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TAD-086a Généré par l'IA

Lawyer convicted of fraud and breach of trust; civil claims against him are allowed and awarded.

Numéro de cause TAD-086a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the lawyer of fraud, breach of trust, and other offenses under the Lawyers' Act. Multiple civil parties successfully constituted themselves and had their claims against the defendant found admissible and supported by evidence. The court ordered the lawyer to pay specific monetary damages to each plaintiff plus legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 2 and 41 of the Lawyers' Act of 10 August 1991; Articles 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197, 214 and 496 of the Penal Code; Articles 2, 3, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 626 of the Code of Criminal Procedure: A lawyer convicted of professional misconduct and criminal offenses may be held civilly liable for damages suffered by victims of their actions.

Mots-clés

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lawyer professional misconduct breach of trust conviction fraud criminal offense civil damages award legal costs liability exercice illégal du barreau responsabilité de l'avocat conseiller juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2 and 41 of the Lawyers' Act of 10 August 1991
Articles 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197, 214 and 496 of the Penal Code
Articles 2, 3, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 626 of the Code of Criminal Procedure
article 197 du Code pénal
(Cour 6 juillet 1972, P.22, p.167, jurisprudence n° 4 sous l’article 197 du Code pénal)
article 496 du Code pénal
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
Il y a partant encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
article 74 du Code pénal
Par admission de circonstances atténuantes, la chambre du conseil du tribunal de Diekirch a décriminalisé ces infractions, de sorte que la peine à prononcer, aux termes de l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
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Texte complet

No. 86/2008 Audience publique du jeudi, 31 janvier 2008

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente et un janvier deux mille huit, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 22 novembre 2007,

E T

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu du chef d’infractions à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, d’abus de confiance, d’escroqueries de faux, d’usage de faux et de vol,

défendeur au civil,

en présence de :

1) PC.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

2) PC.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), représenté par son épouse X.)

3) PC.3.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

4) PC.4.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

5) PC.5.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

6) PC.6.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

parties civiles. __________________________________________________________

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 janvier 2008, le président constata l’identité du prévenu, qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins T.1.), T.2.) et T.3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite en leurs déclarations orales.

Maître Patrick LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre le prévenu P.1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.

Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

X.) s’est présentée personnellement et a déclaré oralement vouloir se constituer partie civile au nom et pour le compte de son époux PC.2.) contre le prévenu P.1.).

PC.3.), PC.4.), PC.5.) et PC.6.) se sont présentés personnellement et déclaraient oralement vouloir se constituer partie civile contre le prévenu P.1.).

Le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent en outre exposés par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le ministère public, représenté par Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 31 janvier 2008.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal

I. Not. 6066/2004 XD

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance du 8 février 2007 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P.1.), par admission de circonstances atténuantes à comparaître devant la chambre correctionnelle dudit tribunal, du chef d’infractions à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, d’abus de confiance, d’escroqueries, de faux et d’usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 22 novembre 2007.

Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 février 2006 sur le territoire national, fait usage du titre d’avocat, d’avoir fait usage dans des courriers de sa qualité d’avocat respectivement des termes équivalents de « Maître en droit des affaires », d’avoir donné contre rémunération des consultations juridiques, d’avoir commis des abus de confiance, des escroqueries, des faux et usage de faux.

II. Not . 6094/2006 XD

Vu le rapport n° 8583/06 du 15 septembre 2006 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, direction régionale de la police grand-ducale de Grevenmacher, à charge de P.1.).

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2007 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P.1.), par admission de circonstances atténuantes à comparaître devant la chambre correctionnelle dudit tribunal, du chef d’infractions à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et d’usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 22 novembre 2007.

Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir, depuis le courant du mois d’octobre 2005 jusqu’au courant du mois de mai 2006 sur le territoire national et plus spécialement à (...), fait usage du titre avocat devant Monsieur T.2.), d’avoir donné contre rémunération des consultations juridiques à Monsieur T.2.), d’avoir commis des abus de confiance, des escroqueries, un faux et l’usage de ce faux.

III. Not . 6095/2006 XD

Vu le rapport n° 8584/06 du 15 septembre 2006 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, direction régionale de la police grand-ducale de Grevenmacher, à charge de P.1.) du chef de vol, de faux et d’usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 22 novembre 2007.

Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir, depuis le courant du mois d’octobre 2005 jusqu’au courant du mois de mai 2006 sur le territoire national et plus spécialement à (...), fait usage du titre avocat devant Madame T.3.), d’avoir donné contre rémunération des consultations juridiques à T.3.), d’avoir commis un abus de confiance et une escroquerie.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces affaires pour y statuer par un seul et même jugement.

P.1.) reconnaît que depuis 2004 il s’est présenté devant de nombreuses personnes comme étant avocat, et quand ces personnes lui ont raconté des problèmes divers, il leur a promis de les aider. Ainsi il est d’accord pour reconnaître qu’il a accompagné, en sa qualité d’avocat diverses personnes auprès des administrations, auprès des tribunaux, qu’il a rédigé divers courriers dans lesquels il s’est attribué le titre de Maître en droit des affaires. Il a encore demandé et obtenu de la part de ces personnes des sommes plus ou moins importantes à titre d’avances sur frais et honoraires.

Le Parquet a libellé à charge de P.1.) des infractions à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, notamment d’avoir fait un usage non autorisé du titre d’avocat et d’avoir donné contre rémunération des consultations juridiques.

Ces infractions ne sont pas contestées par le prévenu et ressortent à suffisance des éléments des dossiers soumis au tribunal. Il y partant lieu de retenir toutes ces infractions conformément au libellé du Parquet.

Le Parquet reproche encore à P.1.) d’avoir commis des abus de confiance à l’égard de toutes les personnes desquelles il a touché de l’argent.

Quant aux abus de confiance :

L’abus de confiance consiste à détourner frauduleusement des fonds qui lui avaient été remis, soit à la condition de les rendre, soit pour en faire un usage déterminé.

Or en l’espèce, cette condition que les fonds ne lui avaient été remis que sous la condition ou avec l’obligation de les rendre ne ressort pas des éléments de la cause. En effet, les sommes versées par les « clients » à P.1.) constituaient des avances sur ses ’honoraires d’avocat’ et étaient destinés définitivement au prévenu. Ces agissements sont à qualifier d’escroqueries. P.1.) est à acquitter des infractions d’abus de confiance, qui ne sont pas établies en droit.

Quant aux escroqueries :

P.1.) conteste avoir commis une infraction à l’égard de A.).

Or cette dernière a porté plainte le 11 janvier 2005 devant la police judiciaire, section criminalité générale (procès-verbal n° SPJ 11/2004- 64753-2005-0267) et y a déclaré avoir remis le 12 août 2004 la somme de 700 euros à titre d’avances sur honoraires au prévenu.

Il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité de la plaignante et il y a partant lieu de retenir les infractions libellées à charge de P.1.) pour autant qu’elles concernent A.).

P.1.) conteste avoir reçu une avance sur honoraires de la part de PC.2.). Il reconnaît avoir touché la somme de 500 euros, mais soutient que cet argent constitue le prix d’un chien que PC.2.) a acheté auprès de la famille P.1.).

En relisant la plainte formée par PC.2.) devant la police de Wasserbillig (procès-verbal n° 67/2005 du 8 septembre 2005 du commissariat de proximité de la police grand-ducale de Wasserbillig, circonscription régionale de Grevenmacher), le tribunal constate que d’après le plaignant le chien n’a couté que 200 euros, que les consultations juridiques ont eu lieu au mois d’avril 2005, et que de ce chef la somme de 500 euros a été payé à titre d’avance sur honoraires au prévenu.

Il n’y a pas non plus lieu de douter de la véracité de ces affirmations qui ont été faites dans le cadre d’un récit complet concernant les relations du plaignant avec le prévenu.

Il y a partant encore lieu de retenir les faits libellés, qui concernent PC.2.).

P.1.) conteste avoir reçu de la part de PC.1.), à titre d’avances sur honoraires la somme de 8.740 euros, mais reconnaît avoir touché 7.500 euros. A défaut d’autres éléments de preuves, il y a partant lieu de corriger ce montant pour ne retenir qu’une escroquerie d’un montant total de 7.500 euros.

Le Parquet a libellé à charge de P.1.) un abus de confiance de 500 euros commis au préjudice de PC.4.), mais ne qualifie pas ces faits comme étant éventuellement une escroquerie.

Or, il ressort des éléments de la cause que le prévenu s’est présenté comme avocat devant PC.4.), qu’il a donné des consultations juridiques et qu’il a même accompagné PC.4.) à une audience devant le tribunal de police à Diekirch et y a pris la parole.

PC.4.) soutient à l’audience qu’il a remis en tout 500 euros et 700 euros à P.1.). Le prévenu reconnaît avoir touché ces montants.

Il y a partant lieu de requalifier les faits commis à l’égard de PC.4.) comme étant une escroquerie pour un montant total de 1.200 euros.

Quant aux faux et usage de faux :

Lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte et la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage du faux ne commet qu’une seule infraction, l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle. (Cour 6 juillet 1972, P.22, p.167, jurisprudence n° 4 sous l’article 197 du Code pénal)

Il y a dès lors lieu de ne retenir à charge de P.1.) que les documents falsifiés dont il a fait usage ou dont il a avoué avoir fait usage.

Le faux diplôme de « Eheund Familientherapeut », les faux bulletins de la « Gesundheitswissenschaftlichen Universität Köln » et le faux courrier signé « H.) » ne sont pas des faux punissables à défaut d’avoir établi que le prévenu en a fait un usage quelconque.

Il n’y a partant pas lieu de retenir à charge du prévenu ces faux trouvés chez lui lors d’une perquisition.

P.1.) est partant convaincu :

I. Not. 6066/2004 XD

comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps non prescrit jusqu'au 16 février 2006 sur le territoire national,

I) en infraction à l’article 41(1) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,

avoir fait un usage non autorisé du titre «avocat », respectivement de termes équivalents,

en l'espèce avoir fait usage du titre « avocat »

- devant PC.5.), épouse G.), née le (...) à (…) et fait usage dans différents courriers d’un terme équivalent, notamment des termes « Maître en Droit des Affaires »,

- devant PC.6.), née le (...),

- devant A.), née le (...) à (…),

- devant B.), née le (...) à (…),

- devant PC.1.), née le (...) à (…),

- devant C.), avocat à Trèves, en lui adressant un courrier le 10 février 2004,

- devant PC.2.), né le (...) à (…),

- devant D.), né le (...) à (…), et

- devant PC.4.), né le (...) à (…),

II) en infraction aux articles 2 (2) et 41(2) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,

avoir exercé à titre illégal la profession d'avocat en ayant donné directement, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, sans avoir été autorisé aux termes de la loi à exercer la profession d'avocat,

en l'espèce avoir donné à titre habituel et contre rémunération des consultations juridiques à

- PC.5.), épouse G.), née le (...) à (…),

- PC.6.), née le (...),

- PC.1.), née le (...) à (…),

- PC.3.), née le (...),

- PC.2.), né le (...) à (…), et

- PC.4.), né le (...) à (…),

IV) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités et pour avoir abusé autrement de la confiance et de la crédulité d’autrui, en l'espèce avoir obtenu le paiement d'avances sur honoraires de la part de

- PC.6.), 700 euros,

- A.), 700 euros,

- PC.1.), 7.500 euros,

- PC.3.), 50 euros,

- PC.2.), 500 euros,

- PC.4.), 1.200 euros en faisant usage de fausses qualités d'avocat, respectivement de conseil juridique et en abusant ainsi de la confiance ou de la crédulité de ces personnes,

- E.), 108 euros, en indiquant son propre compte CCP, mais en faisant croire que le compte était ouvert au nom du syndicat SYNDICAT.) et que les 108 euros constituaient la cotisation annuelle,

V) en infraction aux dispositions des articles 196 et 197 du Code pénal,

avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures et par contrefaçon d’écritures et de dispositions, et en avoir fait usage,

- en l'espèce avoir confectionné un certificat d'emploi (Arbeitszeugnis) au nom de F.), en sa fonction de Président National de l'SYNDICAT.) et on y apposant la signature de ce dernier,

- avoir confectionné un contrat de travail sur papier de l'SYNDICAT.) et y apposant deux signatures illisibles,

- avoir fabriqué la prétendue copie d'un testament déposé auprès du notaire GLODEN à Grevenmacher et en y apposant la fausse signature de Me GLODEN,

II. Not. 6094/2006 XD

comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis le courant du mois d’octobre 2005 jusqu’au courant du mois de mai 2006 sur le territoire national et plus spécialement à (...),

1) en infraction à l’article 41(1) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,

avoir fait un usage non autorisé du titre «avocat », en l'espèce avoir fait usage du titre « avocat » devant T.2.), né le (...) à (...), demeurant à (...),

2) en infraction aux articles 2 (2) et 41(2) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,

avoir exercé à titre illégal la profession d'avocat en ayant donné directement, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, sans avoir été autorisé aux termes de la loi à exercer la profession d'avocat,

en l'espèce avoir donné contre rémunération des consultations juridiques à T.2.), né le (...) à (...), demeurant à (...),

4) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités et pour avoir abusé autrement de la confiance et de la crédulité d’autrui, en l'espèce avoir obtenu le paiement de la somme totale de 2.700 euros à titre d'avances sur honoraires de la part d’T.2.), né le (...) à (...), demeurant à (...) en faisant usage de la fausse qualité d'avocat, et en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité de Monsieur T.2.),

5) en infraction aux dispositions des articles 196 et 197 du Code pénal,

avoir commis un faux en écritures publiques, par fabrication de dispositions, et en avoir fait usage,

en l'espèce avoir confectionné un document intitulé « (…) » et avoir fait usage de ce document devant T.2.), né le (...) à (...), demeurant à (...),

III. Not. 6095/2006 XD

comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis le courant du mois d’octobre 2005 jusqu’au courant du mois de mai 2006 sur le territoire national et plus spécialement à (...),

1) en infraction à l’article 41(1) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,

avoir fait un usage non autorisé du titre «avocat », en l'espèce avoir oralement fait usage du titre « avocat » devant T.3.), née le (...) à (...), demeurant à D-(...),

2) en infraction aux articles 2 (2) et 41(2) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,

avoir exercé à titre illégal la profession d'avocat en ayant donné directement, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, sans avoir été autorisé aux termes de la loi à exercer la profession d'avocat,

en l'espèce avoir donné contre rémunération des consultations juridiques à T.3.), née le (...) à (...), demeurant à D-(...),

4) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités et pour avoir abusé autrement de la confiance et de la crédulité d’autrui, en l'espèce avoir réclamé et obtenu le paiement du montant de 251 euros à titre d'avances sur honoraires de la part de T.3.), née le (...) à (...), demeurant à D-(...), en faisant usage de la fausse qualité d'avocat, et en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité de Madame T.3.).

Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Il y a cependant lieu de relever que les infractions à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à savoir d’avoir fait usage du titre avocat et d’avoir donné des consultations juridiques, constituent une partie des manœuvres frauduleuses des différentes escroqueries retenues à charge de P.1.). Ces infractions se trouvent partant en concours idéal avec les infractions d’escroqueries à l’égard des mêmes victimes. Il y a partant encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal

La peine la plus forte de toutes les infractions retenues est celle prévue par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal qui sanctionne le faux et l’usage de faux par la peine de réclusion de cinq à dix ans et par une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros. Par admission de circonstances atténuantes, la chambre du conseil du tribunal de Diekirch a décriminalisé ces infractions, de sorte que la peine à prononcer, aux termes de l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.

Au vu des circonstances de l’affaire, de la multiplicité et de la gravité des faits, le tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de quinze mois et à une amende de 2.000.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de P.1.), le tribunal décide de lui accorder le sursis simple intégral quant à cette peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil:

I. partie civile de PC.1.)

A l’audience du 10 janvier 2008 Maître Patrick LUCIANI, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Fabienne

RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour PC.1.) contre P.1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC.1.) demande à titre de réparation du préjudice tant matériel que moral subi du fait des agissements fautifs du prévenu le remboursement des montants d’honoraires indûment payés soit la somme de 8.740 euros, sinon le montant de 7.500 euros.

Au vu de la décision retenue au pénal, il y a lieu de déclarer fondée la demande jusqu’à concurrence du montant de 7.500 euros.

