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32108a Généré par l'IA

Court dismisses wrongful dismissal claim where employee's resignation letter renders termination ineffective.

Numéro de cause 32108a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that found his dismissal abusive. Although the employee submitted a resignation letter, the court determined it was legally ineffective because it was submitted after the employer had already terminated the contract with immediate effect. Consequently, the employee's claim for damages and severance was rejected, and he was ordered to pay the employer's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 113 et 114 du Code du travail; When a resignation is submitted after an employer's immediate dismissal, the resignation is without object and the dismissal remains valid, barring claims for wrongful dismissal damages.

Mots-clés

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wrongful dismissal resignation letter immediate termination labor dispute severance pay legal costs invalid resignation démission volontaire

Dispositions légales citées

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Art. 113 du Code du travail
codedutravail
Art. 114 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du NCPC
Elle sollicite encore l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

Numéro 32108 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, premier conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC.1) S.A., en abrégé SOC.1), établie et ayant son siège social à L(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 19 janvier 2007,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à F-(…), (…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

LA COUR D’APPEL :

Saisi le 24 novembre 2005 par A.), ayant été au service de la société anonyme SOC.1), en abrégé SOC.1) S.A., en qualité de soudeur à partir du 1er avril 1999 et affirmant avoir été abusivement licencié avec effet immédiat pour faute grave le 28 décembre 2004, d’une demande en paiement de diverses indemnités, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 30 novembre 2006, déclaré le licenciement abusif et condamné la société défenderesse à payer au requérant divers montants au titre d’indemnités de préavis et de départ, de dommagesintérêts pour préjudice moral et d’indemnité de procédure, dit non fondées la demande du requérant en dommages-intérêts pour préjudice matériel ainsi qu’une demande reconventionnelle de la défenderesse en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et condamné la société aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 19 janvier 2007, la société SOC.1) S.A. a régulièrement relevé appel de ce jugement lui notifié le 14 décembre 2006.

Soutenant que les relations de travail ont pris fin par la démission de l’intimé, elle demande à la Cour, par réformation, de rejeter l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite encore l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.

L’intimé A.) relève régulièrement appel incident en demandant à la Cour, par réformation, de lui allouer 3.517,25 € du chef de dommage matériel et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Il sollicite à son tour l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240 précité.

L’appelante se réfère à une lettre de démission manuscrite, non datée, de l’intimé qui est de la teneur suivante :

« Objet : Démission

Monsieur,

Par la présente, je vous transmets ma démission pour raison personnelle. Je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis légal. Je vous dégage de toute indemnisation concernant cette période de préavis, ma démission prendra effet le 27/12/2004 fin de journée, date du dernier jour rémunéré. Je prends acte que je ne ferai plus partie du personnel de SOC.1) à partir du 28/12/2004.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. »

et en bas de laquelle l’employeur a écrit et signé les mentions « Reçu en main propre le 13.01.2005. Bon pour reçu » et « Annule et remplace la lettre de licenciement du 28.12.2004. Bon pour accord ».

Le tribunal du travail a retenu que cette lettre de démission était dépourvue de tout effet juridique pour être intervenue postérieurement à la rupture des relations de travail par le licenciement avec effet immédiat du 28 décembre 2004 qu’il a déclaré abusif pour défaut de précision du motif de vol y indiqué.

L’appelante soutient et offre de prouver par témoins les faits suivants :

« L'employeur avait décidé de mettre un terme au contrat de travail conclu avec l'intimé, au motif que celui-ci s'était rendu coupable de faits de vol (l'intimé ayant d'ailleurs expressément reconnu se faire soigner pour kleptomanie), l'intimé s'est rendu le jour même de la réception de sa lettre de licenciement auprès de son employeur pour lui demander de reconsidérer sa décision ;

Qu'il a notamment invoqué le fait qu'un licenciement intervenu pour un tel motif compromettrait gravement ses chances de retrouver un nouvel emploi ;

Qu'il s'est rendu auprès de son employeur accompagné de plusieurs membres de sa famille - son beau-père et son épouse - dans le but d'intercéder en sa faveur;

Que l'intimé en connaissance de sa kleptomanie a cependant reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et a admis le principe de la cessation des relations contractuelles ;

Qu'il a proposé dans l'hypothèse où le licenciement était annulé d'un commun accord de démissionner de ses fonctions ;

Qu'il ressort d'ailleurs clairement de l'argumentation de la partie adverse que celle-ci admettait et se considérait à la date de la rédaction de la lettre de démission comme étant toujours salarié de la société SOC.1) SA, même si elle a déclaré que sa lettre de démission a été rédigée après notification du licenciement ;

Que les deux parties ayant convenu d'accord sur cette façon de procéder – annulation du licenciement d'un commun accord et démission de l'intimé redevenu salarié – l'intimé a remis une lettre de démission manuscrite confirmant sa volonté exprimée auparavant de mettre fin au contrat de travail à la date du 27 décembre 2004, démission qu'il a indiqué vouloir prendre effet dès le lendemain ».

L’intimé fait plaider que le tribunal du travail aurait à bon droit retenu que le licenciement était à l’origine de la rupture, « que s’il est vrai que dans la foulée, le sieur A.) a envoyé une lettre de démission réceptionnée plus de deux semaines plus tard par le patron », celle-ci serait cependant sans objet parce qu’il n’y avait plus de relation juridique entre parties, et que « la lettre de démission ne serait pas intervenue si le sieur A.) n’avait pas été licencié pour un motif vague qui à l’heure actuelle, pour autant qu’il puisse être contesté alors que la partie intimée est dans l’impossibilité de savoir de quel vol il pourrait s’agir et comme il n’y a jamais eu vol, devient abusif » (?).

Dès lors que l’intimé se borne à nier sans autre commentaire les faits allégués par l’appelante et reste en défaut de fournir une quelconque explication (compréhensible) pourquoi, après avoir été licencié par l’employeur, il a estimé devoir démissionner, les relations de travail ayant d’ores et déjà pris fin par l’effet du licenciement avec effet immédiat et une démission ayant dans ces conditions été « sans objet », tel qu’il le reconnaît lui-même, la Cour tient pour avérés les faits invoqués par l’employeur qui constituent la seule explication plausible de l’agissement de l’intimé.

S’il est vrai que les ajouts apposés sur la lettre de démission par l’employeur ne sauraient valoir comme preuve contre le salarié et ne lient pas ce dernier, et que la démission, certes non datée, mais en tout cas postérieure au licenciement, ne pouvait rétroagir, tel que l’ont retenu à bon droit les juges du premier degré, elle n’était cependant pas sans aucune valeur juridique, tel que soutenu par l’intimé, puisque c’est elle qui a mis fin aux relations de travail que les parties avaient rétablies par l’annulation d’un commun accord du licenciement intervenu précédemment.

Il s’ensuit que l’intimé est, par réformation, à débouter de toutes ses demandes du chef de licenciement abusif, y compris de celle en obtention d’une indemnité de départ qui n’est due qu’en cas de licenciement par l’employeur, mais non en cas de démission du salarié.

L’intimé succombant en instance d’appel et devant supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC, de sorte que cette demande est également, par réformation, à rejeter.

Il serait par contre inéquitable de laisser entièrement à charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre devant la Cour contre les revendications injustifiées de son ancien salarié. Il convient de lui allouer les 1.000 € qu’elle demande sur base de l’article 240 précité.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé;

réformant:

dit toutes les demandes de A.) non fondées et l’en déboute ;

le condamne à payer à la société anonyme SOC.1), en abrégé SOC.1) S.A., 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC ;

le condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.