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CA5crim-4a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal convicts defendants of extortion and criminal organization, reducing sentences and confirming procedural validity.

Numéro de cause CA5crim-4a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal convicted the defendants of extortion and criminal organization, reducing their sentences to fifteen and twelve years respectively. The defense argued that the indictment was null due to insufficient specificity regarding the formation of the criminal association, but the court rejected this claim. The court held that the indictment sufficiently described the criminal acts and that the defendants were not prevented from preparing their defense.

Regeste Legislator

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Articles 471 du Code pénal; Articles 202, 203, 209, 211, 212 et 221 du Code d'instruction criminelle: The court may convict for extortion and criminal organization if the indictment sufficiently describes the criminal acts, even if it omits specific details regarding the formation of the association, provided the defendants were not prevented from preparing their defense.

Mots-clés

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extortion by threats criminal organization indictment specificity nullity of citation sentencing reduction procedural validity joint liability chantage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 471 du Code pénal
l’article 471 du Code pénal ne saurait dès lors trouver application.
Articles 202, 203, 209, 211, 212 et 221 du Code d'instruction criminelle
Articles 65, 324bis et 324ter du Code pénal
articles 65, 324bis et 324ter du Code pénal, et par application des articles 202, 203,
article 442-1 du Code Pénal
en infraction à l'article 442-1 du Code Pénal
article 434 du Code Pénal
en infraction à l'article 434 du Code Pénal
article 470 du Code pénal
L'article 470 du Code pénal punit l'extorsion, par violences ou menaces, soit de la remise de fonds, valeurs ou objets
article 483 du Code pénal
l'article 483 du Code pénal.
article 482 du Code pénal
article 135 du Code pénal
A la lecture de l'article 135 du Code pénal qui dispose que “sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous
article 341 du code pénal
Le texte de loi du 9 juillet 1971 a pour objet une aggravation des peines prévues par l'article 341 du code pénal français dans
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Texte complet

Arrêt N° 4/08 Ch. Crim.

du 29 janvier 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit l'arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1) P.1.), né le (…) à (…) (Chine), demeurant à L-(…), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Schrassig

2) P.2.), né le (…) à (…) (Chine), demeurant à L-(…), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Schrassig

3) P.3.), né le (…) à (…) (Chine), demeurant à L-(…)

4) P.4.), né le (…) en (…), demeurant à B-(…)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

criminelle, le 7 février 2007, sous le numéro 524/07, (Ch. crim. n° 04/07), dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 4 mai 2006, renvoyant les

prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) devant la Chambre criminelle du Tribunal de ce siège.

Vu l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel du 4 juillet 2006, confirmant, sur appel relevé par le prévenu P.3.),

l'ordonnance précitée de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 4 mai 2006.

Vu la citation à prévenus du 12 juillet 2006.

Vu l'ensemble du dossier répressif ainsi que l'instruction et les débats à l'audience de la Chambre criminelle.

Quant aux moyens de nullité de la citation et des décisions de renvoi:

A l'ingrès de l'audience, la défense de P.3.) a soulevé le moyen de nullité de la citation ainsi que des décisions de renvoi, la

défense des autres prévenus s'étant ralliée à ces conclusions.

Il a été affirmé que la citation à prévenus ainsi que les décisions de renvoi des juridictions d'instruction devraient être

annulées sur base de l'exceptio obscuri libelli, étant donné que le Ministère Public aurait omis de préciser dans son

réquisitoire aux fins de renvoi les faits et éléments précis dans le chef de chacun des prévenus qui auraient constitué un acte

de formation ou de participation à l'activité de l'association respectivement de l'organisation criminelle, et les faits établissant

que les prévenus auraient volontairement et sciemment formé une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle,

et que par suite de cette omission, les prévenus auraient été mis dans l'impossibilité de préparer utilement leur défense.

Il est de jurisprudence constante que dans une affaire pénale comportant une information judiciaire, c'est la décision de

renvoi (ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal ou arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour) qui

constitue le dernier acte de l'information judiciaire. Elle dessaisit le juge d'instruction, et constitue à la fois l'acte d'accusation

et l'acte de saisine de la juridiction siégeant au fond, la citation à comparaître donnée au prévenu ne constituant qu'une

invitation à se présenter devant la juridiction de fond saisie, avec information de la date, de l'heure et du lieu précis où sa

comparution est requise, la décision de renvoi étant annexée à cette citation à comparaître uniquement pour mettre le prévenu

à même de savoir de quels faits le prévenu aura à répondre.

La demande en nullité de la citation à prévenus doit en conséquence être rejetée comme non-fondée, et la demande en nullité

de la décision de renvoi se heurte à la forclusion prévue à l'article 126 (3) du Code d'instruction criminelle aux termes duquel

la demande en nullité d'un acte d'instruction doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction dans un

délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte.

En cours d'audience, la défense du prévenu P.4.) a soulevé la nullité du procès-verbal d'audition du témoin T.1.) par la Police

judiciaire au motif que l'épouse de ce dernier, la dame T.2.) aurait traduit la déclaration de ce témoin, la défense des autres

prévenus se ralliant à ses conclusions.

En réponse à ce moyen, il convient de rappeler que la Police judiciaire, chargée par le juge d'instruction de continuer

l'enquête, a procédé à cet interrogatoire sur délégation du juge d'instruction le 22.12.2004.

Cet interrogatoire constitue donc un acte de l'information judiciaire dont la nullité doit le cas échéant être demandée,

conformément à l'article 126 (3) du Code d'instruction criminelle mentionné ci-avant, au cours même de l'instruction, dans le

délai de cinq jours à partir de la connaissance de l'acte querellé de nullité.

Il s'ensuit que la défense doit actuellement être déclarée forclose à soulever ce moyen pour la première fois.

La défense de tous les prévenus s'est encore, en cours d'audience, opposée à la demande du Ministère Public d'appliquer

l'article 158 (1) du Code d'instruction criminelle et de faire lecture de la déposition du témoin T.1.) faite le 22.12.2004

devant la Police judiciaire déléguée à cet effet par le juge d'instruction, étant donné que ce témoin n'aurait pas comparu à

l'audience de la Chambre criminelle.

La défense, et spécialement la défense du prévenu P.4.), a soutenu que donner lecture de cette déposition en audience

publique violerait gravement les droits de la défense, en ce qu'elle constituerait une violation de l'article 6 (1) et (3) de la

CEDH, étant donné que la défense serait ainsi privée de son droit de faire procéder à un contre-interrogatoire du témoin

(absent) en lui posant ou en lui faisant poser des questions.

Il convient d'abord de relever que l'article 158 (1) du Code d'instruction criminelle dispose que " (1) si les témoins sont morts

ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu'il paraît certain qu'ils ne peuvent être sommés de

comparaître à l'audience prochaine, il est fait lecture de leur déposition par écrit faite devant le juge d'instruction ou l'officier

de police judiciaire par lui délégué. (2) Le tribunal apprécie en conscience la foi à ajouter à ces dépositions."

La défense du prévenu P.4.), dans ses conclusions écrites à l'appui de son moyen a cité la Cour européenne des Droits de

l'Homme qui s'est prononcée sur ce problème en ces termes:

"La Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue

d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de

la défense; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate

et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de sa déposition ou plus tard.

….Dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d'avoir recours à des dépositions

remontant à la phase de l'instruction préparatoire. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles

dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3d)."

Sous ce rapport, il convient de rappeler que les dépositions litigieuses ont été faites les 22.12.2004 et 27.12.2004 devant des

officiers de police judiciaire délégués à cet effet par le juge d'instruction, partant pendant l'instruction préparatoire, le procès-

verbal portant entre autres cette audition étant incorporée au dossier du juge d'instruction le 11.01.2005.

Il appert du dossier répressif que le témoin T.1.) se trouvait encore au Grand-Duché de Luxembourg au moins jusqu'au

12.10.2005, puisqu'à cette date il a comparu devant le juge d'instruction.

Le prévenu P.4.) et son défenseur, de même que les autres prévenus et leurs défenseurs respectifs pouvaient donc à tout

moment, entre le 11.01.2005 et le 12.10.2005 au moins, demander au juge d'instruction de procéder à une confrontation avec

ce témoin aux fins de l'interroger contradictoirement.

La Chambre criminelle estime dès lors que d'après les critères de la CEDH mentionnés ci-avant, les prévenus et leurs

défenseurs disposaient amplement d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ce témoignage et d'en interroger

l'auteur, pareille occasion ne leur ayant jamais été refusée.

Force est cependant de constater que ni les prévenus ni leurs défenseurs n'ont mis à profit ce laps de temps de NEUF mois

pour faire valoir leur droit et pour user de l'occasion leur offerte de demander une confrontation avec le témoin.

Ils sont dès lors mal venus pour arguer à leur avantage de leur propre carence.

La CEDH, dans une autre espèce, avait conclu à une violation du droit du prévenu à un procès équitable au motif que le

plaignant et un témoin à charge n'avaient pas comparu à l'audience (de 2e instance) à laquelle ils avaient été sommés de

comparaître, et qu'en l'espèce, le Parquet n'avait pas entrepris des diligences suffisantes aux yeux de la CEDH pour les

retrouver, privant ainsi le prévenu de contester ces témoignages et d'en interroger les auteurs, ce d'autant plus que le tribunal

de 1ère instance avait rejeté auparavant la demande d'audition de ce témoin présentée par le prévenu.

La Chambre criminelle estime qu'en l'espèce, il n'y a pas eu manque de diligence de la part du Ministère Public en ce sens

que le témoin, ayant entre-temps déménagé à Shanghai, a bien été régulièrement cité à l'audience en respectant les délais de

distance prévus par la Loi, et que dans ces circonstances, le Ministère Public ne dispose d'aucun moyen d'amener voire de

contraindre le témoin à venir à l'audience, et encore moins, si possible, de ce faire dans un délai utile.

Il s'en déduit que le défaut de confrontation du témoin avec les prévenus n'est dû ni à l'impossibilité de localiser le témoin, ni

à la négligence, l'incurie voire la mauvaise volonté des autorités compétentes qui ont activement épuisés les moyens légaux à

leur disposition, mais seulement au défaut des prévenus eux-mêmes qui ont choisi de ne pas demander cette confrontation

lorsque la possibilité leur en était offerte.

Enfin, d'après la jurisprudence de la CEDH, en l'absence d'une possibilité, à aucun stade de la procédure, d'une confrontation

avec le prévenu, l'utilisation d'un témoignage litigieux ne peut pas constituer le seul élément sur lequel reposera une

éventuelle condamnation.

Ce critère ne s'applique pas davantage en l'espèce, étant donné que, loin de constituer le seul élément à charge, le témoignage

du sieur T.1.) ne constitue qu'un élément de preuve parmi une foule d'indices précis, concordants et graves sur lesquels

repose l'accusation (cf. infra).

Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3d) CEDH doit être rejeté comme non-fondé.

LES FAITS:

Les éléments du dossier répressif, librement discutés à l'audience, ensemble l'instruction menée à l'audience, ont permis de

dégager les faits suivants:

1. Les faits du 21.01.2003 à (...):

Il appert du procès-verbal 2026 de la Police (C.I. Capellen) du 21.01.2003 qu'à la suite d'un appel au secours téléphonique au

C.I. Capellen, faisant état de la présence de personnes armées au restaurant "REST.1.)", sis à (...), une patrouille de police a

tout de suite été dépêchée sur les lieux. Encore en route vers les lieux, la patrouille a été informée de ce que des coups de feu

auraient été tirés au dit restaurant. Arrivée à environ deux cents mètres du restaurant, les agents furent hélés par une personne

asiatique (le prévenu P.3.)) qui leur fit comprendre dans un français approximatif que quelqu'un aurait tiré à l'intérieur du

restaurant. Au même moment, une patrouille supplémentaire du C.I. Capellen, ainsi que plusieurs patrouilles du C.I.

Luxembourg arrivèrent sur les lieux.

De suite, les agents établirent un périmètre de sécurité autour du restaurant dont ils ne s'approchèrent qu'en usant de la plus

grande prudence. A ce moment, une femme très excitée, qui s'est avérée par la suite être la dame A.), épouse du restaurateur

B.), sortit de l'immeuble abritant le restaurant pour informer que l'auteur (du coup de feu) aurait pris la fuite, et elle désigna

immédiatement le prévenu P.3.) qui fut tout de suite appréhendé par les forces de l'ordre.

Les agents purent constater la présence d'un deuxième individu asiatique (P.4.)), qui, couché sur le parking à côté d'une

voiture tous-terrains de marque HYUNDAI, immatriculée (...) (L), avait manifestement été atteint d'une balle sous le thorax,

ce qui nécessita l'appel de secours médicaux d'urgence.

Le Parquet fut informé des faits par la Police et procéda à une visite des lieux ensemble le juge d'instruction. La Police

judiciaire fut chargée de la continuation de l'enquête, ensemble la section Police technique.

Dès avant l'intervention de la Police judiciaire, la voiture tous-terrains de marque HYUNDAI, immatriculée (...) (L),

immatriculée au nom du prévenu P.3.), un GSM de marque NOKIA que ce dernier portait sur lui, ainsi deux autres GSM de

la même marque, qui avaient été abandonnés sur la table du restaurant, des sommes d'argent élevées que chacun des deux

auteurs portait sur lui, outre une paire de gants bruns trouvée sur le sol du restaurant ainsi que le pistolet de marque HS, cal.

9 mm, sans munition, trouvé sur une table près du comptoir, furent saisis.

Cette paire de gants avait été trouvée et ramassée à l'extérieur sur l'escalier d'entrée par la dame C.) qui l'avait ramenée à

l'intérieur, sans même se rappeler par après où elle l'avait déposée.

Il est intéressant de noter que dès le début de l'enquête, à un moment où les noms des auteurs arrêtés n'étaient même pas

encore connus, les Policiers du C.I. Capellen avaient déjà appris de la part des époux B.)-A.) que deux individus asiatiques

armés seraient venus au restaurant vers 18.20 heures, auraient demandé à parler au restaurateur et que, à l'issue d'un entretien

bref et véhément avec ce dernier, les deux l'auraient attaqué et l'un des auteurs lui aurait braqué une arme à la tête. Le

restaurateur se serait défendu en écartant violemment l'arme et un coup de feu serait parti, blessant le deuxième auteur. Les

deux auteurs auraient alors précipitamment quitté le local, l'un s'écroulant sur le parking devant le local, et le deuxième

prenant la fuite en direction de (...)/(...). L'intention des deux inconnus (P.3.) et P.4.)), dont le premier se serait déjà présenté

au restaurant des époux B.)-A.) à plusieurs reprises par le passé, aurait été de les "racketer" en leur extorquant des sommes

importantes.

Les auditions détaillées du sieur B.) par la police judiciaire les 22.01.2003, 17.03.2003 et 11.09.2003 et devant le juge

d'instruction, réitérées à l'audience de la Chambre criminelle, et confirmées dans leurs détails par de très nombreux

témoignages, par les investigations et constatations policières, les indices recueillis, et même dans une certaine mesure par les

propres déclarations des prévenus, ont permis à la Chambre criminelle de se faire une idée précise des faits, des auteurs

impliqués et des responsabilités à attribuer.

Dans sa première audition le 22.01.2003, le sieur B.) a fait un résumé succinct de son activité dans la restauration à partir de

son arrivée à Luxembourg, venant du Yunnan (RPC) en février 1990. Travaillant d'abord comme cuisinier pour le sieur V.)

au restaurant "REST.2.)" à (...), il a ouvert son premier restaurant à son compte à (...) en 1994, après avoir fait venir son

épouse en 1991, puis son fils aîné et sa mère en 1994.

Quelques mois après l'ouverture, le prévenu P.3.), connu sous le sobriquet P.3’.) ("petit gros"), lui rendit visite avec un

Luxembourgeois non-identifié à ce jour, et avec un chinois qu'il présenta à B.) sous le nom de P.1’.) ("grand frère" ou encore

"patron"). B.) comprit de suite qu'il s'agissait en fait de P.1.), le patron du restaurant "REST.3.)". Il ne l'avait encore jamais

rencontré auparavant, mais avait déjà beaucoup entendu parler de lui par de nombreux membres de la communauté chinoise,

les rumeurs courant qu'il serait le "patron de la mafia chinoise à Luxembourg".

Cette première entrevue n'eut pas d'autres suites sinon celle que les visiteurs le mettaient en garde contre la concurrence qu'il

était susceptible de constituer pour P.3.) qui exploitait un restaurant à (...), et que lui, B.), était mis en demeure de prendre

garde.

B.) ne rencontra plus ni P.3.) ni P.1.) jusqu'au mois de janvier 2001, quand P.3.) lui transmit une invitation à une fête

d'anniversaire donnée par P.1.) au restaurant REST.4.). Selon les explications lui fournies par P.3.) il était censé se présenter

à cette fête à l'instar des autres exploitants de restaurants chinois en apportant, dans une enveloppe rouge selon la coutume

chinoise, un cadeau en espèces appréciable. B.) avait cru comprendre des explications de P.3.) qu'un "cadeau" de l'ordre de

200.000,- à 300.000,- fr. était attendu de lui. Etant entrain d'aménager le restaurant "REST.1.)" qu'il venait d'acquérir à (...),

il ne disposait pas de tant de liquidités et il se borna à remettre une enveloppe avec 9.000,- fr. à cette fête qui réunissait selon

lui quelques 300 personnes.

B.) a ensuite relaté en détail les incidents de fin juillet 2002 qui seront examinés plus loin. Il suffit de relever ici que ces

incidents trahissent une similitude dans les auteurs, dans les buts et dans les méthodes avec les faits du 21.01.2003 que l'on

doit les considérer comme ressortant d'une même activité, les derniers ne constituant que le prolongement des premiers.

La méthode employée à chaque fois est la même et consiste essentiellement à fouiner dans les relations familiales d'autres

personnes pour y découvrir éventuellement des problèmes, sinon à en créer en jouant sur la faiblesse des hommes, en

essayant de susciter la rancune ou en faisant appel à la cupidité pour ainsi monter les uns contre les autres membres de leur

famille, et d'offrir ensuite ses "bons services" pour "résoudre le problème", tout en se donnant ainsi l'occasion d'exercer des

pressions sur la victime "au nom et pour le compte" d'autrui et de soutirer ou d'essayer de soutirer des sommes importantes.

Comme les prétendues dettes sont régulièrement fictives ou à tout le moins exagérées énormément, et de toute façon pas dues

aux auteurs de ces pratiques, ceux-ci doivent vaincre la résistance naturelle, compréhensible et souvent légitime de leur

victime en usant de menaces plus ou moins voilées faisant redouter l'intervention de gens "sans scrupules" et la réalisation

d'un mal imminent, tel un enlèvement "vers les Pays-Bas", ce qui pour beaucoup de Chinois au pays semble signifier

l'élimination physique, imaginée (ou pratiquée) sous la forme d'une noyade sans laisser de traces.

Si les menaces ne portent pas leurs fruits, les auteurs ne reculent des fois devant des menaces plus appuyées (l'exhibition

d'armes et de leur volonté à s'en servir, l'enlèvement et les violences physiques). Des fois, les victimes sont averties qu'en cas

de recours à la Police ou à la Justice, elles-mêmes et surtout des membres de leur famille en souffriront les conséquences.

Les enquêteurs dans leurs rapports ont fait état d'un nombre considérable de cas similaires dans lesquels les victimes,

actuelles et en puissance, sont intimidées au point de préférer un arrangement avec le milieu criminel chinois voire l'abandon

de leurs activités économiques et le départ sans espoir de retour plutôt que de risquer les conséquences d'une plainte ou d'une

dénonciation aux Autorités.

Il faut dire que le milieu très fermé des immigrants, de par une différence entre les cultures, politique et autres, les difficultés

de langage, l'ignorance de la Loi locale, la méfiance à l'égard des autorités locales, la peur de ne pas être pris au sérieux ou de

finalement se retrouver seul et sans défense y est pour beaucoup dans le succès de ce genre d'activité criminelle, et le présent

dossier n'en démontre pas forcément le contraire.

Les faits du 21.01.2003 prennent leur racine un mois plus tôt, à la mi-décembre 2002, lorsque P.3.) appelle de sa propre

initiative le sieur B.) pour lui fixer un rendez-vous dans une salle de jeux à (...) afin d'y discuter de problèmes non autrement

précisés. Dans un premier temps, le sieur B.) refuse de s'y rendre, mais deux jours plus tard, P.3.) revint à la charge pour fixer

un autre rendez-vous, cette fois-ci dans une salle de jeux à (...) ((...)), toujours sans préciser le sujet de conversation.

Le sieur B.) finit par accepter de s'y rendre à 15.00 heures, probablement parce qu'il croyait ne pas pouvoir refuser

éternellement de rencontrer P.3.) dont il avait appris à ses dépens à connaître à la fois les méthodes et les relations puissantes

au mois de juillet 2002.

A ce sujet, la comparaison entre l'audition de D.) et celle du sieur B.) révèle clairement la méthode employée par P.3.), et

ceci tant en juillet 2002 qu'en décembre 2002.

Dans un premier temps, P.3.) essaya de l'amadouer en essayant d'éveiller sa rancune contre son beau-frère en lui révélant,

d'ailleurs contrairement à la vérité, que celui-ci, le dénommé D.), appelé D’.), aurait été l'instigateur de l'extorsion de fonds

portant sur 25.000,- euros dont le sieur B.) avait été la victime en juillet 2002, et que D.) lui aurait même payé 1.000,- euros

pour tabasser le sieur B.).

Ensuite, P.3.) se montra parfaitement au courant de ce que le sieur B.) avait il y a deux ans et demie en arrière contracté un

prêt auprès du BQUE.1.) pour la somme de 800.000,- fr., dont 500.000,- fr. étaient destinés à D.) pour s'acheter une voiture,

ayant promis de rembourser son beau-frère par des mensualités régulières retenues sur son salaire, étant donné qu'il travaillait

à l'époque pour son beau-frère. Il s'en était d'ailleurs fidèlement acquitté jusqu'au mois de juin 2002, date à laquelle il avait

suspendu ses paiements parce qu'il était à court de liquidités, ayant ouvert un restaurant à (...). A la suite d'une prise de becs

assez véhémente avec le sieur B.), ce dernier reçut en juillet 2002 un virement sur deux mensualités et avait marqué son

accord avec une suspension des paiements jusqu'au rétablissement de la situation financière de D.), ce dernier ayant d'ailleurs

signé une reconnaissance de dette à son beau-frère.

P.3.) insista auprès du sieur B.) pour obtenir de lui la dite reconnaissance de dette et il se fit fort d'exercer des pressions sur

D.) pour amener celui-ci à payer non seulement le solde restant de quelques 5.000,- euros, mais en tout 25.0000,- euros. En

présence du refus de se prêter à cette manœuvre, B.) ayant trouvé un arrangement avec son beau-frère, et n'ayant aucune

envie de mêler des étrangers à des problèmes familiaux, P.3.) lui demanda de lui "prêter" 5.000,- euros parce qu'il serait à

court d'argent. B.) refusa cette demande au motif qu'il n'aurait pas d'argent à lui prêter.

Vers le 18.12.2002, P.3.) revint à la charge au restaurant à (...) pour obtenir la remise de la reconnaissance de dette et pour

annoncer qu'il allait demander à P.1.) de faire venir des hommes de main des Pays-Bas pour extorquer l'argent. B.) refusant à

nouveau d'accepter les "services" de P.3.), ce dernier exigea alors de B.) qu'il lui prête 10.000,- euros, sinon il tuerait toute sa

famille.

Sur ce, B.) le mit à la porte en l'avisant qu'il appellerait de suite la Police s'il s'avisait encore une fois de lui demander de

l'argent.

