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32748 ARRETa Généré par l'IA

Employer ordered to reimburse unemployment fund for portion of severance paid to dismissed employee.

Numéro de cause 32748 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the State's appeal against a labor tribunal judgment that had found the employer's dismissal abusive. The State sought reimbursement for unemployment benefits paid to the employee during the notice period, arguing the employer should have paid these directly. The court ruled that since the employee received compensation covering the notice period, the unemployment fund's payment for that specific timeframe was unjustified and must be repaid by both the employer and the employee.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; When an employer pays a severance indemnity covering the notice period, the state unemployment fund's payment for that same period is unjustified and must be reimbursed to the fund by the employer and the employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits reimbursement severance indemnity notice period labor dismissal abuse state unemployment fund dual payment prohibition indemnité de chômage indemnisation étatique indemnité de réinstallation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
article L.521-4 du code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass n° 27/03 du 24 avril 2003
Cass n° 27/03 du 24 avril 2003, n° 1972 du registre).
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.

Numéro 32748 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 juillet 2007,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) D.), demeurant à B- (…) ,

intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société anonyme E.) établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 novembre 2007.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 21 novembre 2006 au tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette, D.) a critiqué d’abusif le licenciement avec effet immédiat que l’employeur, la société anonyme E.) S.A., lui avait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 mai 2006.

Il en réclama indemnisation ainsi qu’une indemnité de procédure.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 juin 2007, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a : dit abusif le licenciement avec effet immédiat du 8 mai 2006, dit la demande d’ D.) fondée et justifiée pour les montants de 12.246,42 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 6.123,21 € à titre d’indemnité de départ et de 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par lui du fait de son licenciement abusif, condamné E.) S.A. à payer à D.) la somme de 23.369,63 €, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 21 novembre 2006, jour du dépôt de la requête introductive d’instance au greffe, jusqu’à solde, condamné E.) S.A. à payer à D.) une indemnité de procédure de 250 €, dit non fondée la demande d’ D.) pour le surplus, dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, partant en a débouté, condamné E.) S.A. aux dépens de l’instance.

De cette décision, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 juillet 2007.

Il demande de réformer le jugement de première instance et de condamner l’employeur E.) au remboursement à l’égard de l’ETAT du montant de 14.489,83 € du chef d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit à partir de la demande introductive d’instance.

Aux termes de conclusions notifiées le 6 novembre 2007, l’ETAT évalue sa créance à 21.465,35 €.

Les deux parties intimées concluent au débouté de l’appel.

Le 3 décembre 2007 l’ETAT a encore notifié des conclusions.

Ayant été notifiées après l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 novembre 2007, ces conclusions sont, conformément aux dispositions de l’article 224, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, à déclarer irrecevables.

Le tribunal du travail a retenu qu’à défaut de condamnation à l’égard de l’employeur au paiement d’une indemnité pour préjudice matériel dans le chef du salarié, les conditions exigées par l’article L.521-4 du code du travail paragraphe 5 pour recevoir le recours de l’ETAT ne sont pas remplies et que le recours de l’ETAT manquant d’assiette, la demande en remboursement des indemnités de chômage versées à D.) est à rejeter comme non fondée.

L’ETAT fait valoir qu’ D.) a touché les indemnités de chômage complet en raison d’un reclassement externe, décidé par la commission mixte en date du 19 septembre 2006, et que le reclassement externe n’a été décidé qu’en raison du licenciement antérieur ; que l’ETAT a pris en charge en raison du reclassement externe, les indemnités de chômage complet du demandeur initial, à compter du 1er septembre 2006, c’est-à-dire pendant une période couverte du moins par les indemnités de préavis, sinon même de départ ; que le remboursement de l’ETAT aurait dû être accordé, les conditions d’application légales étant réunies notamment pour les indemnités de préavis et de départ ; que suivant le jugement attaqué, le salarié touche les indemnisations pour les périodes en question à deux reprises.

