Luxembourg court convicts two defendants on theft charges, imposing prison terms and confiscating stolen property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants, X. and Y., of theft and ordered the confiscation of seized electronic devices. The defense raised procedural nullities regarding the investigation memo, but the court rejected these arguments as non-founding. Consequently, the court sentenced X. to four years in prison and Y. to six months, applying probation to Y.'s sentence while ordering the return of unrelated seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 67, 69 et 505 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court rejects procedural nullities raised by the defense if they do not affect the trial's fairness and convicts the accused of theft, imposing prison terms and ordering the confiscation of objects constituting the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° 230/2008
exp x 2 confisc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2008
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (…) à (…) / France, demeurant (…), L-(…),
2) Y.), né le (…) à (…) / Italie, demeurant (…), L- (…),
- p r é v e n u s -
FAITS:
Par citation du 25 octobre 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 18 et 19 décembre 2007 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Recel.
A l'audience du 18 décembre 2007 l'affaire fut remise à l'audience publique du 19 décembre 2007.
A l'audience du 19 décembre 2007 Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) , T2.) , T3.) , T4.) et T5.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Ensuite l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 20 décembre 2007.
A l'audience publique du 20 décembre 2007 Maître Céline PIGNON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens du prévenu Y.) .
Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu X.) .
Le représentant du Ministère Public, Madame Tania NEY, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l'ordonnance n° 2603 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 20 décembre 2004, confirmée par arrêt n° 174 du 20 avril 2005, renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du chef de recel.
Vu la citation à prévenus du 25 octobre 2007.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 13873/2003/CD.
Vu le cahier d'information établi par le juge d'instruction.
QUANT AUX DIFFERENTS MOYENS INVOQUES PAR LA DEFENSE D'X.) LORS DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE AU FOND:
1. Le mémoire adressé à la Chambre du conseil de la Cour d'Appel et daté au 19 avril 2005
La défense verse ce mémoire qu'elle maintient devant la juridiction du fond et lequel comporte deux volets :
a) les nullités et irrégularités de la procédure d'instruction
Outre le fait que les moyens développés concernent exclusivement la procédure d'instruction et doivent être produites, à peine de forclusion, dans un délai de trois jours, respectivement de cinq jours depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2006, à partir de la connaissance de l'acte querellé de nullité, les nullités d'instruction non soulevées pendant la phase d'instruction sont couvertes par l'ordonnance de renvoi et le prévenu est donc forclos à soulever ces moyens devant la juridiction de jugement.
Il y a cependant lieu de relever que tous les moyens avaient déjà été soulevés pendant la phase d'instruction et avaient été définitivement tranchés par la Chambre du conseil, première et deuxième instance.
b) des arguments tendant à voir prononcer un non lieu
Outre le fait que la juridiction de fond est sans compétence pour « prononcer un non lieu », la Chambre du conseil, première et deuxième instance, a statué sur le mérite des arguments présentés et a renvoyé les deux prévenus du chef de recel, ordonnance saisissant valablement la juridiction de fond.
2. La demande à voir écarter des débats un rapport versé par le Parquet après la clôture de l'instruction
La défense est restée en défaut de fournir une quelconque base légale à l'appui d'une telle revendication et n'a pas non plus autrement étayé cette demande.
Il y a dés lors lieu de rappeler que le Ministère Public joue un rôle essentiel et prépondérant dans l'exercice de l'action publique. Il est partie au procès pénal, il a la charge de la preuve et il lui incombe d'apporter la preuve de l'infraction.
L'article 154 du code d'instruction criminelle qui spécifie quelques modes de preuve n'est pas limitatif : en matière correctionnelle aussi bien qu'en matière criminelle, la preuve n'est assujettie à aucune forme spéciale et systématique. Le principe de la liberté des moyens de preuve n'est cependant pas absolu : d'une part, la recherche et l'utilisation des preuves sont soumises au respect des formalités légales et à la contradiction des parties ; d'autre part, les moyens de preuve doivent être compatibles avec les principes généraux du droit, le respect de la personnalité humaine et les droits de la défense, ce qui amène l'exclusion des éléments de preuve obtenus par des procédés déloyaux.
Devant les juridictions de jugement, la procédure est accusatoire. Il est donc requis que les preuves soient soumises à la libre contradiction des parties.
Il y a lieu de constater en l'espèce que le Ministère Public avait communiqué bien à l'avance aux défenseurs le rapport en question dont il entendait se prévaloir et qu'il envisageait de remettre à la juridiction de fond. Ce rapport a été soumis à la libre contradiction et le principe dit « auditur et altera pars » a bien été respecté.
D'ailleurs la doctrine luxembourgeoise (cf. notamment THIRY, Précis n°82) retient : « L'enquête officieuse peut être non seulement antérieure à l'information, mais encore parallèle et même postérieure :aucune disposition légale n'interdisant au Procureur d'Etat de rechercher des preuves pendant que le juge d'instruction instruit son dossier, ou que l'affaire se trouve déjà devant la juridiction de jugement, à condition que les pièces en question soient versées aux débats pour être contradictoirement débattues ».
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande et le moyen est à déclarer non fondé.
3. Le moyen tiré d'une violation du délai raisonnable
X.) se prétend victime d'une violation du droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf.S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du délinquant et, enfin, le comportement des autorités nationales.
De prime abord il y a lieu d'insister sur le travail minutieux qui fut nécessaire suite aux innombrables objets découverts et saisis notamment au domicile du prévenu. De multiples investigations et recherches furent incontournables d'autant plus que les prises de positions du prévenu n'étaient pas de nature à faire avancer l'enquête.
La célérité particulière à laquelle un prévenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu. Le Tribunal ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités, dont notamment le juge d'instruction et les enquêteurs dirigés par lui, n'ont pas procédé aux recherches ou à des actes d'instruction. Si le prévenu n'a certes pas l'obligation de coopérer avec les autorités et si c'est son droit strict d'user de tous les recours lui offerts, possibilité largement épuisée par le prévenu, il doit évidemment supporter le retardement éventuel que cette attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction.
Le fait d'avoir tiré pleinement parti des possibilités que lui ouvrait le droit interne est un comportement qui constitue un fait objectif, non imputable aux autorités et également à prendre en considération pour répondre à la question de savoir si la procédure a dépassé un délai raisonnable.
Eu égard à tous les éléments de la cause X.) est donc mal venu pour prétendre avoir été victime d'une violation du droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable et il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
QUANT AU MOYEN PLUS AMPLEMENT DEVELOPPE DANS UNE NOTE DE PLAIDOIRIES VERSEE EN COURS DE DELIBERE:
Moyen tiré de l'autorité de chose jugée (non bis in idem).
L'autorité de chose jugée, qui s'attache à toute décision pénale définitive, empêche de nouvelles poursuites à charge d'une même personne pour des mêmes faits. C'est le principe « non bis in idem », cette autorité de chose jugée constitue donc un mode d'extinction de l'action publique.
Les conditions suivantes doivent être remplies :
a) une décision coulée en force de chose jugée
b) identité des faits
c) identité des personnes
La défense a versé à l'appui de son raisonnement un jugement n°989 du 21 mars 2007 rendu par la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg dans lequel X.) a été condamné :
Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, pendant une période de temps indéterminée, et notamment entre juillet 2002 et juillet 2003, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à (…), au magasin MAGASIN, ainsi qu'à son domicile à (…), d'avoir recelé, en tout, les choses obtenues à l'aide d'un délit en l'espèce, d'avoir recelé un nombre indéterminé d'ordinateurs portables, mais au moins onze de ces ordinateurs, provenant de vols commis au préjudice des sociétés SOC1.) et SOC2.), partant des objets obtenus à l'aide d'un délit, en vendant ces ordinateurs à un nombre indéterminé de personnes et notamment à A.), à B.), à C.) et à D.).
Il est incontestable que les faits actuellement soumis à l'examen de la section correctionnelle sont reprochés à la même personne, X.) , se situent pendant une période similaire à deux endroits identiques et sont susceptibles de tomber sous une qualification juridique identique, à savoir le recel.
Cependant, il est évident, à la lecture du jugement en question, et, à la lumière du dossier répressif soumis à l'examen actuelle de la neuvième section, que non seulement les faits « per se » sont différents, X.) se voit reprocher, outre le recel d'ordinateurs et de claviers, le recel d'innombrables téléphones mobiles, partant des objets différents de ceux retenus dans le jugement du 21 mars 2007 et surtout, notamment pour ce qui est des ordinateurs, issus de vols commis au préjudice d'autres victimes que les sociétés de Transports SOC2.) et SOC1.).
L'argumentation de la défense « de considérer ces faits comme constitutifs d'une infraction collective » manque de soutènement en droit. Il est évident que la condamnation d'X.) du chef de recel d'ordinateurs provenant exclusivement de vols commis au préjudice des sociétés SOC2.) et SOC1.) n'est pas de nature à couvrir toutes les infractions généralement quelconques dont celles de recels commis durant cette même époque au préjudice d'autres victimes et portées ultérieurement à la connaissance des autorités compétentes.
En effet, le Tribunal considère qu'on ne saurait admettre qu'un receleur agit, pendant toute la période non prescrite lui reprochée, avec une seule intention délictueuse, mais au contraire qu'à chaque fois où il accepte, à titre gratuit ou à titre onéreux, du matériel dans des conditions susceptibles de tomber sous la qualification de recel, il prend une résolution nouvelle, il commet des faits s'analysant en une nouvelle infraction documentant ainsi à merveille une persévérance dans la délinquance et l'absence de tout retour à des meilleurs sentiments.
Il s'ensuit que ce moyen est également non fondé et doit partant être rejeté.
LES FAITS :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager les faits suivants :
Le 30 mars 2003 et le 24 juin 2003, le Centre d'Intervention de Capellen fut informé de soustractions frauduleuses commises au préjudice respectivement de la société SOC3.), sise à (…), (…) et du Lycée Technique (…) à (…). De multiples objets, dont du matériel informatique (notamment ordinateurs et laptops) et des portables furent volés.
Une information judiciaire du chef de vols qualifiés et de vols contre inconnu fut ouverte et le service de recherches et d'enquête criminelle de Capellen fut chargé par le juge d'instruction de l'enquête.
Ce service s'est livré, dans les semaines suivantes, à des vérifications minutieuses destinées à identifier, grâce notamment à des repérages téléphoniques, des utilisateurs des téléphones portables volés, travail laborieux dans la mesure où les cartes sim furent échangées et que les portables fonctionnaient souvent avec des cartes prépayées.
Néanmoins il fut, au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, possible d'identifier des détenteurs de portables provenant de l'un ou de l'autre vol traité par leur soin et de tracer un fil rouge à travers les divers résultats vu que souvent les noms d'un certain X.) de (…), voire du magasin MAGASIN à (…) apparaissaient dans leurs auditions.
Non seulement, à entendre ces personnes, X.) leur était connu pour acheter et vendre du matériel neuf ou d'occasion à des prix très intéressants, sans établir de facture, mais également dans les milieux policiers et judiciaires sa réputation n'était plus à faire vu qu'il avait déjà écopé de multiples peines d'emprisonnement notamment du chef de recel.
Parmi les personnes entendues figuraient aussi l'ancien voisin d'X.) , E.), qui travaille au Centre pénitentiaire de Schrassig et qui relatait les conditions dans lesquelles X.) faisait ces affaires. Ainsi, à l'instar de multiples autres dépositions, E.) fut frappé par le va et vient régulier de sujets pouvant, de par leur apparence et leur comportement, être considérés comme peu fréquentable dont l'écrasante majorité était, d'après lui, d'origine yougoslave. Au bout d'un certain temps, « ces clients » et « ces fournisseurs » ne sonnaient plus à la porte d'entrée du domicile d'X.) mais passaient de suite à l'arrière de la maison pour se rendre dans la cave. Intrigué par le comportement pour le moins insolite aussi bien d'X.) que des personnes observées, et, connaissant, de par sa fonction, les antécédents judiciaires d'X.) , E.) lui faisait personnellement part de ses craintes et de ses soupçons, au vu de ses constatations personnelles, par rapport à une nouvelle activité illégale d'X.) et le mettait en garde, avertissement qui n'a pourtant pas incité celui-ci à changer d'attitude.
D'autres personnes relataient encore que la maison privée d'X.) fut truffée d'ordinateurs, de claviers, de portables, d'ustensiles informatique neuf ou d'occasion, soit emballés dans des cartons ouverts, soit éparpillés à travers toutes les pièces, même dans la buanderie. Dans sa cave, il avait aménagé une pièce avec des étagères où il stockait des portables de toutes marques, neuf et d'occasion, ainsi que des portables hors services et des pièces de rechange.
Suite à cette tournure décisive, les enquêteurs, sur instruction du juge d'instruction, opéraient une perquisition aussi bien au domicile privé d'X.) que dans les locaux de la société MAGASIN où tant X.) que son fils Y.) faisaient apparemment office de vendeurs.
Il devait s'avérer que l'image dressée par les personnes entendues n'était en rien exagérée. Ainsi des centaines de portables, outre d'autre matériel informatique et des accessoires, furent localisés dans la cave, dans la buanderie, dans des armoires au garage et au living. Certains de ces objets, encore en partie dans leur emballage d'origine, provenaient manifestement du vol qualifié au préjudice du Lycée Technique (…) à (…).
La situation n'était pas différente au sein du magasin MAGASIN où il fut de suite manifeste que certains objets provenaient du vol commis au préjudice de la société SOC3.) à (…).
Après la saisie, les enquêteurs furent obligés de vérifier pour chaque objet saisi (plusieurs centaines) leur origine légale ou illégale, le gérant du magasin MAGASIN, T4.) , affirmant ne pas avoir été au courant des manigances d'X.) et de Y.) , ce dernier aurait assistait son père au magasin en vue d'une embauche définitive.
Les recherches documentaient que si le magasin disposait certes de matériel irréprochable, d'autres objets aussi bien au magasin qu'au domicile privé d'X.) et de Y.) provenaient ou bien des deux vols cités ci-dessus, ou bien d'un vol qualifié au préjudice de la société SOC4.) à (…), au préjudice de la société SOC5.) à (…), au préjudice de la société SOC6.) à (…), au préjudice de la société SOC7.) de (…), au préjudice du Ministère de (…), au préjudice de la société SOC2.) et au préjudice d'innombrables personnes privées, désignées dans les rapports respectifs et qui déploraient la perte de leur portable soit après avoir emprunté des transports en commun, soit après un vol qualifié dans leur voiture privée, soit en vertu d'un vol avec violences et/ou menaces.
Confronté par les enquêteurs, X.) contestait formellement être d'une quelconque façon impliqué dans l'un des vols concernés, bien qu'il dut admettre, du bout des lèvres, que tant les circonstances que les prix payés pour le matériel proposé par des personnes lui inconnues étaient de nature à donner l'éveil mais qu'il n'avait pas le choix s'il voulait obtenir des marchandises bien marché.
Ainsi il admettait aussi qu'il n'a jamais noté le nom des personnes lui ayant proposé « des affaires à saisir », qu'il n'a même pas demandé leur nom, qu'il s'agissait essentiellement de ressortissants yougoslaves, portugais, nord-africains et des personnes de couleur qui avaient un besoin urgent d'argent de sorte que les affaires se faisaient sans formalités. D'après lui, il se serait évidemment posé des questions par rapport à l'origine du matériel mais interrogé à cet effet, ces inconnus lui auraient raconté les histoires les plus drôles, certains lui auraient même promis d'amener la facture d'achat mais n'auraient jamais honoré leur promesse.
Il devait aussi admettre que son fils et lui disposait d'un appareil spécifique commandé en France et leur ayant permis de « débloquer » des portables verrouillés suite à une manipulation incorrecte du Code pin, service pour lequel ils auraient facturé entre 20 et 25 euros.
Devant le juge d'instruction X.) , interrogé par rapport à l'ensemble des éléments rassemblés par l'enquête policière et judiciaire, admettait que même si aucune des personnes s'étant présentées à son domicile privé pour vendre du matériel ne lui avait spontanément révélé que les objets provenaient d'une infraction, il aurait quand-même parfois eu des doutes à cet égard. Il précisait aussi que sa clientèle se composait à 90 % de ressortissants yougoslaves.
Y.) relatait avoir aidé son père au magasin MAGASIN au mois d'avril 2003 suite à une fracture subie par ce dernier et qu'il n'avait que suivi les instructions lui fournies par son père, le gérant-responsable du magasin lui aurait promis de l'embaucher sous peu.
Il avouait certes ne pas s'être posé trop de questions au magasin mais insistait sur le fait qu'il n'avait jamais sciemment accepté de portables provenant d'une infraction même s'il reconnaissait avoir débloqué, grâce à un appareil spécial venu de France, des portables verrouillés amenés par des personnes lui inconnues, service pour lequel ils facturaient 25 euros.
Il devait aussi admettre avoir été plus que surpris, en rentrant le soir, de remarquer au domicile privé à (…) du matériel informatique dans des emballages d'origine, des cartons en partie ouvert, qui n'était ni commandé ni destiné à être vendu au magasin MAGASIN. Il ne passait pas non plus sous silence qu'il lui arrivait d'avoir des doutes par rapport à la provenance des objets stockés au domicile privé d'autant plus qu'il savait que son père avait des antécédents judiciaires du chef de recel mais qu'il ne lui avait jamais posé des questions même pas lorsque celui-ci lui disait d'emmener un tel carton dans le magasin pour l'y vendre.
Devant le juge d'instruction Y.) a, sans ambages, admis avoir eu de sérieux doutes quant à la provenance légale des objets que son père réceptionnait à la maison souvent de la part d'hommes de type slave, certains se déplaçaient même du nord du pays.
Après la sortie de prison de son père, sa mère n'acceptait plus que ces personnes se présentaient devant la porte d'entrée de sorte que son père avait aménagé des locaux dans la cave et, désormais, elles se rendaient directement à la porte-arrière de la maison. D'après lui, la situation s'était empirée dès le début de l'année 2003 où, tous les jours, y compris les weekends, des personnes se présentaient chez eux pour vendre ou acheter du matériel.
Y.) se rappelait également d'un incident en relation avec le portable de marque Ericsson soustrait frauduleusement au préjudice d'un employé de la Commune d'(…) et où un clochard, en possession du prédit portable, se présentait chez lui au magasin afin de le lui vendre. Méfiant, il n'aurait pas voulu traiter avec le clochard mais le passait à son père qui travaillait à l'arrière du magasin et lequel achetait ce portable sans faire figurer cette opération dans n'importe quel livre. Un incident similaire fut décrit par lui et concernait la caméra vidéo soustraite au préjudice du Ministère de l'Education nationale qui lui fut proposée par un homme ayant un besoin pressant d'argent liquide pour le montant de 50 euros. Y.) avait, une fois de plus, joué l'intermédiaire en le passant à son père qui finissait par acheter la caméra en question retrouvée lors de la perquisition.
Auprès du juge d'instruction il décrivait d'autres « affaires » traitées par son père et qualifiées par ses soins de « louche dès le début » dont notamment des ordinateurs IBM où son père espérait qu'il pouvait surmonter le système de sécurité mis en place par IBM.
A l'audience, le prévenu X.) a été en aveu par rapport à la prévention de recel lui reprochée tandis que le prévenu Y.) conteste les préventions lui reprochées et fait valoir avoir uniquement suivi les instructions de son père soit pour réparer des ordinateurs soit pour débloquer des portables soit pour amener du matériel dans le magasin, service qu'il lui aurait rendu sans se poser de questions notamment en raison du fait qu'il aurait non seulement vécu au domicile de ses parents mais qu'il aurait aussi été financièrement dépendant de ses parents.
EN DROIT :
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
Comme auteurs, coauteurs ou complices,
depuis un temps non-prescrit et jusqu'au 14 juillet 2003, à L- (…), (…) ainsi qu'à L- (…), (…), dans les locaux du magasin « MAGASIN », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, avoir recelé :
1. 1 téléphone mobile de marque Nokia 8850, n° IMEI 448901101190279, volé moyennant effraction en date du 3 avril 2000, entre 8.00 heures et 11.00 heures, à (…), (…), au préjudice de la société SOC5.) (procès-verbal n° 20418/2000 du 4 avril 2000 du CI Luxembourg) ;
2. 1 téléphone mobile de marque Nokia 6210, n° IMEI 449338205315784, celé en date du 26 avril 2001, entre 12.20 heures et 13.00 heures, dans le train allant de Luxembourg vers Differdange, au préjudice de F.) (procès-verbal n°41156/2001 du 30 avril 2000 du CI Differdange) ;
3. 1 téléphone mobile de marque Nokia 7010, n° IMEI 448895101180514, volé moyennant effraction dans une voiture en date du 4 août 2000, vers 22.00 heures, à Luxembourg, 6, Grand-rue, au préjudice de G.) (procès-verbal n° 11022/2000 du 4 août 2000 du CI Luxembourg) ;
4. 1 téléphone mobile de marque Ericsson T10S, n° IMEI 520040510096859, volé moyennant effraction dans un véhicule en date du 11 août 2000, entre 15.00 heures et
18.00 heures, à Liefrange au préjudice de H.) (procès-verbal n° 131/2000 du 11 août 2000 du CP Bavigne) ;
5. 1 téléphone mobile de marque Nokia 8210, n° IMEI 448902702958585, volé moyennant violences ou menaces en date du 23 décembre 2000, vers 21.35 heures, dans le bus allant de Kirchberg vers le Centre Aldringen, au préjudice de I.) (procès-verbal n° 11685/2000 du 24 décembre 2000 du CI Luxembourg) ;
6. 1 IBM Thinkpad 390 X, n° de série 2626ENG552331K et
7. 1 IBM Thinkpad 390 N, n° de série 2026LOG55401R7, volés moyennant effraction entre le 26 novembre 2001, 18.00 heures et le 26 novembre 2001, 8.00 heures, à (…),
(…), au préjudice de SOC3.) (procès-verbal n° 3071/2001 du 26 novembre 2001 du CI Capellen) ;
8. 1 ordinateur de marque Compaq Evo W4000 Pentium 4, 1700 Mhz, n° de série 8209KCCZ10Y9, volé moyennant effraction entre le 2 juillet 2002, 20.30 heures et le 3 juillet 2002, 8.00 à (…), (…), au préjudice de la société SOC4.) S.A. (procès-verbal n° 202/2002 du 3 juillet 2002 du CP Wasserbillig) ;
9. 1 téléphone mobile de marque Nokia 3330, n° IMEI 350692800182495 et
10. 1 téléphone mobile de marque Nokia 3330, n° IMEI 305600806194182, volés s entre le 5 juillet 2002, 20.30 heures et le 5 juillet 2002, 21.00 heures, au Lycée Technique d'(…)au préjudice de J.) et K.) (procès-verbal n° 40495/2002 du 5 juillet 2002 du CI Esch-sur-Alzette) ;
11. 1 ordinateur portable satellite de marque Toshiba Pro 410CDT 810, n° de série 06638922 E « 0947 », volé moyennant effraction entre le 27 juillet 2002, 12.00 heures et le 29 juillet 2002, vers 7.10 heures, à (…), (…), au préjudice de la société SOC6.) S.A. (procès-verbal n° 11114/2002 du 29 juillet 2002 du CI Luxembourg) ;
12. 1 caméra vidéo 8Pro de marque Sony CCD-V200E, n° de série 404277, volée moyennant effraction entre le 21 décembre 2002, 18.00 heures et le 23 décembre 2002, 8.00 heures, à (…), (…) au préjudice du Ministère de l'Education Nationale, Département de l'Education Différenciée (procès-verbal n° 1585/2002 du 23 décembre 2002 du CI Capellen) ;
13. 1 ordinateur de marque PC-Spezialist AMD Athlon XP 2400 et HDD maxtor, 512 MB RAM, volé moyennant effraction entre le 13 février 2003, 20.30 heures et le 14 février 2003, 7.55 heures, à (…), (…), au préjudice de SOC7.) (procès-verbal n° 20267/2003 du 14 février 2003 du CI Luxembourg) ;
14. 1 ordinateur Compaq Tablet PC TC1000 avec son étui, n° de série 5Y33LBRZD196, dérobé à la date approximative du 27 mars 2003 à (…), (…), au préjudice de la société de transports SOC2.) (aucun procès-verbal dressé).
15. un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IMEI 449209933500148,
16. un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IMEI 490542605416443,
17. un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IMEI 490542302742307,
18. un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IMEI 350009930675035,
19. un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IMEI 449302916212607,
20. un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IEMI 449209933500148,
21. 5 poches d'ordinateur en cuir portant l'inscription « SOC3.) »,
22. 1 poche d'ordinateur en étoffe portant l'inscription « SOC3.) »,
23. 1 souris d'ordinateur de marque Logitech portant l'inscription « SOC3.) », n° de série LZE00855599 et
24. 1 prjecteur de marque Toshiba, modèle TLP680E avec sa poche, n° de série 49732508, objets provenant tous d'un vol moyennant effraction commis entre le 29 mars 2003, 16.30 heures et le 30 mars 2003, 12.30 heures, à (…), (…), au préjudice de « SOC3.) »
(procès-verbal n° 2128/2003 du 30 mars 2003 du CI Capellen) ;
25. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0011,
26. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0012,
27. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0245,
28. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0247,
29. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0248,
30. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0242,
31. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0020,
32. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0246,
33. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0018,
34. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0249,
35. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0181,
36. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0183,
37. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi (ergonomic), n° de série KFKEA5SA316G0189,
38. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi (ergonomic), n° de série KFKEA5SA316G0190,
39. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi (ergonomic), n° de série KFKEA5SA316G0188,
40. 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi (ergonomic), n° de série KFKEA5SA316G0181,
41. 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000888,
42. 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000901,
43. 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000417,
44. 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000416,
45. 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000523,
46. 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000414 et
47. 1 ordinateur de marque Prim's 4D-2.4, n° de série 90645339, objets provenant d'un vol moyennant effraction entre le 20 juin 2003, 17.45 heures et le 24 juin 2003, 7.45 heures, à (…), (…), au préjudice du Lycée Technique (…) (procès-verbal n° 2226/2003 du 24 juin 2003 du CI Capellen) ;
48. 1 téléphone mobile de marque Sony Ericsson P800, n° IMEI 350443100058765, volé le 3 juin 2003, entre 14.45 heures et 15.00 heures, à l'Hôtel de Ville d'Esch-sur- Alzette, au préjudice de L.) (procès-verbal n° 20436/2003 du 3 juillet 2003 du CI Esch-sur-Alzette) ;
49. 1 téléphone mobile de marque Nokia 3510I, n° IMEI 350998809630651, volé moyennant violences ou menaces en date du 3 juillet 2003, vers 13.00 heures, à Eschsur-Alzette, aux alentours du cimetière St. Joseph, au préjudice de M.) (procès-verbal n° 20433/2003 du 3 juillet 2003 du CI Esch-sur-Alzette) ;
LE RECEL
La prévention de l'article 505 du Code pénal exige la réunion de deux éléments constitutifs suivants : un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d'un crime ou d'un délit et un élément intentionnel.
a) La détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit :
Le recel implique la réception, l'acquisition, l'entrée en possession ou la détention d'un objet. Il ne faut pas donner un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention, le simple transport de l'objet, la transformation de la chose, l'incorporation ou la confusion avec un autre objet sont des actes assimilables à la détention frauduleuse (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, tome I, art.505, p.460).
Le recel peut résulter de l'appropriation d'un bien dont la valeur a été améliorée avec le produit d'un délit, quelle que soit la forme juridique revêtue par l'appropriation, dès lors que tout ou partie de l'origine frauduleuse de cette amélioration était connue du receleur (cf.Crim.franç. 9.2.1987, Bull.crim. 1987, n°61).
L'acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange.
La durée de la détention n'a aucune importance, ni le mobile du prévenu. Il n'est même pas nécessaire que le receleur ait agi de concert avec l'auteur de l'infraction originaire (R.D.P., 1020, 31 ; Anvers 30 mai 1975, Pas.1976, II, 67 ).
En l'espèce les prévenus ont détenu aussi bien au domicile privé qu'à leur lieu de travail les objets plus amplement décrits dans l'ordonnance de renvoi et provenant tous d'infractions commises par des tiers, la nature de l'infraction, la date de l'infraction ainsi que la victime au préjudice de laquelle cette infraction fut perpétrée figurent explicitement dans l'ordonnance de renvoi.
Il s'ensuit que l'élément matériel du recel est donné en l'occurrence.
b) L'élément intentionnel : l'intention frauduleuse et la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l'origine illicite de l'objet.
Il faut, mais il suffit de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe qu'il ignore la nature exacte de l'infraction qui a procuré l'objet, qu'il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit originaire, ou que la personne qui lui a remis la chose était ellemême de bonne foi.
L'infraction de recel pour être constituée n'exige donc pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu'il acquiert, il suffit qu'il doive, en raison des circonstances qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (cf. Journal des Tribunaux, 29.6.1991, p.490).
En l'espèce, X.) n'a plus, à l'audience, contesté l'élément intentionnel dans son chef et, à la lumière de tous les éléments contenus au dossier répressif ensemble les explications du prévenu sans oublier ses antécédents spécifiques en la matière, il aurait été mal venu de contester l'incontestable.
Y.) fait plaider son acquittement au motif qu'il n'a fait qu'aider son père au magasin sans autrement se préoccuper des affaires de celui-ci et que de surplus il aurait vécu sous un toit avec lui de sorte qu'il était dans l'obligation de lui donner de temps à autre un coup de mains notamment pour réparer des ordinateurs.
Il ressort des propres déclarations du prévenu Y.) qu'il avait de sérieux doutes quant à l'origine licite des objets réceptionnés par son père. Les personnes se présentant soit au domicile privé soit au magasin étaient souvent des fréquentations peu avouables avec des besoins pressant en argent liquide. Aucun nom ne fut demandé, aucune facture ne fut réclamée ni même une explication tant soi peu crédible ne dut être avancée. Il était parfaitement au courant des antécédents judiciaires de son père et, contrairement à l'attitude de sa mère, laquelle, après la sortie de prison de son père, n'acceptait plus que les gens se pointaient devant la porte d'entrée de la maison et refusait catégoriquement d'intervenir dans les affaires de son mari sous n'importe quelle forme, il n'envisageait à aucun instant de se distancer des activités de son père.
Il réparait ou tentait de remettre en état de marche des ordinateurs dont il ne pouvait se méprendre sur leur origine douteuse tant en raison des circonstances dans lesquelles le matériel a aboutit chez eux, tant en raison de la personne qui a amené ce matériel, tant en raison du prix dérisoire déboursé et il débloquait lui-même des portables verrouillés pour un montant variant entre 20 et 25 euros.
Il résulte en outre de la déposition du témoin T5.) à l'audience qu'il avait été amené à (…) par une connaissance puisqu'il voulait acheter un ordinateur. Il fut impressionné par les innombrables pièces, ordinateurs et portables éparpillés à travers la cave. Y.) et X.) lui donnaient l'impression d'organiser, à partir du domicile privé, un florissant commerce de matériel informatique et de portables. Il avait à faire aussi bien avec le père qu'avec le fils qui lui avait vendu, dans son bureau dans la cave, l'ordinateur qui provenait d'une infraction.
Ce témoin était persuadé, au vu du comportement des deux sur les lieux, qu'ils opéraient ensemble. En tout cas le témoin était formel pour affirmer que Y.) prenait aussi des décisions sans avoir besoin d'attendre des instructions de son père et il avait encaissé, sur place, l'acompte convenu.
Il n'avait pas non plus le moindre scrupule à mettre en relation avec son père des personnes suspectes proposant du matériel afin qu'elles vendaient ces objets à son père.
Il ne fait partant pas de doute que Y.) , en connaissance de cause, a volontairement assisté et aidé son père notamment par le biais de ses connaissances en informatiques qui font défaut à son père.
On ne peut recevoir n'importe quoi, n'importe où, de n'importe qui, sans risque de ne pouvoir prouver que l'on ne se doutait point de l'origine frauduleuse de l'opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l'idée de … ». Dans le doute il faut d'ailleurs savoir s'abstenir (cf.J-Cl., Droit Pénal, art.321-1 à 321-5,fasc.40, n°41 et réf. Y citées, Jugt.n°882/99 du 3 mai 1999, MP/C., Z. et R.).
L'argument subsidiaire développé par la défense et consistant à insister sur la dépendance financière de Y.) ne lui ayant pas permis de s'opposer à son père ne saurait guère être convaincant et encore moins pertinent. Il ne ressort nullement de l'une quelconque des auditions que Y.) , à l'opposé de sa mère, ait manifesté à un moment ou un autre sa désapprobation par rapport aux activités de son père où ait seulement voulu d'avantage se distancer de son père par rapport aux habitudes de ce dernier.
Il s'ensuit qu'X.) et Y.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins et les débats menés en audience publique :
X.) , en qualité d'auteur, pour avoir commis les infractions suivantes, et Y.) , en qualité de complice, pour avoir, avec connaissance, aidé et assisté X.) , depuis un temps non-prescrit et jusqu'au 14 juillet 2003, à L- (…), (…)ainsi qu'à L- (…),(…), dans les locaux du magasin « MAGASIN », d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenus à l'aide d'infractions, en l'espèce, avoir recelé:
1) 1 téléphone mobile de marque Nokia 8850, n° IMEI 448901101190279, volé moyennant effraction en date du 3 avril 2000, entre 8.00 heures et 11.00 heures, à Luxembourg, rue de Strasbourg, au préjudice de la société SOC5.);
2) 1 téléphone mobile de marque Nokia 6210, n° IMEI 449338205315784, celé en date du 26 avril 2001, entre 12.20 heures et 13.00 heures, dans le train allant de Luxembourg vers Differdange, au préjudice de F.);
3) 1 téléphone mobile de marque Nokia 7010, n° IMEI 448895101180514, volé moyennant effraction dans une voiture en date du 4 août 2000, vers 22.00 heures, à Luxembourg, 6, Grand-rue, au préjudice de G.);
4) 1 téléphone mobile de marque Ericsson T10S, n° IMEI 520040510096859, volé moyennant effraction dans un véhicule en date du 11 août 2000, entre 15.00 heures et 18.00 heures, à Liefrange au préjudice de H.);
5) 1 téléphone mobile de marque Nokia 8210, n° IMEI 448902702958585, volé moyennant violences ou menaces en date du 23 décembre 2000, vers 21.35 heures, dans le bus allant de Kirchberg vers le Centre Aldringen, au préjudice de I.);
6) 1 IBM Thinkpad 390 X, n° de série 2626ENG552331K et 7) 1 IBM Thinkpad 390 N, n° de série 2026LOG55401R7, volés moyennant effraction entre le
26 novembre 2001, 18.00 heures et le 26 novembre 2001, 8.00 heures, à (…), (…), au préjudice de SOC3.) (procès-verbal n° 3071/2001 du 26 novembre 2001 du CI Capellen);
8) 1 ordinateur de marque Compaq Evo W4000 Pentium 4, 1700 Mhz, n° de série 8209KCCZ10Y9, volé moyennant effraction entre le 2 juillet 2002, 20.30 heures et le 3 juillet 2002, 8.00 à (…), (…), au préjudice de la société SOC4.) S.A.
9) 1 téléphone mobile de marque Nokia 3330, n° IMEI 350692800182495 et 10) 1 téléphone mobile de marque Nokia 3330, n° IMEI 305600806194182, volés s entre le 5 juillet 2002, 20.30 heures et le 5 juillet 2002, 21.00 heures, au Lycée Technique d'(…) au préjudice de J.) et K.);
11) 1 ordinateur portable satellite de marque Toshiba Pro 410CDT 810, n° de série 06638922 E « 0947 », volé moyennant effraction entre le 27 juillet 2002, 12.00 heures et le
29 juillet 2002, vers 7.10 heures, à (…), (…), au préjudice de la société SOC6.) S.A.;
12) 1 caméra vidéo 8Pro de marque Sony CCD-V200E, n° de série 404277, volée moyennant effraction entre le 21 décembre 2002, 18.00 heures et le 23 décembre 2002, 8.00 heures, à (…), (…), au préjudice du Ministère de l'Education Nationale, Département de l'Education Différenciée;
13) 1 ordinateur de marque PC-Spezialist AMD Athlon XP 2400 et HDD maxtor, 512 MB RAM, volé moyennant effraction entre le 13 février 2003, 20.30 heures et le 14 février 2003,
7.55 heures, à (…), (…), au préjudice de SOC7.);
14) 1 ordinateur Compaq Tablet PC TC1000 avec son étui, n° de série 5Y33LBRZD196, dérobé à la date approximative du 27 mars 2003 à (…), Zone Industrielle, au préjudice de la société de transports SOC2.);
15) un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IMEI 449209933500148;
16) un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IMEI 490542605416443;
17) un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IMEI 490542302742307;
18) un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IMEI 350009930675035;
19 un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IMEI 449302916212607;
20) un téléphone mobile de marque Nokia 5110, n° IEMI 449209933500148;
21) 5 poches d'ordinateur en cuir portant l'inscription « SOC3.) »;
22) 1 poche d'ordinateur en étoffe portant l'inscription « SOC3.) »;
23) 1 souris d'ordinateur de marque Logitech portant l'inscription « SOC3.) », n° de série LZE00855599 et 24) 1 projecteur de marque Toshiba, modèle TLP680E avec sa poche, n° de série 49732508, objets provenant tous d'un vol moyennant effraction commis entre le 29 mars 2003, 16.30 heures et le 30 mars 2003, 12.30 heures, à (…), (…), au préjudice de « SOC3.) »;
25) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0011;
26) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0012;
27) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0245;
28) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0247;
29) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0248;
30) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0242;
31) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0020;
32) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0246;
33) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0018;
34) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0249;
35) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0181;
36) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi, n° de série KFKEA5SA316G0183;
37) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi (ergonomic), n° de série KFKEA5SA316G0189;
38) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi (ergonomic), n° de série KFKEA5SA316G0190;
39) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi (ergonomic), n° de série KFKEA5SA316G0188;
40) 1 clavier d'ordinateur de marque Mitsumi (ergonomic), n° de série KFKEA5SA316G0181;
41) 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000888;
42) 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000901;
43) 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000417;
44) 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000416;
45) 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000523;
46) 1 ordinateur à écran plat de marque Philips, modèle 170B4MG, n° de série HD000317000414 et
47) 1 ordinateur de marque Prim's 4D-2.4, n° de série 90645339, objets provenant d'un vol moyennant effraction entre le 20 juin 2003, 17.45 heures et le 24 juin 2003, 7.45 heures, à (…), (…), au préjudice du Lycée Technique (…);
48) 1 téléphone mobile de marque Sony Ericsson P800, n° IMEI 350443100058765, volé le 3 juin 2003, entre 14.45 heures et 15.00 heures, à l'Hôtel de Ville d'Esch-sur-Alzette, au préjudice de L.);
49) 1 téléphone mobile de marque Nokia 3510I, n° IMEI 350998809630651, volé moyennant violences ou menaces en date du 3 juillet 2003, vers 13.00 heures, à Esch-sur-Alzette, aux alentours du cimetière St. Joseph, au préjudice de M.).
Quant à la peine à prononcer :
Toutes les infractions retenues à l'encontre des deux prévenus se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.
Le recel est puni, conformément à l'article 505 du code pénal, d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, peine qui peut être élevée au double du maximum suivant les dispositions de l'article 60 du code pénal.
La peine à prononcer contre le complice n'excédera pas les deux tiers de celle qui lui serait appliquée s'il était auteur de ce délit.
*X.)
Eu égard la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, son attitude durant l'instruction policière et judiciaire ensemble ses antécédents judiciaires et partant sa persévérance dans la délinquance ainsi que l'absence du moindre repentir, le Tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement de quatre ans et une amende de 4.000 euros est une sanction adéquate à prononcer à son encontre.
*Y.)
Il est indéniable qu'X.) a été dans la présente affaire non seulement l'instigateur mais la force motrice n'ayant pas de scrupules, à peine sorti de prison, non seulement d'enfreindre à nouveau la loi mais encore d'initier et d'impliquer son propre fils.
Certains arguments avancés par la défense, s'ils ne justifient certes pas l'attitude adoptée par Y.) , expliquent cependant le contexte particulier dans lequel celui-ci a cru assister et aider son père, élément pris en considération par le Tribunal pour l'appréciation de la peine à prononcer de même que son rôle de complice.
Ainsi une peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 600 euros est à prononcer à l'encontre de Y.) .
Ce dernier n'est pas indigne de la clémence du Tribunal eu égard non seulement à l'absence d'antécédents judiciaires dans son chef mais encore eu égard à l'exercice d'un emploi stable de sorte que l'intégralité de la peine privative de liberté à prononcer à son encontre est à assortir d'un sursis.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e j e t t e comme non fondés les moyens de procédure soulevés par X.) , c o n d a m n e X.) , en sa qualité d'auteur des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de quatre mille (4.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 64,29 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingt
(80) jours;
c o n d a m n e Y.) , en sa qualité de complice pour avoir assisté et aidé X.) dans la perpétration des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende de six cents (600) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,79 euros, d i t qu'il sera sursis à l'intégralité de cette peine privative de liberté prononcée à l'encontre de Y.) ,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12) jours;
o r d o n n e la confiscation des téléphones portables, des ordinateurs, des poches d'ordinateur, de la souris d'ordinateur, du projecteur, de la caméra vidéo et des claviers d'ordinateurs, objets plus amplement renseignés dans l'ordonnance de renvoi et saisis suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie n°52,56 et 56a du 14 juillet 2003 du S.R.E.C Capellen comme choses constituant l'objet des infractions retenues à charge d'X.) et de Y.) ;
c o n s t a t e la restitution des objets saisis au magasin MAGASIN n'ayant pas de rapport avec des faits de recel retenus à T4.) suivant accusé de réception signé par ses soins et contenu au rapport 393/03 du 8 décembre 2003 du S.R.E.C. Capellen;
c o n s t a t e la restitution des objets saisis au domicile d'X.) et de Y.) n'ayant pas de rapport avec des faits de recel retenus à N.), épouse X.), suivant accusé de réception contenu au procès-verbal n°296 du 7 avril 2004 du S.R.E.C. Capellen.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 67, 69 et 505 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.