Cette réaction de B.) explique d'ailleurs non seulement qu'il avait entre-temps compris le but des manigances de P.3.), mais

encore et surtout pourquoi le 21.01.2003, il instruisit son épouse d'appeler de suite la Police en cas de problèmes.

Ce jour-là, P.3.) s'est présenté au restaurant à (...) avec P.4.) que B.) n'avait encore jamais rencontré et ouvrit à ce dernier

qu'ayant parlé à P.1.), il aurait décidé qu'il n'avait plus besoin de la reconnaissance de dette, qu'il lui suffirait que B.) marque

son accord à une action contre D.). Sur le refus catégorique de B.), P.3.) exigea de lui la somme de 10.000,- euros, demande

que B.) refusa aussi sèchement en se détournant de ses deux visiteurs.

Ceux-ci lui sautèrent alors dessus, renversant les boissons sur la table, et l'assaillirent à coups de poing et en brandissant

chacun un pistolet. B.) essaya de détourner la main de P.3.) qui tenait le pistolet, et dans la mêlée, un coup de feu est parti.

Tenant de ses deux mains la main de P.3.), B.) a ressenti le recul de l'arme au moment du tir.

Immédiatement après, P.3.) est sorti en courant du restaurant, suivi un peu plus lentement par P.4.); à ce moment, personne

ne semble avoir réalisé que ce dernier avait été touché.

Par la fenêtre du restaurant, B.) a pu observer que les deux se dirigeaient vers la voiture HYUNDAI de P.3.), et que P.4.)

s'écroulait près du côté droit de la voiture. P.3.) a fait le tour de la voiture pour essayer en vain de pousser P.4.) à l'intérieur

du véhicule. Abandonnant son copain près de la voiture, il a couru vers la route où il s'est brièvement penché par la porte

passager droite dans une voiture garée le long du trottoir avant de revenir vers la HYUNDAI, la voiture non-identifiée partant

de suite en direction de Luxembourg.

B.) vit que P.3.) s'affaira sur le corps de P.4.) et son épouse, qui entre-temps était sortie de l'immeuble, lui cria que P.3.)

s'était saisi du pistolet de P.4.). B.) et son épouse se jetèrent alors sur P.3.) et réussirent à lui arracher le pistolet (qui s'est

avéré plus tard ne pas avoir été chargé), avant de se réfugier dans l'immeuble en attendant l'arrivée de la Police que l'épouse

avait déjà appelée.

La dame C.), mère du sieur B.), qui n'avait pas assisté à la scène se déroulant dans le restaurant, puisqu'elle se trouvait un

étage plus bas, dans les appartements privés de la famille B.), était monté l'escalier à mi-hauteur et se trouvait à la hauteur de

l'entrée principale lorsque les deux prévenus ont pris la fuite.

Elle a ainsi pu fournir une description détaillée, minutieuse même de ce qui s'est passé au-dehors après les faits.

Elle a vu P.3.) descendre en courant l'escalier extérieur, un téléphone portable à l'oreille, et empochant de l'autre main un

objet non autrement identifié. A l'instar de son fils, elle a pu observer d'abord P.3.) s'efforçant en vain pour pousser P.4.)

dans la HYUNDAI, ensuite elle l'a vu courir vers la voiture non-identifiée garée sur le trottoir pour se pencher à l'intérieur et

parler au conducteur auquel il semble avoir remis un objet, avant de revenir vers P.4.) gisant par terre et lui retirer un pistolet

de sa ceinture. Elle a encore vu que son fils et sa belle-fille ont arraché ce pistolet à P.3.) avant de se réfugier dans

l'immeuble.

C'est la dame C.) qui a trouvé sur l'escalier une paire de gants qu'elle a ramenée à l'intérieur du restaurant où elle a été

trouvée plus tard par la Police.

Tout au long de l'instruction, et jusqu'à l'audience de la Chambre criminelle, un certain nombre de questions n'ont pas cessé

d'être soulevées par la défense afin de mettre en doute à la fois la crédibilité des témoins et la thèse de l'accusation. Qui a

tiré? Où est passée l'arme utilisée? Pourquoi l'épouse du sieur B.) se serait-elle aventurée à la poursuite de malfaiteurs

dangereux et armés? A quelle heure les faits se sont-ils déroulés?

La Chambre criminelle estime cependant que l'enquête a fourni des réponses à la plupart des questions qui importent

vraiment dans la présente espèce, en fournissant les preuves scientifiques, les témoignages et les indices permettant d'asseoir

la conviction de cette juridiction.

a) Qui a tiré?

La défense (de P.3.) et des autres prévenus) a vainement essayé d'accréditer la thèse que ce serait en vérité le restaurateur B.)

qui aurait tiré à un moment où lui, P.3.), se serait déjà trouvé hors du restaurant,

Il y a lieu de relever ici que dès les premiers moments de l'intervention, la Police s'est efforcée d'éviter l'obscurcissement des

preuves et de garder intactes toutes les traces. Ainsi, dès l'arrivée de la Police judiciaire, des empreintes ont été prises des

mains tant de B.) que de P.3.) à l'aide de feuilles adhésives et leurs vêtements furent saisis afin de pouvoir faire vérifier

l'existence de résidus provenant du tir d'une arme à feu.

Les rapports d'expertise établis par le Dr. Christian SCHYMA de l'Institut de Médecine Légale de l'Université de Homburg

ont établi à l'exclusion de tout doute que c'est effectivement P.3.) qui, portant les gants bruns, a tiré de la main gauche.

En effet, l'expert a constaté sur la feuille adhésive employée par la Police technique pour préserver les traces sur les mains de

P.3.) que la main gauche de ce dernier portait sur son dos les mêmes fibres que celles constatées dans la doublure des gants

bruns trouvés par la dame C.).

Le gant gauche présentait par ailleurs les traces typiques de résidus de tir établissant que le tir avait effectué de la main

gauche. Ces traces ont d'ailleurs été complétées par des traces similaires sur les vêtements de P.3.) forçant la même

conclusion. La composition de ces traces correspond en outre parfaitement à celle des traces relevées sur les vêtements de

P.4.).

Par ailleurs, l'allégation avancée par la défense que ces traces proviendraient de tir de feux d'artifice ("China-Böller") a été

tout aussi clairement démentie par l'expert en raison de la composition spécifique des résidus relevés sur le gant et sur les

vêtements (nitrocellulose, plomb et barium), établissant un tir d'une arme à feu, et radicalement différente de celle provenant

de feux d'artifice (poudre noire).

Les vêtements du sieur B.) ne présentaient que quelques traces infimes de pareils résidus, parfaitement compatibles avec le

fait qu'il se trouvait dans le voisinage immédiat du tireur. Ses mains étaient au demeurant propres, comme on doit s'y attendre

de la part d'un restaurateur occupé en cuisine à préparer des plats dans les moments qui ont précédé les faits.

En conséquence, la Chambre criminelle tient pour établi que P.3.) portait effectivement ces gants au moment des faits et a

tiré le coup de feu qui a blessé P.4.).

Il y a encore lieu de relever que l'expert Dr MAKUCH, ayant examiné le pistolet de marque HS, cal. 9 mm., a constaté des

traces de DNA prépondérantes correspondant à la DNA de P.4.), ainsi que des traces mixtes provenant de deux autres

personnes dont très probablement P.3.).

Ces constatations des experts sont parfaitement compatibles avec les déclarations du sieur B.), de son épouse et de sa mère.

b) Où est passée l'arme utilisée?

La défense s'est obstinée à affirmer que l'arme utilisée aurait été cachée et/ou enlevée par un tiers qui aurait quitté les lieux

avant l'arrivée de la Police.

Dans la mesure où on retient les conclusions formelles de l'expert Dr SCHYMA, la question ne présente plus qu'un intérêt

secondaire.

Cependant, dès avant les résultats de l'expertise, cette thèse a non seulement été formellement démentie dans toutes ses

facettes par tous les témoins entendus sur les faits, mais encore contredite par à la fois l'existence du périmètre de sécurité

établi par la Police précisément pour empêcher la fuite éventuelle d'autres auteurs, et par les perquisitions et fouilles

minutieuses restées sans résultat quant à l'arme utilisée.

En outre, la thèse de la défense, qui encore à l'audience, sans en fournir la moindre preuve, a soutenu qu'effectivement il y

aurait eu un tiers, à savoir E.), travaillant en cuisine, et qui aurait pu faire disparaître l'arme en question, a été clairement et

définitivement démentie à l'audience par le fait qu'il a pu être démontré à l'exclusion du moindre doute que la personne

nommément désignée par la défense se trouvait effectivement à son lieu de travail à (...) au moment des faits, puisqu'elle y

avait été appelée, dans les minutes qui ont suivi l'intervention de la Police, par téléphone au poste fixe du restaurant

"REST.5.)" à (...) par le témoin T.3.), fait d'ailleurs confirmé indépendamment par l'employeur de E.).

Ayant établi le périmètre de sécurité dès leur arrivée sur les lieux, en attendant l'arrivée des unités spéciales, et essayant d'y

voir plus clair, les policiers du C.I. Capellen apprirent de la dame A.) que la personne blessée par balle (P.4.)) était un des

deux auteurs et que la personne appréhendée (P.3.)) avait été l'auteur du coup de feu. A ce moment, les policiers ne savaient

pas encore s'il y avait d'autres personnes armées à l'intérieur du restaurant. Toutes les personnes sortant du restaurant sur

injonction de la Police furent contrôlées, et il s'est avéré que (à part les deux auteurs) les seules personnes présentes au

restaurant au moment des faits avaient été le restaurateur B.), son épouse A.), leurs trois enfants E.1.), né le (...), E.2.), née le

(...), et E.3.), née le (...), ainsi que C.), mère du restaurateur, née le (...), et F.), buffetière, née le (...).

Les unités spéciales et, par la suite, les enquêteurs ont procédé à une perquisition ainsi qu'à une fouille minutieuse des lieux

qui n'a pas permis de découvrir d'autres personnes. Le tireur devait donc se trouver parmi les personnes interpellées sur les

lieux.

La perquisition de l'immeuble a permis de découvrir dans les appartements privés de B.) une arme à feu de collection,

d'ailleurs légitimement détenue par celui-ci, et qui, de par son calibre (cal. 44/45), peut formellement être exclue comme

ayant été l'arme utilisée au moment des faits. En effet, à l'intérieur du restaurant les enquêteurs ont trouvé sur le sol, à

proximité de l'endroit où s'étaient tenus les protagonistes, une douille tirée de cal. 7,65 mm. Les policiers ont encore trouvé

sur un meuble un pistolet de marque HS, cal. 9 mm. non chargé que le sieur B.) déclara y avoir déposé lui-même à l'issue de

l'incident, après l'avoir arraché des mains du prévenu P.3.). Cette arme, qu'aucun élément du dossier ne permet d'attribuer au

sieur B.), déjà en raison de son calibre, n'a pu être l'arme tirée lors du crime.

Ni la perquisition minutieuse dans l'ensemble de l'immeuble abritant le restaurant ni d'ailleurs la fouille systématique des

environs avec une équipe nombreuse de la Police, assistée d'un chien de police, n'a permis de retrouver l'arme de cal. 7,65

mm ayant été utilisée et qui n'a pas été découverte à ce jour.

Il appert de ce qui précède que, l'arme de cal. 7,65 mm. utilisée ayant effectivement disparu, la seule façon d'expliquer ce fait

est de conclure qu'en réalité, P.3.) a remis cette arme au conducteur inconnu attendant dans la voiture garée sur le trottoir qui

a de suite disparu en direction de Luxembourg.

c) Qui a agressé qui?

Nonobstant les conclusions formelles de l'expert Dr. SCHYMA, résumées ci-avant, la défense des prévenus a, jusque et y

compris à l'audience, essayé de discréditer, sans avancer la moindre preuve pour autant, les déclarations concordantes de B.),

de son épouse, de sa mère et de la buffetière, confirmées quant aux raisons de l'incident par la déposition du beau-frère du

sieur B.).

Ainsi, pour "expliquer" l'absence pour ainsi dire totale de résidus de tir sur la personne du sieur B.), la défense a soutenu qu'il

se serait lavé les mains, qu'il aurait porté des gants, qu'il aurait changé de vêtements avant l'arrivée de la Police.

Pour soutenir leur affirmation que le sieur B.) était armé, la défense a allégué que l'épouse du sieur B.) ne se serait pas

aventurée au dehors à la poursuite des deux prévenus dangereux si elle n'avait pas été couverte par son mari armé. La

proposition était hardie, mais il faut en convenir que la question avait été effleurée par les enquêteurs, mais n'avait pas été

élucidée par la suite.

A l'audience de la Chambre criminelle, la dame A.) a expliqué qu'au cours de l'incident, elle avait perdu de vue son fils aîné

et que dans un premier temps, elle croyait que le corps allongé à côté de la HYUNDAI était celui de son fils, et qu'elle s'était

élancée à l'extérieur pour se porter à son secours. Ce n'est qu'en s'approchant de la voiture qu'elle aurait réalisé son erreur et

aurait reconnu le prévenu P.4.); à ce moment, P.3.) se serait saisi du pistolet de ce dernier et se serait avancé sur elle.

Cette réaction de mère, somme toute naturelle, a dû souffrir l'ironie de la part de la défense qui contestait qu'elle aurait pu

confondre son garçon de treize ans avec un homme adulte comme P.4.).

Les objections de la défense s'évaporaient cependant lorsque d'une part, la dame A.) faisait valoir que la nuit était en train de

tomber, qu'elle était myope, handicap qu'elle établissait en exhibant à la demande du président son permis de conduire

luxembourgeois qui porte effectivement la mention: "seulement valable avec verres correcteurs", et lorsqu'un extrait du

journal "Quotidien" du 07.11.2006 fut versé aux débats en tant que pièce, cet extrait exhibant une photo prise par un reporter

la nuit des faits. Ce cliché montre tant le sieur B.) que ses trois enfants ainsi sa mère, qui furent tous identifiés par la dame

A.) à l'audience.

Il y a lieu de noter que le cliché a dû être pris dans les premiers moments suivant l'intervention de la Police puisque la famille

est encore réunie et les vêtements du sieur B.) n'avaient pas encore été saisis.

Il y a lieu de noter encore que hormis l'éclairage artificiel, il fait effectivement sombre. Il y a encore lieu de noter que le sieur

B.) porte effectivement un pull-over comme lui et les autres témoins l'ont toujours soutenu, et non pas une veste

professionnelle de cuisinier.

Il y a surtout lieu de noter que le fils aîné du sieur B.), exceptionnellement élancé pour son âge, est effectivement d'une taille

sensiblement égale à celle de son père.

La Chambre criminelle retient dès lors que loin d'être énervée par les allégations et spéculations de la défense, la relation des

faits telle que fournie par le sieur B.), et confirmée par tous les témoins ainsi que par les investigations de la Police, doit être

considérée comme véridique.

d) L'heure des faits:

La détermination exacte de l'heure des faits revêt en l'espèce une importance en raison de son implication sur la qualification

légale des faits.

Dans sa première déposition, la dame A.) avait précisé que P.3.) et P.4.) s'étaient présentés au restaurant vers 18.20 heures. Il

est établi et par ailleurs non contesté que dans un premier temps, P.3.), prenant place à une table, a commandé une eau

minérale à la buffetière, et demanda à voir le patron, tandis que P.4.) se rendait aux toilettes. Ce dernier était déjà revenu à la

table et s'était fait servir également une eau minérale au moment où le sieur B.) les rejoignit.

Avant de les rejoindre, le sieur B.) avait instruit son épouse de téléphoner à la Police en cas de troubles.

Il résulte de l'ensemble des témoignages et même de la déposition du prévenu P.3.) que la conversation a été très brève et

s'est terminée avec le refus catégorique du sieur B.) de céder aux exigences de P.3.).

La durée de la scène de violences qui s'en est suivie et qui s'est terminée au restaurant par le coup de feu tiré par P.3.) doit se

compter en secondes plutôt qu'en minutes.

La dame C.), mère du restaurateur, a observé P.3.) descendre les escaliers extérieurs du restaurant en courant, son téléphone

mobile déjà à l'oreille. Il s'en déduit que la première conversation téléphonique passée par P.3.) a dû avoir lieu dans les

secondes suivant le coup de feu. Cette hâte explique d'ailleurs que dans les escaliers, P.3.) se soit défait des gants qu'il

portait, parce qu'ils le gênaient dans le maniement du GSM.

Il appert des investigations policières que dans les minutes suivant les faits, P.3.) a passé et a reçu plusieurs appels

téléphoniques:

P.3.) a appelé à deux reprises au raccordement mobile d'un dénommé T.4.) à 18.24 heures; le premier appel n'a pas abouti, le

deuxième, passé dans la même minute, a duré 11 secondes. A ce sujet, il y a lieu de préciser que l'enquête a permis d'établir

avec certitude (témoignage de T.4.), déclaration de P.1.)) que P.1.) avait demandé à son employé de prendre un abonnement

GSM à son propre nom, et qu'en fait, le raccordement a toujours été utilisé exclusivement par P.1.) qui recevait et payait

toujours les factures afférentes. Il bénéficiait ainsi d'un téléphone qu'il pouvait utiliser à sa guise sans risque de voir les

appels tracés directement sur lui. Cet abonnement, conclu en 1999, a été résilié à la demande de P.1.) 15 jours après les faits

de (...).

Il appert encore des investigations policières que la dame A.) a appelé une première fois le 113 de la Police à 18.19 heures.

Cet appel, qui ne dure que trois secondes, et de ce fait, n'a pu contenir un quelconque message, a probablement été fait à la

suite de l'instruction du sieur B.), mais a été interrompu parce qu'à ce moment, la querelle n'avait pas encore éclaté.

La dame A.) a appelé une deuxième fois le 113 de la Police à 18.24 heures, partant à la même minute que P.3.) appela P.1.);

cet appel qui donnait la première alerte à la Police dura 1 min. 32 secondes.

Il se déduit de ce qui précède que 18.19 heures marque le moment où B.) a rejoint ses deux visiteurs, et 18.24 heures le

moment où P.3.) a quitté le restaurant. Il y a partant lieu de retenir que la querelle, suivie de la mêlée avec le coup de feu,

s'est située dans ce laps de temps et a duré entre un peu plus de trois et un peu moins de cinq minutes.

e) L'intention des auteurs:

Les raisons de la visite de P.3.) au restaurant à (...) et sa véritable intention se dégagent clairement des auditions du sieur B.),

confirmées en tous points par les auditions de son épouse, de sa mère et de son beau-frère notamment. Elles se trouvent

encore confirmées par l'exploitation des enregistrements téléphoniques de deux conversations tenues entre P.3.) et P.4.) la

veille au soir, desquelles il ressort clairement que le but premier de ces deux prévenus était d'intimider le sieur B.) et de lui

extorquer la remise d'un document attestant sa créance pour s'en servir contre D.), sinon au moins son accord à faire procéder

à une extorsion au préjudice de ce dernier. Ce n'est qu'en présence du refus de B.) que P.3.) et P.4.) exigèrent la remise de

10.000,- euros.

A bien y regarder, les déclarations de B.) se trouvent même confirmées par les propres déclarations de P.3.) à ce sujet, si on

veut bien faire abstraction du fait que P.3.) soutient qu'il n'aurait voulu que rendre service au sieur B.) qui l'aurait approché à

cet effet. Pourtant, il apparaît clairement des deux conversations téléphoniques, enregistrées la veille au soir dans le cadre

d'une enquête parallèle par les autorités judiciaires belges que tant P.3.) que P.4.) avaient parfaitement réalisé que le sieur B.)

avait refusé de se prêter à leur jeu, et qu'il faudrait le "secouer", "lui faire peur" pour le faire céder à leurs exigences.

Il faut encore noter que ce n'est que d'une façon des plus obliques que P.3.) s'explique sur les raisons de sa fureur en présence

du refus persistant de B.) et qu'il évite soigneusement de mentionner une quelconque exigence pécuniaire, se bornant à

affirmer que B.) devait "expliquer son refus" à P.4.). Même en faisant abstraction des conversations enregistrées mentionnées

ci-avant, pareille allégation n'est de toute évidence qu'un faux-fuyant qui ne s'explique même pas sur base des propres

déclarations de P.3.) selon lesquelles P.4.) l'a accompagné à (...) à son initiative, et que, à croire P.4.), celui-ci ne savait

même pas pourquoi il était là.

En vérité, le but poursuivi par P.3.) était de se créer une occasion d'extorquer de l'argent: Soit il pouvait agir contre D.) sous

le couvert d'un recouvrement de créance au profit de B.) avec l'aval de celui-ci, avec en prime une forte somme (jusqu'au

quintuple de la dette restante) en guise d'intérêts de retard ou d'amende "pour lui apprendre les manières" en quelque sorte,

soit il agissait contre B.) en cas de refus de celui-ci qui devait alors personnellement subvenir aux prétendus besoins

financiers de P.3.).

Dans ce contexte se pose la dernière question au sujet des événements du 21.01.2003:

f) Est-ce que P.3.) et P.4.) ont agi seuls?

Il doit être tenu comme établi qu'au moins un troisième homme, auteur ou complice, attendait dans une voiture garée sur le

trottoir, cet homme se chargeant de recevoir le pistolet de P.3.) après les faits et disparaissant aussitôt.

A ce sujet, un nom a été avancé par les enquêteurs, celui d'un homme proche de P.3.) et de P.1.), qui a disparu depuis le jour

des faits, mais n'est actuellement pas compris dans les poursuites.

Ce complice mis à part, on peut s'interroger légitimement si un homme comme P.3.) aurait eu suffisamment d'envergure pour

agir contre le gré, voire sans l'assentiment, ou même sans les instructions de P.1.).

Cette interrogation se base non seulement sur l'image que P.1.) lui-même ainsi que ses très nombreux "adhérents" ou

sympathisants, entendus à l'audience à titre de témoins à décharge, ont entendu peindre de lui, à savoir celui d'un commerçant

et restaurateur paisible, intègre, sage, philanthrope, jouissant du respect et de la confiance de la communauté chinoise au

Luxembourg au point de servir de "médiateur" entre différents membres de cette communauté.

Pareille interrogation se base tout autant sur sa réputation opposée, au moins tout aussi répandue, d'usurier et d'extorqueur

fortuné, d'homme dangereux, de chef ou au moins de figure notable du milieu criminel chinois au Luxembourg, dont

l'attitude n'est pas sans rappeler le comportement d'un "parrain", faisant appel pour les sales besognes à des hommes de main

locaux ou recrutés à l'étranger, usant et faisant user de menaces, de violences physiques, d'abductions et ne reculant même

pas devant l'usage d'armes à feu, au moins comme moyen d'intimidation.

Il est remarquable qu'aucun témoin n'ait mentionné le trafic de stupéfiants dans ce contexte, Monsieur le Procureur d'Etat

ayant été le seul à mentionner la condamnation afférente du prévenu, ressortant de son casier judiciaire.

Dans ce contexte, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'au moment de son interpellation pour les faits qui lui ont valu plus

tard cette condamnation, P.1.) avait été trouvé en possession d'un revolver dont le numéro de série avait été limé, l'arme

chargée ayant été trouvée sous le siège de sa voiture.

Il n'y a pas seulement un nombre relativement impressionnant de témoins ayant trouvé le courage de brosser ce tableau bien

plus sinistre du prévenu P.1.) dans des auditions devant la Police judiciaire et/ou le juge d'instruction, à côté de ceux, encore

plus nombreux qui, par peur de représailles, n'ont fait leurs révélations que de façon confidentielle ou ont simplement préféré

ne pas faire de déclarations du tout.

Il suffit de se reporter à la description fournie sub rosa par le co-prévenu P.3.) lui-même des faits du 25.07.2002 (cf. infra) et

au rôle joué par P.1.) à cette occasion pour prendre la mesure exacte de ce personnage.

