Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH11_106762 Généré par l'IA

EU claims allowed against individual and NGO for child death compensation following insurance recovery.

Numéro de cause TALCH11_106762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of the European Communities, ordering the individual and an NGO to pay approximately 293,575 LUF for child death benefits. The court confirmed the individual's sole liability for the 1997 traffic accident and upheld the EU's right to claim directly from the NGO. Consequently, the defendants were condemned to pay the calculated sum plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 27 juillet 1997; Loi du 16 mai 1891: The new law on prescription applies to ongoing actions, allowing the European Communities to exercise its direct legal action against the liable individual and the NGO for the full amount of the insurance recovery.

Mots-clés

Généré par l'IA
direct legal action prescription period child death benefits insurance recovery traffic accident liability EU Communities claim solidary payment financement de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 27 juillet 1997
Par jugement du 19 octobre 2007, le tribunal a constaté que la loi du 27 juillet 1997, invoquée
Loi du 16 mai 1891
invité les parties à conclure sur la prescription telle que prévue par la loi du 16 mai 1891.
article 240 du nouveau code de procédure civile
Communautés Européennes une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur base de l’article 240
article 2 du code civil
puisque l’article 2 du code civil dispose que les lois n’ont pas d’effet rétroactif.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
arrêt du 18 novembre 1997
responsable par arrêt du 18 novembre 1997.
arrêt du 25 janvier 2006
celle-ci, s’est finalement vue attribuée la somme de 144.662,98.-€ par arrêt du 25 janvier 2006.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no.

/ 08 ( XIe section)

Audience publique du vendredi dix-huit janvier deux mille huit

Numéro 106762 du rôle

Composition:

Pierre CALMES, vice-président,

Marie-Anne MEYERS, juge,

Carole BESCH, juge,

Alix GOEDERT, greffière.

____________________________________________________________________________

ENTRE

les COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentées par la COMMISSION DES

COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentée elle-même par son président actuellement en

fonctions, ayant son siège à B-1049 Bruxelles, 200, rue de la Loi,

demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN de Esch-sur-Alzette du 17 janvier 2007,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

défendeur aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. l’a.s.b.l.

ORGANISATION1.), déclarée à L-ADRESSE2.), de fait établie

à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï les Communautés Européennes, représentées par la Commission des Communautés

Européennes, par l’organe de leur mandataire Maître Luc Olinger, avocat, en remplacement de

Maître Jean Minden, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Sandrine Lenert-Kinn, avocat, en

remplacement de Maître Jeannot Biver, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï l’a.s.b.l. ORGANISATION1.), par l’organe de son mandataire Maître Nicolas Bernardy,

avocat, en remplacement de Maître Jean Brucher, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 décembre 2007.

Le tribunal se trouve saisi d’une demande des Communautés Européennes en remboursement

des pensions d’orphelins versées aux enfants de feu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant

trouvé la mort dans un accident de la circulation dont PERSONNE1.) fut déclaré seul

responsable par arrêt du 18 novembre 1997. A l’égard du ORGANISATION1.), l’action directe

légale est exercée.

Par jugement du 19 octobre 2007, le tribunal a constaté que la loi du 27 juillet 1997, invoquée

par les parties défenderesses à l’appui de leur moyen de prescription de l’action directe des

Communautés Européennes, n’était pas en vigueur le 27 février 1995, date de l’accident, et a

invité les parties à conclure sur la prescription telle que prévue par la loi du 16 mai 1891.

Les Communautés Européennes estiment qu’en vertu des dispositions de la loi du 27 juillet

1997, notamment des articles 128 et 129, la loi de 1891 est abrogée et la nouvelle loi s’applique

même aux contrats en cours souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi de 1997.

Subsidiairement, au cas où la loi du 16 mai 1891 serait d’application, l’action directe serait

soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

Le ORGANISATION1.) estime également que la loi du 27 juillet 1997 est d’application et

maintient dès lors le moyen de la prescription de la demande sur base de l’article 44 de la loi

du 27 juillet 1997. Subsidiairement, il soulève la prescription triennale issue de l’article 12 de

la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicules automoteurs.

PERSONNE1.) se rallie aux conclusions du ORGANISATION1.) dans toutes les dispositions

qui lui sont les plus favorables.

Il échet en premier lieu d’analyser les droits dont disposent les Communautés Européennes

avant d’examiner à l’égard de quelles personnes elles peuvent encore faire valoir leurs droits

ainsi définis.

Le recours subrogatoire des Communautés Européennes

Les Communautés Européennes exercent le recours prévu à l’article 85bis du Statut des

fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes aux termes duquel elles sont

subrogées dans les droits des ayants droit de PERSONNE2.) envers le tiers responsable pour

l’indemnité versée à ceux-ci.

Les parties défenderesses estiment que la subrogation est limitativement prévue à l’article 85bis

2e alinéa qui couvre uniquement le versement des pensions d’orphelin sans limitation d’âge et

lorsque l’enfant est atteint d’une maladie grave, d’une infirmité ou d’un handicap l’empêchant

de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur. En l’espèce la pension d’orphelin ne

remplirait pas ces conditions, de sorte que la subrogation ne saurait jouer.

Aux termes de l’article 85 bis du Statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés

européennes, il est prévu ce qui suit :

1. Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une

personne visée au présent statut est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans

la limite des obligations statutaires leur incombant consécutivement à l'événement

dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs

droits et actions contre le tiers responsable.

2. Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:

- les rémunérations maintenues, conformément à l'article 59, au fonctionnaire durant

la période de son incapacité temporaire de travail,

- les versements effectués conformément à l'article 70 à la suite du décès d'un

fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,

- les prestations servies au titre des articles 72 et 73 et des réglementations prises pour

leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,

- le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 75,

- les versements de suppléments d'allocations familiales intervenant, conformément à

l'article 67 paragraphe 3 et à l'article 2 paragraphes 3 et 5 de l'annexe VII, en raison

de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,

- les versements d’allocations d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une

maladie entraînant pour le fonctionnaire une incapacité définitive d'exercer ses

fonctions,

- les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès du fonctionnaire

ou de l'ancien fonctionnaire ou du décès du conjoint ni fonctionnaire ni agent

temporaire d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,

- les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un

enfant de fonctionnaire ou ancien fonctionnaire lorsque cet enfant est atteint d'une

maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins

après le décès de son auteur.

3. Toutefois, la subrogation des Communautés ne s'étend pas aux droits à indemnisation

portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que,

notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices

esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de

ces chefs par application de l'article 73.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une

action directe de la part des Communautés.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a retenu que la subrogation prévue à l’article

85 bis est une subrogation de plein droit dans les droits de recours d’un fonctionnaire

communautaire qui s’opère au moment de l’événement dommageable engageant la

responsabilité d’un tiers (arrêt du 26 février 1992, affaire C-333/90, Recueil de jurisprudence

1992, p. I-01135 ; arrêt du 9 septembre 2004, affaire C-397/02).

Contrairement aux conclusions des parties défenderesses le paragraphe 2 de l’article 85 bis

n’énumère pas les cas exclusifs dans lesquels les Communautés Européennes peuvent agir, mais

des hypothèses qui entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation. Ce sont des

hypothèses qui méritent d’être notées, il s’agit d’attirer l’attention sur un ou plusieurs objets

particuliers faisant partie d’un ensemble précédemment désigné ou sous-entendu (cf. Le petit

Robert, définition « notamment »).

Les Communautés Européennes disposent donc bien d’un recours les subrogeant dans les droits

de recours des ayants droit de feu PERSONNE2.). Ceux-ci disposent à l’égard du tiers

responsable, PERSONNE1.), d’une action basée sur la responsabilité délictuelle et à l’égard de

l’assureur du tiers responsable, représenté au Luxembourg par le ORGANISATION1.), d’une

action directe.

L’action directe à l’égard du ORGANISATION1.)

-

quant à la loi applicable à l’action directe

Le sinistre ayant eu lieu en 1995, il ne peut pas faire de doute que ce sont les clauses du contrat

en vigueur à cette date et la loi en vigueur à ce moment qui s’appliquent au présent litige,

puisque l’article 2 du code civil dispose que les lois n’ont pas d’effet rétroactif. La loi du 27

juillet 1997 qui s’applique certes aux contrats encore en cours à la date de son entrée en vigueur,

ne peut par contre pas s’appliquer aux sinistres déjà survenus avant son entrée en vigueur.

A la date du sinistre, étaient en vigueur la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance, ainsi

que la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière

de véhicules automoteurs.

Conformément à l’adage « Lex specialis derogat legi generali », il échet de retenir qu’en

matière d’accident de circulation, la disposition légale spéciale, postérieure prime celle d’une

teneur générale antérieure.

A l’égard du ORGANISATION1.), les Communautés Européennes, dans la mesure où elles se

trouvent subrogées dans les droits des victimes, peuvent donc exercer l’action directe telle que

prévue par l’article 10 de la loi du 7 avril 1976 qui stipule que l´assurance fait naître au profit

de la personne lésée un droit propre contre l´assureur.

