Court of Appeal acquits defendant for driving without license due to invalid notification of administrative revocation order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of driving without a valid license after finding the administrative revocation order was invalidly notified. The defendant argued the police officer's delivery of the order to his mother violated procedural requirements for non-residents, while the prosecution contended the notification was valid under criminal procedure rules. The court ruled that for non-residents, the order must be sent via registered mail with proof of receipt, rendering the revocation ineffective and the conviction unsustainable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d'instruction criminelle; The administrative revocation of a driving license for a non-resident produces no legal effect if not notified via registered mail with proof of receipt, as required by specific administrative regulations rather than general criminal procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 51/08 VI.
du 28 janvier 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit janvier deux
mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg le 6 juillet 2007 sous le numéro 2159/2007,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« (…) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 27 juillet 2007 par PERSONNE1.) et le même jour par le
représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 octobre 2007, le prévenu fut requis
de comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2007 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause à cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à
l’audience publique du 14 janvier 2008.
PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 14 janvier 2008.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions
de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 janvier 2008, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 27 juillet 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, PERSONNE1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont
régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 6 juillet
2007 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement
judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu ne comparut pas à l’audience du 14 janvier 2008, date à laquelle
l’affaire qui l’oppose au Ministère Public avait été contradictoirement fixée. Il y a
partant lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation du jugement entrepris
en attirant toutefois l’attention de la Cour d’appel sur le fait que les modalités de
notification de l’arrêté ministériel du 12 mars 2004 ayant retiré le permis de
conduire de l’appelant sont réglées par l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955.
C’est à tort que la juridiction du premier degré a retenu que la notification de
l’arrêté ministériel ayant retiré au prévenu le permis de conduire un véhicule
automoteur et un cyclomoteur a été valablement faite lorsque l’agent de police,
en l’absence de l’intéressé qui n’a pas pu être trouvé, a remis copie dudit arrêté
ministériel à sa mère. La notification d’un tel arrêté ministériel doit en effet être
faite conformément à l’article 90 3. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 et non en conformité des dispositions de l’article 387 (1) et (4)
du code d’instruction criminelle dont le juge du premier degré a fait état.
Comme la personne concernée n’a pas eu sa résidence normale à Luxembourg
à l’époque où l’arrêté ministériel de retrait de son permis de conduire a été pris à
son encontre, celui-ci aurait dû être notifié sous pli fermé et recommandé,
accompagné d’un avis de réception, à son adresse. Dans ce cas, le retrait du
permis de conduire ou de suspension du droit de conduire produit ses effets à
partir de la date où l’intéressé, en l’occurrence PERSONNE1.), a accepté la lettre
recommandée ou, à défaut, à partir du jour indiqué par les services postaux
comme date de refus de l’intéressé d’accepter le pli recommandé ou d’expiration
du délai imparti à celui-ci pour retirer le pli recommandé.
A défaut d’avoir été notifié de la manière ci-avant indiquée, l’arrêté ministériel de
retrait du permis de conduire du 12 mars 2004 n’a pu produire aucun effet à
l’égard de la personne y visée, en l’occurrence de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que celui-ci est à acquitter de l’infraction mise à sa charge à savoir :
en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9
décembre 2006 vers 2.45 heures à (…), au tunnel (…) en direction du rond-point
(…) ainsi qu’en direction de l’autoroute (…),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire résultant d’un
arrêté ministériel du 12 mars 2004 (notification 18.5.2004).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE1.), sur le réquisitoire du Ministère Public en
son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit fondés ;
réformant :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction ci-avant spécifiée et le renvoie sans peine
ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite dans les deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel
Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.