Il est d'autant plus remarquable de constater quels efforts ont été déployés tant par P.3.) que par P.4.) pour cacher leurs

véritables relations avec P.1.) dans les faits du 21.01.2003 à (...). Cette implication au début n'apparaissait que dans l'audition

de B.) qui avait mentionné que P.3.) lui avait déclaré avoir parlé à P.1.) de son problème et qu'il était arrivé à la conclusion

qu'il n'avait besoin que de l'aval de B.) pour procéder contre le beau-frère de celui-ci, et que la remise de la reconnaissance de

dette n'était plus requise.

Il a fallu attendre le résultat d'investigations plus techniques par les enquêteurs, à savoir la vérification des communications

téléphoniques des protagonistes et le résultat de la commission rogatoire portant le contenu des conversations téléphoniques

tenues la veille des faits par P.3.) et P.4.) pour apprendre que:

1ère conversation: 22:57:16 à 22:58:27 heures:

Il y a lieu de noter qu'à l'audience, P.3.) a expressément reconnu que le personnage non désigné dans cette conversation était

effectivement P.1.).

-

P.3.) avait rencontré P.1.) le 20.01.2003;

-

Ce dernier lui avait à cette occasion donné 2.500,- euros en espèces, représentant "la part" de P.3.), tout en

promettant que P.4.) recevrait "sa part" identique lors de son passage au restaurant de P.1.) le lendemain;

-

P.4.) savait déjà qu'il devait toucher aussi de l'argent de P.1.);

-

P.4.) aurait dû aller voir P.1.) déjà le 20.01.2003, ce dernier insistant pour que P.4.) passe une fois (avant le

06.02.2003, date du départ effectif de P.1.) à l'étranger) pour "discuter un peu" de projets non autrement décrits;

-

P.3.) et P.4.) conviennent de se rendre auprès de P.1.) le lendemain.

Il convient de relever que l'examen des localisations des GSM respectifs de P.3.) et de P.4.) le 21.01.2003 a permis de

retracer l'itinéraire des deux prévenus pendant toute l'après-midi et a permis de localiser entre autres en fin d'après-midi ces

GSM dans les environs immédiats du restaurant exploité par P.1.) à l'aéroport.

P.3.), à la différence de P.4.), a fini par admettre que les deux s'étaient effectivement rendus auprès de P.1.) avant de se

rendre à (...).

La façon alambiquée de s'exprimer au téléphone à mots couverts sur un sujet manifestement bien connu des deux

interlocuteurs, à savoir le fait de toucher des sommes conséquentes, et à parts égales, de P.1.), le fait de ne mentionner ni le

nom de la personne payant ces sommes ni la raison d'un pareil paiement, ensemble le fait de cacher (P.3.)) au moins

initialement leur entrevue avec P.1.), et le fait de mentir ouvertement jusqu'au bout sur le fait du paiement et sur son motif,

ainsi que sur le sujet de leurs "discussions", enfin l'écart hiérarchique perçu dans cette conversation entre P.1.) d'une part,

P.3.) et P.4.) d'autre part, font clairement apparaître qu'effectivement, P.3.) et P.4.) se sont faits payer par P.1.) pour des actes

illégaux qui les caractérisent comme ses hommes de main.

2e conversation: 23:44:44 à 23:45:47 heures:

Il y a encore lieu de noter qu'à l'audience, P.3.) a expressément reconnu que le personnage non désigné dans cette

conversation était effectivement le sieur B.).

-

P.4.) propose à P.3.) de profiter de leur visite chez P.1.) pour passer voir "ton bonhomme" (B.));

-

P.3.) avait déjà cette idée la veille;

-

B.) a dû lui avoir dit déjà qu'il ne consentait pas à son projet ou à ses exigences; dans ce contexte, il n'est pas exclu

que B.), dans ses efforts de ne pas se mettre P.3.) et son patron sur le dos, n'avait pas été assez catégorique dans son

refus au début;

-

Tant P.3.) que P.4.) s'accordent à ne pas accepter le refus maintenant clairement exprimé par B.);

-

Ils s'accordent sur la voie à suivre "s'ils n'obtiennent pas quelque chose le lendemain", à savoir "d'exercer des

pressions sur lui", de le "secouer", de "le faire trembler un peu", étant donné "que maintenant il a déjà un peu peur",

le rôle à assumer par P.4.) étant celui qui se fâche, qui intimide, qui fait peur;

-

Ils s'accordent cependant sur le fait qu'il ne faut pas exagérer, qu'il ne faut pas lui faire trop peur.

Il ne ressort pas clairement de cette conversation ce que P.3.) et P.4.) escomptaient recevoir exactement le lendemain. Dans

le contexte de l'affaire et des différentes auditions, il ne peut que s'agir de la reconnaissance de dette signée dans le temps par

D.) au profit de son beau-frère B.).

Dans ce même contexte, il semble improbable et même inconcevable que des hommes de main de P.1.) puissent envisager

seulement d'entreprendre une manœuvre d'extorsion de fonds au détriment d'un restaurateur chinois sans en référer à leur

patron, le propre des hommes de main étant d'être des exécutants, et les initiatives privées dans ce domaine n'étant guère

encouragées.

De plus, plusieurs autres facteurs militent en faveur d'une implication de P.1.):

-

P.3.) et P.4.) avaient rendez-vous avec P.1.) en cours d'après-midi et ils l'ont effectivement rencontré, P.1.)

interrompant à cet effet sa partie de Golf au SOC.1.) à (…);

-

Ils se sont entretenus pendant au moins une demi-heure, et P.4.) a reçu sa "part" de P.1.);

-

Après cette entrevue, ils se sont directement rendus à (...) au restaurant "REST.1.)";

-

Il était prévu (d'après P.3.)) que les deux retourneraient plus tard au restaurant de P.1.) pour prendre le dîner;

Il est encore proprement inconcevable que les deux aient pu envisager seulement une opération d'extorsion de ce restaurateur

chinois, dans le contexte des relations entre P.1.), P.3.) et B.) remontant au 25.07.2002, sans avoir le feu vert de P.1.), et de

revenir le même soir dîner chez P.1.) comme si de rien n'était.

-

le sieur B.), qui, à l'époque de son audition, ignorait tout de ces investigations policières et de leur résultats, avait

spontanément déclaré que P.3.) lui avait dit qu'il venait de s'entretenir avec P.1.) et qu'il n'avait désormais plus besoin

de la reconnaissance de dette, mais seulement de l'accord oral de B.) pour pouvoir procéder contre D.). Ceci implique

nécessairement une concertation voire un conseil ou même une nouvelle directive de la part de P.1.).

-

Dans la minute qui suivit le coup de feu, alors que P.3.) n'avait pas encore rejoint sa voiture sur le parking, il

téléphona déjà en courant en tout premier lieu à P.1.);

Si P.3.) a cru pouvoir expliquer cet appel téléphonique par le fait qu'il voulait faire savoir à P.1.) qu'après tout, il ne viendrait

pas dîner chez lui ce soir-là, on est réduit à constater que ce n'est là pas le seul mensonge effronté qui a desservi le prévenu.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que s'il est hautement probable et même pour ainsi dire certain que P.1.) a donné au

moins son aval, et a même peut-être ordonné une opération d'extorsion contre D.), les prévenus se voient actuellement

reproché une tentative d'extorsion de la somme de 10.000,- euros au préjudice de B.).

Il doit être considéré comme établi que le but premier, l'acte préparatoire de l'extorsion au préjudice de D.), à savoir soit la

remise de la reconnaissance de dette soit l'aval de B.), n'a pas été atteint.

La modification de l'exigence posée à B.), qui se vit réclamer le paiement de 10.000,- euros, et le fait que les auteurs aient

appuyé cette revendication de violences physiques et soient allés jusqu'à exhiber des armes à feu, peut étonner de la part

d'individus qui, moins de 24 heures auparavant, s'étaient mutuellement exhortés à ne pas "exagérer", à "ne pas vraiment

menacer", à "ne pas vraiment faire peur", et peut être attribué à la circonstance que les auteurs P.3.) et P.4.) détestaient subir

l'affront d'un refus de la part de B.) qu'ils devaient considérer comme un "mouton", et qu'ils ne voulaient pas repartir

bredouilles.

En l'absence d'autres éléments probants, rien cependant ne permet d'affirmer que P.1.) aurait envisagé voire ordonné

d'extorquer de l'argent à B.) si celui-ci refusait de donner son accord à l'opération lui proposée par P.3.).

Il s'en déduit que les infractions libellées sub I. 1), 2) et 3) ne sont pas à retenir à charge de P.1.).

Il ressort du listing, dressé par la Police judiciaire et reprenant la chronologie des appels téléphoniques du 21.01.2003 en

relation avec les faits des présentes poursuites:

-

que suite à l'appel par P.3.) à 18.24 heures, P.1.), se trouvant à (…), a appelé le portable de son frère P.2.) qui se

trouve à (…), la communication durant 10 secondes;

-

A 18.28 heures, P.2.) rappelle son frère P.1.), les deux n'ayant pas changé d'endroit, et la communication dure

pendant 29 secondes;

-

A 18.29 heures, P.2.) appelle P.3.), la communication durant 9 secondes.

-

A 19.44 heures, P.1.) appelle son frère P.2.) pendant 55 secondes.

Ces appels entre P.2.), son frère et P.3.) sont les seuls éléments au dossier mettant en rapport P.2.) avec les faits du

21.01.2003, et encore faut-il souligner que ces appels ont été passés à l'initiative de P.3.), d'abord, de P.1.) ensuite, et se

situent sans exception après les faits.

Même s'il n'a pas été contesté que P.2.) connaissait bien P.4.) et P.3.) et que de toute évidence, P.2.) n'a pas dit la vérité au

sujet de ses appels téléphoniques le soir du 21.01.2003, ces circonstances à elles seules ne permettent pas de conclure à une

implication de P.2.) dans les faits du 21.01.2003.

En l'absence d'autres éléments probants, rien ne permet d'affirmer que P.2.) ait participé à un degré quelconque à la

planification, la décision ou l'exécution de la tentative d'extorsion au préjudice du sieur B.).

II. Les faits du 25.07.2002

Ces faits résultent des auditions du sieur B.) devant la Police judiciaire ainsi que devant le juge d'instruction, et réitérées à

l'audience de la Chambre criminelle. Elles ont été confirmées en cours d'instruction jusqu'à l'audience de la Chambre

criminelle non seulement par son épouse, la dame A.), mais encore par le témoignage de D.), appelé D’.).

Ce qui est plus étonnant cependant est que les faits tels que relatés par le sieur B.) se trouvent encore confirmés en large

partie par le prévenu P.3.) dans ses auditions des 14.02.2003 et 22.01.2004, même si celui-ci a essayé d'en minimiser les

effets et d'attribuer l'initiative des faits à D’.).

La comparaison de l'ensemble de ces déclarations a permis à la Chambre criminelle de se faire une idée précise des faits en

cause.

Ainsi qu'il a été déjà mentionné plus haut, le sieur B.) avait en 1997 contracté un prêt de 800.000,- fr. auprès du BQUE.1.)

pour l'achat d'une voiture FORD. En 1999, D’.), beau-frère du sieur B.), reprit cette voiture au prix de 700.000,- fr. dont

200.000,- étaient payés de suite. D’.), qui travaillait à l'époque au service du sieur B.), avait convenu avec ce dernier que le

sieur B.) continuerait à rembourser le prêt à la banque et que les 500.000,- fr. restants seraient remboursés par des retenues

sur le salaire de D’.) (environ 300,- euros par mois).

Lorsque D’.) projeta d'ouvrir son propre restaurant à (...) en été 2002, il vint à manquer de liquidités et avait cessé de

rembourser à la fin du mois de juin 2002.

D’.) dans ses dépositions a relaté comment, par l'intermédiaire du dénommé G.), appelé encore G’.), P.3.) a appris le

différent financier entre le sieur B.) et son beau-frère, et comment il a insisté pour offrir son "aide", et ce malgré le fait qu'un

arrangement entre parties avait déjà été conclu.

Le 25.07.2002, vers 22.30 heures, P.3.) s'est présenté chez lui avec trois chinois et l'a sommé de l'accompagner

immédiatement au restaurant "REST.3.)" à (…) pour se présenter devant P.1.). D.) (D’.)) a déclaré qu'il n'osait pas s'y

opposer étant donné qu'il était intimidé par la présence des Chinois que P.3.) avait amené de Belgique selon ses dires, et que

sa femme était enceinte à ce moment.

Déjà avant son départ, P.3.) l'avait instruit toujours selon ses dires, à raconter à P.1.) qu'il avait travaillé pendant 7 ans pour

son beau-frère, qu'il voulait ouvrir son propre commerce à (...), qu'il aurait fait venir de Chine à ses frais deux ressortissants

chinois pour travailler au restaurant de son beau-frère, et que son beau-frère l'aurait mal traité.

Lors de son audition par la Police judiciaire, D.) a déclaré avoir collaboré avec P.3.) et suivi ses instructions par peur de

représailles de sa part, et avoir effectivement raconté à P.1.) des choses qui en partie ne correspondaient pas à la réalité. En

effet, il a depuis contesté énergiquement avoir été mal traité par son frère, de même qu'il a soutenu que, même si beaucoup de

patrons chinois apparemment se font payer à titre de "frais administratifs" des sommes conséquentes (jusqu'à 500.000,- fr)

par les ouvriers qu'ils font venir de Chine, et que, à défaut de capital liquide de ces ouvriers, ceux-ci sont amenés à travailler

pendant un certain temps pour des salaires bien inférieurs au salaire normal, tel n'avait pas été le cas pour B.) qui n'avait

jamais rien demandé aux deux ouvriers en question, si ce n'est pour la simple raison qu'ils étaient des membres de sa famille

(l'un était son propre neveu).

Il peut paraître difficile de sonder le degré de contrainte exercé sur D.) pour l'amener à dénigrer son beau-frère auprès de

P.1.). Toujours est-il qu'il paraît bien avoir été pris de court dans une situation à laquelle il ne pouvait se soustraire, surtout si

on considère l'aplomb et le culot, ainsi que la propension à intimider autrui et à exercer des violences physiques calculées,

démontrés à cette occasion (et à d'autres) par P.3.) et ses acolytes.

Arrivé à Findel dans sa propre voiture, mais accompagné par un des sbires de P.3.), D.) devait, sur instruction de P.3.), garer

sa voiture à l'écart du restaurant. La raison telle qu'elle est apparue plus tard, en est que D.), après avoir égrené son laïus

devant P.1.), devait attendre dans une pièce respectivement un couloir attenant, pendant que P.3.) allait chercher le sieur B.)

qui, à son arrivée à (…), ne devait pas se rendre compte de la présence de son beau-frère. Il y a lieu de noter en passant que

D.) a mentionné que pendant leur entretien, un pistolet était posé sur la table près de P.1.).

D.) a déclaré avoir dû entendre la scène de violences dont le sieur B.) fut gratifiée à son arrivée, sans que, à ce moment, D.)

n'ait su que c'était son beau-frère qui était en train de se faire tabasser à côté, fait qu'il n'apprit que plus tard.

D.) a ainsi pu confirmer en grande partie les déclarations du sieur B.) sur ce qui s'est passé cette nuit. Ce qui plus est, ces

déclarations ont été pour l'essentiel confirmées par P.3.) lors de ses auditions ci-avant mentionnées devant le juge

d'instruction.

En effet, P.3.) a confirmé s'être concerté au préalable avec P.1.) sur les détails de l'opération projetée. Il s'agissait de leurrer

sous un prétexte le sieur B.) hors de son domicile, en le faisant venir sous un prétexte à la discothèque "DISCO.1.)", de

l'amener de gré ou de force au restaurant "REST.3.)" afin de le mettre dans une situation dans laquelle il pouvait être soumis

à toutes sortes de pressions pour le faire céder aux exigences lui posées.

On ne peut que rester bouche bée à la lecture des dépositions afférentes de P.3.) qui a reconnu candidement qu'il avait été

décidé d'amener le sieur B.) à "REST.3.)" "parce qu'on ne pouvait pas le taper au DISCO.1.)". Cette décision avait été prise

au moins de concert avec P.1.) qui savait donc à la fois le but et le détail de cette opération, et ce dès avant que D.) ait été

amené devant lui.

On est de même sidéré de constater la candeur de P.3.) à révéler le degré calculé de violences physiques à faire subir au sieur

B.) pour le faire céder en précisant qu'on avait convenu "qu'il ne fallait pas le taper trop".

P.3.) a pour ainsi dire intégralement confirmé la relation des faits par B.).

Il lui a donné rendez-vous au DISCO.1.) sous un prétexte, il est allé le chercher à cette discothèque et l'a amené à sortir

"momentanément" du local à cause du niveau sonore élevé qui les empêcherait de parler. Une fois dehors, il l'a fait monter

dans sa HYUNDAI garée à proximité, le moteur tournant au ralenti, et a démarré aussitôt. Un individu assis à l'arrière a

braqué un pistolet dans la nuque de B.), et à la question de ce dernier où on allait, P.3.) lui ouvrit qu'ils iraient voir P.1’.)

(P.1.)), sans autres précisions.

Que B.) ait été leurré ainsi à son insu dans un traquenard appert de l'audition du sieur E.), neveu de B.), qui à la demande

expresse de ce dernier avait accompagné ce dernier à son rendez-vous avec P.3.) au DISCO.1.), et qui, restant seul derrière

dans la discothèque, ignorait totalement que son oncle avait été emmené; il avait escompté que ce dernier se trouvait devant

la porte de la discothèque pour un bref moment seulement puisqu'il avait laissé son GSM sur la table.

B.) a décrit en détail la scène qui s'est déroulée à son arrivée à "REST.3.)", scène qui paraît digne d'un scénario de film de

gangster:

Le restaurant était vide, il n'y avait plus de clients. B.) fut amené dans une pièce assez sombre où se tenait P.1.) assis derrière

une table avec deux autres Chinois. Ceux-ci se sont levés pour se placer derrière B.) lorsque celui-ci s'avança pour saluer

P.1.). P.1.) lui saisit le bras et les deux acolytes ainsi P.3.) et l'individu qui l'avait tenu en respect pendant le trajet, qui étaient

entre-temps également entrés dans la pièce, lui tombèrent dessus et se mirent à lui porter des coups de poing surtout à la tête.

B.) tomba à terre et faillit perdre connaissance, lorsque P.1.) lui ordonna de prendre place sur une chaise et lui adressa

ensuite une ribambelle de reproches: Il aurait traité son beau-frère comme un chien et aurait été trop sévère avec lui, qu'il

aurait médit de P.1.) en parlant de lui comme étant un usurier, un extorqueur de fonds et un membre de la mafia chinoise,

qu'il devrait payer la somme de 500.000,- fr. à titre de salaire fictif redû à son beau-frère, enfin il devrait payer la somme de

1.000.000,- fr. pour les deux Chinois qu'il aurait fait venir de Chine, et qu'en conséquence, il devrait lui payer en tout la

somme de 1.500.000,- fr.

Chaque fois que B.) s'avisait de protester, il avait droit à des coups de poing répétés de la part des sbires qui se tenaient

derrière lui et qui avaient en permanence leurs pistolets braqués sur lui, au motif qu'il n'avait pas droit à la parole pendant que

"P.1’.)" était en train de parler.

S'il est vrai que P.3.) dans ses auditions ne parle que d'une "gifle" que B.) aurait reçue, et qu'il évite soigneusement de parler

des exigences pécuniaires, il suffit de se rapporter à la déclaration de D.) qui a utilisé l'expression de "passage à tabac" et

"tabasser" pour caractériser le traitement infligé à l'individu dans la pièce à côté, et dont il a perçu les effets sonores.

A la fin de son laïus, P.1.) demanda à B.) s'il était d'accord à lui payer la somme de 1.500.000,- fr. B.) répondit par la

négative ce qui lui a valu des coups de poings supplémentaires et la menace de la part de P.1.) de le "déporter" en Hollande,

ce qui signifie dans l'esprit des Chinois résidant à Luxembourg l'exécution par noyade en mer.

B.) demanda alors un délai de réflexion et P.1.) lui accorda un délai de trois jours, tout en menaçant de tuer sa famille en cas

de refus ou s'il s'avisait de contacter la Police.

Sur ce, P.3.) serait intervenu pour assurer à P.1.) qu'il allait s'occuper de B.) et le persuader de payer en faisant comprendre

qu'il allait le contacter pour discuter des modalités de paiement. Il l'a ensuite pris par la main et l'a ramené au DISCO.1.), lui

disant en chemin que P.1.) aurait été très fâché parce qu'il lui aurait manqué de respect tant lors de leur première rencontre à

(...) que par le fait qu'il aurait offert en cadeau une somme trop minime à l'occasion de la fête d'anniversaire.

Les jours suivants, P.3.) le pressait de réunir la somme exigée par P.1.), soit en vendant son restaurant à (...), soit en vendant

sa voiture MERCEDES. Ne pouvant réunir la somme exigée, B.) essaya de la réduire, P.3.) jouant le rôle d'intermédiaire de

P.1.). La "dette" fut ramenée d'abord à 1.200.000,- fr, pour s'établir finalement à 1.000.000,- fr. ou 25.000,- euros, à

condition que B.) paye immédiatement 5.000,- euros pour les hommes de main de "Hollande". P.3.) se contenta finalement

de la somme de 3.000,- euros, le solde des 25.000,- euros devant être payé endéans la semaine, faute de quoi les 'Hollandais'

reviendraient et B.) pourrait porter sa famille au cimetière.

Le 02.08.2002, B.) a réglé à P.3.) la somme de 22.000,- euros en espèces en vendant sa voiture et en rassemblant des sommes

collectées auprès de sa famille et de ses amis.

Dans ce contexte, il est tout aussi intéressant de noter qu'à aucun moment, D.) ne reçut la promesse qu'il recevrait la moindre

part des sommes extorquées à son beau-frère, et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il en ait reçu le moindre

euro.

Il est tout aussi intéressant de noter qu'au retour du restaurant "REST.3.)", D.) avait en même temps reçu l'assurance de la

part d'un des 'Hollandais' qu'il devait reconduire en fait à (…) respectivement à (...), que sa dette à l'égard de B.) était

désormais réglée et qu'il n'avait plus besoin de lui rembourser le solde de la valeur de sa voiture, ce qui rend d'autant plus

remarquable le fait qu'à peine six mois plus tard, P.3.) offrira à B.) ses "bons services" pour l'aider à récupérer précisément

cette créance, ce qui donnera lieu aux faits du 21.01.2003 examinés ci-avant.

Dans ce contexte, il est renvoyé à la déposition devant la Police judiciaire de la dame H.), propriétaire de deux restaurants

réputés de la capitale, une des personnes les plus âgées de la communauté chinoise au Luxembourg, et la propre grande-tante

de P.3.).

Cette déposition est non seulement révélatrice de la personnalité de P.3.), mais montre encore que P.1.) est l'auteur et le

principal bénéficiaire du racketing des restaurateurs chinois, qu'il agit principalement par ses hommes de main, et qu'il se

donne l'air de récolter les sommes d'argent pour le compte d’un groupe de criminels chinois dangereux établis aux Pays-Bas.

Cette façade a l'avantage à la fois de lui donner l'image d'une sorte de protecteur de la communauté chinoise locale qu'il

protégerait contre des excès de la part de ces criminels, et de lui conférer personnellement l'image d'un individu dangereux

pouvant bénéficier de l'appui de ces sinistres personnages inconnus, presque mythiques, venant de l'étranger.

III. Les faits d'avril - juin 2000 ( T.3.))

T.3.), entendu par la Police judiciaire, a confirmé ses déclarations devant le juge d'instruction et les a réitérées à l'audience

sous la foi du serment.

Il a ainsi sans détours reconnu avoir eu pendant des années la passion du jeu et se rendait régulièrement au casino d'(...) pour

pratiquer des jeux de hasard chinois.

A une date non autrement déterminée au cours de l'année 2000, il se trouvait également dans ce casino et lui ainsi que les

amis qui l'accompagnaient avaient perdu tout leur argent aux jeux, de sorte qu'ils étaient contraints d’abandonner. P.3.) est

alors venu vers lui et l'a incité à continuer à jouer en faisant miroiter la perspective que la chance allait tourner. A cet effet, il

lui prêta sans autre forme ni condition d'abord 8.000,-, ensuite 10.000,- fr, somme que T.3.) perdait de nouveau au jeu. En

cours de soirée de la même journée ainsi que lendemain, il retourna néanmoins au jeu et a emprunté à nouveau à P.3.), de

sorte que finalement, il avait emprunté en tout la somme de 90.000,- fr.

A un moment donné, P.3.) lui avait bien dit qu'il allait devoir payer des intérêts sur la somme empruntée, mais avait omis

d'en préciser le taux.

Lorsque le prêt avait atteint le total de 90.000,- fr., P.3.) lui annonça cependant qu'il allait devoir le rembourser endéans les

trois jours, avec les intérêts à 10 %.

T.3.) s'avérant incapable de le rembourser dans le délai imparti, P.3.) lui annonça alors que le taux des intérêts allait

augmenter.

Quelques 10 jours plus tard, lors d'une rencontre fortuite au casino d'(...), P.3.) lui demanda sous un prétexte les clés de sa

voiture, clés que T.3.) lui remit sans se douter de ce que P.3.) allait disparaître avec la voiture. Il comprit cependant

rapidement que P.3.) entendait garder la voiture comme gage, ce qui lui fut confirmé le lendemain.

Quelque temps plus tard, P.3.) et un autre Chinois, après avoir annoncé leur visite au téléphone, se sont rendus en soirée chez

les parents de T.3.), celui-ci étant absent. P.3.) a expliqué aux parents que leur fils lui devait de l'argent et que s'il ne payait

pas, ils allaient mettre le feu à la maison. Les parents étaient dans tous leurs états lorsque T.3.) revenait. Il promit à P.3.) qu'il

allait le rembourser, mais fut néanmoins contraint de sortir avec eux devant la porte "pour discuter". Une fois sortis, ils l'ont

entraîné et fait monter dans leur voiture et se sont dirigés dans une zone industrielle. Une fois y arrivés, le compagnon de

P.3.) annonça à T.3.) qu'ils allaient enlever ses parents et les emmener en Hollande s'il ne payait pas.

A un moment donné, le compagnon de P.3.) appuyait ses dires par un coup de poing violent au thorax de T.3.) et lui

demanda s'il ne le croyait pas capable d'envoyer ses parents en Hollande ou de le tuer lui, tout en esquissant un geste comme

s'il allait sortir une arme à feu de sa veste.

T.3.) était paniqué et ne songeait plus à protester lorsque P.3.) lui ouvrit qu'il devait lui payer la somme de 440.000,- fr.

endéans les trois jours, et s'il ne payait pas dans le délai imparti, la somme serait portée à 880.000,- fr., en remarquant encore

que cet argent n'était pas pour lui, mais pour "les autres", sans autre précision.

T.3.) et sa famille se sont littéralement saignés aux quatre veines pour réunir la somme demandée, empruntant encore à des

membres de leur famille en Chine, et finalement d'abord 400.000,- fr. ont été remis à P.3.) en présence des parents, la mère

de T.3.) comptant les billets devant P.3.), ensuite deux ou trois jours plus tard, T.3.) lui remit le solde de 40.000,- fr.

P.3.) entendu sur ces faits à plusieurs reprises, s'est embrouillé dans des contrevérités et des contradictions aussi flagrantes

qu'invraisemblables, pour finir par admettre avoir effectivement reçu des parents de T.3.) la somme de 430.000,- fr.

Lors de son audition par la Police judiciaire, la dame I.), mère de T.3.), a intégralement et en détail confirmé les faits tels que

relatés par son fils.

IV. Les faits d'été 2002 (L.))

Dans le cadre d'une enquête pénale parallèle n'ayant pas de liens avec les présentes poursuites, la Police judiciaire a été

amenée à interroger le dénommé J.).

A cette occasion, les enquêteurs ont appris que de 1995 à 1998, le père de J.), le dénommé K.) avait exploité comme

locataire un restaurant, sis à (…), appartenant à P.1.).

Au fil du temps, une amitié se serait développée entre P.1.) et K.), qui aurait amené ce dernier à participer de plus en plus à

des jeux de hasard chinois comportant des mises importantes. Cette pratique des jeux de hasard aurait entraîné non seulement

des pertes d'argent importantes, mais aurait encore eu pour conséquence que K.) aurait totalement négligé la gestion de son

commerce.

En 1998, lorsqu'il aurait dû quitter le pays parce que son autorisation de séjour n'avait plus été prolongée, ses dettes de jeu se

seraient élevées à quelques 1.800.000,- fr.

Après le départ du père, J.) aurait subi des pressions de la part de P.1.) afin qu'il rembourse les dettes de jeu de son père. A

l'époque cependant, il aurait refusé de céder à la pression. Son père, lors d'un bref passage au Luxembourg en 1999 ou en

2000, aurait remboursé une partie de sa dette, à savoir 400.000,- fr, pour en quelque sorte calmer les esprit.

En 2002, J.) aurait de nouveau été mis en demeure par P.1.) de rembourser le solde de la dette, ce qu'il aurait refusé

cependant.

Entre-temps, il avait fait la connaissance de P.3.) et s'était lié d'amitié avec lui. Ainsi il l'accompagnait en 1999 ou en 2000 à

Anvers à l'inauguration d'un casino de jeu où il fit la connaissance de l'exploitant de ce casino, un dénommé P.4’.), qu'il a

formellement identifié comme étant P.4.).

En été 2002, P.4.) se serait présenté en compagnie de deux autres Chinois non identifiés au restaurant "REST.6.)" , exploité

par L.), un cousin de J.), pour lui réclamer le paiement de la somme de 38.888,- euros au motif que son oncle K.) aurait

répandu la rumeur que P.4.) et ses partenaires tricheraient dans l'organisation des jeux ce qui auraient entraîné pour ceux une

perte économique importante et que L.) devrait maintenant réparer le dommage causé. Il y a lieu de noter en passant que,

apparemment, le chiffre de 38.888,- euros était des plus arbitraire et se déduisait de l'utilisation du chiffre 8 qui, paraît-il, est

dans la coutume chinoise un chiffre porte-bonheur.

Sur base de ces déclarations, les enquêteurs ont procédé à l'interrogatoire de L.) qui confirma les affirmations de son cousin.

Il confirma que c'était effectivement P.4.) qui se présenta à son restaurant un vendredi soir de l'été 2002 sous le nom de

P.4’.), accompagné de deux Chinois ayant l'air de 'gros bras', pour lui ouvrir que son oncle devrait des sommes d'argent

importantes à certains gens et que, puisque son fils J.), dont le restaurant, d'après P.4.) ne rapporterait pas beaucoup, ne serait

pas à même de rembourser les dettes de son père, il aurait été décidé que ce serait lui, L.), qui devrait le faire.

P.4.) précisa qu'il agissait seulement sur les instructions de son commanditaire et qu'il ne formulerait pas d'exigences

pécuniaires précises, sa mission se bornant à l'avertir que dans un temps très proche, de pareilles demandes lui seraient

adressées. Sur question spéciale, P.4.) précisa que s'il voulait obtenir des détails et des instructions de paiement, L.) devrait

s'adresser au patron de "REST.3.)".

Le même soir L.) réussit à contacter P.1.), qu'il ne connaissait que de réputation, et celui-ci lui fixa un rendez-vous à

"REST.3.)" pour le soir du lendemain.

Lors de ce rendez-vous, P.1.) affirma qu'il n'avait rien à faire personnellement avec cette affaire, mais qu'il n'agissait que

comme intermédiaire pour des gens de Belgique ou des Pays-Bas, réputés très dangereux. P.1.) reconnut sans détour qu'au

fond, L.) n'avait rien à voir avec les dettes de son oncle, mais qu'il devait néanmoins payer parce que "ces gens"

connaissaient sa situation aisée.

P.1.) se proposa donc comme d'intermédiaire pour résoudre ces problèmes avec "les gens de Belgique ou des Pays-Bas", à

condition que L.) lui transmît endéans une semaine la somme de 38.888,- euros dans une enveloppe rouge.

Lorsque L.) fit clairement comprendre à cet 'intermédiaire' que d'abord, il ne disposait pas d'une pareille somme, et que de

toute façon, il n'avait pas l'intention de la payer, P.1.) lui fit comprendre que dans ce cas, il ne pourrait rien faire pour lui et

l'avertit qu'il risquait de se faire enlever par ces gens et de disparaître quelque part aux Pays-Bas.

L.) ne se laissa pas intimider et déclara que si ces gens s'avisaient encore une fois de se présenter à son restaurant, il

n'hésiterait pas à avoir recours à la Police. Sur ce, P.1.) se montra très fâché et le renvoya sèchement.

Pour parer à toutes éventualités, et prenant ces menaces très au sérieux, L.) fit installer un système d'alarme dans son

restaurant. Il ne semble cependant plus avoir été inquiété jusqu'à présent.

A l'audience de la Chambre criminelle, L.) confirma ses déclarations sous serment.

V. Les faits entre fin 2000 et le 01.09.2002 (T.1.))

A cours de l'instruction, les enquêteurs avaient appris de la part de témoins que les faits dont la famille du sieur B.) était

devenue victime respectivement en juillet-août 2002 et en janvier 2003, n'étaient pas des faits isolés, mais que bien d'autres

restaurateurs chinois, établis au Luxembourg, avaient connu des déboires similaires.

Parmi ceux ainsi désignés figurait également le sieur T.1.).

Lors de ses deux auditions les 22 et 23.12.2004 devant la Police judiciaire, T.1.) a fait des déclarations détaillées tant sur les

faits en eux-mêmes que sur leurs causes profondes. Il y a lieu de noter dès à présent que ces déclarations ont été en très large

partie confirmées par d'autres témoignages, les investigations policières ainsi que même, pour certains détails significatifs,

par les déclarations des prévenus concernés.

Les causes profondes de ces faits remontent à 1993.

A l'époque, les frères M.) et N.) étaient forcés de vendre leur restaurant florissant "REST.7.)", sis rue (…) à (…), et ce en

raison des sommes paraît-il considérables, que N.) perdait au jeu de hasard. A ce qu'il paraît, ses dettes, provenant des jeux

de hasard, auprès de P.1.) se seraient élevées à quelques 2.000.000,- fr.

Le "groupe" GR.) autour de P.1.), de son frère P.2.) et des associés non identifiés avait l'intention de racheter le restaurant

"REST.7.)" aux frères M.)/N.) à un prix réduit, espérant ainsi récupérer la créance.

Les frères M.)/N.) décidèrent cependant de vendre le restaurant dans la famille à T.1.), qui était le beau-frère de M.).

Dans un premier temps, les frères P.1.)/P.2.) exigeaient de M.) qu'il rembourse les dettes de jeu de son frère, et un

arrangement avait pu être conclu aux termes duquel M.) rembourserait la dette de son frère à raison de 100.000,- fr. par mois,

que T.1.), en tant qu'intermédiaire, puisque M.) avait entre-temps émigré vers Paris, se chargea de remettre au restaurant "

REST.3.)" de P.1.).

T.1.) pouvait ainsi continuer quelques 1.200.000,- fr. à P.1.) avant que M.) n'arrêtât ses paiements, en partie parce qu'il

éprouvait des difficultés financières, en partie parce qu'entre-temps, P.1.) avait été arrêté pour une affaire de stupéfiants.

En 1994, P.2.) se manifesta auprès de T.1.) en compagnie de deux autres membres du "groupe" GR.) pour exiger de T.1.) le

paiement du solde de la dette des frères M.)/N.), en soulignant cette exigence de menaces sérieuses. T.1.) contacta M.) à

Paris et ce dernier vint à Luxembourg avec un dénommé O.); ce dernier a dû avoir d'autres cordes à son arc puisqu'au cours

d'une entrevue de M.) et de O.) avec les membres du "groupe" GR.), O.) donna à P.2.) simplement le conseil de "laisser

tomber cette affaire", ce qui eut pour conséquence que T.1.) ne fut plus sollicité jusqu'en 2000.

Les 5 et 6 décembre 2000, P.2.) et P.3.) se sont présentés chez T.1.) pour lui faire comprendre d'une part qu'il devait leur

payer 1.000.000,- fr. représentant les intérêts accumulés de la dette des frères M.)/N.), et d'autre part qu'ils n'avaient apprécié

l'intervention de O.) cinq ans plus tôt.

Le 12.12.2000, M.) arriva de Paris pour assister à une réunion du "groupe" GR.) qui se tenait au restaurant "REST.7.)",

avenue (…), et à laquelle assistait une vingtaine de membres du groupe, dont P.1.), P.2.) et P.3.). A cette occasion, P.3.),

P.2.) et quelques autres lui firent un passage à tabac en règle, le malmenant apparemment à tel point qu'il ne put rentrer à

Paris par ses propres moyens.

Madame T.2.), épouse du sieur T.1.), a alors demandé conseil au doyen de la communauté chinoise à Luxembourg, un

membre par alliance des frères P.1.)/P.2.), et le 29.12.2000, P.1.) fit venir T.1.) au restaurant REST.8.), l'accueillant en

compagnie de P.2.), P.), P.3.) et trois autres Chinois venant des Pays-Bas, il lui ouvrit sous la menace qu'il devait payer à

titre de punition la somme de 1.000.000,- fr. représentant les intérêts de la dette des frères M.)/N.).

Le 03.01.2001, T.1.), au cours de pour-parlers en tête-à-tête avec P.1.), réussit à ramener les exigences de ce dernier à

600.000,- fr., payables en fin de compte en 5 tranches. A l'aide de son agenda de l'époque, dans lequel il avait noté les

différents paiements, et même les numéros des billets de banque, T.1.) put préciser aux enquêteurs les dates et montants

exacts.

Le 01.07.2001, M.) devait à son tour payer sa "dette", à savoir 1.200.000,- fr. à Paris. Comme il s'est avéré incapable de le

faire, P.3.) et un dénommé "P.4’.)", formellement identifié par T.1.) en la personne de P.4.), se présentèrent encore le même

soir au restaurant de T.1.) pour exiger de lui le paiement de 300.000,- fr. A la suite des tractations sous la menace auxquelles

P.1.) participait activement via GSM, T.1.) consentit finalement à payer cette somme le 01.09.2001.

Il n'était pas sorti du pétrin pour autant puisque P.1.) continua à lui réclamer la somme de 1.000.000,- fr. Ce fut Q.), patron

du restaurant REST.9.) qui organisa une collecte à laquelle il participa lui-même pour remettre finalement 1.000.000,- fr. en

deux tranches à P.1.), T.1.) y contribuant par 2.500,- euros.

Cette déposition, qui n'a pu être recueillie que grâce aux indications indépendantes de la part de témoins qui ont révélé que

M.) et T.1.) avaient été victimes d'extorsions de fonds de la part des frères P.1.)/P.2.), s'est trouvée confirmée en détail par

l'épouse du sieur T.1.), la dame T.2.), lors de son audition par le juge d'instruction le 11.10.2005. Cette confirmation s'est

produite de façon parfaitement indépendante de son époux, puisque ce dernier a choisi de refuser toute déclaration devant le

magistrat instructeur par peur de représailles contre lui et contre sa famille; il appert cependant clairement de sa déclaration

afférente qu'il n'a pas entendu pour autant rétracter ses dépositions devant la Police judiciaire.

La déposition combinée du sieur T.1.) des 22 et 23.12.2004 devant la Police judiciaire a encore été confirmée, au moins en

ce qui concerne des détails importants par la déposition du prévenu P.2.) qui, reconnaissant la matérialité de la rencontre le

12.12.2000 entre M.) et le "groupe" GR.), dont lui-même, son frère P.1.) et P.3.), au restaurant REST.7.), a confirmé qu'à

cette occasion, M.) s'est fait taper dessus, entre autres par P.3.). Si P.2.) a contesté avoir lui-même frappé M.), et s'il affirme

"ne pas avoir vu" que M.) aurait été gravement blessé à cette occasion, P.2.) emploie néanmoins, pour décrire l'action, le

terme de "passage à tabac", suffisamment évocateur en lui-même.

Devant le juge d'instruction, P.2.) a d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait d'une bagarre généralisée, au cours de laquelle M.) s'est

fait frapper et blesser par plusieurs des personnes présentes, dont P.3.), P.2.) affirmant néanmoins ignorer la raison de la

bagarre.

P.2.) a encore, du bout des lèvres, il est vrai, confirmé la réunion du 29.12.2000 dans son restaurant REST.8.) entre T.1.)

d'une part, son frère P.1.), P.3.), P.4.) et quelques autres asiatiques d'autre part, mais a affirmé ne pas avoir participé à leur

conversation étant donné "qu'il aurait travaillé".

La déposition de T.1.) a encore été confirmée par le prévenu P.3.), qui a reconnu s'être rendu avec P.4.) au restaurant de

T.1.) le 01.07.2002, soi-disant pour exiger de lui le numéro de téléphone de M.).

P.3.) s'est cependant fourvoyé dans les contradictions puisqu'il a par la suite candidement reconnu que T.1.), qui ne voulait

rien payer à titre personnel, devait servir d'intermédiaire à M.) pour continuer les mensualités de remboursement au

créancier, la seule différence étant que P.3.) se prétend être un créancier parmi beaucoup d'autres. Cet aveu ne peut être

considéré que comme partiellement vrai, étant donné que les services d'un intermédiaire n'auraient guère été nécessaires pour

recouvrer la somme relativement modique dont M.) lui aurait été redevable. Par ailleurs, pareille dette, non-confirmée par un

quelconque élément du dossier, et de plus en contradiction avec les éléments paraissant constants en cause (la solvabilité de

la famille T.1.), le rôle d'homme de main de P.3.) aux services des frères P.1.)/P.2.) entre autres), ne reste qu'à l'état de pure

allégation.

Ceci est d'autant plus vrai que par la suite, P.3.) a admis avec candeur, sans réfléchir à la contradiction inhérente à sa

déposition, non seulement que effectivement, T.1.) lui avait demandé de téléphoner à P.1.) pour faire savoir à ce dernier que

T.1.) entendait uniquement intervenir en tant qu'intermédiaire entre M.) et P.1.), dévoilant ainsi le véritable "créancier" et

confirmant par là la déposition de T.1.), mais encore en reconnaissant s'être rendu ensuite auprès de P.1.) à (…) pour

l'informer du fait qu'il n'avait pas reçu d'argent de T.1.). Cet aveu implique nécessairement que P.3.) s'était rendu, sur

instruction de P.1.), chez T.1.) pour réclamer à ce dernier le paiement de la dette de M.).

P.3.) a encore reconnu la matérialité de la rencontre du 12.12.2002 au restaurant "REST.7.)" entre M.) et une vingtaine de

membres du "groupe" GR.), ainsi que le fait que cette rencontre s'est terminée par une bagarre en raison de la dette de M.),

mais P.3.), après avoir contesté dans un premier temps, a admis du bout des lèvres qu'il lui avait personnellement jeté une

bouteille d'eau minérale à la tête. Il a cependant cru pouvoir se rappeler que M.) était encore à même "de sortir du restaurant

en marchant" (!).

La déposition de T.1.) a encore été confirmée par la déposition de Q.) qui a confirmé avoir personnellement remis à P.1.)

pour le compte de T.1.) les dernières tranches en espèces respectivement payées et collectées lors de leurs rencontres au golf.

Ce dernier fait n'a plus été contesté par P.1.) à l'audience.

Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que la relation des évènements fournie par T.1.) se trouve confirmée par une série

de déclarations indépendantes et doit en conséquence être retenue au fond.

EN DROIT:

Le Ministère Public reproche aux prévenus, suivant le réquisitoire amendé par l'ordonnance de renvoi:

Comme auteurs ou coauteurs d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que,

sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre ;

comme complices d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre ;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y

servir ;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou

facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

I) P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.)

le 21 janvier 2003, vers 18.25 heures, à (…), au restaurant “REST.1.)”, sans préjudice des indications de temps et de lieux

plus exactes,

1) en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code Pénal

d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou

la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

avec la circonstance que la tentative d'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée

ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, de la part de B.), né le (…) à (…) (Chine), la remise d'une

somme de 10.000,- Euros,

avec la circonstance que cette tentative d'extorsion a été commise à l'aide de violences ou menaces dans une maison habitée

ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées ;

2) en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code Pénal

d'avoir menacé, par gestes ou emblèmes, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une

peine d'emprisonnement d'au moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé de tuer B.), né le (…) à (…) (Chine) par le fait pour P.3.) et P.4.) d'avoir pointé chacun d'une

très courte distance un pistolet en direction de B.) ;

3) en infraction à la loi modifié du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté, des armes soumises à autorisation,

en l'espèce,

- un pistolet de marque inconnue, calibre 7.65mm

- un pistolet de marque HS portant le n° (...), calibre 9 x 19mm ;

II) P.1.) et P.3.)

entre le 25 juillet 2002 et début août 2002, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 25 juillet 2002,

vers 23.45 heures, à L-(…), au restaurant « REST.3.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 470 et 471 du Code Pénal

d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la

remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses

dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées,

en l'espèce, d'avoir extorqué, par violences ou menaces, de la part de B.), né le (…) à (…) (Chine), la remise d'une somme

de 25.000,- Euros,

avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses

dépendances, la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées ;

2) principalement :

en infraction à l'article 442-1 du Code Pénal

d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quelque soit son âge,

soir pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des

auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée

de l'exécution d'un ordre ou d'une condition,

en l'espèce, d'avoir, enlevé, arrêté, détenu et séquestré en date du 25/07/2002 B.), né le (…) à (…) (Chine), en vue de

faciliter la commission du crime renseigné supra II)1) et pour faire répondre cette personne de l'exécution d'ordres et

conditions, plus particulièrement de l'ordre et de la condition de payer une somme de 25.000,- Euros

avec la circonstance que B.) préqualifié, enlevé, arrêté, détenu et séquestré pour répondre de l'exécution de l'ordre et de la

condition ci-dessus indiqués, a été libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement, de

la détention ou de la séquestration, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté ;

subsidiairement :

en infraction à l'article 434 du Code Pénal

d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des

particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

en l'espèce, d'avoir, sans ordre des autorités constitués et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la

détention des particuliers, arrêté et détenu en date du 25/07/2002 B.), né le (…) à (…) (Chine) ;

3) en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code Pénal

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous

condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement B.), né le (…) à (…) (Chine) de le tuer ainsi que sa famille avec ordre de payer une

somme de 25.000,- Euros ;

4) en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté des armes soumises à autorisation,

en l'espèce, des pistolets non autrement spécifiés ;

III) P.1.), P.3.) et P.4.)

entre avril 2000 et le 10 juin 2000, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 2 juin 2000 après

20h00 et le 10 juin 2000, vers 23h00, à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 470 et 471 du Code Pénal

d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la

remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habiteé ou ses

dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées,

en l'espèce, d'avoir extorqué, par violences ou menaces, de la part de T.3.), né le (…) à (…) (Chine), la remise d'une somme

de 440.000 LUF,

avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses

dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées ;

IV) P.1.) et P.4.)

en été 2002, à (…), au restaurant “REST.6.)” et à L-(…), au restaurant “REST.3.) », sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code Pénal

d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou

la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses

dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, de la part de L.), né le (…) à (…), la remise d'une somme

de 38.888,- Euros.

avec la circonstance que cette tentative d'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans une maison

habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes;

V) P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.)

