CA10-28a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAdu 22 mars 2007 et les citations à prévenu du 12 avril 2007 et du 4 mai 2007 (not. 02764/2007CD, 04092/2007CD et fils de B.) et les lui présenter pour les manger et qu’il allait attacher B.) à un arbre pour la frapper.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 470 du Code Pénal, article 483 du Code Pénal, article 482 du Code Pénal, article 135 du Code Pénal, article 479 du Code Pénal, article 471 du Code pénal; CA10-28a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: 02764/2007CD, 04092/2007CD et fils de B.) et les lui présenter pour les manger et qu’il allait attacher B.) à un arbre pour la frapper.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°28/08 X.
du 16 janvier 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier
deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu,
prévenu, appelant
e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 juin 2007 sous le numéro
2007/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date
du 22 mars 2007 et les citations à prévenu du 12 avril 2007 et du 4 mai 2007 (not. 02764/2007CD, 04092/2007CD et
04937/2007CD) régulièrement notifiées.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet
sous les notices 02764/2007CD, 4092/2007CD et 04937/2007CD.
AU PENAL :
I) Quant à la notice no. 02764/2007CD
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 4 janvier 2007, vers 14.15 heures à Luxembourg devant la Galerie (…),
menacé par paroles de mort B.) et son fils en proférant qu’il allait les tuer et qu’il allait couper les parties génitales du
fils de B.) et les lui présenter pour les manger et qu’il allait attacher B.) à un arbre pour la frapper.
Il y a lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle concernant la date, alors que les faits ne se sont pas
déroulés en date du 4 janvier 2007 mais en date du 4 février 2007.
Aussi bien devant les agents verbalisants qu’à l’audience correctionnelle du 31 mai 2007, B.), entendue sous la foi du
serment, affirme que le prévenu l’a menacée en date du 4 février 2007 en disant qu’il allait tuer son fils et couper ses
parties génitales et les lui présenter à manger et qu’il allait l’attacher à un arbre pour la tuer.
Elle explique qu’elle aurait eu tellement peur qu’elle ne pouvait plus sortir de sa maison par crainte de rencontrer le
prévenu et de se faire de nouveau agresser.
X.) ne conteste pas avoir proféré des menaces contre B.) mais explique que ces menaces auraient été prononcées dans la
colère et qu’il ne les aurait jamais réalisées.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte
ainsi à la sécurité publique et privée.
Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution ou qu’il ne soit pas en
mesure de la réaliser. (Schuind : Traité Pratique de Droit Criminel : articles 327-330 no 1 p. 326)
Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de réaliser l’attentat ou encore que la victime ait
ignoré le mobile qu’il poursuivait. (Bruxelles, 29 juin 1974 P.74 II. 27 ibid note 1 p. 327)
La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit
pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se
produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de
l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez
telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté
de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la
menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté
de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (RIGAUX et TROUSSE, les crimes et délits
du Code pénal, t V, p : 29 ss).
Il ressort des déclarations précises, claires et non-équivoques du témoin B.) tant dans le procès-verbal que sous la foi de
serment lors de l’audience publique du 31 mai 2007, que les paroles du prévenu X.) l’ont profondément perturbée,
inquiétée et effrayée. En effet, ces paroles ont inspiré chez elle une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct, de
sorte que l’infraction libellée sub.2) dans la citation du Ministère public est établie en l’espèce.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir le même jour, à savoir le 4 février 2007, vers 17.00 heures au
poste de police CI Gare de nouveau menacé verbalement B.) en déclarant devant l’inspecteur Alexandra SCHODER ce
qui suit : « Si je vois B.), alors elle est morte. Je vais la tuer. Je vais la mettre 10 points de couteau. Je vais la couper de
haut en bas. Je vais l’ouvrir en deux, vous n’allez plus la revoir(..) »
En date du 4 février 2007, X.) fut emmené par les agents au bureau de police pour être interrogé sur un vol commis
antérieurement.
Lors de l’interrogatoire mené par l’inspecteur Alexa SCHODER, le prévenu a proféré tout d’un coup des menaces à
l’encontre de B.) en indiquant qu’il allait la tuer, lui mettre dix points de couteau et la couper de haut en bas. Il a affirmé
à Alexa SCHODER qu’elle ne reverrait jamais B.).
Alexa SCHODER explique que le prévenu devenait de plus en plus agressif, qu’il a tremblé de fureur et a prononcé les
menaces avec une telle détermination qu’on pouvait craindre qu’il allait les réaliser dès sa sortie du commissariat de
police.
A l’audience correctionnelle du 31 mai 2007, X.) est en aveu d’avoir prononcé des menaces malveillantes à l’encontre
de B.) sans cependant pouvoir se rappeler des termes exacts. Il explique son comportement par la circonstance que B.)
lui aurait volé de l’argent et refuserait de le lui restituer, ce qui l’aurait rendu furieux.
Il résulte des développements qui précèdent que X.) est à retenir dans les liens de cette prévention.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, en date du 20 janvier 2007, vers 2.45 heures au HÔTEL1.),
extorqué en menaçant C.) à l’aide d’un couteau la remise de la caisse du HÔTEL1.) contenant 569 euros, sinon d’avoir
soustrait frauduleusement à l’aide de menaces en montrant un couteau à la victime la caisse du HÔTEL1.).
Pardevant le juge d’instruction X.) conteste avoir commis une extorsion au HÔTEL1.). Il explique qu’il s’agit d’un
coup monté contre lui de la part de B.) et qu’il n’était jamais dans le prédit hôtel.
A l’audience correctionnelle, X.) est en aveu d’être entré dans le HÔTEL1.) en forçant la réceptionniste à lui remettre
la caisse tout en montrant un couteau.
L’infraction d’extorsion requiert les éléments constitutifs suivants :
1)
l’intention frauduleuse
2)
l’emploi de violences ou de manœuvres
3)
la remise de l’objet de la main de la victime
L’intention frauduleuse
Le délit d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la réalisation d’un but illégitime.
En l’espèce il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie.
L’emploi de violences ou menaces
Une condition indispensable à l’application de l’article 470 du Code Pénal réside dans l’exercice de violences ou
menaces (cf. Gaston SCHUIND, traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et des extorsions).
Pour déterminer si l’extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de
l’article 483 du Code Pénal.
Par violences, l’article 483 du Code Pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des
violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code Pénal, étant
suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous
les actes de contrainte physique exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir
une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (cf. Novelles, t.III, v° viol n°6195). La Cour de Cassation
dans son arrêt du 25.03.1982 ( P.XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à
l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne
soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
L’article 483 du Code Pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal
imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace
doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura
pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il
sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. Gaston
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P.XV,
p.252).
En l’espèce, il y a lieu d’examiner encore si la circonstance de l’emploi respectivement de la présentation d’armes est
donnée.
Pour déterminer si l’extorsion a été commise moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à
l’article 482 du Code Pénal qui dispose que « sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du
présent code. »
L’article 135 du Code Pénal dispose que « sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments,
ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si
l’on n’en a pas fait usage », étant loin d’être limitatif, il y a lieu de relever que de toute évidence, des armes visées à la
loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions doivent être considérées comme tombant sous l’application des articles
135 et 482 du Code Pénal.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et surtout des dépositions de la victime que l’extorsion de fonds
reprochée au prévenu a été commise à l’aide de menaces tant verbales que moyennant présentation d’un couteau.
La remise de l’objet
La chose extorquée doit consister, soit dans des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses,
quittances, soit dans la signature ou la remise d’un document quelconque, opérant obligation, disposition ou décharge (
GOEDSEELS; Commentaire du Code pénal belge, n°2822).
En l’espèce, X.) a soustrait la somme de 569 euros au préjudice de HÔTEL1.) en obligeant la réceptionniste C.) à lui
remettre la caisse avec les billets d’argent.
L’article 470 du Code Pénal stipule que « celui qui aura extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds,
valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou
opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475,
d’après les distinctions qui y sont établies ».
Par combinaison des articles 470 al.1 et 471 du Code Pénal, l’extorsion sera punie de la réclusion de 10 à 15 ans si elle
a été commise à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, si des armes ont été employées ou
montrées.
