu’il a été résilié ou
résolu, la responsabilité qui pourrait être postérieurement engagée entre les
anciens contractants est délictuelle. Il existe toutefois des hypothèses où le
contrat, tout en ayant disparu, laisse subsister à charge d’une des parties, une
obligation de non-concurrence, de confidentialité, de discrétion ou de
restitution. Si cette obligation n’est pas respectée et qu’un dommage en
résulte, la victime peut actionner l’auteur du dommage en responsabilité.
Comme l’obligation non exécutée est née du contrat ayant existé entre
parties, la victime doit agir sur base des dispositions de la responsabilité
contractuelle.
Cette situation n’est pas donnée en l’espèce. En mettant fin d’un commun
accord à leur convention de prestations d’études, les parties n’ont pas imposé
une quelconque obligation de discrétion ou de restitution aux deux parties en
question. A la date du 4 octobre 2005, leurs relations contractuelles étaient
terminées. L’injure reprochée à l’intimée, contenue dans sa lettre du 2 mai
2006, n’a pas pour effet de faire revivre les relations contractuelles ayant
existé entre parties ni d’engager la responsabilité contractuelle de
SOCIETE1.). Il suit de ce qui précède que la demande laisse également d’être
fondée sur la base contractuelle.
La ORGANISATION1.) a finalement basé sa demande sur les
articles1382 et 1383 du code civil. Elle reproche à l’intimée d’avoir commis
une faute en transmettant à des tiers des informations qualifiées de fausses et
d’injurieuses. Elle ajoute que le comportement de la partie adverse n’était pas
celui d’un architecte prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu.
L’intimée conteste avoir commis une faute. Elle conteste en outre tout
préjudice direct et certain dans le chef de l’appelante.
La lettre incriminée contient le passage suivant : « Bien qu’entre temps
la ORGANISATION1.) soit enregistrée comme client douteux auprès de nos
comptables et des administrations concernées,… ». Il ne fait pas de doute que
la qualification de client douteux constitue une atteinte à l’honneur de
l’appelante. En envoyant sa lettre contenant ladite injure à l’appelante,
l’intimée a commis une faute alors qu’elle ne s’est pas comportée en bon père
de famille. C’est surtout la transmission de cette injure à de tierces personnes
qui aggrave la faute de l’intimée dans la mesure où l’atteinte à l’honneur et à
la réputation dépasse le cadre des relations entre ex-contractants et reçoit une
certaine publicité. La faute dans le chef de SOCIETE1.) ne saurait donc faire
de doute.
Cette faute a causé un dommage moral certain et direct à l’appelante,
surtout par le fait de la transmission de la lettre aux deux grands syndicats du
Luxembourg, avec lesquels la ORGANISATION1.) est en relations
permanentes et dont certains membres font partie de la composition de la
ORGANISATION1.). Il ressort dans ce contexte des pièces versées que la
lettre du 2 mai 2006 fut envoyée aux présidents de l’ORGANISATION2.) et
du ORGANISATION3.). Il n’est toutefois pas établi que l’appelante soit,
comme indiqué dans le courrier en question, enregistrée comme mauvais
payeur auprès des comptables de l’intimée ou de certaines administrations.
L’ajout en question peut en effet ne constituer qu’une affirmation gratuite
faite dans le seul but de vexer davantage la personne visée.
L’appelante réclame en réparation de son dommage l’allocation de la
somme de 50.000.- euros. Compte tenu des éléments de la cause (personnalité
de la victime, mission lui confiée par la loi du 4 avril 1924, publicité donnée
à la lettre du 2 mai 2006) la Cour possède les éléments d’appréciation pour
fixer le montant de l’indemnité revenant à la ORGANISATION1.) à 1.- euro.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel
principal est fondé.
SOCIETE1.) relève appel incident du jugement du 27 février 2007 dans
la mesure où sa demande basée sur les articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil
pour procédure abusive fut rejetée. Cet appel laisse d’être fondé, au vu du
sort qui sera réservé à l’appel principal.
L’appel incident porte également sur le volet de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure. Cette demande fut à raison rejetée en première
instance, la condition d’iniquité posée par la loi n’ayant pas été remplie.
L’appelante demande pour l’instance d’appel l’octroi d’une indemnité de
procédure de 2.500.- euros.
Cette demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros, alors qu’il
serait inéquitable de laisser à charge de l’appelante l’intégralité des sommes
exposées pour assumer sa défense.
L’intimée demande à son tour l’octroi d’une indemnité de même nature.
Cette demande est à rejeter au vu du sort à réserver à l’appel principal.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son
rapport oral,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit non fondé l’appel incident et en déboute,
dit fondé l’appel principal,
réformant,
dit fondée la demande de la ORGANISATION1.) pour la somme de 1.-
euro,
condamne la société SOCIETE1.) à payer cette somme à l’appelante,
dit non fondée la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC,
dit fondée pour 1.000.- euros la demande de même nature de l’appelante,
condamne l’intimée à payer cette somme à la ORGANISATION1.),
condamne SOCIETE1.) aux frais et dépens des deux instances et en
ordonne la distraction au profit de Maître Marc Kerger, avocat à la Cour, sur
ses affirmations de droit.