Entre fin 2000 et le 1 septembre 2002, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 5 décembre 2000 et

le 6 décembre 2000, à L-(…), au restaurant « REST.7.) »,

le 29 décembre 2000 vers 22h00, à (…), au restaurant « REST.8.) » et le 1 juillet 2002, au soir, à L-(…), au restaurant

« REST.7.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 470 et 471 du Code Pénal

d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la

remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses

dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées,

en l'espèce, d'avoir extorqué par violences ou menaces, de la part de T.1.), né le (…) à (…) (KOR), la remise d'une somme

totale de 900.000 LUF (dont 500.000 en LUF et le solde en euros),

avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses

dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées ;

VI) P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.)

Depuis le début de l'année 1999 jusqu'au 21/01/2003, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code Pénal

d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l'espèce, d'avoir formé, notamment avec R.), S.) et T.), sans préjudice quant à d'autres personnes, une association

organisée ayant pour but de commettre des extorsions telles que prévues aux articles 470 et 471 du Code Pénal à l'égard de

restaurateurs chinois et notamment les tentatives d'extorsions et extorsions renseignés supra I) – V)

avec la circonstance que P.1.) et P.2.) ont été les chefs de cette bande respectivement y ont exercé un commandement

quelconque,

et avec la circonstance que P.3.) et P.4.) ont fait partie de cette association ;

2) en infraction aux articles 324bis, 324ter et 325 du Code Pénal

d'avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits

punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement

ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l'espèce, d'avoir formé, notamment avec R.), S.) et T.), sans préjudice quant à d'autres personnes, une organisation

criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des extorsions telles que prévues aux articles 470

et 471 du Code Pénal à l'égard de restaurateurs chinois et notamment les tentatives d'extorsions et extorsions renseignées

supra I) – V), pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

avec la circonstance que P.1.) et P.2.) ont été les dirigeants de cette organisation criminelle respectivement ont participé à

toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'ils savaient que leur participation

contribuerait aux objectifs de celle-ci,

et avec la circonstance que P.3.) et P.4.) ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de l'organisation

criminelle;

VII) P.3.)

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

comme auteur, co-auteur ou complice,

en date du 21 janvier 2003, à (…), au restaurant « REST.1.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

d'avoir causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

en l'espèce d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, causé des blessures à

P.4.).

Quant à la prévention sub I. 1) (tentative d'extorsion):

L'article 470 du Code pénal punit l'extorsion, par violences ou menaces, soit de la remise de fonds, valeurs ou objets

mobiliers, soit de la signature ou de la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation,

disposition ou décharge, des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475 d'après les distinctions qui y sont

établies.

Ainsi, si le crime est commis dans une maison habitée ou ses dépendances, il est puni de la réclusion de dix à quinze ans s'il

a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été

commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un deux, ont pris le titre ou les insignes

d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou

plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées; et de la réclusion de quinze à vingt ans s'il a été commis

avec deux des circonstances prémentionnées.

La circonstance de la maison habitée, essentielle pour l'application de l'article 470 du Code pénal et définie à l'article 479 du

même code, ne vise pas seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de

personnes, mais une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est suffisante pour conférer aux

lieux en questions la nature de maison habitée (cf. Raymond CHARLES, Introduction à l'Etude du Vol, n°660 et 661).

Une deuxième condition indispensable à l'application de l'article 470 du Code pénal réside dans la circonstance que des

violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit

criminel, T.I, Des vols et des extorsions).

Pour déterminer si l'extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de

l'article 483 du Code pénal.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences

simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour

entraîner la qualification de "violences". S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte

physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour

analyser la résistance de la victime ( cf Novelles, t. III, v° viol n° 6195). La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982

(P.XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie

de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un

danger sérieux.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les

actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à

dominer la résistance de la victime et il faut que la victime de l'extorsion ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de

recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des

circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de

droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).

Finalement l'article 470 du Code pénal exige pour son application que l'une des circonstances faculatives décrites ci-dessus

soit remplie.

En l'espèce, il y a dès lors lieu d'examiner si la circonstance de l'emploi respectivement de la présentation d'armes est donnée.

Pour déterminer si l'extorsion a été commise moyennant emploi ou présentation d'armes, il y a lieu de se référer à l'article

482 du Code pénal qui dipose que “sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code”.

A la lecture de l'article 135 du Code pénal qui dispose que “sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous

instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pout tuer, blesser ou

frapper, même si l'on n'en a pas fait usage”, l'on remarque que ce texte est loin d'être limitatif, de sorte qu'il y a en outre lieu

de se référer à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour déterminer si un objet est susceptible de constituer une

arme ou non.

Il résulte de la loi précitée que les armes à feu (pistolets) utilisées par les prévenus constituent des armes au sens de la loi.

En l'espèce, il résulte de l'exposé des faits que c'est à l'intérieur d'un restaurant, c'est-à-dire d'un lieu assimilé par la

jurisprudence à une maison d'habitation, et moyennant présentation et emploi d'armes, à savoir d'armes à feu de poing,

partant d'objets constituant des armes au sens de la loi mentionnée ci-dessus, qui ont servi à commettre des menaces et des

violences envers les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du restaurant, et notamment envers le sieur B.), menaces

exercées à l'aide des armes montrées, que les prévenus ont tenté d'extorquer de ce dernier la somme de 10.000,- euros. Il y a

lieu de retenir la qualité d'auteur tant pour P.3.) que pour P.4.) étant donné qu'ils ont agi ensemble et de concert, même si

dans un premier temps, P.3.) avait fait figure de porte-parole, et P.4.) celle d'un homme de main taciturne, réputé dangereux,

susceptible d'intimider par sa seule présence.

Les conditions d'application de l'article 470 du Code pénal sont partant données, sous réserve de la constatation que

l'exécution de ce crime a échoué par suite de la résistance de la victime, combinée à la fois au désarroi dans lequel le prévenu

P.3.) s'est trouvé plongé à la suite du coup de feu tiré accidentellement, et au fait que le prévenu P.4.) fut grièvement blessé

par ce tir accidentel, partant par suite de faits indépendants de la volonté des deux auteurs, de sorte que ces deux prévenus

sont à retenir dans les liens de cette prévention pour avoir commis cette tentative du crime en tant qu'auteurs.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de la nuit, en cas de pluralité d'auteurs:

L'article 478 C.P. définit le vol commis pendant la nuit comme celui plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après

le coucher du soleil.

Cette circonstance aggravante combinée, prévue à l'article 471 C.P. est en principe applicable à ceux qui ont participé à la

consommation de cette infraction.

En l'espèce, il appert du certificat du Service météorologique de l'aéroport de Luxembourg du 10.07.2003 que le 21.01.2003,

le soleil s'est couché à 17.12 heures locales.

Pour les motifs détaillés ci-avant sub I. d) (l'heure des faits), la perpétration du crime proprement dit doit être située entre

18.19 heures, moment où la dame A.) a appelé une première fois le 113 de la Police, et 18.24 heures, moment où P.3.) appela

P.1.) pour la première fois.

L'article 478 C.P. définissant la nuit comme la période de temps plus d'une heure après le coucher du soleil et plus d'une

heure avant le lever du soleil, il se déduit qu'en l'espèce, les faits retenus à charge de P.3.) et de P.4.) ont été commis après

18.12 heures, partant pendant la nuit, de sorte que la circonstance aggravante de la nuit est à retenir à charge de ces deux

prévenus.

P.3.) et P.4.) sont partant convaincus :

Comme auteurs pour avoir personnellement exécuté le crime,

le 21 janvier 2003, vers 18.25 heures, à (…), au restaurant “REST.1.)”,

d'avoir tenté d'extorquer, par violences et menaces, la remise de fonds, avec la circonstance que la tentative d'extorsion a

été commise dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, des armes ayant été employées et montrées,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui

n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences et menaces, de la part de B.), né le (…) à (…) (Chine), la remise d'une

somme de 10.000 euros, avec la circonstance que cette tentative d'extorsion a été commise dans une maison habitée, la nuit

par deux personnes, des armes ayant été montrées et employées,

Pour les motifs détaillés ci-avant sub I. f), cette prévention de tentative d'infraction à l'article 470 C. P. ne saurait être retenue

à charge des prévenus P.1.) et P.2.), qui sont partant à en acquitter.

Quant à la prévention sub I. 2) (infraction à l'article 329 C.P.):

Cette infraction est établie, tant par les témoignages recueillis que par le résultat des investigations scientifiques, à charge des

prévenus P.3.) et P.4.) par leur fait d'exhiber tous les deux des armes à feu au moment de l'exécution de la tentative

d'extorsion, et de les pointer sur la victime B.).

Cette prévention se confond cependant avec les menaces constituant un élément constitutif du crime retenu à leur charge ci-

avant, et ne donne de ce fait pas lieu à condamnation séparée.

Cette prévention n'est cependant pas établie à charge des prévenus P.1.) et P.2.), qui sont partant à en acquitter.

Quant à la prévention sub I. 3) (infraction à la législation sur les armes et munitions):

P.3.) a déclaré au cours de l'instruction qu'il aurait, quelque temps avant les faits, acheté de façon illégale auprès d'un

inconnu le pistolet de marque HS cal. 9 mm, qu'il l'aurait gardé et transporté dans la boîte à gants de son véhicule, et que le

soir des faits, il s'en serait saisi pour menacer et tenir à distance les époux B.)-A.), une fois que lui-même s'était enfui du

restaurant.

Sur le fondement des témoignages recueillis et du résultat des investigations scientifiques, cette déclaration ne peut être

considérée que comme un aveu de jactance, devant servir à cacher le fait qu'il s'était effectivement armé avant les faits d'un

pistolet de marque inconnu, mais de calibre 7,65 mm, qu'il pointait sur B.) au moment de la perpétration du crime, et que, au

même moment, P.4.) brandissait lui le dit pistolet de marque HS cal. 9 mm, et surtout que c'était lui, P.3.), qui tenait en main

le pistolet cal. 7,65 au moment où le coup de feu blessant P.4.) était tiré accidentellement.

Il se déduit de ce qui précède que les deux prévenus doivent être retenus dans les liens de cette prévention, aucun d'eux ne

disposant d'une autorisation ministérielle pour ces armes qui rentrent toutes les deux dans la catégorie des armes soumises à

autorisation.

P.3.) et P.4.) sont partant convaincus:

Comme auteurs pour avoir chacun personnellement exécuté le délit,

le 21 janvier 2003, vers 18.25 heures, à (…), au restaurant “REST.1.)”,

d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté, des armes soumises à autorisation,

en l'espèce, un pistolet de marque inconnue, calibre 7.65 mm et un pistolet de marque HS portant le n° (...), calibre 9 x 19

mm.

Cette prévention n'est cependant pas établie à charge des prévenus P.1.) et P.2.), qui sont partant à en acquitter.

Quant à la prévention sub II. 1) (extorsion B.))

Pour ce qui est des considérations en droit relatives à ce crime, il est renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant.

Les faits en cause présentent cette particularité que l'extorsion de la somme totale de 25.000,- euros n'a pas été exécutée à un

moment déterminé, mais s'est étendu sur une période d'une semaine, commençant par les faits du 25.07.2002 faisant l'objet

de la prévention II.2) discutée ci-après, qui constituaient en fait les actes préparatoires à l'extorsion projetée, qui, elle, a

débuté au cours de la nuit du même jour, à partir de 23.00 heures environ, au restaurant "REST.3.)" à (…), par la mise en

condition de la victime à l'aide d'un scénario sinistre de menaces et de violences, appuyé par la présence d'hommes de main

armés au moins en partie, par la présentation des exigences, c'est-à-dire l'extorsion de fonds considérables, les hommes de

main étouffant dans l'œuf par des violences physiques conséquentes toute velléité de la victime de protester, de se rebiffer ou

de refuser ces exigences, enfin par le fait d'un ultimatum de quelques jours, à l'expiration duquel la victime devait payer la

somme demandée, sous peine d'être enlevée et tuée, et risquant le même sort pour sa famille.

Il est constant en cause que le sieur B.) a effectivement payé après des marchandages la somme de 25.000,- euros; il est

également constant que ce paiement n'a été effectué que le 02.08.2002, partant une semaine après les faits au restaurant

"REST.3.)".

C'est à ce moment, celui de la remise effective des fonds extorqués, que doit être situé le moment où le crime s'est trouvé

consommé.

Il est cependant constant que le paiement n'a été fait et la remise des fonds effectuée par la victime que sous l'emprise de la

panique engendrée par les manœuvres d'intimidation et les violences physiques exercées sur elle, ainsi que par le fait des

auteurs de proférer des menaces encore plus graves pour le cas où la victime s'aviserait de se rebiffer. Il est dans ce contexte

superfétatoire de rappeler que les exigences posées à B.) étaient sans le moindre fondement légal ou simplement moral.

Il s'en déduit que l'exécution du crime reproché aux prévenus P.1.) et P.3.) a débuté le soir du 25.07.2002 et que les

circonstances dans lesquelles la victime a été confrontée aux exigences des auteurs se trouvent indissociablement liées à la

remise des fonds et à la consommation du crime.

Il s'en déduit que non seulement l'élément constitutif de l'extorsion, les violences et menaces, mais encore les circonstances

aggravantes que la loi attache au crime prévu par l'article 470 C.P., à savoir la maison habitée ou ses dépendances, la pluralité

d'auteurs et la nuit, ainsi que le fait de montrer ou d'employer des armes, doivent être retenues en l'espèce.

En effet, ainsi qu'il a été relevé ci-avant, un restaurant doit être considéré comme une maison habitée dans le cas d'espèce. Le

fait que des armes ont été au moins montrées appert non seulement de la déposition de la victime B.), qui savait déjà depuis

son trajet du DISCO.1.) à (…) qu'un des sbires était armé, et qu'il a d'ailleurs été braqué pendant qu'il recevait le Diktat de

P.1.), mais encore de celle de son beau-frère, qui a décrit qu'un pistolet était posé sur la table près de P.1.).

Les faits se sont déroulés à partir de 23.00 heures, partant bien plus d'une heure après le coucher du soleil, et il appert des

dépositions concordantes de B.) et de son beau-frère que plusieurs personnes participaient à ces manœuvres d'extorsion, B.)

mentionnant outre P.1.) et P.3.) encore trois asiatiques inconnus, dont celui-ci qui l'avait accompagné sur le trajet en le

menaçant d'un pistolet, ces trois individus que le beau-frère a dû ramener en Belgique après les faits.

P.1.) et P.3.) doivent être considérés comme auteurs de ce crime, ayant chacun personnellement et directement coopéré à

l'exécution du crime, le premier en tant que meneur, chef et principal bénéficiaire, le deuxième en prêtant à l'exécution du

crime une aide nécessaire et même indispensable, en amenant à l'aide d'une ruse et puis sous la contrainte la victime dans un

endroit isolé où elle était exposée à l'extorsion sans secours, en participant activement à l'intimidation violente de la victime,

et enfin en réceptionnant pour le compte de P.1.) les fonds extorqués.

P.1.) et P.3.) sont partant convaincus:

Comme auteurs pour avoir personnellement exécuté le crime, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus,

entre le 25 juillet 2002 et début août 2002, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 25 juillet 2002,

vers 23.45 heures, à L-(…), au restaurant « REST.3.) »,

d'avoir extorqué, par violences et menaces, la remise de fonds, avec la circonstance que l'extorsion a été commise dans une

maison habitée, la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées,

en l'espèce, d'avoir extorqué, par menaces, de la part de B.), né le (…) à (…) (Chine), la remise d'une somme de 25.000

euros, avec la circonstance que l'extorsion a été commise dans une maison habitée, la nuit par plusieurs personnes, des

armes ayant été montrées.

Quant à la prévention sub II. 2) (enlèvement B.))

Aux termes de l'article 442-1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu

ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou

faciliter la commision d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices

d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un

ordre ou d'une condition.

Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour

répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une conditionest libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis

celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort

de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée."

Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d'otages que dans le cadre

de l'élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s'est insipiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises

d'otages et aux enlèvements de mineurs.

Nonobstant le fait que l'exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d'application de l'article

relatif à la prise d'otages vise notamment l'arrestation ou l'enlèvement d'une personne dans le but de préparer ou faciliter la

commisssion d'un crime ou d'un délit, comme par exemple l'arrestation d'une personne lors d'un hold-up, il y a encore lieu de

puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d'application précises, que la portée exacte de ce

texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti-casseurs-, ce

texte réprimant les actes d'arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour

objet l'aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d'otages dans l'un des buts visés par la loi, ces buts étant par

ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.

a) Les notions d'arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l'application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l'arrestation, la

détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l'ordonne ce texte à l'accomplissement des trois

conditions suivantes, à savoir:

- un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration,

- l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,

- l'intention criminelle de l'agent.

1) Un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration.

L'arrestation consiste dans l'appréhension au corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et venir à son gré

(cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration la

doctrine dit qu'elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.

2) L'illégalité de l'arrestation, de la détention et de la séquestration

C'est l'application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par

les représentants de l'autorité publique et qu'en régle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi,

comme par exemple la possibilité d'appréhension par toute personne de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant, nul

particulier n'a le droit d'arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

3) L'intention criminelle de l'agent

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n'écarte pas l'intention criminelle qui existe dès que l'auteur d'une

arrestation, d'une détention ou d'une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l'ont déterminé

à le faire.

L'intention résulte de la conscience de l'auteur d'un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison

légitime une personne de sa liberté d'aller et venir.

b) Le but des actes d'arrestation, de détention ou de séquestration

Le texte de loi du 9 juillet 1971 a pour objet une aggravation des peines prévues par l'article 341 du code pénal français dans

le cas où la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un

crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit,

en un lieu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

Il devient immédiatement clair que la loi française, à l'opposé du texte luxembourgeois est nettement plus restrictive dans ce

domaine étant donné qu'elle soumet l'application de ce texte à une véritable prise d'otages,- les actes d'arrestation, de

détention ou de séquestration devant constituer une prise d'otages-, le texte luxembourgeois quant à lui visant alternativement

l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration. Néanmoins l'étude de ce texte, par le biais de la doctrine française

est importante étant donné que les but alternatifs,- visés par la loi-, dans lesquels les actes arbitraires privatifs de liberté sont

faits au vu de la loi sont identiques. Dès lors, les conditions d'application du texte français s'appliquent également pour le

texte applicable au Luxembourg.

Pour l'application du texte français, la doctrine exige tout d'abord une corrélation étroite entre la prise d'otages et un crime ou

un délit, la circonstance aggravante ne pouvant pas être retenue lorsque la prise d'otages a lieu pour préparer ou faciliter un

fait non délictueux. A l'opposé, tout crime ou délit en corrélation avec une prise d'otages entraîne l'application de la

circonstance aggravante. Mais la circonstance aggravante suppose en tout cas un véritable lien de connexité entre la prise

d'otages et le crime ou le délit.

Par analogie, pour l'application du texte luxembourgeois, il faut une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement,

d'arrestation, de détention ou de séquestration d'une part, et la commission d'un crime ou d'un délit, d'autre part.

Il faut ensuite pour le cas où il y a prise d'otages en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit

qu'elle soit antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où il y a

prise d'otages en vue d'assurer la fuite des malfaiteurs ou d'en assurer leur impunité, celle-ci peut se réaliser à tout moment,

même longtemps après la commision de l'infraction.

Il appert non seulement de la déposition de la victime B.), confirmée en partie par son beau-frère, en partie par E.), neveu de

B.), mais encore, au moins en grande partie des aveux de P.1.) et de P.3.) que ceux-ci s'étaient concertés d'avance pour

soumettre B.) à une extorsion de fonds. De même, ils avaient convenu qu'étant donné qu'il fallait "taper" B.) pour l'amener à

se plier aux exigences de P.1.) et qu'ils ne pouvaient pas le "taper" dans un lieu accessible au public comme la discothèque

"DISCO.1.)", il fallait amener B.) au restaurant "REST.3.)" à (…),

Il ressort des propres déclarations de P.3.) que B.) a été amené au restaurant "REST.3.)" sous un prétexte et par surprise,

sans son accord et contre son gré et sans pouvoir s'y opposer, B.) déclarant encore qu'il était tenu en respect par un homme

armé assis derrière lui.

Ces circonstances établissent à l'exclusion de tout doute tous les éléments d'un enlèvement, cet enlèvement étant de toute

évidence mis en oeuvre pour préparer et pour faciliter le crime d'extorsion de fonds retenu ci-avant. De même, la victime a

été retenue contre son gré, c'est-à-dire détenue au restaurant "REST.3.)" sous la menace d'armes et à l'aide de violences,

pendant le temps nécessaire aux manœuvres d'extorsion.

Il s'en déduit que P.1.) et P.3.) sont convaincus:

Comme auteurs pour avoir personnellement exécuté le crime,

entre le 25 juillet 2002 et début août 2002, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 25 juillet 2002,

vers 23.45 heures, à L-(…), au restaurant « REST.3.) »,

d'avoir enlevé et détenu une personne, quelque soit son âge, pour faciliter la commission d'un crime,

en l'espèce, d'avoir enlevé et détenu en date du 25/07/2002 B.), né le (…) à (…) (Chine), en vue de faciliter la commission

du crime renseigné supra II.1).

Quant à la prévention sub II. 3) (infraction à l'article 327 al.1 C.P.)

Cette prévention, établie à charge des prévenus P.1.) et P.3.) sur le fondement des dépositions de B.), se confond cependant

avec les menaces constituant un élément constitutif du crime retenu à leur charge ci-avant sub II.1), et ne donne de ce fait pas

lieu à condamnation séparée.

Quant à la prévention sub II. 4) (infraction à la législation sur les armes et munitions):

Cette infraction est établie à charge P.1.) sur le fondement des dépositions du sieur B.) et de celles de son beau-frère D.).

En ce qui concerne le prévenu P.3.), il paraît fort probable qu'il était également armé ce soir-là, au vu de son action quelques

six mois plus tard, le 21.01.2003. Force est cependant de constater qu'aucun témoin n'a spécialement relevé le fait que P.3.)

aurait porté voire exhibé une arme à feu le soir du 25.07.2002, et il ne l'a pas admis lui-même, de sorte que l'infraction n'est

établie à suffisance de droit à sa charge, il doit partant en être acquitté.

P.1.) est partant convaincu:

pour avoir personnellement commis l’infraction suivante,

entre le 25 juillet 2002 et début août 2002, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 25 juillet 2002,

vers 23.45 heures, à L-(…), au restaurant « REST.3.) »,

d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté une amre soumise à autorisation,

en l’espèce, un pistolet non autrement identifié.

Quant à la prévention sub III. (extorsion T.3.))

Au vu des faits dégagés par l'instruction, des témoignages recueillis notamment de la part de T.3.) et de sa mère, ainsi que

des propres déclarations de P.3.), cette prévention doit être considérée comme établie à charge de ce dernier.

La remise de la somme de 440.000,- fr. a été extorquée à la victime T.3.) dans la maison de ses parents par P.3.),

accompagné d'un autre individu, des menaces graves ayant été proférées par P.3.) à l'égard des parents de T.3.), notamment

la menace d'incendier leur maison si la somme en question n'était pas payée. En outre, P.3.) et son acolyte menaçaient T.3.)

d'emmener ses parents aux Pays-Bas et de les y faire disparaître s'il ne s'exécutait pas.

Cette extorsion a été exécutée tard dans la soirée au domicile des parents par deux auteurs de sorte que la circonstance

aggravante de la pluralité d'auteurs opérant la nuit est donnée en l'espèce.

En revanche, la circonstance aggravante que des armes auraient été employées ou montrées laisse d'être établie à suffisance

de droit.

Ainsi qu'il a été relevé ci-avant lors de l'analyse des faits, T.3.) avait déclaré que l'acolyte de P.3.) aurait esquissé le geste de

porter sa main à une arme dissimulée sous sa veste; il n'en demeure pas moins que le plaignant n'a effectivement vu à aucun

moment une quelconque arme, de sorte que cette circonstance aggravante n'est pas à retenir contre P.3.).

Le Ministère Public a demandé (et obtenu) le renvoi du chef de ce crime non seulement à l'égard de P.3.), mais encore à

l'égard de P.1.) et de P.4.).

Aucun élément du dossier ni aucun témoignage ne permet d'affirmer avec certitude que P.1.) aurait été impliqué comme

auteur ou comme complice dans la perpétration de ce crime, de sorte que la prévention n'est pas établie à sa charge, et il doit

en être acquitté.

Au cours de l'instruction, T.3.) a déclaré que le prévenu P.4.) ressemblerait fortement à l'acolyte ayant accompagné P.3.) le

soir des faits.

A l'audience cependant, le témoin n'a pas maintenu cette déclaration, mais a affirmé ne pas reconnaître cet acolyte en la

personne du prévenu P.4.), de sorte que ce dernier est à acquitter de ce chef.

En revanche, P.3.) est convaincu:

Comme auteur pour avoir personnellement exécuté le crime, de concert avec un individu non identifié,

entre avril 2000 et le 10 juin 2000, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 2 juin 2000 après

20h00 et le 10 juin 2000, vers 23h00, à L-(…),

d'avoir extorqué, par violences et menaces, la remise de fonds, avec la circonstance que l'extorsion a été commise dans une

maison habitée, la nuit par deux personnes,

en l'espèce, d'avoir extorqué, par violences et menaces, de la part de T.3.), né le (…) à (…) (Chine), la remise d'une somme

de 440.000 LUF, avec la circonstance que l'extorsion a été commise dans une maison habitée, la nuit par deux personnes.

Quant à la prévention sub IV. (tentative d'extorsion L.))

Au vu des dépositions indépendantes et concordantes de J.) et de L.), relatées ci-avant à l'analyse des faits, la Chambre

criminelle estime que cette prévention est établie à suffisance de droit tant en ce qui concerne P.1.) que en ce qui concerne

P.4.).

S'il est vrai que ce dernier, s'étant présenté chez L.) en compagnie de deux 'gros bras', n'a pas exigé le paiement d'une somme

d'argent déterminée, il n'empêche qu'il s'est présenté pour annoncer à ce dernier qu'un commanditaire non autrement

déterminé allait sous peu lui demander de payer les dettes de jeu de son oncle, et que s'il voulait obtenir des détails et des

instructions de paiement, L.) devrait s'adresser au patron de "REST.3.)".

P.4.) a de ce fait rempli un rôle important pour la réussite d'une manœuvre d'extorsion, à savoir la mise en condition de la

victime en suggérant l'existence de personnes inconnues qui auraient des intentions et des exigences non autrement précisées

et contre lesquelles la victime ne serait pas à même de se prémunir si ce n'est en suivant les instructions lui fournies par le

prévenu.

P.4.) ne pouvait ignorer que de pareilles prétentions étaient parfaitement illégitimes puisqu'il s'adressait au neveu, qui n'était

certainement pas tenu de régler les dettes de jeu de son oncle, pour la simple et unique raison qu'il l'estimait suffisamment à

l'aise pour "cracher" des sommes importantes.

Il paraît tout aussi évident que le 'commanditaire' de P.4.) était en réalité P.1.), sur les ordres et instructions de qui il agissait,

et qui était la seule personne à laquelle il référa L.).

L.) a effectivement été suffisamment inquiété pour se mettre de suite en rapport avec P.1.) qui lui apprit que soi-disant des

gens de Belgique ou des Pays-Bas, réputés très dangereux, voudraient le faire payer la dette de son oncle étant donné que le

fils de ce dernier n'aurait pas suffisamment d'argent pour payer.

P.1.) ne pouvait ignorer davantage que cette exigence n'avait aucune justification, le neveu ne pouvant être tenu de payer

pareille dette; cela ne l'a pas empêché de demander à L.) la somme fantaisiste de 38.888,- euros ni de le mettre en garde

contre les pires malheurs s'il n'obtempérait pas.

L.), qui n'avait aucune intention de payer pareille somme sans justification à des inconnus, était cependant suffisamment

alarmé pour tenir tête à P.1.) en menaçant de porter plainte à la Police au cas où il continuerait à être l'objet de pareilles

pressions. Sur ce, P.1.), quoique très contrarié, n'a plus autrement insisté, de sorte que l'extorsion est restée à l'état de

tentative par suite de la résistance de L.).

Il se déduit de ce qui précède, ainsi que du détail des dépositions des témoins L.) et J.) que P.1.) et P.4.) doivent être retenus

dans les liens de la prévention telle que libellée par le Parquet.

P.1.) et P.4.) sont partant convaincus:

Comme auteurs le premier pour avoir personnellement exécuté l'infraction, le second pour avoir fourni une aide essentielle

à sa commission,

en été 2002, à (…), au restaurant “REST.6.)” et à L-(…), au restaurant “REST.3.) »,

d'avoir tenté d'extorquer, par menaces, la remise de fonds, avec la circonstance que la tentative d'extorsion a été commise

dans une maison habitée, la nuit par deux personnes,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui

n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par menaces, de la part de L.), né le (…) à (…), la remise d'une somme de 38.888

euros, avec la circonstance que cette tentative d'extorsion a été commise dans une maison habitée, la nuit par deux

personnes.

Quant à la prévention sub V. (extorsion T.1.))

Il appert de l'analyse de ces faits, développée ci-avant, que P.1.), furieux que N.) n'avait pas payé ses dettes, et que son frère

M.), avait arrêté de le faire à sa place à partir d'un certain moment, s'estimait apparemment frustré dans son espoir de

récupérer sa créance en leur rachetant à vil prix le restaurant "REST.7.)", et décida que T.1.), nouveau propriétaire du

restaurant, devait en subir les conséquences. A deux reprises au début du mois de décembre 2000, P.2.) et P.4.), agissant sur

instructions et au nom de P.1.), vinrent au restaurant du sieur T.1.) en cours de soirée et exigeaient sous la menace le

paiement de 1.000.000,- fr. à titre de "punition", cette somme représentant prétendument les intérêts de la dette de M.). Le

12.12.2000, M.) fut sévèrement passé à tabac par des hommes du groupe GR.) dont P.3.), ce qui eut le don d'accorder un

poids supplémentaire aux menaces proférées à l'égard de T.1.) le 29.12.2000 au REST.8.) par P.1.) et P.2.), en présence de

P.3.), P.4.) et de deux autres asiatiques, à tel point que ce dernier, avec l'aide de son épouse, se déclara finalement d'accord le

03.01.2001 à payer 600.000,- fr. en cinq tranches.

Le 01.07.2001, P.3.) et P.4.) se sont à nouveau présentés en cours de soirée au restaurant du sieur T.1.) pour exiger sous la

menace le paiement de 300.000,- fr. supplémentaires au motif que M.) aurait arrêté de nouveau le remboursement de ses

dettes, P.1.) appuyant les efforts de ses sbires au téléphone. Cette somme fut effectivement payée le 01.09.2001.

Il est ressorti des déclarations de tous les témoins concernés par ou au courant de ces faits que les frères P.1.)/P.2.), à l'aide

de leurs hommes de main P.3.) et P.4.), et en s'appuyant sur le concours occasionnel d'autres individus asiatiques de la

Belgique ou des Pays-Bas ont fait régner un climat de terreur dans au moins une partie de la communauté chinoise, et le sieur

T.1.) et sa famille en ont fait les frais. Des démonstrations de force brutale comme celle démontrée le 12.12.2000 à l'égard de

M.), tout comme les menaces par référence aux"hommes de Hollande", loin de révolter les victimes de ces agissements, les

ont amenées à se plier aux exigences injustifiées des prévenus.

Le sieur T.1.) a ainsi fait l'objet de pressions et de menaces plus ou moins voilées qui ont fini par l'amener à payer à P.1.) au

moins la somme totale de 900.000,- fr. sans la moindre justification légale ou simplement morale. En effet, il n'est pas très

clair si le dernier paiement de 2.500,- euros a constitué le solde d'une "punition" ou plutôt sa part volontaire à un effort de

solidarité de la communauté chinoise pour sortir définitivement M.) de ses déboires.

Les pressions et menaces auxquelles le sieur T.1.) était soumis étaient moins directes qu'elles ne l'étaient pour d'autres

victimes; elles n'en étaient pas moins efficaces.

Elles s'étalaient sur une période de temps plus longue et les paiements étaient effectués par tranches. Il ressort cependant du

"décompte" que finalement, le prévenu a touché pour ainsi dire intégralement le montant initialement réclamé à T.1.), à

savoir 1.000.000,- fr.

Ces extorsions ayant été commises soit dans le restaurant du sieur T.1.), soit au REST.8.), chaque fois tard dans la soirée, par

au moins deux des prévenus, la circonstance aggravante de la maison habitée, ainsi celle, combinée, de la pluralité d'auteurs

opérant la nuit, doivent être retenues en l'espèce.

Il en est différemment de la circonstance aggravante à l'exhibition ou l'utilisation d'armes, cette circonstance laissant d'être

établie à l'exclusion de tout doute.

Sur le fondement de l'ensemble des témoignages recueillis, les prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) sont convaincus:

Comme auteurs, pour avoir personnellement commis l'infraction,

entre fin 2000 et le 1er septembre 2002, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 5 décembre 2000

et le 6 décembre 2000, à L-(…), au restaurant « REST.7.) »,

le 29 décembre 2000 vers 22h00, à (…), au restaurant « REST.8.) » et le 1 juillet 2002, au soir, à L-(…), au restaurant

« REST.7.) »,

d'avoir extorqué, par menaces, la remise de fonds, avec la circonstance que l'extorsion a été commise dans une maison

habitée, la nuit par plusieurs personnes,

en l'espèce, d'avoir extorqué par menaces, de la part de T.1.), né le (…) à (…) (KOR), la remise d'une somme totale de

900.000 LUF (dont 500.000 en LUF et le solde en euros), avec la circonstance que l'extorsion a été commise dans une

maison habitée, la nuit par plusieurs personnes.

Quant à la prévention sub VI.

1) L'association de malfaiteurs

Suivant l'article 322 du code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette

infraction comporte les éléments constitutifs suivants:

-

il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres,

-

il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence,

-

l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar,

Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du code pénal, tome 3, p. 12 ss).

Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques,

forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit ( Rép. Dalloz,

sub Association criminelle, n° 31 ; Garçon, Code pénal annoté, tome, II, p. 931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut

qu'une bande comprenne au moins trois personnes (App. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p. 88 et Cour de cassation

italienne du 13 février 1970, Giur. Ital., 1971, II, p. 160, selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes

de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité).

Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas

exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens

peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér. 1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n° 199,

Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques générales de

l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la «conscience éclairée des

juges» et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par

le juge du fond.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée

d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une

pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition

anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne

peut cependant être considéré comme essentiel (cf. RIGAUX&TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, t5, p. 13

ss).

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie.

L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique

des associations modernes de malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité

délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le

caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et

il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner, par exemple, à des membres subalternes ou exerçant des

fonctions précises, mais limitées, des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association, vu le risque de

les voir dévoiler en cas d'arrestation et de mettre ainsi en péril les dirigeants de l'association.

Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs, qui ne connaissent normalement que ceux des

autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail

d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Le code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31.12.1985, I, 549).

La preuve sera, elle, rapportée suivant les divers moyens admis en matière pénale, notamment par aveux, témoignages, écrits

ou même présomptions. Dans la plupart des cas d'ailleurs, l'accord entre les membres de l'association est tacite et ne se

démontre en fait que par ses conséquences.

En pratique l'entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de

leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur

rassemblement (p. ex. débits de boissons fréquentés, cf. Cass.crim.30 mai 1988, Bull.crim.n°232.) et surtout des actes

préparatoires auxquels ils se sont consacrés (Rép.pén.Dalloz, v°Association de malfaiteurs n°46).

En l'espèce, il y a lieu de constater que les prévenus, qui forment avec d'autres individus, non compris dans les présentes

poursuites, ce que des témoins ont appelé "le groupe GR.)", se connaissent et se fréquentent assidûment depuis fort

longtemps, à savoir depuis huit à 10 ans avant leur arrestation pour les faits en cause. A l'exception de P.4.), dont la véritable

profession est incertaine, les trois autres prévenus ainsi qu'un nombre d'autres individus faisant partie du "groupe" exercent

des professions honorables en apparence, la plupart dans la restauration.

Il saute cependant aux yeux que des différences existent entre eux qui ne s'expliquent pas seulement par leur place sur

l'échelle sociale ou professionnelle.

P.1.) paraît sans contestation possible être le membre dominant dans ce groupe; il se fait d'ailleurs appeler "P.1’.)", ce qui

selon les traductions signifie "grand frère" ou encore " grand patron".

Son frère P.2.) affiche un rôle plus effacé, en retrait par rapport au premier, et semble se situer entre lui et ce qu'on peut

appeler "la troupe". D'après les renseignements du dossier au moins, et concernant les faits y relatifs, il ne semble guère avoir

fait preuve d'initiative personnelle, mais plutôt avoir suivi les instructions de son frère. Il semble établi que pendant le temps

où P.1.) se trouvait incarcéré vers le milieu des années 1990 pour trafic de stupéfiants, P.2.) semble avoir joué un rôle effacé

de conservateur sans velléités de prendre la relève de son frère. Il est dès lors difficile de mesurer exactement l'intérêt

personnel qu'il a pu avoir à soutenir son frère dans ses activités illicites.

Il est un fait qu'en l'absence d'autres éléments, P.2.) n'apparaît de façon active que dans le cas de l'extorsion concernant le

sieur T.1.) et encore n'agit-il que de concert avec son frère.

Les deux frères P.1.)/P.2.) ont des relations bien établies avec au moins les deux autres prévenus.

A la différence de P.2.), il apparaît à l'évidence que tant P.3.) que P.4.) doivent être considérés comme des subordonnés de

P.1.) auquel ils vouent un respect et une loyauté certaine. Il est tout aussi évident qu'ils jouent le rôle de "soldats" ou

d'hommes de main pour les basses, pour ne pas dire les sales besognes, et ce nonobstant le fait qu'ils se disent être

mutuellement "amis".

Il ressort des conversations téléphoniques interceptées le 20.01.2003 qu'ils ne touchent pas un salaire fixe pour leurs

"services", mais semblent être recrutés "à la pièce", de cas en cas, et touchent ce qu'ils appellent leur "part", ces "services"

étant de toute évidence illégaux.

On ne peut s'empêcher de constater que ce groupe, sous la direction de P.1.), a réussi à se faire craindre dans la communauté

chinoise tant par la suggestion voire la menace d'une intervention brutale des "hommes de Hollande" que par l'emploi de

menaces plus directes, l'intimidation étant même obtenue à l'occasion par l'exhibition d'armes et l'utilisation de violences

physiques.

En même temps, ce groupe semble s'être fait les choux gras par une méthode insidieuse consistant dans le fait de dénicher des

problèmes ou discordes dans des familles chinoises, d'en monter les membres les uns contre les autres pour s'offrir ensuite

tantôt à l'un, tantôt à l'autre pour assurer la protection ou le recouvrement de dettes voire exercer des représailles sous forme

d'extorsion de fonds dont le groupe ou plutôt son patron est régulièrement le principal bénéficiaire.

Le groupe comprend une hiérarchie certaine, et une durée de fonctionnement appréciable, même si les membres du groupe

n'opèrent pas forcément toujours ensemble, mais agissent plutôt sur réquisition du patron. De ce fait, la distribution des rôles

est assez simple, de même que le pôle d'attraction du groupe, leur lieu de réunion est constitué par l'un ou l'autre des

restaurants exploités par les frères P.1.)/P.2.).

Si les faits en cause ne constituent probablement pas leur seul domaine d'activités illicites, il paraît évident qu'ils ne peuvent

prospérer dans leurs actions que grâce au caractère très fermé de la communauté chinoise au Luxembourg, et à la réticence

marquée de ses membres à faire confiance aux Autorités locales.

Ce groupe, de par sa permanence (au moins depuis 1994), l'existence d'une hiérarchie, le but commun (sous la direction d'un

patron se donnant des airs de "parrain"), la répartition des rôles, et celle du butin (qui va au patron qui distribue sa part à

chacun des exécutants) réunit suffisamment d'éléments pour mériter la qualification d'association de malfaiteurs au sens de la

Loi.

Dans cette association de malfaiteurs, P.1.) a indubitablement joué le rôle de chef, tandis que le prévenu P.2.) se situe

légèrement en retrait, au 2e rang pour ainsi dire, par rapport à son frère.

D'après les éléments du dossier, il semble s'être limité à jouer un second rôle, transmettant pour l'essentiel les instructions de

son frère à des hommes comme P.3.) ou P.4.), ou allant au renseignement comme semble avoir été le cas le 21.01.2003.

Ce n'est qu'occasionnellement qu'il sort de sa réserve et se présente en compagnie d'hommes de main; tel a été notamment le

cas au début du mois de décembre 2000 au restaurant "REST.7.)" du sieur T.1.), ainsi que le 29.12.2000 au REST.8.).

A ces occasions, il est évident qu'il exerçait un pouvoir de commandement sur les hommes de main de la trempe d'un P.3.) ou

d'un P.4.).

Il s'en déduit que P.1.) et P.2.) encourent l’application de l'article 323 al. 1 C.P. et P.3.) et P.4.), de par leur rôle, tombent

sous l'application des articles 323 al.1 et 324 1) C.P.

P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) sont partant convaincus:

Comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l'infraction,

depuis le début de l'année 1999 jusqu'au 21/01/2003, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés,

en l'espèce, d'avoir formé avec d'autres personnes une association organisée ayant pour but de commettre des extorsions

telles que prévues aux articles 470 et 471 du Code Pénal à l'égard de restaurateurs chinois et notamment les tentatives

d'extorsions et extorsions retenues à leur charge,

avec la circonstance que P.1.) et P.2.) ont été les chefs de cette bande respectivement y ont exercé un commandement

quelconque,

et avec la circonstance que P.3.) et P.4.) ont fait partie de cette association.

b) l'organisation criminelle

L'organisation criminelle prévue par les articles 324bis et 324ter du code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs,

notamment par :

- une plus grande importance,

- une plus grande structuration,

- un caractère plus permanent,

- des ramifications nationales et internationales,

- une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples

participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent,

- la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible,

- une plus grande systématique dans leurs activités

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation

criminelle requiert une certaine stabilité.

Au cours des débats parlementaires en Belgique, le ministre a déclaré que des exigences plus sévères sont posées à la notion

d'organisation criminelle que pour l'association de malfaiteurs pour laquelle est prévue une incrimination générale et que

l'association, qui tombe sous le coup de l'article 324bis du code pénal, pourra fort probablement être poursuivie également en

application des articles 322 et suivants du code pénal (Dirk DEWANDELEER, Organisations criminelles, Droit pénal et

procédure pénale, Suppl 1, 1er mars 2001, N° 133 ss)

En l'espèce, la Chambre criminelle estime que peu d'éléments, à l'exception peut-être du critère d'une hiérarchie plus stricte,

militent en faveur de l'hypothèse d'une organisation criminelle.

On n'y rencontre pas d'activités systématiques d'une pareille organisation, et on ne saurait raisonnablement affirmer que le

"groupe GR.)" aurait eu l'importance, l'envergure et la structuration d'une pareille organisation.

De plus, ce n'est pas parce que P.1.) a fait croire à ses victimes qu'il disposait de contacts au niveau international que pareille

allégation pourrait remplacer la preuve tangible de l'existence de pareilles ramifications. Après tout, les contacts

"internationaux" de P.1.) apparus à l'instruction se limitent à l'un ou l'autre cuisinier ou serveur chinois habitant la région

frontalière de la Belgique, auxquels on pourrait tout au plus ajouter le prévenu P.4.) qui semble avoir exploité une salle de

jeu aussi clandestine que minable à Anvers.

Il se déduit de ce qui précède que cette prévention n'est établie à l'égard d'aucun des prévenus qui sont partant à en acquitter.

VII. La Chambre du conseil a encore renvoyé pour cause de connexité, le prévenu P.3.) devant la Chambre criminelle pour y

répondre du délit de coups et blessures involontaires sur la personne de P.4.).

Cette infraction doit être considérée comme établie en l'espèce non seulement par les dépositions de tous les témoins ayant

assisté aux faits du 21.01.2003, mais encore par le résultat des perquisitions et celui des expertises scientifiques entreprises.

Ainsi, il est établi à l'exclusion de tout doute qu'effectivement P.3.) a brandi un pistolet de marque inconnu, mais de calibre

7,65 mm pour menacer le sieur B.) et que dans la mêlée qui s'en est suivie, un coup de feu est parti accidentellement, la balle

frappant le prévenu P.4.) au thorax, le blessant grièvement.

P.3.) n'ayant eu aucune intention de blesser son copain qui devait l'assister dans son action par sa présence, et aucune

intention dans son chef de tirer sur le sieur B.) n'ayant pu être établie, il doit être constant qu'il s'est rendu coupable du délit

de coups et blessures involontaires sur la personne de P.4.).

P.3.) est partant convaincu:

Comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction,

en date du 21 janvier 2003, peu avant 18.24 heures, à (…), au restaurant « REST.1.) »,

d'avoir, par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, causé des blessures à P.4.).

Quant aux peines à prononcer:

I. 1) L'extorsion de fonds dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, des armes ayant été montrées et employées, est

punie de la réclusion de 15 à 20 ans.

La tentative de ce crime est punie de la peine immédiatement inférieure, à savoir de la réclusion de 10 à 15 ans.

2) Le délit de la menace par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, est en l'espèce

absorbé par le crime sub I. 1) comme constituant un de ses éléments constitutifs, et ne donne pas lieu à condamnation

séparée.

3) Le délit d'infraction à la loi modifiée du 15.03.1983 sur les armes et munitions est puni d'un emprisonnement de 8 jours à

6 mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

II. 1) L'extorsion de fonds dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, des armes ayant été montrées et employées, est

punie de la réclusion de 15 à 20 ans.

2) L'infraction à l'article 442-1 al. 2 est punie de la réclusion de 10 à 15 ans.

3) Le délit prévu à l'article 327 C.P. est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000

euros, mais se trouve absorbé par II. 1. et ne donne pas lieu à condamnation séparée.

4) Le délit d'infraction à la loi modifiée du 15.03.1983 sur les armes et munitions est puni d'un emprisonnement de 8 jours à

6 mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

III. 1) L'infraction aux articles 470 et 471 avec une circonstance aggravante est punie de la réclusion de 10 à 15 ans.

IV. L'extorsion de fonds dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, est punie de la réclusion de 10 à 15 ans.

La tentative de ce crime est punie de la peine immédiatement inférieure, à savoir de la réclusion de 10 à 15 ans.

V. 1) L'infraction aux articles 470 et 471 avec une circonstance aggravante est punie de la réclusion de 10 à 15 ans.

2) L'infraction aux articles 322, 324 C.P. est punie d'une peine de six mois à 5 ans.

VI. L'infraction à l'article 323 al.1 est punie de la réclusion de 5 à 10 ans.

VII. Le délit de coups et blessures involontaires est puni d'un emprisonnement de 8 jours à deux mois et d'une amende de 500

euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

En ce qui concerne P.3.):

Les infractions II. 1 et 2 sont en concours idéal comme résultant d'une même intention criminelle, ce groupe est en concours

réel avec I. 1) et 3), III., V, VI. 1), et VII.

En cas de concours de crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue pour l'infraction aux articles 470 et 471 C.P. avec deux circonstances aggravantes, soit

la réclusion de 15 à 20 ans, dont le maximum peut être élevé de cinq ans par application de l'article 62 C.P.

Eu égard à la gravité et au nombre des faits retenus à sa charge, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de le condamner à

la peine de réclusion de 20 ans.

En ce qui concerne P.4.):

Les infractions sub I.1) et 3), IV, V et VI.1) se trouvent en concours réel.

En cas de concours de crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue pour l'infraction de tentative aux articles 470 et 471 C.P. avec deux circonstances

aggravantes, soit la réclusion de 10 à 15 ans, dont le maximum peut être élevé de cinq ans par application de l'article 62 C.P.

Eu égard à la gravité et au nombre des faits retenus à sa charge, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de le condamner à

la peine de réclusion de 18 ans.

En ce qui concerne P.1.):

Les infractions sub II. 1) et 2) se trouvent en concours idéal comme résultant d'une même intention criminelle, ce groupe se

trouvant en concours réel avec les infractions sub II.4) IV, V. et VI. 1).

En cas de concours de crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue pour l'infraction aux articles 470 et 471 C.P. avec deux circonstances aggravantes, soit

la réclusion de 15 à 20 ans, dont le maximum peut être élevé de cinq ans par application de l'article 62 C.P.

Eu égard à la gravité et du nombre des faits retenus à sa charge, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de le condamner à

la peine de réclusion de 20 ans.

En ce qui concerne P.2.):

Les infractions sub V et VI.1) se trouvent en concours réel.

En cas de concours de crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue pour l'infraction aux articles 470 et 471 C.P. avec une circonstance aggravante, soit la

réclusion de 10 à 15 ans, dont le maximum peut être élevé de cinq ans par application de l'article 62 C.P.

Eu égard à l'implication plus limitée du prévenu, et eu égard à ses bons antécédents judiciaires méritant l'application de

circonstances atténuantes, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de le condamner à la peine de réclusion de 7 ans.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus, assistés

par les interprètes, entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en son

réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole les derniers,

vidant les incidents:

r e j e t t e comme non-fondée la demande en annulation de la citation à prévenus;

c o n s t a t e que les prévenus sont forclos à demander la nullité d'un acte de l'instruction préparatoire, partant rejette cette

demande;

r e j e t t e comme non-fondé le moyen tiré d'une prétendu violation des droits de la défense, partant

d i t qu'il n'y a pas lieu d'écarter les auditions de T.1.) faites devant la Police judiciaire les 22 et 23.12.2004;

statuant au pénal :

Quant à P.3.):

d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef d'infraction à l'article 329 al.2 C.P.;

d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef d'infraction à l'article 327 al.1 C.P.;

d i t qu'il n'y a pas lieu, pour l'infraction libellée sub III., de retenir la circonstance aggravante que des armes auraient été

employées ou montrées;

d i t qu'il n'y a pas lieu, pour l'infraction libellée sub V., de retenir la circonstance aggravante que des armes auraient été

employées ou montrées;

a c q u i t t e le prévenu P.3.) des infractions non-établies à sa charge;

c o n d a m n e le prévenu P.3.) du chef des crimes et des délits établis à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours

réel et pour partie en concours idéal, à la réclusion de vingt (20) ans;

p r o n o n c e contre P.3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port ou de détention d'armes;

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e le prévenu P.3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 722,37.- euros;

Quant à P.4.):

d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef d'infraction à l'article 329 al.2 C.P.;

d i t qu'il n'y a pas lieu, pour l'infraction libellée sub V., de retenir la circonstance aggravante que des armes auraient été

employées ou montrées;

a c q u i t t e P.4.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e le prévenu P.4.) du chef des crimes et du délit établis à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours

réel et pour partie en concours idéal, à la réclusion de dix-huit (18) ans;

p r o n o n c e contre P.4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port ou de détention d'armes;

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e le prévenu P.4.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 722,37.- euros;

Quant à P.1.):

d i t qu'il n'y a pas lieu, pour l'infraction libellée sub V., de retenir la circonstance aggravante que des armes auraient été

employées ou montrées;

d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef d'infraction à l'article 327 al.1 C.P.;

a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des crimes établis à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours réel et pour

partie en concours idéal, à la réclusion de vingt (20) ans;

p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port ou de détention d'armes;

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 722,37.- euros;

Quant à P.2.):

d i t qu'il n'y a pas lieu, pour l'infraction libellée sub V., de retenir la circonstance aggravante que des armes auraient été

employées ou montrées;

a c q u i t t e P.2.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e le prévenu P.2.) par application de circonstances atténuantes du chef des crimes établis à sa charge et se

trouvant en concours réel à la réclusion de sept (7) ans;

p r o n o n c e contre P.2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

lui i n t e r d i t pour la durée 15 ans les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port ou de détention d'armes;

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e le prévenu P.2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 722,37.- euros;

p r o n o n c e à l'égard de P.3.) et de P.1.) à perpétuité l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée;

c o n d a m n e les prévenus P.3.), P.4.), P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits

commis ensemble;

o r d o n n e la confiscation de la voiture tous-terrains de marque HYUNDAI, immatriculée (...) (L), du GSM de marque

NOKIA, et d'une paire de gants bruns appartenant à P.3.), et ayant servi à commettre les infractions, du pistolet de marque

HS, cal 9 mm. et de deux autres GSM de la même marque appartenant à P.4.), des sommes d'argent saisies (2 x 2.500,- euros)

appartenant pour moitié à P.3.) et à P.4.), et constituant le produit de l'infraction.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 50, 51, 52, 61, 62, 65, 66, 135, 322, 323, 324bis, 324ter, 329 al.2, 418,

420, 442-1, 470, 471, 482 et 483 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 217, 218, 220 et 222 du Code

d'instruction criminelle; 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15.03.1983 sur les armes et munitions, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août

2001, 24 de la loi sur le cabaretage, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges,

prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de

Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 12 février 2007 par le mandataire des prévenus P.1.) et P.2.), le 1er

mars 2007 par le mandataire du prévenu P.3.) et le 14 mars 2007 par le mandataire

du prévenu P.4.) et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations des 22 août et 28 septembre 2007, les

prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2007

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A

cette

audience

les

prévenus,

assistés

de

l’interprète

assermenté

CHAREUNTAKUL Do, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel des prévenus P.1.) et P.2.).

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu P.4.).

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 11 décembre 2007

pour continuation des débats, lors de laquelle Maître Roland MICHEL, avocat à la

Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu LIN.

Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Roland MICHEL, Maître Férouze DJERAH, avocat, en remplacement de

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, et Maître Claudia MONTI répliquèrent aux

conclusions du Ministère Public.

Les prévenus, assistés de l’interprète assermenté CHAREUNTAKUL Do, eurent la

parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 janvier 2008, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

12 février 2007, les prévenus P.1.) et P.2.) ont fait relever appel d’un jugement

contradictoirement rendu le 7 février 2007 par la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, et dont les motifs et dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les prévenus P.3.) et P.4.) ont fait relever appel du même jugement par

déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

respectivement du 1er mars 2007 et du 14 mars 2007.

Le procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement par déclaration au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 mars 2007.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

Les prévenus P.3.) et P.4.) ont maintenu en instance d’appel leurs moyens

préliminaires de nullité de la citation et des décisions de renvoi.

Tous les prévenus maintiennent par ailleurs le moyen de nullité du procès-verbal

d’audition du témoin T.1.), sinon demandent qu’il ne soit pas tenu compte des

déclarations de ce témoin.

Les prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés, et concluent à leur

acquittement, les préventions libellées à leur charge n’étant pas établies par le

dossier répressif. Ce n’est qu’en ordre subsidiaire, et pour le cas où la Cour les

retiendrait dans les liens d’une ou de plusieurs préventions, qu’ils concluent à une

réduction des peines.

Le représentant du ministère public fait valoir que les moyens de nullité de la

citation et des décisions de renvoi ont fait l’objet d’un jugement sur incident n°

2876/2006 (ch.crim. n° 18/2006) du 9 octobre 2006, qui n’a pas été entrepris par la

voie de l’appel. Les prévenus P.3.) et P.4.) ne pourraient donc réitérer devant la

Cour d’appel des moyens de nullité sur lesquels il aurait été définitivement statué

par un jugement sur incident non entrepris par la voie de l’appel.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision ayant

rejeté le moyen d’annulation du procès-verbal d’audition du témoin T.1.), sur base

des motifs développés par les premiers juges.

Sauf pour ce qui est de l’acquittement du prévenu P.1.), s’agissant de la prévention

de tentative d’extorsion mise à charge de ce prévenu en relation avec les faits qui

se sont produits le 21 janvier 2003 à (...), où il demande la réformation de la

décision entreprise, le représentant du ministère public demande au fond la

confirmation de la décision entreprise, y compris pour ce qui est des peines

prononcées en première instance. Il ne s’oppose pas à un sursis partiel à

l’exécution de la peine prononcée contre le prévenu P.2.). Si la Cour devait faire

droit aux conclusions subsidiaires des prévenus P.1.), P.3.) et P.4.), tendant à une

réduction des peines prononcées à leur encontre, le représentant du ministère

public estime que les peines ne devraient pas être inférieures à 15 ans de

réclusion.

- Quant aux moyens de nullité de la citation et des décisions de renvoi

S’il est exact, ainsi que le fait observer le représentant du ministère public, que les

premiers juges ont statué sur les moyens de nullité soulevés par la défense par un

jugement séparé sur incident, qui n’a pas été entrepris par la voie de l’appel, il reste

que la décision au fond consacre également des développements auxdits moyens,

et ce tant dans ses motifs que dans son dispositif. Les prévenus P.3.) et P.4.)

peuvent donc valablement réitérer, dans le cadre de l’appel dirigé contre le

jugement au fond rendu le 7 février 2007, les moyens de nullité que ledit jugement

a écartés par des dispositions expresses.

C’est cependant à bon droit que lesdits moyens n’ont pas été accueillis par les

premiers juges.

Conformément à l’article 217 du Code d’instruction criminelle, la juridiction de

jugement de première instance s’est trouvée saisie par le renvoi fait d’après l’article

130 du même code. Les faits instruits sont donc déférés à la juridiction de jugement

par l’ordonnance de renvoi de la juridiction d’instruction. Ce n’est dès lors pas la

citation à prévenu qui saurait en l’occurrence être querellée de nullité pour libellé

obscur.

L’ordonnance de renvoi ne peut être querellée de nullité devant la juridiction de

jugement que dans les seules hypothèses visées à l’article 126 (7) du Code

d’instruction criminelle, hypothèses non données en l’espèce. C’est dès lors encore

à juste titre que les premiers juges n’ont pas accueilli le moyen de nullité de la

décision de renvoi.

Il y a lieu d’ajouter, s’agissant de l’absence de traduction de la décision de renvoi,

que le prévenu P.3.), qui est le seul à avoir entrepris, par la voie de l’appel,

l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, n’a pas fait valoir devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel

une nullité tirée de la violation de ses droits de la défense résultant de l’absence de

traduction en langue chinoise de la procédure de règlement.

S’agissant du libellé obscur ainsi que de la violation des droits de la défense

résultant du défaut d’une traduction de l’ordonnance de renvoi saisissant la

juridiction de jugement de première instance, il peut encore être ajouté, que les

prévenus n’ont nullement été dans l’ignorance des faits qui leur sont reprochés, en

particulier en relation avec la prévention d’infraction aux articles 322 et suivants du

Code pénal, faits pour lesquels ils ont été inculpés par le juge d’instruction, au sujet

desquels ils ont été entendus par le juge d’instruction et sur lesquels l’instruction a

porté.

Quant au fond

a) L’instruction diligentée en l’espèce a été ouverte suite à l’incident qui s’est produit

le 21 janvier 2003 au restaurant « REST.1.) » à (...), au cours duquel le prévenu

P.4.) fut très grièvement blessé par balle.

Les prévenus P.3.) et P.4.) contestent qu’ils auraient entendu se livrer à une

extorsion sur B.). Les deux prévenus maintiennent leurs déclarations comme quoi

ce serait B.) qui aurait tiré sur P.4.). Le prévenu P.3.) déclare d’ailleurs qu’au

moment où le coup de feu aurait été tiré, il se serait déjà enfui du restaurant

« REST.1.) » et se serait trouvé sur le parking.

Les prévenus P.3.) et P.4.) insistent sur les multiples interrogations que

susciteraient les déclarations des différents témoins de l’incident, et notamment des

époux B.)/A.). Les incohérences au niveau des déclarations de ces témoins

seraient telles qu’elles rendraient leurs déclarations plus que suspectes. Les

prévenus font ainsi valoir qu’il serait incompréhensible que la buffetière et surtout

l’épouse du sieur B.) déclarent n’avoir rien vu, alors pourtant que le sieur B.) aurait

averti son épouse, avant l’arrivée des deux prévenus, qu’au moindre incident elle

devait alerter la police. Il n’y aurait pas d’explication plausible quant au fait que les

époux B.)/A.) se soient lancés à la poursuite de P.3.), alors pourtant qu’ils le

savaient armé. Le sieur B.) ne présentait pas ou que très peu de résidus provenant

du tir d’une arme à feu sur ses mains et sur ses vêtements, alors qu’il déclare avoir

tenu la main de P.3.) au moment où le coup de feu serait parti. Le sieur B.) aurait

eu tout le temps, après le coup de feu tiré, pour se laver les mains et pour changer

de vêtements. La version des faits donnée par B.) irait encore à l’encontre du fait

que P.3.) serait droitier.

De l’expertise du Dr SCHYMA, la Cour retient la concordance des résidus relevés

sur le côté gauche du blouson en cuir du prévenu P.3.) et sur les gants bruns en

cuir ou en simili cuir, plus particulièrement sur le gant gauche, trouvés sur les lieux

de l’incident. Sur les mains du prévenu P.3.) l’expert a relevé des traces de fibres

textiles identiques à celles des prédits gants. Les résidus relevés sur le prévenu

P.3.) et sur les gants correspondent « analytisch und morphologisch » à la douille

retrouvée sur les lieux.

Ce n’est pas parce que l’épouse du sieur B.) de même que la buffetière déclarent

n’avoir rien vu, ce n’est pas non plus parce que l’expert n’a trouvé que quelques

résidus sur les vêtements du sieur B.), ce n’est finalement pas non plus parce que

le prévenu P.3.) s’interroge sur les raisons qui ont pu pousser les époux B.)/A.) à le

poursuivre sur le parking, qu’un doute pourrait naître quant à la conclusion de

l’expert que « die Gesamtheit der Befunde spricht für eine linkshändige

Schussabgabe durch Herrn P.3.) ».

La Cour relève encore que la conclusion de l’expert est corroborée par de

nombreux autres éléments du dossier, qui contredisent par ailleurs les déclarations

du prévenu P.3.), comme quoi il n’aurait jamais été en possession de l’arme avec

laquelle le coup de feu a été tiré.

Si le prévenu P.4.) a modifié sa version des faits au cours de l’instruction, ses

premières déclarations, faites le 4 février 2003 au juge d’instruction, allaient dans le

sens que c’est le prévenu P.3.) qui avait tiré (« le pistolet a glissé, il ne m’a pas tiré

dessus intentionnellement »). Le prévenu P.4.) avait encore déclaré originairement,

et ce à deux reprises (le 4 février 2003 et encore le 11 février 2003), que le prévenu

P.3.) avait sorti une arme de poing.

Même en faisant abstraction de ces déclarations, il est établi, au regard de l’analyse

par l’expert Dr SCHYMA en particulier des résidus relevés dans la poche extérieure

gauche du blouson en cuir du prévenu P.3.), que ce dernier avait bien sur lui, et

contrairement à ses affirmations, l’arme par laquelle le prévenu P.4.) a été blessé.

Concernant les affirmations du prévenu P.3.) qu’il n’aurait eu en sa possession que

le pistolet, ultérieurement saisi, qui n’est pas l’arme d’où le coup de feu est parti, et

qui de surcroît se serait trouvé dans la boîte à gants de son véhicule, la Cour retient

que les affirmations afférentes sont démenties par l’expertise du Dr MAKUCH.

Celle-ci a révélé sur le pistolet en question des traces ADN prédominantes qui se

retrouvent dans le génome du prévenu P.4.). Ces traces ne peuvent pas s’expliquer

par un maniement unique de cette arme par le prévenu P.4.), qui, selon le prévenu

P.3.), aurait exprimé quelques jours auparavant le désir de l’examiner. Le résultat

de l’expertise du Dr MAKUCH corrobore encore les déclarations des époux A.)/B.),

qui déclarent s’être rués sur le prévenu P.3.) en voyant ce dernier enlever ledit

pistolet au prévenu P.4.), qui, blessé, gisait par terre sur le parking.

Il y a finalement lieu de resituer l’incident dans le contexte des raisons pour

lesquelles les prévenus se sont rendus à (...), au restaurant « REST.1.) ». Les

explications fournies par le prévenu P.3.) et par le prévenu P.4.), le premier

déclarant s’y être rendu pour offrir à B.) son aide afin de résoudre les problèmes

que celui-ci avait avec son beau-frère D.) (aussi appelé D’.)), le second déclarant

avoir accompagné P.3.) parce que B.) était un ami de P.3.), ne correspondent pas

à la réalité et sont démenties par le dossier répressif, et notamment par le résultat

d’écoutes téléphoniques qui ont été opérées en Belgique dans le cadre d’un dossier

relevant de la compétence des autorités judiciaires belges, et dont le juge

d’instruction en charge du présent dossier a eu communication par le biais de

demandes d’entraide judiciaire internationale (voir annexe 2 au rapport n° 21/414 du

15 novembre 2006 du Service de police judiciaire).

C’est dès lors à bon droit, au vu encore des développements plus amples des

premiers juges auxquels la Cour renvoie, que les prévenus P.3.) et P.4.) ont été

retenus dans les liens des préventions sous I. 1) et I. 3). P.3.) a encore été à juste

titre retenu dans les liens de la prévention d’infraction aux articles 418 et 420 du

Code pénal.

Au fil de l’instruction, et jusqu’à l’audience de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, les prévenus P.3.), P.4.) et P.1.) ont fini par

reconnaître qu’avant d’aller à (...) au restaurant « REST.1.) », P.3.) et P.4.) se sont

rendus au restaurant « REST.3.) » pour y rencontrer P.1.), et les trois prévenus ont

également reconnu que les montants en possession de P.3.) et de P.4.) (chaque

fois 2.500 euros) proviennent de P.1.), les montants en question correspondant au

paiement d’une dette que les frères N.) et M.) auraient eue envers les prévenus

P.3.) et P.4.). La Cour, pas plus que les premiers juges, n’accorde foi à ces

déclarations des prévenus concernant l’origine des montants retrouvés sur les

prévenus P.3.) et P.4.). Il ressort en effet des écoutes téléphoniques dont question

ci-dessus, que le prévenu P.4.) s’est enquis déjà la veille de l’incident qui s’est

produit à (...) auprès du prévenu P.3.), si P.3.) avait reçu tout, ou s’il avait

seulement touché sa part. Au regard des montants mentionnés (25, deux mille cinq

cents), il ne peut s’agir que des montants retrouvés sur les deux prévenus, P.4.)

n’ayant touché sa part qu’après être passé à « REST.3.) » le 21 janvier 2003. Cette

conversation téléphonique dément encore les déclarations du prévenu P.1.) comme

quoi, juste avant les faits de (...), il aurait encore eu sur lui l’intégralité du montant,

l’emmenant avec lui en allant jouer au golf et ne remettant à chacun des deux

autres prévenus la somme de 2.500 euros qu’au moment où ils sont venus à

« REST.3.) ».

Il peut être retenu, au regard des éléments du dossier répressif, en particulier des

conversations téléphoniques interceptées dans le cadre du dossier ouvert en

Belgique, de la rencontre entre P.3.), P.4.) et P.1.) avant les faits, des coups de

téléphone échangés immédiatement après les faits entre P.3.) et P.1.), d’une part,

entre ce dernier et son frère P.2.), d’autre part, et enfin entre P.2.) et P.3.), de

même que du fait que les prévenus P.1.) et P.2.) ont quelques jours à peine après

lesdits faits résilié ou fait résilier les abonnements des portables ayant servi à ces

appels téléphoniques, que les deux prévenus P.1.)/P.2.) étaient au courant de la

« visite » de P.3.) et de P.4.) à (...). Il reste que le dossier répressif n’établit pas à

l’exclusion de tout doute la participation, dans les termes des articles 66 et 67 du

Code pénal, des prévenus P.1.) et P.2.) à la tentative d’extorsion telle qu’elle a été

perpétrée par la suite par P.3.) et P.4.) sur B.). La Cour confirme, sur base des

développements des premiers juges consacrés à l’implication de P.1.) et de P.2.)

dans la tentative d’extorsion, la décision d’acquitter les deux prévenus P.1.) et P.2.).

b) S’agissant de l’extorsion en juillet 2002 au préjudice de B.), le prévenu P.3.)

conteste toute extorsion. Il soutient que l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal

(libellée sous II.2)) ne serait établie ni en fait ni en droit. Le prévenu P.1.) fait valoir

qu’il n’y aurait que la déclaration de B.) quant à la remise des fonds. Les preuves

matérielles seraient inexistantes. De même il n’y aurait pas de certificat médical qui

corroborerait les affirmations de B.) quant à des coups reçus.

La rencontre qui a eu lieu dans « REST.3.) » le 25 juillet 2002, vers minuit, est

acquise en cause au vu des propres déclarations des prévenus P.3.) et P.1.).

La Cour n’a pas de raisons de douter du témoignage de B.) quant au déroulement

des faits.

Si, comme le prévenu P.3.) le soutient, B.) n’a fait la moindre difficulté pour se

rendre avec lui du « DISCO.1.) » à « REST.3.) », (B.) n’avait pas peur d’aller voir

P.1.), selon les déclarations de P.3.) faites le 22 janvier 2004 devant le juge

d’instruction), pourquoi fixer rendez-vous à B.) au « DISCO.1.) » ? Pourquoi ne pas

aller tout de suite à (…) ? Il est tout aussi surprenant de constater que B.), qui avait

emmené avec lui au « DISCO.1.) » son neveu E.), n’ait pas pris la peine d’avertir

celui-ci qu’il allait encore accompagner P.3.) à « REST.3.) ».

Le prévenu P.3.) reconnaît que B.) a reçu pour le moins une gifle lors de l’entrevue

à (…). Il a par ailleurs déclaré le 14 février 2003 devant le juge d’instruction « on

cherchait un endroit étant donné qu’on ne pouvait pas taper quelqu’un au

DISCO.1.) ». Il a, selon l’extrait du plumitif de l’audience du 4 décembre 2006,

déclaré « Croyez-vous que je suis tellement naïf de taper quelqu’un au DISCO.1.) à

la place de REST.3.) ? ».

Les explications des prévenus quant aux raisons de cette entrevue sont

contradictoires : tantôt il est question de ce que B.) aurait dû se justifier au sujet de

propos qu’il aurait tenus au sujet de P.1.), tantôt il est question de ce que P.1.)

aurait entendu aider à régler les problèmes familiaux et financiers entre B.) et D.).

Ces explications ne sont pas non plus crédibles. Il ne fait pas de sens de convoquer

quelqu’un au beau milieu de la nuit, en présence d’au moins 3 à 4 autres personnes

(y non compris P.3.)), sans avoir auparavant averti le principal intéressé ni de ce

qu’une entrevue était prévue ni des tenants et aboutissants de cette entrevue, et

alors que le prévenu P.1.) a toujours soutenu ne pas connaître B.).