-

quant à la prescription de l’action directe

Etant donné que la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs est applicable au sinistre du 27 février 1995, la

prescription éventuellement applicable est celle prévue à l’article 12 dont le contenu est le

suivant :

§1. Toute action de la personne lésée contre l´assureur, dérivant de la présente loi, se prescrit

par trois ans, à compter du fait générateur du dommage.

§2. La prescription est interrompue à l´égard de l´assureur par tous pourparlers entre l´assureur

et la personne lésée ainsi que par une réclamation écrite de la personne lésée adressée à

l´assureur. Un nouveau délai de trois ans prendra cours au moment où l´une des parties aura

notifié à l´autre, par exploit d´huissier ou par lettre recommandée, qu´elle rompt les

pourparlers.

§3. L´interruption ou la suspension de la prescription de l´action de la personne lésée contre un

assuré entraîne l´interruption ou la suspension de son action contre l´assureur.

L´interruption ou la suspension de la prescription de l´action de la personne lésée contre

l´assureur entraîne l´interruption ou la suspension de son action contre les assurés.

§4. Si la décision mettant fin à l´instance contre l´assureur et passée en force de chose jugée

admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant

trente ans à partir du prononcé.

La prescription de trois ans, courant à compter du fait générateur du dommage et prévue à

l’article 12 de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile

en matière de véhicules automoteurs, vise non seulement l’action en garantie de l’assuré contre

son propre assureur, mais également l’action de la personne lésée qui dispose, selon l’article

10, paragraphe premier de la même loi, d’un droit propre contre l’assureur (Cour de cassation

8 décembre 1994, P.29, p.336).

Cette prescription est dès lors applicable en l’espèce et commence à courir à partir du 27 février

1995.

Les Communautés Européennes font néanmoins encore valoir que la prescription a été

interrompue tant du fait des pourparlers d’arrangement que par ses réclamations écrites.

Aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel du 1er décembre 2004 (n°28709 du rôle), il a été retenu

ce qui suit :

« (…) les pourparlers entre les assureurs respectifs du tiers responsable et de la personne lésée

- qui ont abouti à une indemnisation à l’amiable-, pourparlers qui ont nécessairement débuté

avant le rapport d'expertise du 29 avril 1993, partant avant l’expiration du délai de

prescription triennale, emportent aux termes de l’article 12 § 2 interruption de la prescription

triennale prévue au § 1er du même article.

Compte tenu de la reconnaissance formelle du dommage subi par la victime et de son

indemnisation effective par l’assureur du tiers responsable, l’interruption de la prescription

s’accompagne d’une interversion, substituant la prescription trentenaire à la prescription

initiale de trois ans.

Au vu du libellé non contraire de l’article 12, il y a lieu en effet lieu d’adopter en cas de

pourparlers aboutissant à une indemnisation, la même solution que celle admise au cas où la

créance de la victime est constatée judiciairement, et dans laquelle la prescription qui court à

partir du jugement est trentenaire, même si la prescription interrompue par l’assignation est

une courte prescription (cf Juris-Classeur Civil, articles 2242 à 2250, Fasc. 60, nos 179, 185,

188, 189, 194 et 195, édition 2000).

Par conséquent, si la prescription triennale a commencé à courir à l’encontre de SOCIETE1.),

comme à l’encontre de la personne lésée elle-même, à partir de l’accident du 26 mars 1991,

elle a été interrompue à l’égard de la victime, et, du fait de la cession légale opérée au moment-

même de l’accident, à l’égard de SOCIETE1.).

L’action de SOCIETE1.) n’est pas prescrite, puisque introduite endéans le délai de trente ans

qui a pris cours à partir de l’indemnisation de la victime intervenue sur base du rapport

d'expertise amiable du 29 avril 1993. »

Les circonstances de l’espèce sont similaires, étant donné qu’avant l’expiration du délai de

prescription triennale, le défendeur PERSONNE1.) a été reconnu entièrement responsable de

l’accident par arrêt rendu le 18 novembre 1997 lequel a également ordonné une expertise afin

de voir évaluer les indemnités revenant aux ayants droit de PERSONNE2.).

