Court acquits defendant on cruelty charge but convicts on animal neglect with suspended sentence and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of cruelty charges but convicted him of animal neglect, imposing a suspended prison sentence, a fine, and confiscation of the dog. The prosecution argued for conviction based on the animal's suffering, while the defense contended the defendant did not intend to harm the animal. The court distinguished between intentional cruelty and negligent neglect, applying the lesser charge while still holding the defendant criminally liable and ordering the confiscation of the seized dog.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 21, 24 et 25 de la loi du 15 mars 1983; The court distinguishes between intentional cruelty and negligent animal neglect, convicting on the latter when intent to harm is absent but negligence is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 378/2008
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JANVIER 2008
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p.
PREVENU 1.) , i.animaux né le (…) à (…), confisc. demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
en présence de:
Ligue Nationale pour la Protection des Animaux (Lëtzebuerger Déiereschutzliga), association sans but lucratif de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 33, rue Adolphe,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PREVENU 1.) , préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 1er juin 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 octobre 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infraction à l’article 1 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; cruauté envers animaux.
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu PREVENU 1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Ensuite l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 20 décembre 2007 pour permettre au Parquet de citer des témoins.
A l’audience publique du 20 décembre 2007, Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la Ligue nationale pour la protection ces animaux (Lëtzebuerger Déiereschutzliga), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU 1.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Les témoins Elisabeth FRISCH, Christian PICARD, T1.) , Dr T2.) , T3.) , T4.) , T5.) , Dr T6.) et T7.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU 1.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PREVENU 1.) .
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 1er juin 2007 (not. 24649/2006CD) régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Parquet reproche au prévenu PREVENU 1.) les infractions suivantes, à savoir:
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 22 novembre 2006 vers 16.20 heures à (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus excates,
1) en infraction à l’article 1 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, en l’espèce, d’avoir attaché son chien derrière sa voiture et de l’avoir traîné derrière sa voiture à travers la (...) à (...), en roulant à une vitesse approximative de 45 km/h;
2) d’avoir volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé, soit un animal domestique autre que ceux mentionnés à l’article 538, soit un animal apprivoisé, dans un lieu autre que celui dont le maître de l’animal, ou le coupable est propriétaire, locataire, fermier, usufruitier ou usager,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sans nécessité gravement blessé son chien en l’attachant derrière sa voiture et en le traînant derrière sa voiture sur la voie publique.
A l'audience du 16 octobre 2007, le prévenu a contesté avoir commis les faits lui reprochés.
L'affaire a alors été reportée à l'audience du 20 décembre 2007 afin de permettre au Parquet de citer les agents verbalisants et d’autres témoins.
A l'audience du 20 décembre 2007, la Ligue Nationale pour la Protection des Animaux asbl s'est constituée partie civile à l'encontre de PREVENU 1.) .
Le Tribunal a ensuite procédé à l'audition des témoins cités à charge par le Parquet ainsi que par la partie civile et de ceux à décharge cités par le prévenu.
Après l'audition des témoins et du prévenu, suivie des plaidoiries de la partie civile, le mandataire de PREVENU 1.) a d'abord fait valoir des arguments tenant au fond de l'affaire et concernant plus précisément les infractions telles que libellées à charge du prévenu par le Parquet et la condition de l'élément intentionnel.
Il a ensuite seulement soulevé le moyen de la nullité de la saisie du chien au motif que le procès-verbal afférent du 22 novembre 2006 n'a pas été signé par PREVENU 1.) et n’a par ailleurs pas fait mention d'un refus de signer de la part de ce dernier .
Il a encore fait valoir que la saisie serait entachée de nullité pour des motifs tenant aux modalités d'exécution de celle-ci. A ce titre, le mandataire de PREVENU 1.) a critiqué le fait que le chien a été confié à une famille d'accueil et non pas mis en fourrière, comme prévu par la loi sur la protection des animaux.
L'article 48-2(3) du Code d'Instruction Criminelle prévoit que si, comme en l'espèce, aucune instruction préparatoire n'a été ouverte sur la base de l'enquête, la demande en nullité de la procédure de l'enquête ou d'un acte quelconque de cette procédure peut être produite par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autres que les exceptions d'incompétence.
Force est de constater qu'en l'occurrence, le mandataire du prévenu a omis de soulever in limine litis les moyens de nullité dont il entendait faire état. Il a été procédé à l'instruction complète de l'affaire. La partie civile a fait valoir les moyens à l'appui de sa demande en indemnisation. Le prévenu a été entendu. Son mandataire a débuté ses plaidoiries en faisant état de considérations ayant trait au fond de l'affaire. Malgré le fait qu'il ait, au cours de l'instruction à l'audience, posé l'une ou l'autre question, surtout à l'attention des agents verbalisants, qui avaient trait aux arguments d'annulation de la saisie, il reste que les moyens de nullité n'ont pas été formellement soulevés en début de procès.
Il se déduit des développements qui précèdent que les moyens de nullité sont à rejeter en tant qu'irrecevables pour avoir été tardivement soulevés.
En fait :
Entendue à l'audience, le témoin T1.) a déclaré qu'en date du 22 novembre 2006, elle s'est rendue à la ferme de la famille (…) pour aller chercher sa fille qui y faisait de l'équitation. En prenant le volant de sa voiture, T1.) a vu PREVENU 1.) prendre place à bord de sa jeep et démarrer. Elle a d'abord aperçu le chien derrière la jeep, en pensant que le prévenu l'aurait oublié. En suivant la jeep, elle a dû constater que le chien y était attaché et qu'après avoir couru quelque temps, le chien n'a plus réussi à suivre et a fini par être traîné derrière la jeep.
La fille du témoin a filmé la scène avec son téléphone portable. Elle a indiqué à sa mère que ce ne n'était pas la première fois que PREVENU 1.) attachait son chien derrière son véhicule.
D'après le témoin T1.) , le chien a ainsi été traîné sur une distance de 500 mètres. Durant tout le temps qu'elle suivait la jeep de PREVENU 1.) , elle n'a cessé de klaxonner pour amener le prévenu à s'arrêter. Arrivé à un signal STOP, le prévenu s'est finalement arrêté. Le chien s'est relevé en chancelant et le témoin a vu qu'il présentait des blessures sanglantes. Elle a alors appelé la Police. PREVENU 1.) a continué sa route.
S'agissant de la vitesse à laquelle roulait le prévenu, le témoin avait indiqué devant les agents verbalisants qu'elle l'estimait à environ 45 km/h. A l'audience, elle a déclaré qu'il a roulé à une vitesse entre 60 et 65 km/h.
Rendue attentive à cette différence dans l'estimation de la vitesse par le mandataire du prévenu, le témoin a indiqué ne plus se rappeler la vitesse exacte. Elle a cependant maintenu que le prévenu avait roulé à assez vive allure et qu'elle n'a d'ailleurs réussi à le rattraper qu'en raison du signal STOP.
Les agents verbalisants Christian PICARD et Elisabeth FRISCH ont indiqué que suite à l'appel d’T1.) , ils se sont rendus sur place et l'y ont rencontrée en compagnie de sa fille. Cette dernière leur a montré l'enregistrement qu'elle a réalisé avec son téléphone portable. Ils ont ainsi pu se rendre compte que PREVENU 1.) a traîné son chien derrière sa jeep sur une distance de 300-500 mètres.
Ils se sont rendus à la ferme (…) pour interpeller le prévenu. Après avoir constaté des traces de sang au niveau du pare-choc arrière du Jeep du prévenu, ils l'ont prié de leur montrer le chien, ce qu'il a d'abord refusé de faire. Devant l'insistance des agents, il a fini par présenter le chien. Ils ont constaté qu'il avait les pattes gravement blessées.
Les agents ont emmené le chien auprès du Docteur T2.) pour le faire soigner. Après s'être adressé à plusieurs asiles pour chiens, il s'est avéré que le chien ne pourrait être placé dans un tel établissement, étant données ses blessures qui exigeaient des soins et qui ne permettaient pas de le mettre ensemble avec d'autres animaux. Le Docteur T2.) a d'ailleurs indiqué que le chien avait besoin de repos. Afin d'assurer au mieux le bien-être du chien malmené, les agents ont alors pris l'initiative, sur les conseils d'un de leurs collègues de travail averti en la matière, de confier le chien à une famille qui a l'habitude de s'occuper de chiens en situation difficile.