Aux termes de l’article 479 du Code Pénal, est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement,
toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l’habitation.
Rentre notamment dans la définition de l’article 479 du Code Pénal en général tout lieu de travail ( Cass. belge, 1er mars
1971, Pas. 1971, I, 588, R.P.D.B, verbo « vol », n°660).
Il ressort des déclarations du témoin C.) que les menaces à l’aide du couteau se sont effectivement produites à
l’intérieur du HÔTEL1.) près de la réception, de sorte que cette circonstance aggravante est donnée en l’espèce.
En matière correctionnelle, il est de principe que le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est
virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît recevoir dans le cours des débats, ainsi
que sur diverses qualifications dont elle serait susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a
motivé les poursuites. ( POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 182 n°42).
Il convient toutefois de relever que la chambre du conseil conformément au réquisitoire de renvoi du Ministère Public a
qualifié les faits d’extorsion commise moyennant violences ou menaces au sens de l’article 470 al.1 du Code Pénal.
Il appert néanmoins du dossier répressif que le fait d’extorsion a été commis moyennant arme dans une maison habitée
au sens de l’article 471 du Code pénal par une seule personne.
La juridiction d’instruction donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est sur ces faits et non sur la
qualification qui leur est donnée que le prévenu est appelé à présenter sa défense devant les juges du fond.
En l’espèce, le tribunal correctionnel est régulièrement saisi du fait que X.) a extorqué par menaces, en montrant un
couteau à l’intérieur du HÔTEL1.), la somme de 569 euros.
Il incombe au tribunal correctionnel en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux dans toutes les
circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser et le
caractériser ( Cass. B. 19 février 1912, Pas. B 1912, I., 123, Cass b. 3 août 1917, Pas. B. I., 326).
Le tribunal légalement saisi par l’ordonnance de renvoi a le droit de caractériser le fait de la prévention et d’y appliquer
la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui ( POITTEVIN, op. cit.).
Le tribunal correctionnel a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il est saisi et de le
qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait la juridiction d’instruction, laquelle n’a pu porter atteinte à l’étendue de
la saisine ni aux pouvoirs de la juridiction de jugement.
Les faits retenus en l’espèce contre le prévenu X.) doivent être qualifiés d’extorsion dans une maison habitée commise à
l’aide d’armes, l’arme ayant été montrée au sens de l’article 471 du Code Pénal et sont passibles par combinaison des
articles 74 et 471 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de trois ans au moins.
X.) est partant convaincu de l’infraction d’extorsion dans une maison habitée commise à l’aide d’armes.
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, en date du 20 janvier 2007 vers 2.00 heures rue Joseph Junck,
soustrait en donnant des coups une carte d’identité au préjudice de B.), d’avoir tenté de soustraire le porte-monnaie de
B.) et d’avoir donné des coups et fait des blessures à B.) en lui donnant des coups de poing au visage.
En date du 20 janvier 2007, B.) porte plainte contre X.) du chef de vol, tentative de vol et coups et blessures
volontaires.
Aux termes de sa plainte, elle explique que dans la nuit du 19 au 20 janvier 2007, elle se déplaçait dans le quartier de la
gare, lorsque dans la rue Joseph Junck elle a rencontré le prévenu qui tentait de lui dérober son porte-monnaie.
N’arrivant pas à lui enlever le porte-monnaie il a continué son chemin.
Une demi-heure plus tard, elle a de nouveau rencontré le prévenu qui était en train de compter de l’argent. Lorsqu’il l’a
aperçue, il lui donna plusieurs coups sur son œil gauche et a fouillé dans les poches de son vêtement à la recherche de
son porte-monnaie. Il a cependant seulement attrapé sa carte d’identité et s’est échappé.
A l’audience correctionnelle, B.), entendue sous la foi du serment, rectifie ses déclarations faites auprès des argents
verbalisants et explique que le prévenu lui avait déjà dérobé sa carte d’identité lors de leur première rencontre. C’est
également à cette occasion qu’il avait tenté de lui voler son porte-monnaie. Lors de cette rencontre elle s’est fait
agresser verbalement et le prévenu l’a poussée en lui arrachant sa carte d’identité et en tentant de lui arracher son porte-
monnaie.
Lors de leur deuxième rencontre une demi-heure plus tard, il lui a administré six coups de poings sur l’œil gauche.
Suivant certificat médical du Docteur L. H.-B., B.) a subi des contusions à la partie gauche du visage.
Le prévenu conteste avoir volé la carte d’identité et tenté de voler le porte-monnaie de la victime. Il est en aveu de lui
avoir administré un coup de poing mais affirme que cela n’était pas en date du 20 janvier 2007 mais bien plus tard dans
un train en direction de Liège.
Il convient de rappeler que le Code d’Instruction Criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge, qui forme la conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, l, 549)
Le tribunal n’a aucune raison de ne pas accorder foi aux déclarations du témoin B.), déclarations qui sont toutes
concordantes et confirmées par l’enquête et l’instruction.
Pour cette raison le tribunal tient pour établi les faits tels qu’ils ont été présentés par le témoin B.) et le prévenu est
à retenir dans les liens des préventions telles que libellées par le Ministère Public sub 3 a) b) et c) de l’ordonnance
de renvoi.
Le Ministère Public reproche encore à X.) principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
« SOC1.) » un sac à main et une paire de chaussures et subsidiairement, d’avoir tenté de soustraire ces objets.
En date du 4 février 2007, D.), gérante du magasin « SOC1.) » a porté plainte au nom du magasin pour vol à l’étalage.
Aux termes de sa plainte, D.) explique que le même jour vers 17.00 heures alors qu’elle était momentanément absente
et que sa fille surveillait le magasin, un homme entrait dans le magasin pour se diriger dans un coin où il prenait un
vêtement et commençait à manipuler celui-ci, de sorte que sa fille avait l’impression qu’il voulait enlever l’antivol. Il
prenait également un sac à main qu’il gardait sur lui, lorsque soudainement il s’apercevait être observé par E.) de sorte
qu’il lui tournait le dos. Lorsqu’il se retournait de nouveau en direction de E.), celle-ci se rendait compte que le sac
avait disparu et que la veste de l’homme était devenue plus volumineuse.
Sur conseil de sa mère, E.) appelle la police qui a pu interpeller X.) sur les lieux et qui a été tout de suite soumis à une
fouille de sécurité lors de laquelle les policiers ont trouvé un sac de couleur noire ainsi qu’une paire de chaussures.
Lors de son interrogatoire par-devant les agents verbalisants, X.) est en aveu avoir voulu voler les chaussures et le sac à
main alors qu’il avait faim et n’avait pas d’argent pour s’acheter de quoi à manger.
Par-devant le juge d’instruction, X.) conteste avoir commis un vol ou une tentative de vol. Il explique qu’il voulait
seulement regarder les marchandises et pour mieux regarder le sac, il aurait mis les chaussures sous sa veste. Il conteste
pour le surplus avoir retiré l’antivol du sac à main.
A l’audience correctionnelle du 31 mai 2007, X.) ne conteste pas avoir eu l’intention de commettre un vol mais
soutient que le vol serait resté au stade de la simple tentative, suite à l’arrivée des agents verbalisants.
Pour qu’il y ait vol consommé il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par
un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer
librement.
C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble
ou mises dans un sac ou dans un panier (Cour 26.9.1966 p.20,239).
Il est constant en cause que le prévenu a enlevé l’antivol du sac à main et a mis les objets dans sa veste, de sorte qu’il
s’était déjà approprié les objets à l’intérieur du magasin.
Le tribunal retient que les vols reprochés à X.) sont consommés.
Il y a dès lors lieu de retenir X.) dans le chef de l’infraction libellée sub 4) principalement.
II) Quant à la notice no. 04092/2007CD
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 17 janvier 2007 vers 16.35 heures au magasin « MAG1.) »,
soustrait frauduleusement deux vestes pour femmes et d’avoir, en date du 18 janvier 2007 au même magasin, soustrait
frauduleusement deux pullovers.
En date du 18 janvier 2007, F.), responsable du magasin « MAG1.) » à Luxembourg a porté plainte au nom du magasin
contre inconnu pour vol de deux pullovers qui ont été soustraits le même jour. L’exploitation de la caméra de
surveillance a permis d’identifier comme auteur X.), toxicomane bien connu des policiers.
En date du 19 janvier 2007, lors d’un contrôle, une patrouille a localisé X.) devant la gare en possession de deux vestes
pour femmes qui étaient encore munies de l’antivol. Il a été emmené par les agents au commissariat afin de s’expliquer
sur la provenance de ces vêtements.
F.) a été appellée au commissariat afin d’identifier les vestes trouvées sur X.). Elle a affirmé que celles-ci provenaient
également d’un vol commis en date du 17 janvier 2007 au même magasin. Les agents lui montraient également diverses
photos sur lesquelles elle a formellement reconnu X.) comme auteur des vols.
En date du 19 janvier 2007, lors de l’identification de X.) et des vêtements, F.) porte plainte contre X.) du chef de vol
de deux pullovers et de deux vestes.
Aux termes de sa plainte elle explique qu’en date du 17 janvier 2007 vers 16.35 heures, un homme est entré dans le
magasin et y est resté jusqu’à 16.57 heures, C’est à ce moment qu’il a pris deux vestes munies de l’antivol, une de
couleur noire et une de couleur grise, et s’est enfui en courant.
Le lendemain X.) est de nouveau entré dans le magasin mais les vendeuses n’avaient pas remarqué que c’était la même
personne que la veille. Vers 15.24 heures il a pris deux pullovers et s’est enfui en courant.
Le prévenu est en aveu d’avoir commis ces vols au préjudice du magasin « MAG1.) ». Il explique qu’il voulait les
vendre pour s’acheter quelque chose à manger.
X.) est partant convaincu des infractions de vol lui reprochées dans ce dossier.
III) Quant à la notice no. 04937/2007CD
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 21 janvier 2007, vers 00.55 heures à Luxembourg, rue du Fort
Wedell, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’A.) le véhicule de la marque BMW, immatriculé (…) avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’avoir volontairement endommagé le
prédit véhicule.
Il résulte des dépositions du témoin T1.), entendu sous la foi du serment, ensemble les éléments du dossier répressif que
les faits peuvent être résumés comme suit :
Dans la nuit du 20 janvier au 21 janvier 2007, T1.) marchait dans la rue du Fort Wedell, lorsque à hauteur du coin avec
la rue Joseph Junck il a aperçu un individu qui essayait de voler un objet se trouvant à l’intérieur d’une voiture de la
marque BMW à travers le toit.
T1.) a tout de suite averti le propriétaire de la voiture qu’il connaissait et qui se trouvait non loin dans un café. Les deux
hommes sont retournés auprès de la voiture où la personne que T1.) a vue auparavant auprès de la voiture tentait de
s’échapper. Le propriétaire de la voiture, A.), a couru derrière le prévenu et a pu l’arrêter et le ramener à la voiture pour
appeler la police.
A l’audience correctionnelle, T1.) est formel pour dire qu’il a observé le prévenu qui était en train de mettre sa main à
travers la fente qu’il avait coupée auparavant dans le toit, pour soustraire un sac qui se trouvait à l’intérieur de la
voiture.
Lors de son interrogatoire auprès des agents verbalisants X.) déclare que le soir des faits il aurait traîné dans le quartier
de la gare et en voyant la voiture dans la rue Joseph Junck il aurait perdu la tête et déchiré le toit de la voiture avec son
couteau. A aucun moment il n’aurait eu l’intention de voler quelque chose.
A l’audience correctionnelle du 31 mai 2007, le prévenu revient partiellement sur ses déclarations et est en aveu d’avoir
voulu soustraire le sac qui se trouvait à l’intérieur de la voiture. Il conteste cependant avoir eu l’intention de soustraire
le véhicule.
X.) est partant convaincu de l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction d’un objet se trouvant à l’intérieur du
véhicule de marque BMW.
La prévention de destruction volontaire libellée par le Ministère Public sub 2) est absorbée par l’infraction de tentative
de vol à l’aide d’effraction, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) de cette infraction, à savoir :
« d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé et détérioré volontairement le véhicule de la marque BMW, immatriculé (…),
appartenant à A.), né le (…), partant un bien mobilier d’autrui. »
Le prévenu X.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,
ainsi que par ses aveux partiels:
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I)
1) le 4 février 2007 vers 17.00 heures au poste de la Police Grand-Ducale CI Gare, sis à Luxembourg,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code Pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagné
d’ordre et de condition,
en l’espèce d’avoir menacé verbalement B.), en déclarant devant l’inspecteur SCHODER Alexandra ce qui suit : «
Si je vois B.), alors elle est morte. Je vais la tuer. Je vais la mettre 10 points de couteau. Je vais la couper de haut en
bas. Je vais l’ouvrir en deux, vous n’allez plus la revoir (…) ».
2) le 20 janvier 2007 vers 2.45 heures au HÔTEL1.), sis rue (…) à Luxembourg,
en infraction aux articles 470 et 471 du Code Pénal,
d’avoir extorqué, par violences et menaces, la remise de fonds, avec la circonstance que des armes ont été montrées
et que le fait s’est produit à l’intérieur d’une maison,
en l’espèce, d’avoir extorqué en menaçant C.) à l’aide d’un couteau la remise de la caisse du « HÔTEL1.) »
contenant 569 euros,
3) le 20 janvier 2007 vers 2.00 heures, rue Joseph Junck à Luxembourg.
a) en infraction à l’article 468 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait en arrachant et en poussant la victime, la carte d’identité de la victime,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 468 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire en arrachant et en poussant la victime, le porte-monnaie de la victime B.), la
tentative de vol à l’aide de violences s’étant manifestée par des actes extérieurs d’exécution qui n’ont été suspendus
et n’ont manqué leurs effets que pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur,
c) en infraction aux articles 392 et 398 du Code Pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à B.) en lui donnant des coups de poing au visage (œil
gauche).
4) le 4 février 2007, vers 16.50 heures à Luxembourg, 65, avenue de la Gare
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir au préjudice de SOC1.), soustrait frauduleusement un sac à main et une paire de chaussures,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
5) le 4 janvier 2007 vers 14.15 heures à Luxembourg devant la Galerie (…), (…),
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle non accompagné
d’ordre et de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par paroles de mort la victime B.) et son fils, en disant qu’il allait les tuer, qu’il allait
couper les parties génitales du fils de B.) et les lui présenter pour les manger, qu’il allait attacher B.) à un arbre
pour la frapper et la torturer.
II)
1) le 17 janvier 2007, vers 16.35 heures, au magasin « MAG1.) » à Luxembourg,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « MAG1.) » deux vestes pour femmes,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
2) le 18 janvier 2007, vers 15.15 heures au magasin « MAG1.) »,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « MAG1.) » deux pullovers, partant des choses ne lui
appartenant pas.
II)
en date du 21 janvier 2007, vers 00.55 heures, à Luxembourg, rue du Fort Wedell,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que la tentaitive de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) , un sac, partant une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en
coupant dans le tissu du toit ouvrable du véhicule de la victime ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et
qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en
l’occurrence par l’intervention du témoin T1.).
Les différentes infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de telle sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 60 du Code Pénal.
La peine la plus forte à appliquer en vertu de l’article 60 du Code Pénal est celle prévue pour l’extorsion dans une
maison habitée commise à l’aide d’armes.
Pour la fixation de le peine, le tribunal prend en considération la situation du prévenu, mais aussi la gravité des
infractions qui lui sont reprochées.
Au vu de la gravité des faits notamment en considération de la violence avec laquelle le prévenu a agi et du manque de
collaboration de sa part allant jusqu’à contester les éléments objectifs du dossier répressif, il y a lieu de condamner X.)
à une peine d’emprisonnement de 5 ans.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le tribunal fait application de l’article 20 du Code pénal et ne
prononce pas de peine d’amende à son égard.
Il convient d’ordonner la confiscation du couteau de poche saisi suivant procès-verbal n°50307 du 21 janvier 2007 de la
Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité CI Gare, comme chose ayant servi à commettre
l’infraction et les CD, saisies suivant procès-verbaux numéro 50165 du 29 janvier 2007 et numéro 50144 du 20 janvier
2007 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité CI Gare.
