Luxembourg court dismisses urgent claim on priority of security due to lack of urgency and serious contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's urgent request inadmissible, ordering the plaintiff to pay procedural costs. The court found the plaintiff failed to prove urgency regarding his own funds or his wife's unpaid salary, and noted serious contestation over the priority of the security interest. Consequently, the judge ruled that the summary procedure could not determine the primacy of the security title against the opposing party's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 700 et 701 du nouveau code de procédure civile; The summary procedure requires both urgency and absence of serious contestation, which are not met when the underlying validity of competing security titles is disputed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Nos rôles: 112035 + 112480
REF. NO. 97/2008
du 30 janvier 2008
à 11.55
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi 30 janvier 2008, tenue par Nous
Malou THEIS, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, assistée du greffier Natalie KOCH.
___________________________________________________________________________
I. DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à B-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Isabelle GIRAULT susdit,
E T
1. la société SOCIETE1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2. Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
3. PERSONNE3.), avocat, demeurant à B-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude
de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à L-1325 Luxembourg,
3, rue de la Chapelle,
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat, en
remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Claude DERBAL, avocat,
demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 3) comparant par Maître Lydie LORANG, avocat,
demeurant à Luxembourg.
II. DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à B-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse en intervention comparant par Maître Isabelle GIRAULT
susdit,
E T
1. Maître PERSONNE4.) avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
2. Maître PERSONNE5.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
3. Maître PERSONNE6.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses en intervention sub 1) à 3) comparant par Maître Claude
DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi 21
janvier 2008, Maître Isabelle GIRAULT donna lecture de l'assignation et de l’assignation
en intervention ci-avant transcrites;
Maître Jackye ELOMBO, Maître Claude DERBAL et Maître Lydie LORANG
répliquèrent ;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire
des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN suppléant l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 6 décembre 2007, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à la société SOCIETE1.) S.C., à Maître PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à
comparaître devant le juge des référés pour
-
voir constater que du fait du gage lui consenti en date du 1er juillet 2006, dûment notifié au
débiteur des sommes gagées en date du 5 septembre 2007, le requérant peut se faire payer
par privilège et préférence à la SOCIETE1.) de tous les montants redus par l’assignée
PERSONNE2.) à PERSONNE3.) ;
-
dire dès lors que l’assignée PERSONNE2.) pourra régler au requérant les montants des
honoraires facturés par PERSONNE3.) depuis septembre 2007 jusqu’à plein et entier
paiement des sommes à lui redues par préférence à la SOCIETE1.).
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 112035 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice Frank SCHAAL d’Esch/Alzette en date du 10 janvier 2008,
PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
à comparaître devant le juge des référés pour
-
déclarer le gage consenti en date du 1er juillet 2006 au requérant opposable à la
SOCIETE1.) ;
-
dire que le gage a tout lieu de faire valoir ses droits ;
-
constater que le requérant peut se faire payer par privilège, préférence à la SOCIETE1.) de
tous les montants redus par les assignés PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
et par PERSONNE2.), assignée suivant exploit d’huissier du 6 décembre 2007, en leur
qualité d’associés de l’étude SOCIETE2.) ;
-
dire que les assignés en leur qualité d’associés de l’étude SOCIETE2.) pourront se libérer
pleinement en payant entre les mains du requérant les sommes gagées en sa faveur suivant
gage du 1er juillet 2006, notifié en date du 5 septembre 2007.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 112480 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre ces deux rôles pour
statuer par une seule ordonnance.
1. Les faits
1.1. les relations bancaires PERSONNE3.) et SOCIETE1.)
Il résulte des pièces versées en cause que les époux PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont
mariés sous le régime matrimonial de la séparation des biens.
En date du 24 novembre 2005, PERSONNE3.) consent à la SOCIETE1.) une cession sur ses
créances professionnelles futures, censée garantir tous les engagements qu’elle a souscrit ou
qu’elle souscrira par la suite envers la SOCIETE1.).
En date du 3 novembre 2005, PERSONNE3.) introduit une demande en obtention d’un prêt
hypothécaire pour le montant de 960.000 € auprès de la SOCIETE1.), en vue du financement
de l’acquisition d’une maison à LIEU1.) d’une contenance de 23 ares.
Suivant acte notarié du 22 décembre 2005, la SOCIETE1.) consent à PERSONNE3.) le prêt
hypothécaire sollicité pour le montant de 960.000 €.
Le 24 octobre 2006, la SOCIETE1.) dénonce le prêt accordé à PERSONNE3.), et réclame le
montant restant dû et devenu exigible.
Le 28 novembre 2006, la SOCIETE1.) informe PERSONNE3.) qu’elle entend faire procéder à
la vente publique de l’immeuble hypothéqué aux termes de l’acte notarié du 22 décembre 2005.
La SOCIETE1.) procède le 19 mai 2007 à la vente par voie parée de l’immeuble hypothéqué
situé à LIEU1.). Suivant décompte du notaire PERSONNE7.), l’immeuble est vendu au prix de
540.000 €, et ce montant est grevé du privilège du Centre Commun de la Sécurité Sociale à
concurrence de 5.419,14 €.
