Copyright infringement claim dismissed because the computer program lacked originality under the 2001 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for the return of computer software and data inadmissible due to a lack of originality. An expert report concluded the code was repetitive, unindented, and developed by an amateur for personal use rather than constituting an original work. Consequently, the statutory protection under the 2001 law did not apply, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 18 avril 2001; Article 81 de la loi du 18 avril 2001: A computer program is protected by copyright only if it constitutes an original work; without originality, the statutory protection does not apply and infringement claims based on such protection fail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No rôle : 109031 Réf. No. 118/2008 du 8 février 2008 à 10h00
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 8 février 2008, tenue par Nous Ria LUTZ, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en remplacement du Président de la chambre civile du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Guy BONIFAS. ___________________________________________________________________________
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme AXUS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 23.299, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, faisant le commerce sous la dénomination commerciale ALD Automotive, ci-après désignée AXUS LUXEMBOURG,
élisant domicile en l'étude de Maître André HOFFMANN, avocat demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Léon GLODEN, avocat demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Léon GLODEN susdit,
ET
1.) la société anonyme CARTRUST S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 125.189, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2.) Monsieur A.), employé et administrateur de société, demeurant à F-(…) ((…)), et pour les besoins de la présente, à son lieu de travail auprès de la société CARTRUST S.A., précitée à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, parties défenderesses comparant par Maître Sylvain L’HÔTE, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________ F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de l'ordonnance de référé n° 431/2007 du 13 juillet 2008 et dont le dispositif est conçu comme suit: "P A R C E S M O T I F S
Nous Ria LUTZ, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en remplacement du Président de la chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant au fond mais comme en matière de référé et contradictoirement ;
Nous déclarons compétente pour connaître de la demande ;
déclarons la demande tendant à la restitution du programme d’ordinateur et de la base de données, respectivement à la saisie de toute copie irrecevable ;
déclarons la demande recevable pour le surplus ;
avant tout autre progrès en cause :
nommons consultant Monsieur Harald BROECKER, IT Business Consultant, demeurant à L- 1530 Luxembourg, 62, rue Anatole France, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
- déterminer si le programme tel qu’invoqué par la société AXUS est constitué par un simple téléchargement de programme gratuitement disponible sur des sites spécialisés, ou si ledit programme peut-être défini comme étant original, c.à.d qu’il trouve son origine dans l’auteur lui-même et révèle un minimum d’activité inventive ;
dans l’affirmative :
- de déterminer si la société CARTRUST, respectivement l’un de ses responsables ou salariés est à l’origine de l’intrusion sur le serveur de la société AXUS et de dire si une copie du programme a été effectuée ;
dans l’affirmative :
- de dire si la société CARTRUST utilise cette copie sur son serveur, tant au niveau du lay-out et de la navigation qu’au niveau des fonctionnalités ;
ordonnons à la partie demanderesse de payer à l'expert la somme de 2000.- euros au plus tard le 13 août 2007 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l'expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal ;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra Nous en avertir ;
disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 13 novembre 2007 au plus tard ;
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;
déboutons la société AXUS de sa demande relative à la base de données ;
réservons tous droits généralement quelconques au parties, de même que les frais et demandes en allocation d’indemnité de procédure, ordonnons l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution." ___________________________________________________________________________
L'affaire fut réappelée à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 17 janvier 2008 lors de laquelle Maître Léon GLODEN et Maître Sylvain L’HÔTE furent entendus en leurs moyens et explications.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement en cause le 13 juillet 2007.
Vu le rapport d’expertise rédigé par l’expert Harald BROECKE, déposé au greffe des référés le 17 octobre 2007.
Dans l’ordonnance de référé du 13 juillet 2007 le juge des référés a retenu à la page 30 que « afin de pouvoir bénéficier de la protection de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins, et les bases de données qui confère une protection aux œuvres littéraires et artistiques originales y compris les programmes d’ordinateur et les bases de données, il fallait être en présence 1) d’un propriétaire, 2) d’un programme d’ordinateur 3) constituant une œuvre originale ».
Le juge des référés après avoir constaté que les deux premières conditions étaient remplies dans le cas d’espèce, a soumis à l’avis d’un expert la question de savoir si le programme d’ordinateur utilisé par la société CARTRUST répondait à l’exigence d’originalité requise par la loi du 18 avril 2001.
Dans son rapport d’expertise l’expert Harald BROECKE précise à plusieurs reprises au point
2.2.1. traitant de l’originalité du programme d’ordinateur, que le code du programme n’est pas indenté, qu’il est répétitif et n’émane pas d’un programmeur expérimenté, qu’une routine de programme a bel et bien été téléchargée pour finalement arriver à la conclusion que le programme a été développé pour sa majeure partie par un amateur pour son utilisation personnelle sans cependant jamais qualifier ce programme d’original.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que l’exigence d’originalité du programme d’ordinateur fait défaut en l’espèce, de sorte que la protection prévue par l’article 1er de la loi du 18 avril 2001 ne trouve pas application et la demande de la demanderesse basée sur l’article 81 de la loi précitée doit être déclarée non fondée.
Il y a finalement lieu de donner acte à la société défenderesse qu’elle utilise actuellement un programme d’ordinateur totalement différent de celui soumis à expertise, qu’il ne peut dès lors plus être question d’acte d’usurpation de sa part.
Par voie de conclusions écrites la société AXUS LUXEMBOURG SA demande au juge des référés de rectifier une erreur matérielle qui se serait glissée, d’après elle, dans l’ordonnance de référé du 13 juillet 2007 (cf. point 7 des conclusions de Maître Léon GLODEN).
Cette demande est irrecevable en la forme ; une demande ayant pour objet la rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement ou une ordonnance doit se faire par requête séparée auprès du juge qui a rendu l’ordonnance critiquée et non pas par simples conclusions écrites.
Cette demande est encore non fondée alors qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une erreur matérielle.
Eu égard à l’issue réservée à la demande de la société AXUS LUXEMBOURG SA, celle tendant à la condamnation des assignés à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Nous Ria LUTZ, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en remplacement du Président de la chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant au fond mais comme en matière de référé et contradictoirement ;
statuons en continuation de l’ordonnance de référé n° 431/2007 du 13 juillet 2007 ;
vu le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le
17 octobre 2007 ;
déclarons la demande de la société AXUS LUXEMBOURG SA non fondée ;
rejetons la demande de la société AXUS LUXEMBOURG SA basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
condamnons la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.