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges, sur base de toutes les

circonstances exposées et notamment les déclarations de B.), ensemble les

déclarations de D.) (audition du 28 janvier 2003 annexée au procès-verbal 2/170/03

du 7 mars 2003), auxquelles la Cour renvoie, ont retenu les prévenus P.3.) et P.1.)

dans les liens de la prévention d’extorsion sur la personne de B.), la seule raison

d’être de l’entrevue qui s’est déroulée le 25 juillet 2002 à (…) étant d’obtenir de

l’argent de B.), lequel s’est exécuté, en conséquence directe et immédiate des

violences et des menaces dont il a fait l’objet.

C’est encore à bon droit que la prévention d’infraction à l’article 442-1 du Code

pénal a été retenue à l’encontre des deux prévenus. Les premiers juges, sur base

des éléments du dossier répressif, ont retenu à juste titre que B.) avait été amené

par surprise et contre son gré à (…), dans des conditions le privant de sa liberté. Il y

a donc bien eu un acte matériel illégal d’enlèvement et de détention exécuté dans

une intention criminelle et antérieurement à la consommation du crime d’extorsion

et il y a une corrélation étroite entre ces enlèvement et détention et l’extorsion,

lesquels sont, néanmoins, restés des infractions distinctes. S’il n’y a pas lieu de

tenir compte du fait que la victime B.) a « été retenue contre son gré, c’est-à-dire

détenue au restaurant « REST.3.) » sous la menace d’armes et à l’aide de

violences », ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, l’individualisation de la

détention et de l’extorsion n’étant plus possible, cette circonstance est sans

incidence sur la prévention d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal, celle-ci

restant établie à l’égard du prévenu P.3.). Elle le reste également à l’égard du

prévenu P.1.) (voir les propres déclarations du prévenu P.3.) devant le juge

d’instruction le 14 février 2003 : « le patron était d’accord à ce qu’on intimide B.)

dans son restaurant »), les deux prévenus ayant agi en vertu d’un plan concerté et

avec une intention commune.

La décision entreprise est encore à confirmer s’agissant de la prévention retenue

sub II 4) à charge de P.1.).

c) S’agissant des faits en relation avec une extorsion sur la personne de T.3.) le

mandataire du prévenu évoque la question de la prescription triennale de l’action

publique. Dans la mesure où les faits reprochés au prévenu sont punis d’une peine

criminelle, la prescription triennale de l’action publique, applicable aux délits, ne

saurait en l’espèce être invoquée.

Quant au fond, le prévenu P.3.) conteste toute extorsion sur la personne de T.3.). Il

déclare n’avoir fait que récupérer ce qui lui était dû, et l’argent lui aurait été remis

sans qu’il y ait eu violences ou menaces de sa part. T.3.) n’a pas contesté avoir eu

des dettes envers le prévenu, mais il en a chiffré le montant à 90.000 francs. Les

explications de P.3.), pour quelles raisons il a récupéré plus de 400.000 francs, sont

tout au long de l’instruction et jusque devant les juridictions de jugement restées

contradictoires. Tantôt il est question de ce que T.3.) devait de l’argent à une

personne du sobriquet de (…), P.3.) s’étant porté garant à hauteur de 50.000 francs

dudit prêt portant sur en tout 300.000 francs (déclarations du 10 février 2005 devant

le juge d’instruction), tantôt il est question d’un montant de 130.000 francs que P.3.)

aurait prêté à T.3.), une autre personne dont le prévenu P.3.) a voulu taire le nom

ayant prêté 270.000-280.000 francs (déclarations du 18 janvier 2006 devant le juge

d’instruction), tantôt il est question de ce que lui-même aurait prêté à T.3.) 420.000

francs (plumitif de l’audience du 4 décembre 2006). Sur base des motifs des

premiers juges que la Cour adopte, le prévenu P.3.) a à bon droit été retenu dans

les liens de la prévention libellée à son encontre.

La décision des premiers juges d’acquitter les prévenus P.4.) et P.1.) de cette

prévention est également à confirmer.

d) Les prévenus P.4.) et P.1.), qui ont été retenus dans les liens de la prévention de

tentative d’extorsion sur la personne de L.), demandent leur acquittement.

Selon le prévenu P.4.), les déclarations de L.) seraient contradictoires. Il n’aurait

pas non plus été formellement reconnu par L.). L’infraction ne serait pas non plus

donnée en droit, alors qu’il n’y aurait eu ni violences ni menaces, la simple invitation

de payer ou encore le fait d’impressionner quelqu’un n’étant pas constitutifs de

menaces. En ordre de dernière subsidiarité, le prévenu P.4.) fait encore valoir qu’il

ne saurait y avoir en l’espèce tentative punissable, mais qu’il s’agirait tout au plus

d’actes préparatoires non punissables.

Le prévenu P.1.) conteste formellement toute implication dans les faits qui lui sont

reprochés. Les déclarations de L.) et de J.) seraient contradictoires.

Il y a lieu de retenir en premier lieu que c’est bien le prévenu P.4.) qui s’est

présenté chez L.), ce dernier l’ayant reconnu devant les agents enquêteurs dans un

lot de photos qui lui avait été soumis, de même qu’à l’audience de la chambre

criminelle du tribunal d’arrondissement (plumitif de l’audience du 24 octobre 2006 :

« après avoir vu la photo de P.4’.), je peux dire que c’est bien P.4.). Il a l’air

autrement, différent »). A l’audience de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement, le prévenu P.4.) a d’ailleurs reconnu s’être présenté au

restaurant de L.) (plumitif de l’audience du 4 décembre 2006).

L.) a déclaré à l’audience des premiers juges qu’il avait pris les propos de « P.4’.) »

très au sérieux, et que c’était la raison pour laquelle il a encore pris contact le soir

même avec le prévenu P.1.), le prévenu P.4.) lui ayant indiqué qu’il devait

s’adresser pour plus de détails au patron de « REST.3.) ». Par menaces on entend

tous les moyens de contrainte morale de nature à dominer la résistance de la

victime. Elles n’ont pas besoin d’être expressément proférées, et peuvent résulter

d’artifices de langage ou d’une mise en scène.

Les premiers juges, sur base des circonstances de fait exposées, non énervées en

instance d’appel, et auxquelles la Cour renvoie, ont pu retenir que le fait pour trois

personnes inconnues, circulant à bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger, de se

présenter chez L.), l’une de ces personnes intimant à L.) de payer dans un proche

avenir une somme d’argent, cette personne déclarant encore, selon L.), qu’elle

avait pour mission de le mettre en garde et de le préparer psychologiquement au

paiement de cette somme, était constitutif, de par cette mise en scène, d’une

menace au sens de l’article 483 du Code pénal.

Même si L.) a déclaré que le prévenu P.4.) n’a pas indiqué de montant précis, pour

ce qui était de la somme à payer, toute la mise en scène était à ce point explicite,

qu’il ne saurait être question de simples actes préparatoires d’une tentative

d’extorsion, mais bien d’un commencement d’exécution d’une tentative d’extorsion,

laquelle n’a finalement échoué que parce que L.) s’est à un moment donné rebiffé

et a refusé de céder aux pressions.

Des divergences dans les déclarations de L.) et de J.) ne portent pas à

conséquence, alors qu’il est constant en cause que ce dernier n’a pas

personnellement assisté aux faits.

Si c’est dès lors à bon droit, au vu encore des développements plus amples des

premiers juges auxquels la Cour renvoie, que tant le prévenu P.4.) que le prévenu

P.1.) ont été retenus dans les liens de la prévention de tentative d’extorsion sur L.),

il n’y a toutefois pas lieu de retenir la tentative d’extorsion qualifiée. Il résulte en

effet des premières déclarations de L.) ( annexe au procès-verbal 21-250 du 8 juillet

2004) que P.4.) et les deux autres personnes se sont présentées en été 2002 vers

18.00 heures, et que par la suite L.) a rencontré le prévenu P.1.), certes vers 23.00

heures, mais alors que celui-ci était seul. La circonstance aggravante de la nuit,

avec pluralité d’auteurs n’est en conséquence pas établie à suffisance de droit, et

l’article 471 du Code pénal ne saurait dès lors trouver application. Le prévenu P.1.)

est par ailleurs à retenir dans les liens de la prévention « pour avoir coopéré

directement à l’exécution de l’infraction », le fait que P.1.) prenne immédiatement la

relève de P.4.), en précisant le montant réclamé, établissant qu’il s’agissait d’une

action concertée.

Les prévenus P.4.) et P.1.) sont en conséquence à retenir dans les liens de la

prévention:

« en été 2002, à (…), au restaurant « REST.6.) » et à L-(…), au restaurant

« REST.3.) », sans préjudice des indications de temps plus exactes,

comme auteurs, P.4.) pour avoir personnellement exécuté l’infraction et P.1.) pour

avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, la remise de fonds,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus que par

des circonstances indépendantes de leur volonté;

en l’espèce d’avoir tenté d’extorquer par menaces de la part de L.), né le (…) à (…)

la remise d’une somme de 38.888 euros ».

e) Les prévenus P.3.) et P.4.) ont expressément repris le moyen tiré de l’annulation

de l’audition du témoin T.1.) (annexes au rapport 21/374 du 27 décembre 2004).

Les prévenus P.1.) et P.2.) ont critiqué le jugement entrepris pour avoir balayé ledit

moyen de nullité. La Cour admet que ce faisant, les deux prévenus en question ont

réitéré en instance d’appel leur moyen de nullité.

L’audition de T.1.) par les enquêteurs du Service de police judiciaire ayant eu lieu

sur commission rogatoire du 20 juillet 2004 du juge d’instruction en charge du

dossier, cette audition relève de la procédure de l’instruction préparatoire et partant

du régime des nullités de l’instruction préparatoire. C’est dès lors à bon droit que les

premiers juges ont déclaré que les prévenus étaient forclos à se prévaloir, devant la

juridiction de jugement, de la nullité d’un acte de la procédure de l’instruction

préparatoire, une telle nullité devant être produite, au cours même de l’instruction,

dans les conditions prévues à l’article 126(3) du Code d’instruction criminelle (Cass.

18 janvier 1996, P. 30, p. 49).

Les prévenus concluent à voir écarter le témoignage de T.1.). Ils concluent à voir

dire que la lecture des dépositions dudit témoin ne pouvait se faire conformément à

l’article 158-1 du Code d’instruction criminelle, sinon à voir dire que dans les

conditions où cette lecture est intervenue, il y a violation des droits de la défense

garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Le témoin T.1.) a été entendu les 22 et 23 décembre 2004 par les enquêteurs du

Service de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction.

Le témoin T.1.) a par la suite été cité à comparaître devant le juge d’instruction pour

être entendu en tant que témoin assermenté. A la date du 12 octobre 2005, le

témoin a comparu et a prêté le serment prévu par la loi, déclarant « je vous dis

honnêtement que je ne veux pas témoigner dans cette affaire. Il est vrai que j’ai

raconté des choses à M. U.), mais je n’ai jamais voulu que cela devienne public,

voire que cela vienne au tribunal. Je suis désolé, mais je ne veux pas faire de

déclarations. Je veux mener une vie tranquille. J’ai peur pour ma famille ». Sur

question du juge d’instruction « les choses que vous avez déclarées à la police ne

correspondent-elles pas à la vérité ? », le témoin a déclaré « je ne veux pas

répondre à cela ».

Le témoin T.1.) non seulement n’a pas voulu réitérer expressément devant le juge

d’instruction et sous la foi du serment ses premières déclarations, il n’a même plus

voulu les confirmer ne fût-ce qu’implicitement. S’il a expliqué ses réticences par un

sentiment de peur pour sa famille, il n’a cependant pas concrétisé davantage ce

sentiment diffus. Face aux appréhensions exprimées par le témoin T.1.) pour sa

famille, il est pour le moins étonnant de constater que l’épouse du sieur T.1.), la

dame T.2.) a fait des dépositions devant le juge d’instruction. Elle a également

comparu à l’audience publique du 25 octobre 2006 de la chambre criminelle du

tribunal d’arrondissement et y a été entendue sous la foi du serment.

Dans les conditions données, et sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question si la

lecture des dépositions du témoin T.1.) pouvait se faire, ni la question si, dans les

conditions où elle est intervenue, cette lecture est ou non attentatoire aux droits de

la défense tels que garantis par la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales, la Cour estime que les déclarations du

témoin T.1.) faites devant les enquêteurs du Service de police judiciaire ne

sauraient servir pour asseoir sa conviction.

La défense de faire ensuite valoir que les dépositions du témoin T.2.) ne sauraient

entraîner, à l’exclusion de tout doute, la conviction de la juridiction de jugement, ce

témoin ne pouvant faire état que de ce qu’elle aurait appris par ouï-dire.

Un témoin peut déposer non seulement sur ce qu’il a perçu lui-même de l’infraction

poursuivie, mais aussi sur ce qu’il a appris d’autres personnes à ce sujet. En

l’occurrence le témoin T.2.), dans ses différentes dépositions, tant devant le juge

d’instruction, que devant les premiers juges, a fait état aussi bien de faits dont elle a

eu connaissance par son mari, que de faits dont elle a eu personnellement

connaissance. Elle a fait état du passage, en décembre 2000, de P.3.) et de P.4’.)

(P.4.)) pour réclamer à son mari le paiement de un million de francs

luxembourgeois, par la suite réduit à 600.000 francs lors d’une entrevue au

restaurant REST.8.). Le témoin, déclarant avoir appris cela par son mari, a pu

fournir des précisions pour situer dans le temps (décembre 2000) la première visite

notamment de P.3.). Concernant les paiements effectués à P.1.), le témoin T.2.) a

déclaré devant le juge d’instruction « c’est en fait moi qui confectionnais à chaque

fois l’enveloppe avec l’argent que mon mari remettait par la suite à P.1.) lors des

leçons de golf ».

La Cour n’a pas de raisons de douter de la sincérité du témoignage de T.2.), ni

lorsqu’elle relate des faits qu’elle déclare avoir appris, à l’époque, de son mari, ni

lorsqu’elle relate des faits dont elle a eu personnellement connaissance, ce d’autant

plus que ses dépositions sont confirmées, voire complétées par les prévenus eux-

mêmes, même si les prévenus maintiennent leurs contestations quant à l’extorsion

sur T.1.). C’est ainsi que le prévenu P.3.) a admis s’être rendu en décembre 2000

auprès de T.1.), en fournissant comme explication de cette visite qu’il voulait avoir

l’adresse ou le numéro de téléphone de M.) à Paris. Il admet encore s’être rendu le

1er juillet 2002 auprès de T.1.), ensemble avec P.4.) (alors que le témoin T.2.) a

situé cette visite en décembre 2000), en fournissant comme explication que c’était

encore une fois pour demander le numéro de téléphone de M.) à Paris. Le prévenu

P.4.), qui reconnaît avoir accompagné P.3.), explique à l’audience de la Cour que

pour ce faire il est venu exprès de Bruxelles à Luxembourg.

Le prévenu P.1.) ne conteste pas que M.) a remboursé une partie de la dette qu’il

avait à l’égard de P.1.) moyennant versements qui ont transité par T.1.), confirmant

encore sur ce point les déclarations du témoin T.2.). Il conteste par contre avoir

extorqué à T.1.) des montants quelconques, lorsque les versements de M.) ont

cessé.

Le prévenu P.2.) confirme encore les déclarations du témoin T.2.) en ce qu’il y a

bien eu une rencontre au restaurant REST.8.).

Les contestations des prévenus quant à l’extorsion qui leur est reprochée ne sont

pas de nature à ébranler la conviction que la Cour tire des dépositions du témoin.

C’est dès lors à bon droit, au regard des déclarations du témoin T.2.), que la

prévention d’extorsion sur la personne de T.1.) a été retenue par les premiers

juges.

Le témoin T.2.) n’a pas connaissance que son mari T.1.), après avoir remis à P.1.)

les enveloppes confectionnées par le témoin pour un montant total de 600.000

LUF, aurait encore remis ultérieurement d’autres sommes d’argent (voir les

dépositions du témoin faites le 11 octobre 2005 devant le juge d’instruction). Il y a

en conséquence lieu de limiter le montant extorqué à 600.000 LUF, de même qu’il y

a lieu de préciser que l’infraction a été commise « entre fin 2000 et janvier 2002 »,

cette dernière date étant à retenir au regard des dépositions du témoin que la

dernière mensualité a été payée en euros, ce qui situe la remise en janvier 2002,

après le basculement en euro.

Il y a encore lieu de limiter la condamnation du chef de cette prévention aux

prévenus P.1.) et P.3.). L’intervention du prévenu P.4.) se situant, selon les

déclarations concordantes de P.3.) et de P.4.) lui-même, le 1er juillet 2002, ce que

confirment, indirectement, les repérages téléphoniques opérés, et le témoin T.2.)

n’ayant pu fournir aucune indication quant aux faits de cette époque, la prévention

n’est pas établie à l’exclusion de tout doute à l’égard du prévenu P.4.). Il est en

conséquence à acquitter de cette prévention.

Le témoin T.2.) n’a pu fournir de plus amples précisions concernant les

circonstances dans lesquelles a eu lieu la rencontre au REST.8.), ni sur le rôle

exact joué dans toute cette extorsion par P.2.), de sorte que ce prévenu est à

acquitter de la prévention mise à sa charge, non établie à l’exclusion de tout doute.

En l’absence de plus amples précisions permettant de déterminer si l’infraction a

été ou non perpétrée la nuit, les circonstances aggravantes de l’article 471 ne sont

pas non plus établies à suffisance de droit.

P.1.) et P.3.) sont partant à déclarer convaincus:

« comme auteurs, pour avoir personnellement commis l’infraction,

entre fin 2000 et janvier 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment le 5 décembre 2000 et le 6 décembre 2000, à L-(…), au restaurant

« REST.7.) » et le 29 décembre 2000 à (…), au restaurant « REST.8.) » ,

d’avoir extorqué, par menaces, la remise de fonds;

en l’espèce d’avoir extorqué par menaces de la part de T.1.), né le (…) à (…) (KOR)

la remise d’une somme totale de 600.000 LUF (dont 500.000 en LUF et le solde en

euros) ».

f) Les éléments constitutifs requis pour l’existence de l’infraction d’association de

malfaiteurs sont l’existence d’un groupe organisé de personnes qui a pour but de

commettre contre les personnes ou les propriétés des attentats qui constituent des

crimes ou des délits et la volonté délibérée de faire partie de ce groupe organisé.

En se fondant sur les éléments qu’ils indiquent, qui n’ont pas été énervés en

instance d’appel pour ce qui est des prévenus P.1.), P.3.) et P.4.), et auxquels la

Cour renvoie, les premiers juges ont, à bon droit, retenu ces trois prévenus dans les

liens de cette prévention, et ont déterminé leurs rôles respectifs au regard des

articles 323 et 324 du Code pénal.

Cette prévention n’est cependant pas établie à suffisance de droit à l’encontre du

prévenu P.2.), compte tenu notamment des développements qui précèdent en

relation avec l’implication, non établie, de ce prévenu dans l’extorsion sur la

personne de T.1.), et alors que c’est en particulier en fonction de cette implication

que les premiers juges ont retenu le prévenu P.2.) dans les liens de la prévention

d’infraction aux articles 322 et suivants du Code pénal.

Les premiers juges ont appliqué aux infractions sub II. 1 et 2 retenues à charge de

P.3.) et de P.1.) les règles du concours idéal d’infractions. Ainsi que la Cour l’a

retenu sous b) ci-dessus, il y a certes une corrélation étroite entre les infractions

visées par les articles 442-1 et 470 du Code pénal, mais ces deux infractions

restent néanmoins des infractions distinctes, auxquelles il n’y a dès lors pas lieu

d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

Les peines prononcées à l’encontre des prévenus P.1.) et P.3.) restent légales,

nonobstant le fait que les circonstances aggravantes de l’article 471 ne sont pas

établies s’agissant des préventions sub IV et V de l’ordonnance de renvoi. La Cour

estime toutefois que des peines de 15 ans de réclusion, s’agissant des prévenus

P.1.) et P.3.), constituent en l’espèce des peines sanctionnant de manière adéquate

les faits retenus à charge de ces deux prévenus.

Pour ce qui est du prévenu P.4.), la peine prononcée est également légale, compte

tenu des dispositions de l’article 62 du Code pénal. La Cour considère qu’il n’y a

pas lieu de faire application en l’espèce dudit article 62, en ce qu’il autorise d’élever

la peine de cinq ans au-dessus du maximum, et qu’une peine de 12 ans de

réclusion constitue en l’occurrence une sanction adéquate.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

confirme la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas accueilli les moyens tirés de la

nullité de la citation à prévenus, de la nullité de l’ordonnance de renvoi et de la

nullité de l’audition du témoin T.1.);

dit fondé l’appel du prévenu P.2.);

réformant:

acquitte le prévenu P.2.) des préventions libellées à sa charge et le renvoie des

fins de la poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de sa poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat;

dit partiellement fondés les appels du Procureur d’Etat et des prévenus P.1.), P.3.)

et P.4.);

réformant:

acquitte le prévenu P.4.) de la prévention libellée sous V de l’ordonnance de renvoi

à sa charge;

dit qu’il n’y a pas lieu, pour les infractions libellées sous IV et V de l’ordonnance de

renvoi, de retenir les circonstances aggravantes de l’article 471 du Code pénal;

partant,

déclare les prévenus P.1.) et P.3.) convaincus:

« comme auteurs, pour avoir personnellement commis l’infraction,

entre fin 2000 et janvier 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment le 5 décembre 2000 et le 6 décembre 2000, à L-(…), au restaurant

« REST.7.) » et le 29 décembre 2000 à (…), au restaurant « REST.8.) »,

d’avoir extorqué, par menaces, la remise de fonds;

en l’espèce d’avoir extorqué par menaces de la part de T.1.), né le (…) à (…) (KOR)

la remise d’une somme totale de 600.000 LUF (dont 500.000 en LUF et le solde en

euros) ».

déclare les prévenus P.1.) et P.4.) convaincus:

« en été 2002, à (…), au restaurant « REST.6.) » et à L-(…), au restaurant

« REST.3.) », sans préjudice des indications de temps plus exactes,

comme auteurs, P.4.) pour avoir personnellement exécuté l’infraction et P.1.) pour

avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, la remise de fonds,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus que par

des circonstances indépendantes de leur volonté;

en l’espèce d’avoir tenté d’extorquer par menaces de la part de L.), né le (…) à (…)

la remise d’une somme de 38.888 euros »;

précise comme suit les circonstances de temps et de lieu de l’infraction retenue

sub II 2) à charge de P.3.) et de P.1.) « le 25 juillet 2002 vers 23.45 heures dans

l’arrondissement de Luxembourg, et plus précisément entre Luxembourg,

discothèque « DISCO.1.) » et (…)»;

dit que les infractions retenues sous II 1) et 2) de l’ordonnance de renvoi à

l’encontre de P.1.) et de P.3.) se trouvent en concours réel entre elles de même

qu’avec les autres infractions retenues à charge de ces deux prévenus;

ramène la peine de réclusion prononcée à l’encontre de P.1.) à quinze (15) ans;

ramène la peine de réclusion prononcée à l’encontre de P.3.) à quinze (15) ans;

ramène la peine de réclusion prononcée à l’encontre de P.4.) à douze (12) ans;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne les prévenus P.1.), P.3.) et P.4.) aux frais de leur poursuite en instance

d’appel, ces frais liquidés à 8,11 € pour P.1.) et P.3.) et à 255,02 € pour P.4.), les

prévenus étant tenus solidairement de ces frais pour les infractions pour lesquelles

ils ont été condamnés ensemble.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les

articles 65, 324bis et 324ter du Code pénal, et par application des articles 202, 203,

209, 211, 212 et 221 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président,

Madame Eliane EICHER, premier conseiller, Mesdames Joséane SCHROEDER et

Lotty PRUSSEN et Monsieur Gilbert HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en

présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame

Cornelia SCHMIT, greffier.