Même si l’assureur de PERSONNE1.) n’était pas partie à l’instance pré-indiquée, il ressort

néanmoins des pièces, et il n’est pas contesté, que le tiers responsable avait le même mandataire

que son assureur et que l’assurance était en tout cas partie à l’expertise. Tant les tuteurs des

enfants mineurs de feu PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) que l’assureur des Communautés

Européennes s’étaient constitués partie civile en 1996. Tandis que les premiers se sont désistés

de leur partie civile, l’assurance des Communautés Européennes, subrogée dans les droits de

celle-ci, s’est finalement vue attribuée la somme de 144.662,98.-€ par arrêt du 25 janvier 2006.

Il résulte de tous ces éléments que le ORGANISATION1.), respectivement la compagnie

d’assurance belge de PERSONNE1.) était au courant du sinistre et de l’indemnisation devant

revenir aux victimes, et ce bien avant l’expiration du délai de la prescription triennale.

Compte tenu encore des principes retenus dans l’arrêt précité et de ceux inscrits au paragraphe

3 de l’article 12 de la loi du 7 avril 1976, il y a lieu de retenir que la prescription triennal a été

interrompue à l’égard de la victime, et, du fait de la subrogation légale opérée au moment-même

de l’accident à l’égard des Communautés Européennes. Par ailleurs l’interruption de la

prescription s’accompagne d’une interversion, substituant la prescription trentenaire à la

prescription de trois ans.

Il s’ensuit que l’action des Communautés Européennes n’est pas prescrite, puisque introduite

endéans le délai de trente ans.

La recevabilité de la demande

Il ressort des développements qui précèdent que les Communautés Européennes disposent bien

d’un recours les subrogeant dans les droits des ayants droit de feu PERSONNE2.) et qu’elles

peuvent dès lors exercer une action sur base de la responsabilité délictuelle à l’égard de

PERSONNE1.) et l’action directe légale à l’égard de son assureur, celle-ci n’étant pas prescrite.

La demande des Communautés Européennes ayant par ailleurs été introduite dans les forme et

délai de la loi est recevable.

Le bien-fondé de la demande

Il ressort des décisions judiciaires versées, et notamment de l’arrêt rendu le 18 novembre 1997,

que PERSONNE1.) a été reconnu seul coupable de l’homicide involontaire des époux

GROUPE1.). Il en ressort encore que la demande civile à l’égard de PERSONNE1.) de la part

de la compagnie d’assurances SOCIETE2.), qui avait remboursé aux Communautés

Européennes une part des indemnités versées par elles aux ayants droit de feu PERSONNE2.),

a été déclarée recevable. L’arrêt de 1997 a également déclaré la demande fondée en principe,

étant donné que le dommage dont la compagnie d’assurances SOCIETE2.) entendait obtenir

réparation était en relation causale directe avec les fautes commises par PERSONNE1.) qui

était seul responsable du dommage accru aux ayants droit de feu PERSONNE2.).

Suivant rapport d’expertise du 10 octobre 2003, l’expert Me Monique Wirion évalue la perte

totale formant l’assiette du recours à 17.678.474.- Luf. Elle retient ensuite que « étant donné

qu’aussi bien le recours de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) que celui des

Communautés Européennes sont fondés en principe » le total des recours s’élève à 45.591.040.-

Luf. Suite à une répartition au marc le franc, elle propose d’allouer les sommes suivantes aux

parties :

-

pour la SOCIETE2.) :

5.835.690.- Luf, soit 144.662,98.-€

-

pour les Communautés Européennes :

11.842.784.- Luf, soit 293.574,95.-€

Par arrêt du 25 janvier 2006, la Cour a entériné le rapport d’expertise en ce qui concerne la

demande civile de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) et a condamné PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 144.662,98.-€.

Au vu des pièces du dossier et à défaut d’une quelconque contestation de la part des parties

défenderesses quant au fond, il y a lieu de déclarer fondée la demande des Communautés

Européennes tant à l’égard de PERSONNE1.) qu’à l’égard du ORGANISATION1.) pour le

montant réclamé de 293.574,95.-€, avec les intérêts tels que réclamés au taux légal à compter

du 1er août 1997, date du calcul de capitalisation.

Eu égard à l’issue et la nature du litige, la demande des Communautés Européennes en

allocation d’une indemnité de procédure est encore fondée pour le montant de 1.000.-€. La

demande du ORGANISATION1.) de ce chef n’est par contre pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral,

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 décembre 2007,

vu le jugement du 19 octobre 2007,

reçoit la demande,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) et l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) in solidum à payer aux

Communautés Européennes le montant de 293.574,95.-€, avec les intérêts légaux à partir du

1er août 1997 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) et l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) in solidum à payer aux

Communautés Européennes une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile,

dit non fondée la demande de l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) et l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance.