Heirs' claim for half of joint bank account dismissed; court rules assets belong to wife under separation of property regime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the heirs' claim for half of a joint bank account, ordering the release of the seized funds. The heirs argued the account belonged to their deceased father, but the wife successfully invoked a 1950 marriage contract establishing a separation of property regime. Consequently, the court ruled that bank assets in her name belonged exclusively to her, rejecting the heirs' evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 al. 3-5 du contrat de mariage; Under a separation of property regime, bank assets held solely in one spouse's name are presumed to belong exclusively to that spouse, barring contrary proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 18 / 2008 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 22 janvier 2008
Numéro du rôle : 104.958
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Chantal KRYSATIS, greffier assumé.
E N T R E :
1) A), assistante en pharmacie, demeurant à B-(...),
2) A1), institutrice maternelle, demeurant à B-(...),
3) A2), étudiant, demeurant à B-(...), demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 18 octobre 2006,
comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
B), retraitée, demeurant à B-(...),
défenderesse aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï A), A1) et A2) par l’organe de leur mandataire Maître Denis PHILIPPE, avocat constitué.
Ouï B) par l’organe de son mandataire Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué.
Faits
FEU), le mari de A), le père d’A1) et A2) et le fils de la défenderesse B), est décédé le (...).
Il était depuis le 30 août 2000, ensemble avec sa mère, B), co-titulaire d’un compte joint à la racine COMPTE).
Ce compte a été clôturé par B) quelques semaines avant le décès de FEU) ; à la date de la clôture le compte renseignait une valeur totale du portefeuille de 748.192,79.- EUR.
Les demandeurs, estimant, en leur qualité d’héritiers de feu FEU), que la moitié dudit montant devait leur revenir à ce titre, ont fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de l’établissement bancaire auprès duquel le compte joint était ouvert.
Procédure
Par ordonnance rendue par le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 octobre 2006, A), A1) et B’) ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme BANQUE) S.A. de toutes sommes et effets qu’elle peut devoir à B) jusqu’à concurrence du montant de 374.096,40.- EUR en principal, sous réserve des intérêts et frais.
Suivant exploit d’huissier de justice du 11 octobre 2006, la saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains de la société anonyme BANQUE) S.A..
Suivant exploit d’huissier de justice du 18 octobre 2006, cette saisie-arrêt fut dénoncée à B).
Par le même exploit d’huissier, A), A1) et B’) ont fait donner assignation à B) à comparaître par ministère d’avoué devant le tribunal de ce siège aux fins de s’entendre condamner payer aux demandeurs le montant de 374.096,40.- EUR et pour s’entendre valider la saisie-arrêt pratiquée à sa charge. La saisie-arrêt a été contre-dénoncée à la partie tierce saisie par exploit d’huissier du
26 octobre 2006.
Cette affaire fut enregistrée sous le numéro 104.958 du rôle.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2007.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 8 janvier 2008.
La demande est régulièrement introduite ; elle est dès lors recevable en la forme.
Moyens et prétentions des parties
A), A1) et A2) font valoir qu’ils sont tous trois les seuls héritiers légaux de FEU), décédé le (...) ; qu’après le décès de leur époux et père, ils ont contacté l’établissement bancaire auprès duquel le défunt avait indiqué être co-titulaire de comptes bancaires ; que cet établissement les a informés de ce que feu FEU) était co-titulaire de nombreux comptes, dont notamment d’un compte titres, avec sa mère, B), et que ces comptes avaient tous été clôturés à la date du décès de FEU) ; qu’il s’est avéré que B) avait, quelques semaines avant le décès prévisible de FEU), clôturé le compte titres et fait transférer l’intégralité des avoirs portés sur ce compte vers un autre compte dont le défunt n’était pas titulaire, ni co-titulaire et qu’à la veille de la clôture de ce compte, l’estimation du porte-feuille de titres s’élevait à 748.192,79.- EUR.
Les demandeurs font valoir qu’en ayant fait le choix du compte joint, B) aurait reconnu que les avoirs figurant sur ce compte étaient en réalité ceux de la succession de son mari B’), le père de feu FEU), fonds qui leur étaient communs. Ils contestent, par ailleurs, les affirmations de B) suivant lesquelles les avoirs figurant sur les comptes sous la racine COMPTE) lui seraient propres, puisqu’elles seraient d’ores et déjà contredites par les pièces versées en cause. En droit, ils font valoir qu’à défaut de preuve de l’origine des avoirs déposés sur un compte joint, il y aurait lieu de présumer l’égalité des parts viriles entre des co-titulaires, présomption que la partie B) ne parviendrait pas à renverser.
Les demandeurs s’estimant être créanciers de B) pour la moitié de cette somme, à savoir du montant de 374.096,40.- EUR, demandent la validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société anonyme BANQUE) avec versement entre leurs mains de la somme saisie-arrêtée, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement du montant précité. Ils sollicitent, encore, une indemnité de 3.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande en tant qu’elle est introduite par les enfants de feu FEU), A1) et A2), au motif que ceux-ci n’auraient pas qualité d’héritier réservataire au regard de l’acte notarié (...) du 19 décembre 1983 aux termes duquel FEU) avait déclaré faire donation entre vifs à son conjoint A) de « la pleine propriété de la succession mobilière (meubles corporels et incorporels quels qu’ils soient, objets spéciaux, argent liquide, titre, comptes, dépôts, ...) ».
Les demandeurs sub 2) et 3) répliquent à cet argument qu’ils agissent en leur qualité d’héritiers réservataires de leur défunt père et qu’à ce titre, ils auraient droit et intérêt à voir réaliser l’intégralité de la masse successorale du défunt, de sorte que leur action serait recevable.
Quant au fond, B), mère de FEU), fait exposer qu’elle était seule titulaire du compte portant la racine COMPTE) et ouvert, auprès de la BANQUE) actuellement BANQUE), en date du 22 juillet 1999 ; elle conteste que les fonds y déposés relèveraient de la succession de son défunt mari B’), mais soutient qu’il s’agirait de biens propres. Elle renvoie, d’ailleurs, à cet égard aux termes du contrat de mariage passé pardevant notaire avec son défunt mari le 26 avril 1950. En date du 30 août 2000, pour des raisons de convenance personnelle, son fils FEU) est devenu cotitulaire de ce compte ; l’essentiel, sinon la quasi-totalité des achats se situeraient avant la date du 30 août 2000 (cf. pièces versées en cause et notamment les rapports de gestion des 23 novembre 1999 et 30 août 2000 – pièces nos 3 et 4 de la farde de Me Philippe), de sorte que feu FEU) n’était pas propriétaire des titres, auxquels ses héritiers prétendent actuellement. Il y aurait, par conséquent, lieu de déclarer leur demande non fondée.
B) réclame, en outre, la condamnation des demandeurs aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, ainsi qu’une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Quant à la recevabilité de la demande en tant qu’elle a été introduite par les enfants A1) et A2)
La défenderesse soutient que les enfants de feu FEU) n’auraient pas qualité pour agir.
Quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, t. 3, no 262).
Elle constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée (Enc.Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo Action, no 61).
La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit (voir en ce sens, Cour d’appel, 23 octobre 1990, P.28, 70).
En l’espèce, en ce qui concerne le défaut de qualité dans le chef des enfants de feu FEU), il convient de noter que c’est l’existence effective du droit à leur égard et, partant, le bien-fondé de leur demande et non la recevabilité de celle-ci, qui est contestée, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
- Quant à la titularité éventuelle des droits des différents demandeurs sur les avoirs dépendant de la succession de FEU)
Les époux HENRY-CHENNAUX avaient convenu pardevant notaire en date du
19 décembre 1983 ce qui suit : « Monsieur FEU)) (…) a déclaré faire donation entre vifs à son conjoint qui accepte Madame A)(…) des biens et droits suivants : (…) 2) en cas d’existence de descendants, de la PLEINE PROPRIETE de la succession MOBILIERE (meubles corporels et incorporels quels qu’ils soient, objet spéciaux, argent liquide, titres, comptes, dépôts …) et de l’USUFRUIT des biens IMMEUBLES appartenant à la partie donatrice à son décès » (cf. déclaration d’hérédité du 28 mars 2006 établissant la dévolution de la succession de FEU) - pièce no 2 de la farde de Me Philippe).
Il résulte des termes de cet acte notarié que bien que les enfants A1) et A2) soient à considérer comme les héritiers légaux de feu FEU), ils n’ont actuellement aucun droit dans la succession mobilière de leur défunt père, la pleine propriété de celle-ci ayant été dévolue à leur mère, A). Les comptes bancaires étant à considérer comme des biens meubles, il s’en déduit que A) en est, à l’heure actuelle, la seule propriétaire et, par conséquent, la seule à posséder la qualité pour agir en justice aux fins de faire valoir ses droits sur les meubles dont elle a acquis la pleine propriété lors du décès de son mari.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la présente demande non fondée en tant qu’introduite par A1) et A2).
- Quant au compte joint
Le compte joint peut se définir comme étant un compte collectif ouvert au nom de plusieurs co-titulaires, avec ou sans lien de parenté. Le compte joint fonctionne sur le principe de la solidarité, tant active que passive, entre les co-titulaires du compte. Le bénéfice de la créance du compte joint se répartit ainsi entre les titulaires solidaires en proportion de leurs droits respectifs. Le pouvoir de chacun de disposer de l’intégralité des avoirs n’affecte pas la propriété des sommes déposées dont la preuve entre cotitulaires est régie par les règles du droit commun (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 1er avril 1992, LJUS 99215654 ; Cour d’appel, 11 juillet 1997, P.30, 405). A défaut d’établir les droits de propriété respectifs des co-titulaires, le solde créditeur du compte revient à tous les titulaires par parts viriles. (Juriscl.civil, art. 1197 à 1216, fasc. 10 no 44)
En cas d’empêchement temporaire, ou même de décès de l’un des créanciers, l’autre peut prélever entièrement les fonds disponibles, à charge pour lui de restituer aux héritiers du défunt la moitié des sommes existant au jour du décès (Juriscl. civil, art. 1197 à 1216, fasc. 10, no 24) avec la réserve que chaque créancier n’a droit, au regard des autres, qu’à sa part dans la créance (no 43) ; s’il perçoit le tout, il doit compte aux autres créanciers de ce qui excède cette part.
a) provenance des avoirs
Même si chaque titulaire d’un compte joint peut disposer de l’intégralité des avoirs y déposés, ce droit n’affecte pas la propriété des sommes déposées. Il appartient au cotitulaire d’établir la propriété des avoirs déposés suivant les règles du droit commun.
B) fait valoir que son fils ne serait devenu co-titulaire du compte litigieux, ouvert initialement en nom personnel, qu’en date du 30 août 2000 et que la quasi-totalité des avoirs figurant sur ledit compte à cette date y avaient été déposés antérieurement, soit à une date où elle était seule titulaire du compte bancaire. La sensible augmentation des avoirs entre la date du 30 août 2000 et la date du décès de son fils (le (...)) ne proviendrait pas d’une alimentation du compte joint par FEU), mais serait due à des revenus produits par les capitaux.
Il ressort des pièces versées et notamment de deux rapports de gestion avec estimation des avoirs des 23 novembre 1999 et 30 août 2000 que le compte à la racine COMPTE) présentait une valeur nette du portefeuille à hauteur de 710.656,44.- EUR au 23 novembre 1999 et de 754.888,36.- EUR au 30 août 2000. A la date de la clôture du compte joint le 4 juillet 2005, la valeur totale du portefeuille s’élevait à 748.192,79.- EUR (cf. rapports des gestion – pièces nos 3 et 4 de la farde de Me Kauffman et situation du portefeuille au 4 juillet 2005 – pièce no 1 de la farde de Me Philippe).
Ainsi, il ressort d’une simple comparaison de ces chiffres que l’intégralité des avoirs figurant au compte joint à la date de sa clôture figurait déjà sur le compte ouvert au nom de B) à la date où son fils, FEU), en est devenu le co-titulaire. Les arguments avancés par la demanderesse selon lesquels d’importants mouvements sur ledit compte auraient été constatés sont, dès lors, sans fondement puisque le capital initial figurait déjà audit compte avant même que feu FEU) n’en devienne co-titulaire.
La demanderesse fait encore valoir que les fonds en question proviendraient de la succession de feu B’), décédé en 1980, et qui n’aurait jamais été liquidée. Elle en déduit que son défunt mari, en tant qu’héritier réservataire, avait droit à une partie de cette succession et que suite à son décès, ses propres héritiers pouvaient, en ses lieux et place, revendiquer leur part de la masse successorale. Ainsi, même à supposer que les fonds qui étaient bloqués sur le compte joint n’aient pas fait l’objet d’un apport, même partiel, de la part du co-titulaire FEU), ceux-ci lui appartenaient toutefois pour moitié.
B) se prévaut, dans ce contexte, de l’article 5, alinéas 3 et 4, du contrat de mariage qu’elle avait conclu avec son mari, B’), pardevant notaire en date du 26 avril 1950, qui renseigne que les futurs époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
L’article 5, alinéas 3 à 5, prévoit que « Le futur époux sera de plein droit présumé propriétaire des objets mobiliers, de la bibliothèque et des instruments à l’exercice de sa profession.
Quant aux autres objets mobiliers, ils seront de plein droit présumés appartenir à la future épouse, sauf justification contraire.
Les valeurs nominatives, les créances et les immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire. Les biens de même nature qui seraient au nom des deux époux seront réputés appartenir à chacun d’eux, pour moitié. Les valeurs au porteur seront réputées de plein droit appartenir à la future épouse, alors même qu’elles se trouveraient dans les immeubles appartenant à son conjoint, à l’exception de celles sur lesquelles ce dernier justifierait son droit de propriété, par la production de bordereaux d’agent de change, inventaires, partages ou toutes autres pièces probantes ».
Il résulte des termes mêmes du contrat de mariage conclu entre B) et B’) que B), est propriétaire des avoirs en banque inscrits à son nom. Aucune preuve de ce qu’il en irait autrement de ces avoirs déposés auprès de la BANQUE) S.A. n’est produite.
Il se déduit des développements qui précèdent que les allégations de A) quant à la propriété des avoirs qui étaient déposés au compte joint ne sont pas établies par les éléments du dossier.
Dès lors, la demande est dépourvue de fondement.
- Quant à la saisie-arrêt pratiquée
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’accorder la main-levée de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 374.096,40.- EUR.
Quant aux indemnités sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige, la demande de A) et de ses enfants A1) et A2) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
La partie défenderesse B) réclame également une indemnité de procédure.
L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cass. civ. 10 octobre 2002, Bulletin II.2002, no 172).
En l’espèce, la demande afférente de la partie défenderesse n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
déclare la demande non fondée ; en déboute, en conséquence, ordonne la main-levée de la saisie pratiquée le 11 octobre 2006 par A), A1) et A2) ;
déboute les parties de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A), A1) et A2) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.