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111885a Généré par l'IA

Luxembourg court grants divorce interim measures but dismisses personal alimony request due to lack of need.

Numéro de cause 111885a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement granted interim divorce measures including custody and residence rights while remanding the main divorce action. The court awarded child support but dismissed the wife's claim for personal alimony because she was deemed financially self-sufficient through her stay at a family foundation. Consequently, the defendant was ordered to pay only for the child's maintenance, not the wife's personal expenses.

Regeste Legislator

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Art. 268 Code Civil; Art. 100 Code Civil: During divorce proceedings, personal alimony is only granted if one spouse lacks sufficient means to meet their own needs, whereas child support is mandatory regardless of the parent's financial status.

Mots-clés

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divorce interim measures personal alimony child support obligation financial need assessment residence rights guardianship custody provisional relief procédure de divorce

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 8.2.1995 M. c/ F.
Cette disposition est à interpréter en ce sens que chaque époux doit d'abord subvenir à ses besoins par ses propres moyens et que le secours alimentaire ne lui est dû par l'autre époux que si ses propres moyens et revenus sont à cet égard insuffisants (Cour 8.2.1995 M. c/ F.).
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Texte complet

Rôle N° 111885 Référé Divorce N° 23/2008 du 24 janvier 2008

Audience publique extraordinaire des référés tenue le jeudi 24 janvier 2008, au Palais de Justice de et à Luxembourg, où étaient présents:

Monique FELTZ, Vice-Présidente au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement légitimement empêché;

Charles d’HUART, Greffier.

Dans la cause entre :

A.) , demeurant à L-(…), (…), actuellement résidant à L-3598 Dudelange, 5, route de Zoufftgen (Fondation Pro Familia);

partie demanderesse, bénéficiant de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Sibel DEMIR, Avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, Avocat, les deux demeurant à Luxembourg;

e t :

B.) , demeurant à L-(…), (…), actuellement résidant à L-(…), (…);

partie défenderesse, comparant par Maître Michel KARP, Avocat, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

A l'audience publique du jeudi 17 janvier 2008, le mandataire de la partie demanderesse donna lecture au tribunal de l’assignation ci-avant reprise, développa les moyens de sa partie et en demanda le bénéfice. L'avocat de la partie défenderesse fut entendu en ses explications et moyens.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience extraordinaire de ce jour:

l'ordonnance qui suit :

Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 21 novembre 2007 A.) a assigné B.) en divorce. Par le même exploit A.) a fait comparaître B.) devant le juge des référés pour voir statuer sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce.

Le défendeur oppose en premier lieu l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal d’instance de Rozaje rendu en date du 11 décembre 2007 contradictoirement entre parties et prononçant le divorce entre les époux.

En principe les jugements étrangers prononçant le divorce sont reconnus au Luxembourg sans exequatur dans la mesure où ils ne doivent pas donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes. La simple présentation du jugement vaut ainsi titre établissant l’état qui en résulte à l’égard de tous, tant du moins que l’inefficacité du titre n’a pas été constatée dans une procédure judiciaire (voir F. Schockweiler, Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé, éd. Bauler, n° 987, 989 et 991).

Le juge des référés n’étant compétent pour connaître des mesures provisoires en matière de divorce que si une demande en divorce est pendante entre parties et si donc le mariage des parties n’a pas encore été dissous, il y a lieu d’examiner la régularité internationale du jugement de divorce rendu par le tribunal d’instance à Rozaje.

Les conditions de la régularité internationale d’une décision étrangère sont la compétence du juge étranger, la régularité de la procédure suivie par le juge étranger, l’application de la loi compétente par le juge étranger, le caractère exécutoire de la décision et le respect de l’ordre public luxembourgeois.

En l’espèce force est de constater que si l’épouse a été valablement représentée devant le juge monténégrin par un avocat et a dès lors pu faire valoir ses droits, le caractère exécutoire du jugement de divorce rendu par le tribunal d’instance de Rozaje laisse d’être établi, aucune preuve de la signification du jugement rendu en date du 11 décembre 2007 n’étant versée en cause.

Dès lors les conditions de la régularité internationale du jugement monténégrin ne sont actuellement pas remplies, de sorte que ce jugement est dépourvu d’effet au Luxembourg.

Il s’ensuit que le juge des référés saisi est compétent pour connaître de la demande, une affaire de divorce au fond étant actuellement pendante entre parties.

A.) demande à se voir autoriser à résider durant l’instance séparée de son époux à une adresse de son choix, avec interdiction à son époux de venir l’y troubler.

B.) demande reconventionnellement à se voir autoriser à résider pendant la procédure de divorce séparé de son épouse à L-(…), (…), avec interdiction à son épouse de venir l’y troubler.

Il y a lieu de faire droit à ces demandes qui n’ont pas été autrement contestées.

A.) réclame la garde provisoire de l’enfant commun mineur C.) , né le (…).

Au vu de l’accord du père, il y a lieu de confier la garde provisoire de l’enfant commun mineur à sa mère et ce pour le plus grand bien dudit enfant.

B.) demande reconventionnellement à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième fin de semaine du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Il y a lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle à laquelle la mère ne s’est pas opposée.

A.) sollicite l’allocation d’un secours alimentaire mensuel de 1.350.- euros, dont 1.000.- euros à titre personnel et 350.- euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur C.) .

B.) s’oppose au paiement d’un secours alimentaire à titre personnel à son épouse. Il propose de payer un montant mensuel de 150.- euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur C.) .

Dans l’appréciation de la situation financière des époux en vue de la fixation de la pension alimentaire, le juge des référés statue suivant le dernier état de fait et n’a pas à tenir compte de modifications futures, si probables ou si proches soient-elles. Il appartient le cas échéant aux parties de ressaisir le juge des référés si leur situation vient effectivement à changer (Cour, 7 juillet 2004, rôle 28984).

A.) travaille comme femme de ménage à raison de 102,50 heures par mois et touche un revenu mensuel net de 823,30 euros. Elle est hébergée avec l’enfant commun au Foyer pour Femmes de la Fondation Pro Familia et remet un tiers de son salaire en tant que participation financière au Foyer. Elle verse encore une participation de 50.- euros au Foyer pour l’enfant C.) et paie des frais de foyer de jour de l’ordre de 102,24 euros par mois.

B.) perçoit un revenu moyen net de 2.715.- euros par mois. Il règle un loyer de 795.- euros par mois. Il rembourse un prêt pour l’acquisition d’une voiture par des mensualités de 286.- euros et un prêt pour l’acquisition de trois ordinateurs par des mensualités de 189,47 euros. Les taxes communales, les frais d’électricité, d’abonnement de télédistribution et les primes d’assurance de la voiture ne sont pas à prendre en compte alors qu’ils constituent des frais de la vie courante incombant pareillement à chacune des parties. B.) doit encore pourvoir à l’entretien d’une fille, âgée de 12 ans, qu’il a eue d’une relation antérieure.

Compte tenu des facultés contributives des deux parents et de l’âge et des besoins de l’enfant commun mineur, il y a lieu de condamner B.) au paiement d’un secours alimentaire mensuel de 150.- euros à titre de contribution à son entretien et son éducation.

B.) s’oppose à la demande de A.) en paiement d’un secours alimentaire à titre personnel en soutenant que son épouse ne serait pas dans le besoin et que de toute façon sa situation financière personnelle ne lui permettrait pas de régler un tel secours.

L'article 268 du code civil dispose que pendant la procédure en divorce, l'époux qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre époux.

Cette disposition est à interpréter en ce sens que chaque époux doit d'abord subvenir à ses besoins par ses propres moyens et que le secours alimentaire ne lui est dû par l'autre époux que si ses propres moyens et revenus sont à cet égard insuffisants (Cour 8.2.1995 M. c/ F.).

Il résulte des développements qui précèdent que A.) , qui est hébergée avec le fils commun au Foyer Pro Familia, dispose après déduction de ses frais d’un montant de 400.- euros par mois. Comme il n’est pas contesté qu’elle est logée, blanchie et nourrie ensemble avec l’enfant commun audit Foyer, le montant de 400.- euros par mois doit lui suffire pour faire face aux autres dépenses, de sorte qu’elle n’est pas dans le besoin.

Il s’ensuit que A.) est à débouter de sa demande en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel.

P a r c e s m o t i f s :

Nous, Monique FELTZ, Vice-Présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement, statuant contradictoirement ;

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande ;

déclarons la demande recevable ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;

autorisons A.) à résider, durant la procédure de divorce, séparée de son époux à une adresse de son choix, avec interdiction à ce dernier de venir l’y troubler ;

autorisons B.) à résider, durant la procédure de divorce, séparé de son épouse L- (…), (…), avec interdiction à cette dernière de venir l’y troubler ;

confions à A.) la garde provisoire de l’enfant commun mineur C.) , né le (…) ;

accordons à B.) un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième fin de semaine du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de ramener l’enfant auprès de sa mère ;

condamnons B.) à payer à A.) durant la procédure de divorce une pension alimentaire d’un montant de 150.- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur, y non compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 21 novembre 2007 ;

disons que ce secours sera rattaché automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle mobile des salaires ;

déboutons A.) de sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel ;

réservons les frais et les dépens ;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel.