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TAL2_102234 Généré par l'IA

Contract terminated by mutual default; damages rejected due to lack of proof for certain loss.

Numéro de cause TAL2_102234
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court terminated the contract due to mutual default because neither party fulfilled their obligations. The plaintiff failed to prove the existence of the 'Revenues' annex and could not demonstrate a certain loss regarding missed sales. Consequently, all claims for damages and procedural fees were rejected.

Regeste Legislator

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Art. 1148 c.c.; Art. 240 N.C.P.C.: A contract is resolved by mutual default when neither party performs; damages require proof of a certain loss, which is absent if the basis for calculation (such as an annex) is not proven to be part of the contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
mutual default termination lack of certain loss unproven contract annex missed sales damages contractual obligations contentieux commercial arbitrage commercial contrat d'engagement des voyageurs de commerce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1148 c.c.
Art. 240 N.C.P.C.
en payement d’une indemnité fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
article 1108 du Code Civil
L’article 1108 du Code Civil énumère les conditions essentielles de validité d’un contrat.
article L.330-3 du Code de Commerce
précontractuel conformément à l’article L.330-3 du Code de Commerce français et à son
article 1315 du Code Civil
prévu au Contrat Annexe IV, il y a lieu de se référer à l’article 1315 du Code Civil qui dispose
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Texte complet

Jugement commercial II No 95/08

Audience publique du vendredi, dix-huit janvier deux mille huit

Numéro 102234 du rôle

Composition:

Odette PAULY, 1er vice-président ;

Carole ERR, juge ;

Anita LECUIT, juge-délégué ;

Mireille REMESCH, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions ;

élisant domicile en l’étude de Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître

Nathalie BORON, avocat,

demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat susdit,

e t :

le sieur PERSONNE1.), commerçant indépendant, demeurant à F-ADRESSE2.) ;

défendeur, comparant par Maître Aurore GIGOT, avocat, en remplacement de Maître

Charles KAUFHOLD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 3 mai 2006,

la demanderesse a fait donner assignation au défendeur à comparaître le vendredi, 9

juin 2006 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Annexe du Saint Esprit, 7, rue du

Saint Esprit, 1er étage, salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande

contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 102234 du rôle pour l'audience publique du 9 juin 2006

devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

Après maintes refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29

novembre 2007, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître Roy REDING, donna lecture de

l’assignation introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.

Maître Aurore GIGOT, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, répliqua et exposa

les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL en date du 3 mai 2006, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour

-

voir constater qu’PERSONNE1.) a manqué à ses obligations contractuelles ;

-

voir prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) aux torts exclusifs d’PERSONNE1.) ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

19.900.- € au titre de frais d’installation, avec les intérêts légaux à compter de

l’assignation jusqu’à solde ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

87.802,50 € à titre de dommages et intérêts, ou tout autre montant à évaluer par le

tribunal ex aequo et bono ou à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir de

l’assignation jusqu’à solde ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.-

€ ;

-

le voir condamner à tous les frais et dépens.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes de la loi.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’elle a conclu en date du 21

décembre 2004 un contrat de « Centre d’évaluation agrée » avec PERSONNE1.) (ci-après

« le Contrat ») accordant à ce dernier sur une partie du département de la LIEU1.) la

distribution commerciale des produits et analyses de la société SOCIETE1.) S.A., qu’elle

commercialise sous la marque « ENSEIGNE1.) », destinés à faciliter le recrutement, la

formation, l’évaluation et la gestion du personnel, que la société SOCIETE1.) s’est engagée

à fournir à PERSONNE1.) la formation, les outils, les licences des logiciels et les documents

nécessaires au lancement de son activité consistant dans la vente des Centres d’évaluation,

qu’en contrepartie, PERSONNE1.) s’est engagé à verser à la société SOCIETE1.) la somme

forfaitaire de 19.900.- € au titre de frais d’installation, que le défendeur ne s’est néanmoins

jamais acquitté de cette somme.

En ordre principal PERSONNE1.) soulève l’incompétence territoriale des tribunaux

luxembourgeois à connaître de la demande formulée par SOCIETE1.). Il fait valoir qu’en

vertu de l’article 23 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(ci-après le « Règlement 44/2001 »), une clause attributive de juridiction présuppose

l’existence d’une situation internationale pour prendre effet, qu’en l’occurrence la nationalité

luxembourgeoise de SOCIETE1.), seul élément d’extranéité du contrat litigieux à la date de

sa signature, serait de pure façade, que le Contrat ayant été signé sur le territoire français

par ENSEIGNE1.), une société de nationalité française, et censé s’exécuter en France, ne

présenterait pas de caractère international requis.

Il ajoute que SOCIETE1.) aurait été créée en 2002 au seul motif de permettre à

ENSEIGNE1.) et à son dirigeant PERSONNE2.) de délocaliser les contrats au Luxembourg

afin d’échapper aux juridictions françaises devant lesquelles des procédures avaient été

engagées au niveau pénal à la même époque.

La demanderesse invoque la clause attributive de compétence insérée dans le Contrat pour

justifier la compétence du tribunal de céans. Elle soutient que les conditions de la validité

d’une clause attributive de juridiction sont remplies en l’espèce, à savoir qu’une des parties

au moins est domiciliée dans un Etat signataire et que la juridiction désignée est celle d’un

Etat contractant.

Il ressort de l’examen du contrat litigieux qu’il règle à la fois la question de la loi applicable

et des juridictions compétentes puisqu’il est stipulé à l’article 22 que :

« Le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois.

Tout différent pouvant s’élever relativement à la négociation, à l’exécution ou à

l’interprétation du présent contrat relèvera, à défaut de règlement amiable, de la

compétence du Tribunal de Commerce de Luxembourg ».

D’après l’article 23.1 du Règlement 44/2001, « si les parties, dont l’une au moins a son

domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux

d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de

droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de l’Etat membre sont compétents. Cette

compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention

attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre

elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont

les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est

largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties

à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »

L'application de l'article 23 du Règlement 44/2001 nécessite outre les conditions prévues à

l’article 23.1, à savoir que l'une au moins des parties a son domicile sur le territoire d'un Etat

membre et que le tribunal ainsi désigné est un tribunal d'un Etat membre, que le litige porte

sur une situation juridique présentant un élément d'extranéité à caractère communautaire.

De par la nationalité luxembourgeoise de la société cocontractante SOCIETE1.) l’élément

d’extranéité à caractère communautaire justifiant l’application du Règlement 44/2001 est en

l’occurrence donné.

Etant donné que le défendeur ne prouve pas les allégations quant au caractère fictif de cette

clause attributive de juridiction et qu’il n’avance aucun argument susceptible de la mettre en

échec, la clause attributive de juridiction contenue dans un document signé par les deux

parties au litige doit s’appliquer et la présente juridiction se déclare compétente pour

connaître du litige.

PERSONNE1.) invoque ensuite l’application du principe que le criminel tient le civil en état

et demande au tribunal de surseoir à statuer en attendant la fin d’une instance pénale

pendante en France. A titre de pièces le défendeur verse une ordonnance de renvoi devant

le tribunal correctionnel de Nanterre du 27 février 2006 contre PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ainsi que la déclaration d’appel de PERSONNE4.) contre le jugement au

fond du tribunal de grande instance de Nanterre (14ème chambre), siégeant en matière

correctionnelle, rendu contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef d’escroquerie.

Cette règle prévue à l’article 3 alinéa 2 du Code d’Instruction Criminelle ne reçoit cependant

application qu’au cas où l’action pénale est engagée devant une juridiction indigène (Roger

Thiry, Précis d’instruction criminelle, tome 1er, n° 178 ; Jurisclasseur de procédure pénale,

sub. Art. 4 à 5-1, n° 26).

La demande de surséance à statuer tirée de l’application de la règle le criminel tient le civil

en état est partant à écarter.

Au fond, SOCIETE1.) sollicite la résiliation du Contrat aux torts exclusifs d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) pour sa part conclut à la nullité du Contrat sur base de l’article 1108 du Code

Civil faute de capacité de ENSEIGNE1.) à engager contractuellement la société

SOCIETE1.) d’une part, et pour vice du consentement dans son propre chef d’autre part.

Pour des raisons de logique juridique il échet d’analyser en premier lieu la demande en

annulation du Contrat formulée par PERSONNE1.).

En l’espèce, PERSONNE1.) reproche en premier lieu à SOCIETE1.) de n’avoir pas été

valablement représentée lors de la signature du Contrat.

Il fait valoir que ENSEIGNE1.), en la personne d’PERSONNE2.), n’avait aucun pouvoir pour

représenter et engager SOCIETE1.) vis-à-vis d’un tiers. Aucune procuration par laquelle

SOCIETE1.) aurait donné mandat à ENSEIGNE1.) de la représenter n’étant versée aux

débats, cette dernière n’aurait pas eu capacité de signature pour compte de SOCIETE1.).

L’article 1108 du Code Civil énumère les conditions essentielles de validité d’un contrat. Si

une de ces conditions fait défaut, le contrat est nul. La doctrine classe traditionnellement les

nullités en deux catégories, les unes dites relatives et les autres absolues. Le critère de

distinction réside dans la nature des intérêts qui sont en jeu : si la règle violée avait pour but

la protection d’un intérêt particulier, la sanction sera une nullité relative ; si par

contre la règle non observée avait pour but la protection d’un intérêt général, comme l’ordre

public ou les bonnes mœurs, la sanction sera la nullité absolue.

En l’occurrence, il s’agit seulement de protéger la partie qui serait engagée contre son gré,

cette partie pouvant d’ailleurs également renoncer à la protection légale parce qu’elle

n’existe que dans son intérêt.

En application de la règle de la nullité relative suivant laquelle les nullités peuvent être

invoquées par la seule personne dans l’intérêt de laquelle la règle a été instituée, seul

SOCIETE1.) serait en droit de faire annuler le Contrat l’engageant contrairement à sa

volonté suite à un pouvoir irrégulier de représentation.

La nullité du Contrat faute de capacité de ENSEIGNE1.) à engager SOCIETE1.) ne

saurait donc être invoquée par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) demande ensuite l’annulation du Contrat au motif que son consentement

aurait été vicié par le dol. Il soutient qu’à défaut de remise d’un document d’information

précontractuel conformément à l’article L.330-3 du Code de Commerce français et à son

décret d’application du 4 avril 1991, il n’aurait pas été en mesure d’apprécier la réalité et le

sérieux du concept développé par le réseau ENSEIGNE1.).

A l’appui de son argumentation PERSONNE1.) soutient que les dispositions de la loi

DOUBIN n° 89-1008 du 31 décembre 1989 dont l’article 1er est devenu l’article L.330-3 du

Code de Commerce français sont d’ordre public de sorte que SOCIETE1.) ne saurait les

méconnaître.

SOCIETE1.) conteste l’application de la loi française au motif que la loi choisie par les

parties au Contrat est la loi luxembourgeoise. A titre subsidiaire, elle soutient que le Contrat

n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.330-3 du Code de Commerce français, qui

ne viserait que les contrats de franchise. Plus subsidiairement encore, SOCIETE1.) souligne

qu’il ressort clairement des « Dispositions préalables » du Contrat qu’PERSONNE1.) a

obtenu communication de toutes les informations utiles concernant la nature, la validité et

les techniques de diffusion des produits préalablement à la signature du Contrat et que «

Monsieur PERSONNE1.) a disposé d’un délai de réflexion suffisant pour prendre sa

décision de signer le présent contrat. »

Les parties étant en désaccord sur l’application de l’article L.330-3 du Code de Commerce

français, le tribunal tranchera en premier lieu la question de la loi applicable.

La désignation de la loi applicable au Contrat doit se faire en vertu des dispositions de la

Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-

après la « Convention de Rome »).

Il est constant en cause que les parties ont expressément désigné la loi luxembourgeoise

comme étant applicable au Contrat conformément à l’article 3 alinéa 1er de la Convention

de Rome.

La question qui se pose est alors de savoir si la violation de l’ordre public étranger peut

amener l’exclusion de la loi luxembourgeoise sur un point déterminé.

Le

juge

luxembourgeois doit-il faire application de l’ordre public d’un autre Etat avec lequel le rapport

de droit qui lui est soumis a des liens étroits en écartant la loi régissant le contrat.

En faisant usage de la faculté de l’article 22 paragraphe 1er de la Convention de Rome, le

législateur luxembourgeois a exclu l’application de l’article 7 point 1. de la Convention de

Rome qui prévoit que :

« Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il

pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la

loi présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces

dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet

doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature ainsi que

des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application ».

Ce faisant la législation luxembourgeoise ne permet pas l’exclusion de la loi normalement

applicable au profit de l’ordre public étranger.

La loi luxembourgeoise est partant exclusivement applicable au Contrat de sorte que cet

argument d’PERSONNE1.) est à rejeter comme étant non fondée.

L’article L.330-3 du Code de Commerce français n’étant pas applicable il devient

superfétatoire d’analyser si le Contrat tombe dans le champ d’application de cet article.

SOCIETE1.) conclut à la résiliation du Contrat aux torts exclusifs d’PERSONNE1.) ainsi

qu’au rejet de la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) en résiliation du Contrat aux

torts exclusifs de SOCIETE1.).

La résiliation est définie comme « suppression pour l’avenir d’un contrat successif, c’est-à-

dire d’un contrat qui implique pour son exécution l’écoulement d’un certain temps, soit que

les prestations aient été échelonnées, soit qu’il existe entre les parties un rapport continu

d’obligation, en raison de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations ». (Dalloz,

Lexique des termes juridiques)

PERSONNE1.) se prévaut de l’article 2 du Contrat selon lequel,

« L’exclusivité de vente est consentie au Centre d’évaluation agrée pour le secteur suivant :

une partie de la LIEU1.) comportant 300 établissements de plus de 50 personnes et dont

détails par Codes postaux est annexé au présent contrat.

SOCIETE1.) S.A. s’engage à ne vendre ni directement ni indirectement dans ce secteur à

d’autres qu’aux Centre d’évaluation agrée […] »

PERSONNE1.) fait valoir le manquement par SOCIETE1.) de ses obligations contractuelles

au motif que l’exclusivité territoriale aurait été violée de par la commercialisation des tests

ENSEIGNE1.) sur Internet par SOCIETE1.).

SOCIETE1.) conteste tout manquement à son obligation d’exclusivité territoriale en faisant

plaider qu’aucune commande ou paiement ne seraient intervenus suite à l’offre de

SOCIETE1.) sur Internet, que la commande et vente des bilans via Internet serait un

nouveau projet de SOCIETE1.) consistant à réceptionner des commandes et à les diriger

vers les partenaires sur les secteurs géographiques concernés par l’exclusivité.

Etant donné qu’PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de la commercialisation des

produits ENSEIGNE1.) par Internet pendant la durée du Contrat, ni le préjudice subi suite à

une telle offre, cette demande est à rejeter comme non fondée.

SOCIETE1.) pour sa part reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir versé le montant de

19.900.- € prévu à l’article 5 du Contrat le jour de sa conclusion pour conclure à la résiliation

du Contrat pour inexécution de ses obligations contractuelles par PERSONNE1.).

L’article 5 « Frais d’installation » du Contrat est de la teneur suivante :

« SOCIETE1.) S.A. s’engage à fournir au Centre d’évaluation agrée la formation, les outils,

les licences des logiciels et les documents nécessaires au lancement de son activité.

En particulier le Centre d’évaluation agrée recevra la liste de services, fournitures et

équipements mentionnés à l’annexe IV du présent contrat.

En contrepartie le Centre d’évaluation agrée s’engage à verser à SOCIETE1.) S.A. la

somme forfaitaire de : 19.900.- € H.T. payable à la signature du contrat »

PERSONNE1.) fait plaider que le Contrat versé aux débats par SOCIETE1.) ne porte ni sa

signature ni la mention « lu et approuvé, bon pour accord ». Il conteste ensuite avoir reçu la

formation et les outils mentionnés au Contrat par SOCIETE1.) et conclut que le Contrat n’a

jamais trouvé le moindre commencement d’exécution, PERSONNE1.) ayant, dès la date du

10 février 2005 informé Monsieur PERSONNE5.), responsable régional de ENSEIGNE1.),

qu’il ne souhaiterait pas poursuivre l’activité.

Il ressort à suffisance de l’ensemble des arguments exposés par PERSONNE1.) qu’il ne

conteste pas la conclusion d’un contrat de Centre d’évaluation entre lui-même et

SOCIETE1.), faute de quoi ses développements relativement au défaut de capacité de

ENSEIGNE1.) à représenter SOCIETE1.), aux vices du consentement dans son propre chef

ainsi que ceux relativement à la violation de la garantie d’exclusivité seraient dépourvus de

sens.

Le défaut de signature d’PERSONNE1.) sur les Contrats versés à titre de pièces ne porte

partant pas à conséquence.

Pour ce qui est de la contestation relativement à la livraison des services et équipements à

fournir par SOCIETE1.) nécessaires au lancement de l’activité d’PERSONNE1.) tel que

prévu au Contrat Annexe IV, il y a lieu de se référer à l’article 1315 du Code Civil qui dispose

que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, en raison des contestations émises par PERSONNE1.) il appartient à

SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’obligation lui incombant, en l’occurrence il lui

appartient donc de prouver qu’elle a fourni la formation et les outils et documents

mentionnés à l’article 5 du Contrat à PERSONNE1.) comme contrepartie du paiement de la

somme forfaitaire de 19.900.- € par ce dernier.

SOCIETE1.) reste cependant en défaut de rapporter la preuve de l’exécution de ses

obligations de sorte qu’aucun commencement d’exécution du Contrat dans son chef n’est

établi et elle est partant à débouter de sa demande en paiement des 19.900.- € par

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) pour sa part ne conteste pas avoir omis de payer la somme de 19.900.- € à

titre de frais d’installation.

En l’espèce, il n’est donc pas établi que le Contrat aurait reçu une quelconque exécution de

part et d’autre.

La résiliation ne s’appliquant qu’à des contrats à exécution successive qui ont connu une

exécution pendant un certain laps de temps et dont l’anéantissement rétroactif est

impossible, il ne saurait en l’espèce être question de résiliation, mais il échet de prononcer

la résolution du Contrat, étant définie comme « l’effacement rétroactif des obligations nées

d’un contrat synallagmatique, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations ».

Etant donné qu’aucune des parties n’a exécuté ses obligations envers l’autre le tribunal

prononce la résolution aux torts réciproques des chacune des parties au Contrat.

La société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation de la somme de 87.802,50 € au titre de

dommages et intérêts pour manque à gagner dû au défaut de vente d’évaluations.

Le gain manqué est le bénéfice que le créancier de la réparation n’a pas réalisé. Le gain

manqué ne peut être indemnisé que lorsqu’il constitue un préjudice certain. Il faut donc

retenir ce que le créancier était raisonnablement en droit d’espérer.

La société SOCIETE1.) calcule les dommages-intérêts sur base de l’annexe VI intitulée

« Réalisations » en multipliant le nombre des évaluations escomptées conformément à cette

annexe par le prix unitaire au tarif contractuel pour la vente d’une évaluation.

PERSONNE1.) conteste avoir eu connaissance d’une quelconque clause d’objectifs et

affirme que son Contrat n’en fait pas mention.

Le tribunal constate qu’en effet l’annexe VI du contrat intitulée « Réalisations » ne figure pas

sur la « liste des annexes » jointe au Contrat. Selon cette liste l’annexe VI s’intitulant « Détail

du secteur exclusif par codes postaux ». De plus, dans le Contrat versé en cause par

SOCIETE1.) figurent deux annexes VI dont l’une s’intitule « Réalisations », cette annexe ne

figure cependant pas dans la version du Contrat produite par PERSONNE1.) et les articles

du Contrat n’y font pas référence.

Au vu de ces considérations et étant rappelé qu’aucun des Contrats versés au tribunal ne

porte la signature d’PERSONNE1.), SOCIETE1.) reste en défaut de prouver que l’annexe

VI intitulée « Réalisations » faisait partie intégrante du Contrat de sorte que sa demande en

dommages-intérêts est à rejeter, à défaut de preuve d’un préjudice certain dans son chef.

La demande en dommages-intérêts formulée par PERSONNE1.) à hauteur de 4.000.- €

pour perte de rémunération pendant la durée du Contrat est également à rejeter étant donné

qu’il ne fournit aucun élément de preuve quant au revenu auquel il aurait pu

raisonnablement prétendre.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de rejeter les demandes introduites de part et d’autre

en payement d’une indemnité fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande ;

dit qu’il n’y a pas lieu à surséance ;

dit que la résolution du Contrat est intervenue aux torts réciproques des deux parties ;

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en paiement de la somme

de 87.802,50 € à titre de dommages et intérêts ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en paiement de la somme de 4.000.- € à titre de

dommages-intérêts ;

déboute PERSONNE1.) et SOCIETE1.) S.A. de leurs demandes respectives en allocation

d’une indemnité de procédure ;

laisse les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..