S'agissant de la gravité des blessures subies par le chien, les photos du chien prises après les faits figurant au dossier répressif sont éloquentes. Elles documentent des blessures importantes au niveau des pattes ainsi que des abrasions au niveau du torse et du ventre du chien. Le Docteur T2.) , entendu en tant que témoin à l'audience, a expliqué que suite à des blessures profondes, il a dû suturer les quatre pattes du chien et lui appliquer des pansements pour éviter une infection pouvant affecter les articulations.
Le témoin T7.) , appelée en cause par la partie civile, a déclaré s'être vue confier le chien par les agents de police. Elle a indiqué que le chien s'est trouvé dans une condition misérable, suite au mauvais traitement qu'il venait de subir. Les premiers temps, il avait des frissons de fièvre et ne pouvait se tenir sur ses quatre pattes pansées. Elle s'est chargée de faire suivre le chien par le médecin-vétérinaire T6.) , également appelée comme témoin à l'audience par la partie civile. Le Docteur T6.) a déclaré avoir soigné le chien sur une période d'environ trois semaines en s'occupant de changer ses pansements et de lui administrer des antibiotiques.
Questionnée sur l'état actuel du chien, le témoin T7.) a indiqué qu'il présente toujours une anxiété à l'approche de véhicules et qu'il a gardé une sensibilité accrue à l'endroit des cicatrices qui lui sont restées au niveau des pattes.
Le Tribunal tient à relever qu'il résulte du procès-verbal no 22447/2006 établi en date du
22 novembre 2006 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, Unité CIS Dudelange que PREVENU 1.) n'a, à l'époque, pas contesté avoir commis les
faits lui reprochés devant les agents verbalisants. Ces derniers ont en effet retenu ce qui suit:" ... PREVENU 1.) wurde auf den Zwischenfall von 16.20 Uhr angesprochen und gab zu, seinen Hund namens Felix an der Anhängekupplung seines Fahrzeuges befestigt zu haben und mit demselben mit einer Geschwindigkeit von 30km/h durch (...) gefahren zu sein. Dies sei seines Erachtens nach nichts Besonderes und er prahlte sogar dass sein
Hund noch schneller laufen würde, d.h. 50 St/km. Desweiteren erklärte er dass dies nicht das erste Mal war, dass er seinen Hund am Fahrzeug befestigte und nachzog. ... PREVENU 1.) wurde aufgefordert am 23 November 2006 bei hiesiger Dienststelle vorstellig zu werden zwecks Vernehmung. Er gab an dieser Aufforderung nicht nachzukommen, da er der festen Überzeugung war, nichts Falsches gemacht zu haben. ... "
Le témoin T8.) , entendue par les agents verbalisants en date du 23 novembre 2007, suite à la première parution de l'affaire à l'audience, a relaté des faits similaires à ceux rapportés par le témoin T1.) . T8.) a ainsi indiqué qu'elle a, en date du 22 novembre 2007, suivi le véhicule de PREVENU 1.) à une vitesse d'environ 30 km/h. T8.) a également klaxonné et PREVENU 1.) a finalement arrêté son véhicule. Il est sorti et a rejoint son chien en lui disant: "Felix, du bass nach ze domm fir ze laafen." et en lançant à l'adresse de T8.) :"Dat hei ass net dei eischte Keier, wou ech dat machen. Hien ass dat gewinnt..."
Suite à l'audition des témoins à l'audience, le prévenu n'a plus contesté les faits, mais a essayé de justifier ses agissements en prétendant qu'il a attaché le chien derrière sa jeep, étant donné qu'il avait rendez-vous sur un chantier et que le chien était trop sale pour rentrer dans le coffre de la voiture. Il a par ailleurs minimisé tant la vitesse à laquelle il a roulé, que l'importance des blessures qu'il a occasionnées à son chien. Le chien serait tombé en raison des klaxonnements de la voiture qui le suivait.