Une procédure d’ordre est actuellement pendante devant le juge commissaire de la huitième
section du tribunal d’arrondissement de Luxembourg chargé de distribuer le prix de vente
réalisé entre plusieurs créanciers.
Afin d’obtenir paiement du solde de prêt, la SOCIETE1.) a fait notifier la cession de
rémunération lui consentie le 24 novembre 2005 par PERSONNE3.) à l’étude d’avocats
SOCIETE2.) auprès de laquelle PERSONNE3.) collabore.
Le 22 août 2007, l’étude d’avocats SOCIETE2.) informe la SOCIETE1.) qu’elle ne peut pas
exécuter la cession au motif que l’étude n’est pas liée à PERSONNE3.) par un contrat de travail
mais par un contrat de collaboration auquel la cession de rémunérations ne s’applique pas.
La SOCIETE1.) fait alors pratiquer suivant exploit d’huissier de justice du 6 septembre 2007
saisie-arrêt entre les mains de l’étude d’avocats SOCIETE2.) pour avoir sûreté et paiement de
la somme de 451.632,65 € correspondant au solde du contrat de prêt après vente publique de
l’immeuble hypothéqué.
Par exploit d’huissier de justice du 13 septembre 2007, cette saisie-arrêt a été dénoncée à
PERSONNE3.) avec assignation en validité de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de la grosse en
forme exécutoire du prêt hypothécaire du 22 décembre 2005.
La procédure de validation est actuellement pendante auprès de la 17ème chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
1.2. les relations bancaires PERSONNE3.) / SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) dans le cadre
desquelles PERSONNE3.) consent un gage à PERSONNE1.) suivant écrit du 1er juillet
2006
En date du 20 février 2006, PERSONNE3.) contracte auprès de la SOCIETE4.) un prêt pour un
montant de 150.000 €, augmenté suivant trois amendements à la somme de 250.000 €, 350.000
€ et finalement 400.000 €. Le 20 février 2006, PERSONNE3.) a signé un gage au profit de la
SOCIETE4.).
En date du 1er juin 2006, la société SOCIETE3.) SA, dans laquelle PERSONNE3.) détient 90%
des parts sociales et son mari PERSONNE1.) 10%, a contracté un contrat de prêt de 1.300.000
€ auprès de la SOCIETE4.) en vue d’acquérir une propriété près de LIEU2.) en Belgique. Le
même jour, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) souscrivent un acte de gage au profit de la
SOCIETE4.) portant sur 100 actions de la société SOCIETE3.) SA et ils cautionnent
personnellement les dettes de la société SOCIETE3.). Par acte notarié du 6 juin 2006, une
hypothèque est inscrite sur la propriété de LIEU2.) afin de garantir le remboursement du prêt.
Le 1er juillet 2006, PERSONNE3.) consent à son époux PERSONNE1.) un gage destiné à
garantir le remboursement du prêt hypothécaire contracté par la société SOCIETE3.) SA auprès
de la SOCIETE4.) et garanti par les deux époux séparés de biens.
2. La demande de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) reproche à la SOCIETE1.) d’avoir, en méconnaissance du gage lui consenti par
son épouse PERSONNE3.) en date du 1er juillet 2006 et régulièrement notifié à l’étude
d’avocats SOCIETE2.) suivant courriel du 5 septembre 2007, fait pratiquer saisie-arrêt sur les
avoirs que l’étude d’avocats SOCIETE2.) pourrait redevoir à son épouse au titre des prestations
de collaborateur que celle-ci facture mensuellement à l’étude d’avocats.
Il précise que du fait de la saisie-arrêt, l’étude d’avocats SOCIETE2.) bloque actuellement les
montants qui lui reviennent de droit en sa qualité de créancier gagiste. En sa qualité de créancier
gagiste, le requérant devrait être payé par privilège et préférence à la SOCIETE1.).
Le requérant demande dès lors au juge des référés, saisi sur base de l’article 932 alinéa 1er du
nouveau code de procédure civile, sinon 933 alinéa 1er du même code, de constater que son
gage prime la saisie-arrêt et que le requérant peut dès lors se faire payer par privilège à la
SOCIETE1.) des montants que l’étude d’avocats SOCIETE2.) redoit à PERSONNE3.).
A l’audience publique du 21 janvier 2008, le juge des référés a demandé à la partie requérante
de préciser la nature exacte de sa demande, aucune condamnation n’étant sollicitée au titre du
dispositif de l’assignation, et de prendre position par rapport au caractère déclaratoire des
demandes y libellées.
Le requérant précise que la constatation par le juge des référés de la primauté du gage
entraînerait de fait la possibilité pour l’étude d’avocats SOCIETE2.) de se désaisir valablement
des fonds actuellement bloqués au titre de la saisie-arrêt, en attendant l’issue de l’instance en
validation actuellement pendante entre le créancier saisissant SOCIETE1.) et le débiteur saisi
PERSONNE3.). Il déclare invoquer à titre subsidiaire l’article 66 du nouveau code de procédure
civile qui permettrait au juge des référés de contrôler la régularité d’une mesure prise sans débat
contradictoire, telle la décision de la SOCIETE1.) de faire pratiquer saisie-arrêt en l’absence
d’autorisation présidentielle de saisir-arrêter.
Cette demande nouvelle formée en cours d’instance est d’ores et déjà à déclarer irrecevable
pour ne pas faire partie du contrat judiciaire qui s’est formé entre parties du fait de la
signification de l’assignation en référé.
L'action déclaratoire est celle qui a pour but de faire déclarer judiciairement l'existence ou
l'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou l'irrégularité d'un acte qui ne font l'objet
d'aucune contestation. La pure action déclaratoire, c'est-à-dire celle qui aurait pour finalité de
demander une simple consultation aux juges et qui serait totalement détachée de la notion
d'intérêt, n’est pas admise en droit luxembourgeois.
En vertu du principe fondamental que le contrôle judiciaire doit s'exercer « a posteriori » un
plaideur ne peut pas se garantir à l'avance par une décision de justice de la régularité d'un acte
ou de la légitimité d'une situation (Obs. crit. Hébraud sur CA Grenoble, 16 nov. 1949 : RTD
civ. 1950, p. 221 ; Gaz. Pal. 1950, 1, p. 220. – Adde Cass. soc., 4 août 1952 : JCP 1953, éd. A,
II, 7439 ; S. 1953, p. 108 ; RTD civ. 1953, p. 370, obs. Hébraud).
A défaut de texte spécial il n’appartient pas au juge de donner à un justiciable une autorisation
de faire un acte déterminé
Il découle de ce principe que la demande tendant à voir constater la primauté du gage par rapport
à la créance invoquée par la SOCIETE1.) SA, de même que la demande tendant à voir dire que
l’étude d’avocats SOCIETE2.) peut valablement payer à PERSONNE1.) les indemnités de
collaborateurs redues à PERSONNE3.) est à rejeter.
Rien que pour être complet il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) ne justifie d’aucune voie
de fait dans le chef de l’étude d’avocats SOCIETE2.) qui refuse actuellement de payer à
PERSONNE3.) les indemnités de collaboration, pareil refus constituant une attitude purement
passive qui ne saurait être constitutive d’une voie de fait.
La voie de fait alléguée dans le chef de la SOCIETE1.) n’est pas non plus établie, étant donné
que la SOCIETE1.) dispose d’un titre aux termes de la grosse en forme exécutoire du prêt
hypothécaire.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable et
qui ne statue qu’au provisoire, de se prononcer sur la validité et la primauté de deux titres
invoqués de part et d’autre à l’appui de la distribution des fonds actuellement bloqués.
Le juge des référés est de même incompétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt
lorsque la procédure de validation est pendante, tel le cas en l’espèce. Or, dans l’hypothèse où
le juge des référés autorisait l’étude d’avocats SOCIETE2.) à payer entre les mains du requérant
les sommes actuellement bloquées en vertu de la saisie-arrêt litigieuse du 6 décembre 2007, les
effets de la saisie-arrêt seraient de fait levés, partant contournés.
Quant à la base de l’urgence invoquée par le requérant à l’appui de sa demande, il y a lieu de
retenir que le référé urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à
l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.
Le requérant reste notamment en défaut de justifier l’urgence à la base de sa demande, tout au
plus justifie-t-il l’urgence dans le chef de son épouse qui ne touche depuis le mois de septembre
2007 aucune rémunération malgré le fait qu’elle effectue des prestations pour compte de l’étude
d’avocats SOCIETE2.). Or, PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’une urgence dans le chef
de son époux à l’appui de sa demande.
Quant à l’éventuelle urgence dans le chef du requérant, il résulte des pièces versées en cause
que le gage lui a été consenti dans le cadre du remboursement du prêt SOCIETE4.). Or les
différents prêts SOCIETE4.) ont été dénoncés par la banque SOCIETE4.) au mois de juin 2007,
donc antérieurement à la saisie-arrêt pratiquée par la SOCIETE1.), de sorte que PERSONNE1.)
ne justifie pas de l’urgence d’obtenir les fonds actuellement saisis pour rembourser les prêts
SOCIETE4.).
Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) se heurte
encore à des contestations sérieuses en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de retenir
la primauté du gage par rapport au titre invoqué par la SOCIETE1.).
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable.
La partie défenderesse SOCIETE1.) S.C. réclame reconventionnellement l’allocation de la
somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais de justice à
charge de la partie défenderesse SOCIETE1.) S.C., de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce
titre la somme de 750 €.
P A R C E S M O T I F S :
Nous Malou THEIS, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, statuant contradictoirement :
recevons les demandes en la forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros 112035 et 112480 du rôle ;
déclarons les demandes de PERSONNE1.) irrecevables ;
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.C. la somme de 750 euros à titre
d’indemnité de procédure ;
laissons les frais et dépens à charge du requérant.