Court acquits one driver of negligence while dismissing civil claims against him due to lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted driver P.1. of involuntary homicide and dismissed the civil claims brought against him, declaring itself incompetent to hear such civil actions. While P.2. was acquitted of prison time, the court confirmed the civil damages awarded against him. The decision rests on the principle that civil liability claims arising from criminal proceedings must be directed against the specific defendant before the competent civil court, not the acquitted co-defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 202, 203, 211, 212 du Code d'instruction criminelle; The court lacks jurisdiction to hear civil claims against a co-defendant acquitted of criminal liability, requiring such claims to be directed solely against the defendant found liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°43/08 X. du 23 janvier 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) (…), demeurant à D-(...), prévenu et défendeur au civil, appelant
P.2.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...), prévenu et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à D-(...),
demanderesse au civil, appelante
B.), demeurant à D-(...),
demandeur au civil, appelant
C.), demeurant à D-(...),
demandeur au civil, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 25 janvier 2007 sous le numéro 64/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu le procès-verbal n° 541 du 19 décembre 2005 du groupe II du centre d’intervention de la police grand-ducale de Echternach, circonscription régionale de Grevenmacher à charge d’P.2.) et de P.1.).
Vu la citation à prévenus du 14 novembre 2006 (Not. 541/2006 XC).
Au pénal :
Le Parquet reproche à P.1.) et à P.2.) d’avoir, le 19 décembre 2005 à 7.20 heures, sur la N11/E29 entre Echternach et Luxembourg, en tant que conducteurs d’un véhicule sur la voie publique, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement causé la mort de V.1.) et porté des coups et fait des blessures à V.2.) en transgressant différentes prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience, et notamment de la déposition d’un témoin et des déclarations des deux prévenus peuvent se résumer comme suit :
Le 19 décembre 2005 vers 7.20 heures P.2.) circule avec sa voiture sur la E29 en direction d’Echternach, lorsque au niveau de la localité de (...) il perd le contrôle sur sa voiture et empiète sur la bande de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. V.2.) circule en sens inverse et est violemment heurté à l’avant gauche par la voiture P.2.). Suite à ce choc la voiture d’V.2.) est déviée vers la gauche tandis que la voiture d’P.2.) traverse la chaussée pour s’immobiliser contre un arbre. Quelques instants plus tard P.1.), circulant derrière V.2.), et afin d’éviter une collision avec la voiture d’P.2.) effectue une manœuvre vers la gauche où il heurte le côté passager de la voiture conduite par V.2.).
Lors de cet accident V.1.), passager dans la voiture V.2.) est mortellement blessé et V.2.) est gravement blessé.
Au vu notamment du court laps de temps qui s’est écoulé entre les deux accrochages, il y a lieu de considérer le déroulement des faits pré-décrits comme un seul et unique accident.
Quant à P.2.) :
A l’audience du 11 janvier 2007, P.2.) ne conteste pas sa responsabilité dans la genèse du « premier accident » mais conteste sa responsabilité dans le « deuxième accident » et ses suites dommageables, à savoir le décès de V.1.) et les blessures d’V.2.).
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, P4, page 13). Cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib.Lux. 19 novembre 1913, P9, page 313).
En l’occurrence il est incontestable que le conducteur P.2.) constitue la cause originaire de l’accident et des suites dommageables. Sa voiture a en effet non seulement heurté et dévié le véhicule conduit par V.2.), mais sa voiture a encore traversé la bande de circulation de P.1.) ce qui a amené ce dernier à effectuer une manœuvre d’évitement, heurtant ainsi la voiture d’V.2.).
Quant à P.1.) :
P.1.) réfute toute responsabilité dans la genèse de l’accident et plus particulièrement au décès de V.1.) et soutient n’avoir commis aucune faute en relation causale directe avec l’accident, l’irruption de la voiture d’P.2.) sur sa bande de circulation aurait causé pour lui un effet de surprise nécessitant une manœuvre d’évitement.
Il y a lieu de relever que l’obstacle imprévisible est celui qui se présente à une distance insuffisante pour que celui qui s’en approche puisse, soit s’arrêter, soit effectuer une manœuvre d’évitement sans danger pour lui ou pour autrui.
En effet, l’imprévisibilité ne doit pas résulter d’une faute de celui qui l’invoque, l’obstacle étant imprévisible lorsque sa présence ou sa survenance échappe nécessairement aux prévisions de tout conducteur normalement prudent et attentif.
P.1.) avait observé le déroulement de la collision entre la voiture d’P.2.) et la voiture conduite par V.2.) et pouvait dès lors raisonnablement prévoir qu’un obstacle ou une situation dangereuse allait se
présenter. Il n’a toutefois pas freiné mais s’est tout au plus borné à ralentir. L’apparition de la voiture
d’P.2.) n’a partant pas constitué un obstacle imprévisible pour P.1.) nécessitant la manœuvre d’évitement vers la gauche. Par sa réaction inadéquate P.1.) a commis une faute en relation causale directe avec l’accident et ses suites dommageables.
Le tribunal retient dés lors que la cause de l’accident et de ses suites dommageables réside dans les fautes de conduites des conducteurs P.2.) et P.1.).
P.1.) et P.2.) sont partant convaincus :
P.1.) :
« le 19 décembre 2005 à 7.20 heures, sur la N11/E29 entre Echternach et Luxembourg, à hauteur de (...),
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de V.1.), né le (...) à (...) (...), ayant demeuré à D- (...),
en l’espèce, par le fait de s’être rendu coupable des infractions ci-après retenues à sa charge, éléments d’imprudence par lesquels il contribua à causer un accident lors duquel V.1.) fut mortellement blessé,
2) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à V.2.), né le (...) à (...), demeurant à D-(...),
en l’espèce, par le fait de s’être rendu coupable des infractions ci-après retenues à sa charge, éléments d’imprudence par lesquels il contribua à causer un accident lors duquel V.2.) fut blessé,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,§
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. »
Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 419 du Code pénal, quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 10. 000 euros.
Au vu de la gravité de l’accident auquel ont contribué les fautes de P.1.) mais en prenant également en compte la gravité relative de ces fautes, le tribunal décide de prononcer à l’égard de P.1.) une peine d’emprisonnement de trois mois et une amende de deux mille euros.
P.1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
En application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, il y a encore lieu de prononcer à l’encontre de P.1.) une peine d’interdiction de conduire de trois ans, assortie du sursis partiel.
P.2.) est convaincu:
« le 19 décembre 2005 à 07.20 heures, sur la N11/E29 entre Echternach et Luxembourg, à hauteur de (...),
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de V.1.), né le (...) à (...) (...), ayant demeuré à D- (...),
en l’espèce, par le fait de s’être rendu coupable des infractions ci-après retenues à sa charge, éléments d’imprudence par lesquels il contribua à causer un accident lors duquel V.1.) fut mortellement blessé,
2) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à V.2.), né le (...) à (...), demeurant à D-(...),
en l’espèce, par le fait de s’être rendu coupable des infractions ci-après retenues à sa charge, éléments d’imprudence par lesquels il contribua à causer un accident lors duquel V.2.) fut blessé,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Les infractions retenues à charge d’P.2.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 419 du Code pénal, quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 10. 000 euros.
Au vu de la gravité de l’accident auquel ont contribué les fautes d’P.2.) mais en prenant également en compte la gravité relative de ces fautes, le tribunal décide de prononcer à l’égard d’P.2.) une peine d’emprisonnement de trois mois et une amende de deux mille euros.
P.2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
En application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, il y a encore lieu de prononcer à l’encontre d’P.2.) une peine d’interdiction de conduire de trois ans, assortie du sursis partiel.
Au civil :
Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 50 du Code pénal, les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
1) Partie civile de A.) contre P.1.) et P.2.)
A l’audience publique du 11 janvier 2007, Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour A.), la mère de la victime V.1.), contre les prévenus P.1.) et P.2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) et P.2.).
A.) demande à titre de réparation de son préjudice moral un montant de 22.500 euros et à titre de réparation de son préjudice matériel résultant de frais funéraires un montant de 4.498,16 euros.
Les défendeurs au civil, sans contester le principe du préjudice moral et matériel, estiment que le montant réclamé du chef de préjudice moral est surfait. Ils contestent également les frais vestimentaires.
Le tribunal évalue le préjudice moral de A.) pour la perte de son fils à 20.000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal retient que les frais vestimentaires sont à ranger parmi les frais funéraires qui constituent en principe un dommage en relation causale et directe avec l’accident qui est indemnisable sauf en cas de dépenses somptuaires. A part les frais vestimentaires, qui ne peuvent être considérés comme étant exagérés, toutes les autres dépenses sont justifiées par pièces.
La chambre correctionnelle décide partant d’allouer le montant de 4.498,16 euros à la demanderesse au civil à titre de son préjudice matériel.
Un acompte de 5.500 euros est à déduire des montants alloués à titre de réparation.
2) Partie civile de B.) contre P.1.) et P.2.)
A l’audience publique du 11 janvier 2007, Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile pour B.), le fils de la victime V.1.), contre les prévenus P.1.) et P.2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à B.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) et P.2.).
B.) demande à titre de réparation de son préjudice moral un montant de 22.500 euros et à titre de réparation de son préjudice matériel résultant de frais funéraires un montant de 3.914,94 euros.
Les défendeurs au civil, sans contester le principe du préjudice moral et matériel, estiment que le montant réclamé du chef de préjudice moral est surfait. Ils contestent également les frais vestimentaires.
Le tribunal évalue le préjudice moral de B.) pour la perte de son père à 20.000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal retient que les frais vestimentaires sont à ranger parmi les frais funéraires qui constituent en principe un dommage en relation causale et directe avec l’accident qui est indemnisable sauf en cas de dépenses somptuaires. A part les frais vestimentaires, qui ne peuvent être considérés comme étant exagérés, toutes les autres dépenses sont justifiées par pièces.
La chambre correctionnelle décide partant d’allouer le montant de 3.914,94 euros au demandeur au civil à titre de son préjudice matériel.
3) Partie civile d’C.) contre P.1.) et P.2.)
A l’audience publique du 11 janvier 2007, Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour C.), le frère de la victime V.1.), contre les prévenus P.1.) et P.2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à C.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) et P.2.).
C.) demande à titre de réparation de son préjudice moral un montant de 10.000 euros et la somme de
150 euros à titre de frais vestimentaires.
Les défendeurs au civil, sans contester le principe du préjudice moral et matériel, estiment que le montant réclamé du chef de préjudice moral est surfait. Ils contestent également les frais vestimentaires.
Le tribunal évalue le préjudice moral de C.) pour la perte de son frère à 7.500 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal retient que les frais vestimentaires sont à ranger parmi les frais funéraires qui constituent en principe un dommage en relation causale et directe avec l’accident qui est indemnisable sauf en cas de dépenses somptuaires. En l’occurrence les frais vestimentaires ne peuvent être considérés comme étant exagérés de sorte que la chambre correctionnelle décide d’allouer le montant de 150 euros au demandeur au civil à titre de frais vestimentaires.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et P.2.), prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, A.), B.) et C.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, au pénal :
P.1.) :
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 18,59 euros, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 jours, p r o n o n c e contre P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E, et F sur toutes les voies publiques pour une durée de TROIS (3) ANS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette interdiction de conduire, e x c e p t e pour les DIX-HUIT (18) MOIS restants de cette interdiction de conduire le trajet domicile
– lieu de travail et retour, ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de l’exercice de sa profession,
P.2.) :
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,89 euros, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 jours, p r o n o n c e contre P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E, et F sur toutes les voies publiques pour une durée de TROIS (3) ANS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette interdiction de conduire, e x c e p t e pour les DIX-HUIT (18) MOIS restants de cette interdiction de conduire le trajet domicile
– lieu de travail et retour, ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de l’exercice de sa profession,
au civil :
d é c l a r e P.1.) et P.2.) solidairement responsables des suites dommageables de l’accident,
1) partie civile de A.) contre P.1.) et P.2.)
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour les montants de 20.000 euros et 4.498,16 euros, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à A.), après déduction d’un acompte de 5.500 euros, le montant de QUATORZE MILLE CINQ CENTS (14.500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décès – 19 décembre 2005 – jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à A.) le montant de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT euros et SEIZE cents (4.498,16) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 11 janvier 2007 – jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile,
2) partie civile de B.) contre P.1.) et P.2.)
d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour les montants de 20.000 euros et 3.914,94 euros, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à B.) le montant de VINGT MILLE (20.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décès – 19 décembre 2005 – jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à B.) le montant de TROIS MILLE NEUF CENT QUATORZE euros et QUATRE-VINGT-QUATORZE cents (3.914,94) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 11 janvier 2007 – jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile,
3) partie civile de’C.) contre P.1.) et P.2.)
d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour les montants de 7.500 euros et 150 euros, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à C.) le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décès – 19 décembre 2005 – jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à B.) le montant de CENT CINQUANTE (150) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 11 janvier 2007 – jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 418, 419 et 420 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 628 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Isabelle JUNG, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 25 janvier 2007, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier en chef Maryse WELTER, en présence de Paulette STEIL, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 26 février 2007 par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg pour et au nom du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 26 février 2007 par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom du prévenu et défendeur au civil P.2.).
Appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 1er mars 2007 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 août 2007, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 5 décembre 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour les demandeurs au civil A.), B.) et C.) fut entendu en ses conclusions.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.2.).
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 23 janvier 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 26 février 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel du 25 janvier 2007 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 27 février 2007 au greffe du même tribunal d’arrondissement, P.2.) a également fait relever appel au pénal et au civil de ce jugement correctionnel.
Par déclaration du 1er mars 2007, le procureur d’Etat de Diekirch, à son tour, a relevé appel dudit jugement. Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Le prévenu P.1.) conclut à son acquittement du chef des préventions mises à sa charge, au motif qu’il n’a commis aucune faute en relation avec l’accident de circulation du 19 décembre 2005 dont s’agit. En ordre subsidiaire, il conclut à une réduction sensible des peines prononcées en première instance.
Le prévenu P.2.), de son côté, conclut également à son acquittement, mais en ce qui concerne la seule infraction d’homicide involontaire lui reprochée, au motif que le décès de la victime V.1.) n’est pas en relation causale avec les infractions dont il est coupable par ailleurs. Il ne conteste pas les autres infractions. Il demande à la Cour, quant aux peines retenues contre lui en première instance, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et, quant à l’interdiction de conduire, il expose avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles et scolaires.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux préventions retenues par les premiers juges à charge d’ P.2.). Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant aux préventions libellées à charge de P.1.). Il se rapporte également à la sagesse de la Cour quant à une éventuelle diminution des peines à prononcer.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que les premiers juges ont correctement relaté le déroulement de l’accident de la circulation survenu le 19 décembre 2005 vers 7.20 heures sur la route nationale entre Echternach et Luxembourg, au niveau de la localité de (...). La Cour rappelle seulement qu’P.2.) a roulé, à une vitesse avouée de 60 à
70 km/h, en direction d’Echternach. En raison des intempéries et du mauvais état de la chaussée, il a perdu le contrôle de sa voiture et a empiété sur la bande de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse où il a heurté la voiture d’V.2.) à l’avant gauche. Suite à ce choc, la voiture de ce dernier a été déviée vers la gauche, tandis que la voiture d’P.2.) a traversé la chaussée pour s’immobiliser contre un arbre. Quelques instants plus tard, P.1.) circulant derrière V.2.), a effectué une manœuvre vers la gauche où il a heurté le côté passager de la voiture V.2.). Ce dernier a été gravement blessé et son passager, V.1.), a été mortellement blessé.
En ce qui concerne les infractions reprochées à P.1.), qui, tout comme en première instance fait plaider qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, étant donné que l’irruption de la voiture d’P.2.) dans sa bande de circulation aurait constitué pour lui un cas de force majeure, la Cour partage les observations de la défense. En effet, même s’il s’agit d’un seul accident, il faut constater qu’il y a effectivement eu deux phases dans cet accident. Dans un premier temps, il y a eu le choc entre les voitures P.2.) et V.2.), dans lequel la voiture P.1.) n’est aucunement intervenue. Cette première collision a eu pour conséquence que le véhicule V.2.) s’est trouvé soudainement dans la trajectoire de P.1.) qui, tel qu’il a été dit ci-dessus, a fait une manœuvre pour éviter la voiture P.2.). La Cour considère que la présence du véhicule V.2.) dans sa trajectoire a constitué pour P.1.), auquel on ne peut reprocher une façon de conduire imprudente ou une vitesse excessive et inadaptée aux conditions météorologiques, un événement imprévisible et irrésistible. Même s’il est exact, tel que les premiers juges l’ont correctement relevé, que la faute la plus légère est punie par les dispositions des articles 418 et 419 du code pénal, il n’en reste pas moins qu’en l’occurrence aucune faute, respectivement aucune imprudence ne peuvent être retenues à charge de P.1.).
Par conséquent, et par réformation de la décision des premiers juges, P.1.) est à acquitter de toutes les préventions mises à sa charge par le ministère public.
En ce qui concerne les infractions reprochées à P.2.), en revanche, la Cour considère que les premiers juges ont correctement analysé les données de la cause et qu’ils ont à juste titre retenu que l’accident, y compris toutes les conséquences qui s’en sont suivies, à savoir le décès de V.1.) et les blessures subies par V.2.), est dû à la faute du prévenu.
C’est, dès lors, à juste titre que la juridiction de première instance a retenu les différentes infractions mises à charge de P.2.) dans la citation à prévenu.
Par adoption des motifs des premiers juges, la décision entreprise est, partant, à confirmer en ce qui concerne le prévenu P.2.).
Le tribunal a fait une juste application des règles du concours, toutes les infractions retenues à charge d’P.2.) se trouvant en concours idéal entre elles.
Les peines infligées à l’appelant P.2.) sont légales.
La Cour estime, cependant, que, vu la gravité toute relative des imprudences dont P.2.) s’est rendu coupable, lesquelles, il est vrai, ont entraîné des conséquences tragiques, mais sûrement ni voulues ni envisagées par le prévenu, il convient, par application des dispositions de l’article 20 du code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à sa charge.
La peine d’amende adéquatement fixée à 2.000 € est à maintenir. Il en est de même de l’interdiction de conduire de trois ans, avec les modalités telles que fixées par le tribunal correctionnel.
Au civil :
Les demandeurs au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Au regard de la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.), la Cour est incompétente pour connaître de la demande civile dirigée contre lui.
Le défendeur P.2.), dans l’hypothèse où il sera retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire – ce qui sera le cas, tel que la Cour vient de l’exposer ci-dessus - se rapporte à la sagesse de la Cour quant aux montants demandés par les demandeurs civils et fixés par le tribunal pour l’évaluation du préjudice moral subi par ceux-ci.
La décision déférée est à entériner, quant au défendeur P.2.), par adoption des motifs des juges de première instance.
Le jugement entrepris est, dès lors, à réformer au civil quant aux demandes dirigées contre le défendeur P.1.) et à confirmer quant à la condamnation prononcée contre le défendeur P.2.).
PAR CES MOTIFS,
La Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme,
au pénal :
déclare fondés les appels des prévenus, réformant :
acquitte le prévenu P.1.) des infractions mises à sa charge ;
le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de P.1.) pour les deux instances à charge de l’Etat ;
décharge le prévenu P.2.) de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui en première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne P.2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 34,83 € ;
au civil :
déclare fondé l’appel du défendeur au civil P.1.) ;
réformant :
se déclare incompétent pour connaître des demandes civiles dirigées contre P.1.) ;
laisse les frais de ces demandes à charge des demandeurs respectifs ;
déclare non fondé l’appel du défendeur au civil P.2.) ;
confirme le jugement entrepris au civil en ce qui concerne les demandes civiles dirigées contre P.2.) ;
condamne P.2.) aux frais de ces demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 50 du code pénal et en ajoutant l’article 20 du même code ainsi que les articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller Joséane SCHROEDER, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.