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TALux3-106722a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, upholds garnishment but awards damages for abusive procedure.

Numéro de cause TALux3-106722a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially upheld the appeal against a garnishment order, ruling that the garnishment was abusive and awarding damages to the appellant. While the garnishment itself was validated due to the creditor's lack of fault, the court found the garnishing party acted with blamable negligence by seizing the salary without first paying their own share of the debt. Consequently, the garnishment was lifted, but the garnishing party was ordered to pay 500 euros in damages for the procedural abuse and reputational harm caused.

Regeste Legislator

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Articles 6-1 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A garnishment is abusive if the garnishing party fails to pay their own contributory share of the debt first, creating a blamable negligence that justifies damages for the resulting material and moral prejudice.

Mots-clés

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garnishment abuse blamable negligence procedural damages salary garnishment contributory share reputational harm partially allowed appeal imputation des paiements

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement Civil (IIIe chambre) no 16/2008

Audience publique du vendredi, vingt-cinq janvier deux mille huit

Numéro du rôle : 106.722

Composition :

Théa HARLES-WALCH, vice-présidente, Gisèle HUBSCH, juge, Claudine ELCHEROTH, juge, Yves ENDERS, greffier.

E N T R E :

A.), demeurant à L-(…), (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 janvier 2007,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) B.), demeurant à L-(…), (…),

2) la société anonyme SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, sub 1) comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

sub 2) défaillante.

______________________________________________________________

L E T R I B U N A L :

Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2007.

Le juge de la mise en état entendu en son rapport.

Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Romain LANCIA, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Caroline ENGEL, avocat, en remplacement de Maître Yvette HAMILIUS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par requête du 25 octobre 2006, B.) demande au juge de paix d’Esch-sur- Alzette de l’autoriser à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de A.) entre les mains de la société anonyme SOC1.) s.a., pour avoir paiement du montant de (1.192,52 + 3.292,80 =) 4.485,32.- euros du chef de remboursement de la moitié des mensualités de deux prêts communs réglées par lui seul, ainsi que de 200.- euros à titre d’indemnité de procédure.

Par ordonnance du 27 octobre 2006, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette fait droit à la demande pour le montant réclamé de 4.485,32.- euros.

Suite à la notification de cette saisie-arrêt, B.) demande la convocation des parties à l’audience.

A l’audience du 15 décembre 2006, il demande la condamnation de A.) à lui payer le montant de 4.485,32.- euros et la validation de la saisie-arrêt pour ce même montant.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2006, le juge de paix donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative, dit la demande fondée pour le montant réclamé de 4.485,32.- euros et valide la saisie-arrêt pour ce même montant.

Pour statuer ainsi, il retient que la créance de B.) est certaine et exigible et que la demande est justifiée sur base des pièces versées et des renseignements fournis.

Par acte d’huissier du 8 janvier 2007, A.) interjette régulièrement appel contre ce jugement, lui notifié le 3 janvier 2008.

Elle conclut, par réformation, à voir annuler le jugement entrepris pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, sinon à voir dire la demande de B.) non fondée et partant à être déchargée de toute condamnation intervenue à son encontre et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.

Elle demande reconventionnellement remboursement d’un montant de 5.794,67.- euros du chef de divers paiements qu’elle aurait effectués pour le compte de B.), respectivement de montants que ce dernier aurait encaissés.

Elle demande encore un montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 500.- euros pour la première instance et de 700.- euros pour l’instance d’appel.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel.

Il conclut à voir dire la demande reconventionnelle de A.) irrecevable, sinon non fondée, et à voir dire non fondée sa demande sur base des articles 6-1, sinon 1382 et 1383, du code civil.

La société anonyme SOC1.) s.a. ne comparaît pas en instance d’appel.

L’exploit d’appel lui destiné ayant toutefois été remis à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir et qui l’a accepté, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

- La demande en annulation du jugement entrepris :

A.) fait valoir qu’en première instance les pièces de la partie adverse ont été communiquées tardivement et que son mandataire, qui ne pouvait pas se présenter, avait en temps utile demandé une remise de l’affaire. N’ayant pas été représentée lors des plaidoiries, ses droits de la défense auraient dès lors été violés.

B.), de son côté, conteste toute violation des droits de la défense, au motif qu’une première remise aurait été accordée à A.) à sa demande et lors de la date prévue pour les plaidoiries, son mandataire aurait été informé que l’affaire serait plaidée à cette date.

Il ressort des rétroactes de la procédure que, suite à la convocation à l’audience du 8 décembre 2006, une remise contradictoire de l’affaire et la communication subséquente des pièces entre parties, le mandataire de A.) informa le greffe du tribunal de paix qu’elle n’avait pu ni examiner ni discuter avec sa cliente les pièces lui communiquées par la partie adverse et qu’elle s’opposait à ce que l’affaire soit plaidée à ce jour, et qu’elle serait retenue comme juge suppléant dans une enquête et qu’elle demandait la refixation de l’affaire à la prochaine audience utile.

Or, une demande de remise de cause par un avocat constitue un incident extrinsèque au fond du procès, dont le juge apprécie souverainement l'opportunité.

Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le principe du contradictoire ou le droit à un procès équitable, décider de ne pas accorder de remise supplémentaire et déclarer retenir la cause pour plaidoiries à l’audience prévue à ces fins.

Ce moyen n’est dès lors pas fondé.

A.) ne saurait pas non plus se prévaloir d’une communication tardive de pièces de la part de B.), alors qu’elle-même n’a communiqué ses pièces que peu de temps avant la date à laquelle l’affaire avait été refixée pour plaidoiries.

La demande en annulation du jugement entrepris n’est partant pas fondée.

- Les créances invoquées par B.) :

A l’appui de sa demande, B.) invoque deux prêts contractés par lui et A.) pendant la durée de leur vie commune.

Le premier prêt a été contracté par B.) et A.), s’engageant solidairement et indivisiblement, auprès de la banque BQUE1.) le 15 juillet 2004, et porte sur un montant de 23.000.- euros, remboursable en soixante mensualités de 439,04.- euros.

Le deuxième prêt a été contracté par B.) et A.), s’engageant à titre indivisible et solidaire, auprès de la société SOC2.) s.a. le 10 février 2005, et porte sur un montant de 27.000.- euros, remboursable en soixante mensualités de 592,26.- euros.

Il est constant que A.) et B.) se sont mariés le 11 novembre 2000, qu’ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation des biens par acte notarié du 13 novembre 2003 et que leur mariage a été dissous par jugement de divorce par consentement mutuel du 30 septembre 2004.

A.) et B.) ont encore vécu ensemble de la mi-janvier 2005 jusqu’en septembre 2005.

Les montants réclamés se rapportent aux mensualités des mois d’août, septembre et décembre 2004, de janvier et novembre 2005, et de janvier à octobre 2006 en ce qui concerne le prêt auprès de la banque BQUE1.) et aux mensualités des mois de juillet à octobre 2006, ainsi qu’aux frais de rappel, en ce qui concerne le prêt auprès de la société SOC2.) s.a..

A.) conteste la créance invoquée par B.). Ce dernier aurait seul profité des prêts contractés et devrait dès lors les rembourser seul.

Suivant les conditions générales de crédit signées par les parties, les emprunteurs sont tenus solidairement et indivisiblement de toutes les obligations découlant du contrat conclu. A.) et B.) sont donc solidairement tenus au remboursement du prêt selon les modalités figurant aux conditions convenues.

Aux termes de l’article 1214, alinéa 1er, du code civil, « Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux ».

Le codébiteur solidaire ne peut recourir contre ses coobligés que dans la mesure où il a payé plus que sa propre part contributive dans la dette (Ph. SIMLER : Cautionnement et garanties autonomes, Litec, 3e éd., no 27).

Il appartient dès lors à B.) d’établir qu’il a remboursé un montant supérieur à sa charge définitive.

Cette preuve n’est cependant pas rapportée, le total des paiements effectués par B.), dont ceux invoqués à la base de la présente action d’un montant de (6.585,60 + 2.385,04 =) 8.970,64.- euros et ceux effectués depuis le mois de novembre 2006 d’un montant de (4.829,44 + 4.472,91 =) 9.302,35 euros, soit le montant total de (8.970,64 + 9.302,35 =) 18.272,99 euros, ne correspondant pas à la moitié du montant devant être remboursé au total, à savoir (26.342,40 + 35.535,60 =) 61.878.- euros.

Il s’ensuit que la demande de B.) n’est pas fondée et il y a lieu à réformation du jugement entrepris sur ce point.

- La demande en validation de la saisie-arrêt :

B.) ne disposant pas d’une créance certaine et exigible à l’égard de A.), il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par ce dernier sur le salaire de A.) entre les mains de la société anonyme SOC1.) s.a..

Il y a dès lors lieu à réformation du jugement entrepris sur ce point.

- Les créances invoquées par A.) :

A.) demande reconventionnellement à voir condamner B.) à lui payer la somme totale de 5.794,67.- euros.

Elle fait valoir que B.) lui est redevable de cette somme, provenant notamment de virements effectués à son profit, du paiement de mensualités pour son compte, de l’argent encaissé par B.) lors de la vente de son véhicule à elle, du paiement en entier d’une note d’honoraires à laquelle il aurait dû participer, ainsi que des dépenses faites par carte visa, déduction faite de trois fois 100.- euros payés par B.) et du remboursement d’un crédit à raison de 16.793,13.- euros.

B.) soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de A.), au motif qu’elle vise une condamnation à payer de B.) dans une procédure de saisiearrêt diligentée par ce dernier.

La demande reconventionnelle est recevable lorsqu’elle tend à la compensation judiciaire et dans ce cas les deux dettes peuvent procéder de causes différentes (Encyclopédie Dalloz, procédure civile, verbo demande reconventionnelle no 15).

Elle est encore recevable comme connexe si elle procède de la même cause que la demande principale et qu’elle est de nature à neutraliser en tout ou partie les effets de celle-ci (ibidem no 17) (cf. Cour 23 juillet 2003, no 22316 du rôle).

En l’espèce, A.) fait valoir des créances à l’égard de B.) et sa demande tend à la compensation judiciaire avec celles réclamées par ce dernier dans le cadre de la demande principale.

Pour autant qu’elle concerne le paiement de mensualités par A.) sur l’un des prêts communs, elle est, par ailleurs, connexe à la demande principale.

La demande de A.) est dès lors recevable.

B.) s’oppose à la demande, au motif que les revendications de A.) ne sont pas justifiées.

En ce qui concerne le remboursement de dix mensualités du prêt contracté solidairement par A.) et B.) auprès de la société SOC2.) s.a., il appartient à A.) d’établir qu’elle a remboursé un montant supérieur à sa charge définitive.

Cette preuve n’est cependant pas rapportée, le total des paiements effectués par A.), d’un montant de 5.922,60.- euros, ne correspondant pas à la moitié du montant devant être remboursé au total, à savoir 35.535,60.- euros.

Ce chef de la demande n’est dès lors pas fondé.

En ce qui concerne les virements d’un montant de 12.860.- euros effectués au profit de B.), ce dernier fait valoir qu’il s’agit de paiements que A.) a effectués sur un compte commun, servant à financer leurs dépenses communes pendant la période de cohabitation après leur divorce, de la mi-janvier à septembre 2005, et précise que pendant cette même période, lui-même a alimenté ce compte commun d’un montant total de 15.354,33 euros.

A.) conteste avoir bénéficié de ces paiements, qui auraient servi à payer les seules dettes de B.).

Il résulte des pièces versées que les paiements invoqués de part et d’autre ont été effectués sur un compte commun à une époque où les parties ont vécu ensemble.

Dans la mesure où ni l’affectation des sommes payées de part et d’autre ni le solde du compte commun au moment de sa clôture ne sont établis, aucune des parties ne peut prétendre à remboursement.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce chef de la demande.

En ce qui concerne les dépenses faites par carte visa d’un montant de 436.- euros, B.) fait valoir qu’il s’agit également d’un paiement sur le compte commun en vue de couvrir des dépenses communes.

A.), au contraire, fait valoir qu’elle a payé une dette incombant à B.).

Il résulte des pièces versées que le paiement litigieux a été effectué sur un compte commun du couple à une époque où ils étaient mariés sous le régime matrimonial de la séparation des biens.

Dans la mesure où ni l’affectation de la somme payée ni le solde du compte commun au moment de sa clôture ne sont établis, aucune des parties ne peut prétendre à remboursement.

Ce chef de la demande n’est dès lors pas non plus fondé.

En ce qui concerne l’argent encaissé par B.) lors de la vente du véhicule de A.), s’élevant à 3.000.- euros, celui-ci conteste avoir encaissé cet argent et fait valoir que A.) a elle-même encaissé le chèque relatif au prix de vente.

A.) fait valoir que B.) a encaissé la différence entre le prix de vente de cette voiture et le prix d’acquisition moins élevé de sa nouvelle voiture.

Au vu des contestations de B.) et à défaut de tout élément de preuve, ce chef de la demande n’est pas fondé.

En ce qui concerne la moitié de la note d’honoraires de Maître Jean TONNAR, s’élevant à 669,20.- euros, B.) fait valoir qu’elle se rapporte à un litige entre A.) et ses parents au sujet du droit de visite des enfants de A.) d’un premier mariage.

A.) fait valoir que cette note d’honoraires se rapporte à une période où les parties étaient mariées, de sorte qu’il s’agirait d’une dette du ménage, qui leur serait commune.

Il ressort de la note d’honoraires du 11 octobre 2004, adressée à A.), qu’elle se rapporte à « votre affaire c/ A.) ».

Il y a lieu de rappeler que, depuis le 13 novembre 2003, les parties étaient mariées sous le régime matrimonial de la séparation des biens et que leur mariage a été dissous par jugement du 30 septembre 2004.

A.) n’établissant pas que cette dette serait une dette commune, sa demande en remboursement de la moitié de la note d’honoraires n’est pas fondée.

Il s’ensuit que la demande en paiement de A.) n’est pas fondée.

- La demande sur base des articles 6-1, sinon 1382 et 1383, du code civil :

A l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, A.) fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de la saisie indûment pratiquée.

Elle reproche à B.) de ne pas avoir essayé de trouver un arrangement à l’amiable et d’avoir intenté une action contre elle, alors qu’elle a également des créances à faire valoir contre B.), de sorte que l’on aurait pu compenser leurs créances réciproques.

De plus, au vu de la procédure lancée contre elle, elle aurait l’air d’un mauvais payeur vis-à-vis de son employeur.

B.), au contraire, soutient que la saisie-arrêt pratiquée ne serait aucunement abusive. Elle aurait été pratiquée alors qu’aucun arrangement avec A.) n’était possible. Par ailleurs, en date du 10 avril 2007, le prêt contracté auprès de la société SOC2.) s.a. aurait été dénoncé par le créancier.

L’exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile.

Le juge doit relever l’existence d’une faute caractérisée, d’un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins d’une erreur grossière équivalente au dol ou le fait que le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

En l’espèce, en pratiquant une saisie-arrêt contre son codébiteur solidaire sans avoir au préalable payé plus que sa propre part contributive dans la dette, B.) a agi avec une légèreté blâmable.

Le juge doit également constater l’existence d’un préjudice réellement subi.

En l’espèce, A.) précise qu’elle a subi un préjudice matériel du fait des sommes bloquées et un préjudice moral du fait qu’elle a dû se justifier devant son employeur.

La seule constatation de l’indisponibilité des sommes ou valeurs arrêtées ne saurait toutefois suffire à établir le préjudice matériel invoqué par A.).

Or, il résulte des explications fournies que A.) a subi une atteinte à sa probité professionnelle du fait de la saisie-arrêt pratiquée par B.).

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de A.) en obtention de dommages et intérêts est fondée à concurrence du montant de 500.- euros.

- Les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile :

Au vu de l’issue du litige, la demande de B.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

A.) ne justifiant pas l'iniquité requise par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure pour la première instance et pour l'instance d'appel ne sont pas fondées.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

par réformation :

dit la demande de B.) non fondée,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt no E-SA 2795/06 pratiquée sur le salaire de A.) entre les mains de la société anonyme SOC1.) s.a., déclare recevable la demande reconventionnelle de A.), la dit non fondée,

dit fondée la demande de A.) sur base de l’article 6-1 du code civil, partant, condamne B.) à payer à A.) un montant de 500.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

déclare le jugement commun à la société anonyme SOC1.) s.a., fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour deux tiers à B.) et pour un tiers à A.), avec distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maîtres Yvette HAMILIUS et Nicky STOFFEL, avocats à la Cour concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.