D.) fait valoir que conformément à ce qu’a retenu le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, le recours de la partie appelante ne s’applique que pour les indemnités de dommage matériel, indemnités auxquelles la partie E.) n’a pas été condamnée.

La société E.) S.A. entend voir constater et dire qu’il est de jurisprudence constante que faute par le salarié d’obtenir une indemnisation pour préjudice matériel, le recours de l’ETAT sur base de l’article 521-4 (5) du code du travail manque d’assiette et est partant à rejeter comme étant non fondé.

A titre subsidiaire, elle demande de condamner D.) à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations éventuelles pouvant être, dans la présente instance, prononcées à son encontre en principal et intérêts.

D.) conclut au débouté de cette demande, tenant à rappeler que son licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif et que partant, la seule partie à qui il incomberait de rembourser l’ETAT est la société E.) .

Aux termes de l’article L.521-4 (5), alinéa 1er du code du travail : « Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur (…) condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. »

Au vœu de cette disposition légale claire, le recours de l’ETAT ne peut en l’espèce s’exercer que sur les seules périodes pour lesquelles l’employeur a été condamné au paiement d’une indemnité.

Le recours exercé par l’ETAT est relatif aux indemnités de chômage versées pour la période du 20 septembre 2006 au 30 septembre 2007.

L’indemnité compensatoire de préavis allouée à D.) couvre la période du

25 avril 2006 – date à partir de laquelle le licenciement avec effet immédiat prenait effet – jusqu’au 24 octobre 2006.

Comme l’ETAT a réglé des indemnités de chômage à partir du 20 septembre 2006, son recours est à déclarer fondé pour la période du 20 septembre 2006 au 24 octobre 2006.

Pour la période consécutive, la demande de l’ETAT ne saurait être accueillie, les conditions légales posées pour l’exercice du recours de l’ETAT n’étant, à défaut de décision de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts au profit du salarié, pas remplies, le recours manquant à cet égard d’assiette.

Il n’est pas non plus fondé pour autant que l’indemnité de départ est visée, eu égard à la nature forfaitaire de celle-ci et indépendante du dommage encouru (cf. Cass n° 27/03 du 24 avril 2003, n° 1972 du registre).

En conclusion de ce qui précède, l’appel de l’ETAT est à déclarer partiellement fondé ; sa demande est à adjuger à concurrence de 623,83 € (septembre 2006) + (1.701,36 x ¾ =) 1.276,02 (octobre 2006) = 1.899,85 €.

Comme le salarié n’a droit à être indemnisé qu’une seule fois, les indemnités de chômage touchées par D.) pour la période visée ci-dessus sont à déduire de l’indemnité compensatoire de préavis. Dès lors, et faute par D.) de contester avoir touché l’indemnisation intégrale de la part de l’employeur, il est tenu à rembourser à celui-ci le montant pour lequel il y a condamnation au paiement en faveur de l’ETAT.

La société E.) S.A. sollicite de la part de l’ETAT une indemnité de procédure de 1.500 €.

Cette demande est, eu égard à la décision à intervenir entre l’ETAT et E.) S.A., à déclarer non fondée, la société employeuse restant, face à l’adjudication partielle de la demande de l’ETAT, en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

déclare irrecevables les conclusions notifiées le 3 décembre 2007 par l’ETAT après l’ordonnance de clôture de l’instruction, dit l’appel partiellement fondé,

réformant :

dit le recours de l’ETAT fondé à concurrence de 1.899,85 €, condamne la société E.) S.A. à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 1.899,85 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la présentation de la demande en justice par l’ETAT jusqu’à solde, condamne D.) à rembourser à E.) S.A. la somme de 1.899,85 € avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement de l’indemnité compensatoire de préavis par E.) S.A. en faveur d’ D.) , jusqu’à solde, dit non fondée la demande présentée par E.) S.A. contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

en déboute,

condamne la société E.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Lydie LORANG, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.