II. Partie civile de PC.2.)

A l’audience du 10 janvier 2008 X.) s’est présentée personnellement et a déclaré oralement vouloir se constituer partie civile au nom et pour le compte de son époux PC.2.) contre P.1.).

Il y a lieu de donner acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC.2.) demande à titre de réparation de son préjudice subi le remboursement des honoraires indûment payés, à savoir le montant de

500 euros.

Au vu de la décision retenue au pénal, il y a lieu de déclarer fondée la demande pour le montant réclamé.

III. Partie civile de PC.3.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 10 janvier 2008 PC.3.) s’est présentée personnellement et déclarait oralement vouloir se constituer partie civile contre P.1.).

Il y a lieu de donner acte à PC.3.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P.1.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC.3.) demande à titre de réparation de son préjudice le remboursement des honoraires indûment payés, à savoir le montant de 50 euros.

Ce montant n’est pas autrement contesté par P.1.).

Il y a partant lieu de faire droit à cette demande.

IV. Partie civile de PC.4.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 10 janvier 2008 PC.4.) s’est présenté personnellement et déclarait oralement vouloir se constituer partie civile contre P.1.).

Il y a lieu de donner acte à PC.4.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P.1.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC.4.) demande à titre de réparation de son préjudice le remboursement des honoraires indûment payés, à savoir les montants de 500 euros et 700 euros.

Ces montants ne sont pas contestés par P.1.).

Il y a partant lieu de faire droit à cette demande.

V. Partie civile de PC.5.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 10 janvier 2008 PC.5.) s’est présentée personnellement et déclarait oralement vouloir se constituer partie civile contre P.1.).

Il y a lieu de donner acte à PC.5.) de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC.5.) demande à titre de réparation de son préjudice le remboursement des honoraires indûment payés, à savoir le montant de 263,35 euros.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de P.1.) soutient qu’il n’est pas reproché au prévenu d’avoir commis un abus de confiance ou une escroquerie au préjudice de PC.5.).

Dans ces circonstances, elle conclut à l’incompétence du tribunal pour connaître de cette demande.

Or le tribunal a retenu à charge de P.1.) des infractions à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et notamment d’avoir donné contre rémunération des consultations juridiques à PC.5.).

Dans ces circonstances, et sur base de cette infraction, PC.5.) est en droit de réclamer le remboursement des avances d’honoraires indûment payés à P.1.).

Le montant réclamé n’est pas contesté par P.1.).

Il y a partant lieu de faire droit à cette demande.

VI. Partie civile de PC.6.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 10 janvier 2008 PC.6.) s’est présentée personnellement et déclarait oralement vouloir se constituer partie civile contre P.1.).

Il y a lieu de donner acte à PC.6.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P.1.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC.6.) demande à titre de réparation de son préjudice le remboursement des honoraires indûment payés, à savoir le montant de 700 euros.

Ce montant n’est pas autrement contesté par P.1.).

Il y a partant lieu de faire droit à cette demande.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.), prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, PC.1.), PC.2.), PC.3.), PC.4.), PC.5.) et PC.6.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, j o i n t les affaires inscrites sous les numéros Not. 6066/2004 XD, Not. 6094/2006 XD et 6095/2006 XD,

au pénal :

a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 66,66 euros,

au civil :

I. partie civile de PC.1.)

d o n n e acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée jusqu’à concurrence du montant de 7.500 euros, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS euros avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2008, jour de la demande en justice jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

II. partie civile de PC.2.)

d o n n e acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) le montant de CINQ CENTS

(500) euros,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

III. partie civile de PC.3.)

d o n n e acte à PC.3.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) le montant de CINQUANTE (50) euros,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

IV. partie civile de PC.4.)

d o n n e acte à PC.4.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.4.) le montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) euros,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

V. partie civile de PC.5.)

d o n n e acte à PC.5.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.5.) le montant de DEUX CENT SOIXANTE TROIS euros TRENTE CINQ cents (263,35), c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

VI. partie civile de PC.6.)

d o n n e acte à PC.6.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.6.) le montant de SEPT CENTS

(700) euros,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 2 et 41 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 626 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Lex EIPPERS, juge des tutelles, et prononcé en audience publique le jeudi, 31 janvier 2008 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.