Non sans contradiction, le mandataire du prévenu a, d'une part, estimé que le traitement infligé par le prévenu à son chien n'avait rien de répréhensible, alors que les chiens de la race du chien du prévenu apprécieraient la course, et a , d'autre part, fait valoir que le prévenu n'avait commis qu'une erreur, sans avoir voulu délibérément faire de mal à son chien. Elle a finalement indiqué que le prévenu regrettait ses actes, regrets que le prévenu lui-même n'a cependant à aucun moment personnellement exprimés à l'audience.
En droit :
S'agissant de l'infraction à l'article 541 du Code Pénal libellé à charge du prévenu, il échet de reprendre les termes précis dudit article qui prévoit ce qui suit:
"Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 EUR à 2.000 EUR.
Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver ."
Force est de constater que les faits reprochés à PREVENU 1.) ne tombent pas dans le champ d'application de cette disposition légale, le chien ayant été blessé, après avoir été traîné derrière le véhicule du prévenu sur la voie publique.
Le prévenu PREVENU 1.) est partant à acquitter de l'infraction suivante :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 22 novembre 2006 vers 16.20 heures à (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus excates,
2) d’avoir volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé, soit un animal domestique autre que ceux mentionnés à l’article 538, soit un animal apprivoisé, dans un lieu autre que celui dont le maître de l’animal, ou le coupable est propriétaire, locataire, fermier, usufruitier ou usager,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sans nécessité gravement blessé son chien en l’attachant derrière sa voiture et en le traînant derrière sa voiture sur la voie publique.
S'agissant de l'autre prévention mise à charge du prévenu, l'article 1 de la loi du 15 mars 1983 prévoit qu'elle a pour objectif d'assurer la protection et le bien-être des animaux. Aux termes dudit article, il est interdit à quiconque sans nécessité de causer à un animal des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions.
L'infraction prévue par l'article 1 de la loi du 15 mars 1983 suppose que des actes de cruauté spécifiques aient été volontairement posés. (cf Cour d'Appel 11.11.2002, no 296/02 VI)
En l'occurrence, le prévenu ne saurait prétendre que l'élément intentionnel aurait fait défaut dans son chef, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en mettant en marche sa jeep, après y avoir attaché son chien, ce dernier risquait de ne pouvoir garder le rhythme qu’il lui imposait ainsi et finirait par être traîné par la voiture. La détresse dans laquelle il a ainsi mis son chien n'a pu lui échapper. Il est d'ailleurs établi que même les klaxonnements du témoin T1.) n'ont pas amené le prévenu à réagir. Un tel comportement à l’égard d’un animal dénote la cruauté requise pour que l’infraction à l’article 1 de la loi du 15 mars 1993 soit donnée.
D'après les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, il est dès lors acquis en cause que PREVENU 1.) a délibérément causé des blessures à son chien, en le traînant derrière son véhicule, après l'y avoir attaché. S'agissant de la vitesse qu'il imprimait à sa jeep au moment des faits, le Tribunal retient, en tenant compte des aveux faits par le prévenu devant les agents verbalisants et des déclarations des témoins T1.) , entendue à l’audience, et T8.) , entendue par la Police en date du 23 novembre 2007, qu'il a roulé à une vitesse d'au moins 30 km/h.
Le prévenu PREVENU 1.) se trouve partant convaincu de l’infraction suivante :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 22 novembre 2006 vers 16.20 heures à (...), (...), en infraction à l’article 1 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, d’avoir attaché son chien Felix derrière sa voiture et de l’avoir traîné derrière sa voiture à travers la (...) à (...), en roulant à une vitesse d’au moins 30 km/h.
Les infractions à la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 20.000 EUR ou d'une de ces peines seulement.
Eu égard à l'attitude particulièrement récalcitrante du prévenu, qui a rendu nécessaire une instruction prolongée à l'audience par l'audition d'une série de témoins et ce en dépit d'aveux par lui formulés devant les agents verbalisants qu'il a, en fin d'audience, dû réiterer devant les témoignages accablants fournis à son encontre et au vu de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner PREVENU 1.) à une peine d'emprisonnement de 4 mois et à une amende de 2.000 euros.
Le prévenu PREVENU 1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
L'alinéa 3 de l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 prévoit qu'en cas d'infraction à cette loi, le Tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction de tenir des animaux produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
L'article 24 de ladite loi prévoit qu'en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le coupable a agi sur son ordre ou avec son autorisation ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut encore prononcer la confiscation de l'animal et ordonner sa remise à une oeuvre de protection animale qui peut en disposer librement.
Par référence aux faits de l’espèce et étant donnée leur gravité, le Tribunal prononce à l'encontre du prévenu une interdiction de tenir des chiens d'une durée de cinq ans.
Il prononce en outre la confiscation du chien Felix saisi suivant procès-verbal numéro 22446 établi en date du 22 novembre 2006 par la Police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIS Dudelange, et ordonne sa remise à l'asbl Ligue Nationale pour la Protection des Animaux (Letzebuerger Deierschutzliga) qui peut en disposer librement. Cette remise se justifie alors que l'asbl dont s'agit s'est particulièrement intéressée au sort du chien Felix.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 20 décembre 2007, Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant à Luxemborug, se constitua partie civile pour et au nom de la Ligue Nationale pour la Protection des Animaux (Lëtzebuerger Déiereschutzliga), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU 1.) , préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (cf. en annexe)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PREVENU 1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
L'article 25 de la loi du 15 mars 1983 prévoit que les associations d'importance nationale dont les statuts ont été publiés aux annexes du Mémorial et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection des animaux peuvent faire l'objet d'un agrément du Ministre.
Les associations ainsi agréées pourront être appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection des animaux.
En outre ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et que leur intérêt d'agir se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Sur base des pièces versées en cause, le Tribunal retient que la demande est encore recevable par rapport aux dispositions du prédit article, cette recevabilité n'ayant par ailleurs pas autrement été contestée par le mandataire du prévenu.
Quant au fond et à l'appui de sa demande, la Ligue Nationale pour la Protection des Animaux asbl fait valoir que le prévenu doit être tenu de réparer le préjudice qui fut causé à la partie civile pour atteinte à l'intérêt collectif qu'elle a pour objet de défendre, à savoir la protection de la vie et le bien-être des animaux. Le préjudice moral ainsi invoqué est évalué à la somme de 5.000 EUR.
Sur base de l'ensemble des éléments dont il dispose, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral subi par la Ligue Nationale pour la Protection des Animaux (Lëtzebuerger Déiereschutzliga) à un EURO symbolique.
Il y a partant lieu de condamner PREVENU 1.) à payer à la Ligue Nationale pour la Protection des Animaux (Lëtzebuerger Déiereschutzliga) un euro symbolique.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions ;
AU PÉNAL:
a c q u i t t e le prévenu PREVENU 1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 46,60 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (QUARANTE) jours ; o r d o n n e la confiscation du chien Felix saisi suivant procès-verbal numéro 22446 établi en date du 22 novembre 2006 par la Police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIS Dudelange, et o r d o n n e sa remise à l'asbl Ligue Nationale pour la Protection des Animaux (Letzebuerger Deierschutzliga) qui peut en disposer librement ;
p r o n o n c e contre le prévenu PREVENU 1.) à partir du jour où le présent jugement a acquis l’autorité de chose jugée une interdiction de tenir des chiens pour la durée de 5 (CINQ) ANS.
AU CIVIL:
d o n n e acte à la demanderesse au civil Ligue Nationale pour la Protection des Animaux (Lëtzebuerger Déiereschutzliga) a.s.b.l. de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée et justifiée pour 1 (UN) EURO SYMBOLIQUE;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à la Ligue Nationale pour la Protection des Animaux (Lëtzebuerger Déiereschutzliga) a.s.b.l. 1 (UN) EURO SYMBOLIQUE ;
c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; articles 1, 21,
24 et 25 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protecion de la vie et le bien-être des animaux ; ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Françoise SCHANEN, premier substitut du Porcureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.