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TALREF_112035+112480 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses urgent claim on priority of security due to lack of urgency and serious contestation.

Numéro de cause TALREF_112035+112480
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's urgent request inadmissible, ordering the plaintiff to pay procedural costs. The court found the plaintiff failed to prove urgency regarding his own funds or his wife's unpaid salary, and noted serious contestation over the priority of the security interest. Consequently, the judge ruled that the summary procedure could not determine the primacy of the security title against the opposing party's claim.

Regeste Legislator

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Articles 700 et 701 du nouveau code de procédure civile; The summary procedure requires both urgency and absence of serious contestation, which are not met when the underlying validity of competing security titles is disputed.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary procedure priority of security lack of urgency serious contestation procedural costs inadmissible request security interest saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau code de procédure civile
Article 701 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Nos rôles: 112035 + 112480

REF. NO. 97/2008

du 30 janvier 2008

à 11.55

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi 30 janvier 2008, tenue par Nous

Malou THEIS, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, assistée du greffier Natalie KOCH.

___________________________________________________________________________

I. DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à B-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Isabelle GIRAULT susdit,

E T

1. la société SOCIETE1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre du

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2. Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),

3. PERSONNE3.), avocat, demeurant à B-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude

de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à L-1325 Luxembourg,

3, rue de la Chapelle,

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat, en

remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Claude DERBAL, avocat,

demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 3) comparant par Maître Lydie LORANG, avocat,

demeurant à Luxembourg.

II. DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à B-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse en intervention comparant par Maître Isabelle GIRAULT

susdit,

E T

1. Maître PERSONNE4.) avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),

2. Maître PERSONNE5.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),

3. Maître PERSONNE6.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses en intervention sub 1) à 3) comparant par Maître Claude

DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi 21

janvier 2008, Maître Isabelle GIRAULT donna lecture de l'assignation et de l’assignation

en intervention ci-avant transcrites;

Maître Jackye ELOMBO, Maître Claude DERBAL et Maître Lydie LORANG

répliquèrent ;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire

des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN suppléant l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 6 décembre 2007, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à la société SOCIETE1.) S.C., à Maître PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à

comparaître devant le juge des référés pour

-

voir constater que du fait du gage lui consenti en date du 1er juillet 2006, dûment notifié au

débiteur des sommes gagées en date du 5 septembre 2007, le requérant peut se faire payer

par privilège et préférence à la SOCIETE1.) de tous les montants redus par l’assignée

PERSONNE2.) à PERSONNE3.) ;

-

dire dès lors que l’assignée PERSONNE2.) pourra régler au requérant les montants des

honoraires facturés par PERSONNE3.) depuis septembre 2007 jusqu’à plein et entier

paiement des sommes à lui redues par préférence à la SOCIETE1.).

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 112035 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice Frank SCHAAL d’Esch/Alzette en date du 10 janvier 2008,

PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

à comparaître devant le juge des référés pour

-

déclarer le gage consenti en date du 1er juillet 2006 au requérant opposable à la

SOCIETE1.) ;

-

dire que le gage a tout lieu de faire valoir ses droits ;

-

constater que le requérant peut se faire payer par privilège, préférence à la SOCIETE1.) de

tous les montants redus par les assignés PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

et par PERSONNE2.), assignée suivant exploit d’huissier du 6 décembre 2007, en leur

qualité d’associés de l’étude SOCIETE2.) ;

-

dire que les assignés en leur qualité d’associés de l’étude SOCIETE2.) pourront se libérer

pleinement en payant entre les mains du requérant les sommes gagées en sa faveur suivant

gage du 1er juillet 2006, notifié en date du 5 septembre 2007.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 112480 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre ces deux rôles pour

statuer par une seule ordonnance.

1. Les faits

1.1. les relations bancaires PERSONNE3.) et SOCIETE1.)

Il résulte des pièces versées en cause que les époux PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont

mariés sous le régime matrimonial de la séparation des biens.

En date du 24 novembre 2005, PERSONNE3.) consent à la SOCIETE1.) une cession sur ses

créances professionnelles futures, censée garantir tous les engagements qu’elle a souscrit ou

qu’elle souscrira par la suite envers la SOCIETE1.).

En date du 3 novembre 2005, PERSONNE3.) introduit une demande en obtention d’un prêt

hypothécaire pour le montant de 960.000 € auprès de la SOCIETE1.), en vue du financement

de l’acquisition d’une maison à LIEU1.) d’une contenance de 23 ares.

Suivant acte notarié du 22 décembre 2005, la SOCIETE1.) consent à PERSONNE3.) le prêt

hypothécaire sollicité pour le montant de 960.000 €.

Le 24 octobre 2006, la SOCIETE1.) dénonce le prêt accordé à PERSONNE3.), et réclame le

montant restant dû et devenu exigible.

Le 28 novembre 2006, la SOCIETE1.) informe PERSONNE3.) qu’elle entend faire procéder à

la vente publique de l’immeuble hypothéqué aux termes de l’acte notarié du 22 décembre 2005.

La SOCIETE1.) procède le 19 mai 2007 à la vente par voie parée de l’immeuble hypothéqué

situé à LIEU1.). Suivant décompte du notaire PERSONNE7.), l’immeuble est vendu au prix de

540.000 €, et ce montant est grevé du privilège du Centre Commun de la Sécurité Sociale à

concurrence de 5.419,14 €.

Une procédure d’ordre est actuellement pendante devant le juge commissaire de la huitième

section du tribunal d’arrondissement de Luxembourg chargé de distribuer le prix de vente

réalisé entre plusieurs créanciers.

Afin d’obtenir paiement du solde de prêt, la SOCIETE1.) a fait notifier la cession de

rémunération lui consentie le 24 novembre 2005 par PERSONNE3.) à l’étude d’avocats

SOCIETE2.) auprès de laquelle PERSONNE3.) collabore.

Le 22 août 2007, l’étude d’avocats SOCIETE2.) informe la SOCIETE1.) qu’elle ne peut pas

exécuter la cession au motif que l’étude n’est pas liée à PERSONNE3.) par un contrat de travail

mais par un contrat de collaboration auquel la cession de rémunérations ne s’applique pas.

La SOCIETE1.) fait alors pratiquer suivant exploit d’huissier de justice du 6 septembre 2007

saisie-arrêt entre les mains de l’étude d’avocats SOCIETE2.) pour avoir sûreté et paiement de

la somme de 451.632,65 € correspondant au solde du contrat de prêt après vente publique de

l’immeuble hypothéqué.

Par exploit d’huissier de justice du 13 septembre 2007, cette saisie-arrêt a été dénoncée à

PERSONNE3.) avec assignation en validité de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de la grosse en

forme exécutoire du prêt hypothécaire du 22 décembre 2005.

La procédure de validation est actuellement pendante auprès de la 17ème chambre du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

1.2. les relations bancaires PERSONNE3.) / SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) dans le cadre

desquelles PERSONNE3.) consent un gage à PERSONNE1.) suivant écrit du 1er juillet

2006

En date du 20 février 2006, PERSONNE3.) contracte auprès de la SOCIETE4.) un prêt pour un

montant de 150.000 €, augmenté suivant trois amendements à la somme de 250.000 €, 350.000

€ et finalement 400.000 €. Le 20 février 2006, PERSONNE3.) a signé un gage au profit de la

SOCIETE4.).

En date du 1er juin 2006, la société SOCIETE3.) SA, dans laquelle PERSONNE3.) détient 90%

des parts sociales et son mari PERSONNE1.) 10%, a contracté un contrat de prêt de 1.300.000

€ auprès de la SOCIETE4.) en vue d’acquérir une propriété près de LIEU2.) en Belgique. Le

même jour, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) souscrivent un acte de gage au profit de la

SOCIETE4.) portant sur 100 actions de la société SOCIETE3.) SA et ils cautionnent

personnellement les dettes de la société SOCIETE3.). Par acte notarié du 6 juin 2006, une

hypothèque est inscrite sur la propriété de LIEU2.) afin de garantir le remboursement du prêt.

Le 1er juillet 2006, PERSONNE3.) consent à son époux PERSONNE1.) un gage destiné à

garantir le remboursement du prêt hypothécaire contracté par la société SOCIETE3.) SA auprès

de la SOCIETE4.) et garanti par les deux époux séparés de biens.

2. La demande de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) reproche à la SOCIETE1.) d’avoir, en méconnaissance du gage lui consenti par

son épouse PERSONNE3.) en date du 1er juillet 2006 et régulièrement notifié à l’étude

d’avocats SOCIETE2.) suivant courriel du 5 septembre 2007, fait pratiquer saisie-arrêt sur les

avoirs que l’étude d’avocats SOCIETE2.) pourrait redevoir à son épouse au titre des prestations

de collaborateur que celle-ci facture mensuellement à l’étude d’avocats.

Il précise que du fait de la saisie-arrêt, l’étude d’avocats SOCIETE2.) bloque actuellement les

montants qui lui reviennent de droit en sa qualité de créancier gagiste. En sa qualité de créancier

gagiste, le requérant devrait être payé par privilège et préférence à la SOCIETE1.).

Le requérant demande dès lors au juge des référés, saisi sur base de l’article 932 alinéa 1er du

nouveau code de procédure civile, sinon 933 alinéa 1er du même code, de constater que son

gage prime la saisie-arrêt et que le requérant peut dès lors se faire payer par privilège à la

SOCIETE1.) des montants que l’étude d’avocats SOCIETE2.) redoit à PERSONNE3.).

A l’audience publique du 21 janvier 2008, le juge des référés a demandé à la partie requérante

de préciser la nature exacte de sa demande, aucune condamnation n’étant sollicitée au titre du

dispositif de l’assignation, et de prendre position par rapport au caractère déclaratoire des

demandes y libellées.

Le requérant précise que la constatation par le juge des référés de la primauté du gage

entraînerait de fait la possibilité pour l’étude d’avocats SOCIETE2.) de se désaisir valablement

des fonds actuellement bloqués au titre de la saisie-arrêt, en attendant l’issue de l’instance en

validation actuellement pendante entre le créancier saisissant SOCIETE1.) et le débiteur saisi

PERSONNE3.). Il déclare invoquer à titre subsidiaire l’article 66 du nouveau code de procédure

civile qui permettrait au juge des référés de contrôler la régularité d’une mesure prise sans débat

contradictoire, telle la décision de la SOCIETE1.) de faire pratiquer saisie-arrêt en l’absence

d’autorisation présidentielle de saisir-arrêter.

Cette demande nouvelle formée en cours d’instance est d’ores et déjà à déclarer irrecevable

pour ne pas faire partie du contrat judiciaire qui s’est formé entre parties du fait de la

signification de l’assignation en référé.

L'action déclaratoire est celle qui a pour but de faire déclarer judiciairement l'existence ou

l'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou l'irrégularité d'un acte qui ne font l'objet

d'aucune contestation. La pure action déclaratoire, c'est-à-dire celle qui aurait pour finalité de

demander une simple consultation aux juges et qui serait totalement détachée de la notion

d'intérêt, n’est pas admise en droit luxembourgeois.

En vertu du principe fondamental que le contrôle judiciaire doit s'exercer « a posteriori » un

plaideur ne peut pas se garantir à l'avance par une décision de justice de la régularité d'un acte

ou de la légitimité d'une situation (Obs. crit. Hébraud sur CA Grenoble, 16 nov. 1949 : RTD

civ. 1950, p. 221 ; Gaz. Pal. 1950, 1, p. 220. – Adde Cass. soc., 4 août 1952 : JCP 1953, éd. A,

II, 7439 ; S. 1953, p. 108 ; RTD civ. 1953, p. 370, obs. Hébraud).

A défaut de texte spécial il n’appartient pas au juge de donner à un justiciable une autorisation

de faire un acte déterminé

Il découle de ce principe que la demande tendant à voir constater la primauté du gage par rapport

à la créance invoquée par la SOCIETE1.) SA, de même que la demande tendant à voir dire que

l’étude d’avocats SOCIETE2.) peut valablement payer à PERSONNE1.) les indemnités de

collaborateurs redues à PERSONNE3.) est à rejeter.

Rien que pour être complet il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) ne justifie d’aucune voie

de fait dans le chef de l’étude d’avocats SOCIETE2.) qui refuse actuellement de payer à

PERSONNE3.) les indemnités de collaboration, pareil refus constituant une attitude purement

passive qui ne saurait être constitutive d’une voie de fait.

La voie de fait alléguée dans le chef de la SOCIETE1.) n’est pas non plus établie, étant donné

que la SOCIETE1.) dispose d’un titre aux termes de la grosse en forme exécutoire du prêt

hypothécaire.

Or, il n’appartient pas au juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable et

qui ne statue qu’au provisoire, de se prononcer sur la validité et la primauté de deux titres

invoqués de part et d’autre à l’appui de la distribution des fonds actuellement bloqués.

Le juge des référés est de même incompétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt

lorsque la procédure de validation est pendante, tel le cas en l’espèce. Or, dans l’hypothèse où

le juge des référés autorisait l’étude d’avocats SOCIETE2.) à payer entre les mains du requérant

les sommes actuellement bloquées en vertu de la saisie-arrêt litigieuse du 6 décembre 2007, les

effets de la saisie-arrêt seraient de fait levés, partant contournés.

Quant à la base de l’urgence invoquée par le requérant à l’appui de sa demande, il y a lieu de

retenir que le référé urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à

l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.

Le requérant reste notamment en défaut de justifier l’urgence à la base de sa demande, tout au

plus justifie-t-il l’urgence dans le chef de son épouse qui ne touche depuis le mois de septembre

2007 aucune rémunération malgré le fait qu’elle effectue des prestations pour compte de l’étude

d’avocats SOCIETE2.). Or, PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’une urgence dans le chef

de son époux à l’appui de sa demande.

Quant à l’éventuelle urgence dans le chef du requérant, il résulte des pièces versées en cause

que le gage lui a été consenti dans le cadre du remboursement du prêt SOCIETE4.). Or les

différents prêts SOCIETE4.) ont été dénoncés par la banque SOCIETE4.) au mois de juin 2007,

donc antérieurement à la saisie-arrêt pratiquée par la SOCIETE1.), de sorte que PERSONNE1.)

ne justifie pas de l’urgence d’obtenir les fonds actuellement saisis pour rembourser les prêts

SOCIETE4.).

Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) se heurte

encore à des contestations sérieuses en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de retenir

la primauté du gage par rapport au titre invoqué par la SOCIETE1.).

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable.

La partie défenderesse SOCIETE1.) S.C. réclame reconventionnellement l’allocation de la

somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais de justice à

charge de la partie défenderesse SOCIETE1.) S.C., de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa

demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce

titre la somme de 750 €.

P A R C E S M O T I F S :

Nous Malou THEIS, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, statuant contradictoirement :

recevons les demandes en la forme,

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros 112035 et 112480 du rôle ;

déclarons les demandes de PERSONNE1.) irrecevables ;

condamnons PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.C. la somme de 750 euros à titre

d’indemnité de procédure ;

laissons les frais et dépens à charge du requérant.