Les objets étant sous la main de la justice, une condamnation à une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne
serait pas possible, n’est d’aucune utilité en l’espèce ; il y a en conséquence lieu d’en faire abstraction.
AU CIVIL
A l’audience publique du 31 mai 2007, A.), préqualifié, se constitua partie civile contre le prévenu X.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame à titre de dommage matériel le montant de 2.438,19 euros représentant le coût de
réparation de sa voiture BMW, endommagée par le prévenu lors de la tentative de vol à l’aide d’effraction.
Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de déclarer la demande civile fondée pour le
montant de 2.438,19 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 2.438,19 euros avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande, le 31 mai 2007, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public en ses
réquisitions ;
AU PENAL :
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 02764/2007CD, 4092/2007CD et
04937/2007CD ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5
(CINQ) ANS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 134,47 euros;
o r d o n n e la confiscation du couteau de poche et des CD, saisis suivant procès-verbal n°50307 du 21 janvier
2007 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité CI Gare, procès-verbaux numéro
50165 du 29 janvier 2007 et numéro 50144 du 20 janvier 2007 de la Police grand-ducale, circonscription régionale
Luxembourg, unité CI Gare ;
AU CIVIL:
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 2.438,19 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 2.438,19 (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE-HUIT
VIRGULE DIX-NEUF) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 31 mai 2007, jusqu'à
solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui .
Le tout en application des articles 20, 31, 32, 51, 52, 53, 60, 66, 73, 74, 327 al2, 392, 398, 461, 463, 468, 470 et
471 du Code pénal ; ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction
criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et
Carole ERR, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, en
l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-
président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du centre
pénitentiaire de Luxembourg le 17 juillet 2007 par le prévenu et défendeur au
civil X.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 octobre 2007, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 12 décembre 2007 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Le demandeur au civil A.) fut entendu en ses conclusions
Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur
au civil X.).
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 janvier 2008, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 17 juillet 2007 au greffe du centre pénitentiaire de
Luxembourg, le prévenu X.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement
correctionnel rendu le 21 juin 2007 et dont les motivation et dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 17 juillet 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat a interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour être intervenus dans les formes et délai de
la loi.
Le prévenu X.) conteste les infractions mises à sa charge sub 3) a) b) et c) et
5) dans le jugement entrepris et affirme que le vol simple d’un sac à main et
d’une paire de chaussures retenue à son encontre sub 4) devrait être
requalifié en tentative de vol simple.
Le prévenu accepte les autres infractions mises à sa charge en première
instance, invoque la clémence de la Cour pour demander la réduction de la
durée de la peine d’emprisonnement et l’octroi d’un sursis probatoire.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
quant aux infractions retenues et requiert une peine d’emprisonnement de
quatre ans à l’encontre de X.).
Les menaces verbales de mort proférées par le prévenu contre B.) en
l’absence de celle-ci devant l’inspecteur de police SCHODER Alexandra au
poste de police de Luxembourg-Gare, ont été retenues à juste titre sub I 1)
dans le jugement, alors qu’il n’est pas nécessaire que les menaces visées à
l’article 327 du code pénal aient été adressées directement à la personne
visée.
Dans le cas où elles ont été prononcées hors de sa présence, il faut qu’elles
soient parvenues à sa connaissance et que leur auteur ait eu l’intention de
les y faire parvenir, conditions remplies en l’espèce.
C’est à bon droit que sur base des éléments du dossier répressif et des
aveux du prévenu, les premiers juges ont retenu à l’encontre de ce dernier
l’infraction d’extorsion de fonds dans une maison habitée commises à l’aide
d’armes.
Sur base des déclarations claires et précises du témoin B.), déclarations
actées devant les agents de police et réitérées sous la foi du serment à
l’audience publique du tribunal correctionnel, c’est à bon droit que X.) a été
déclaré convaincu des faits retenus I 3) a) b) et c) et 5) sauf qu’il y a lieu
d’ajouter in fine du libellé de l’infraction sub I 3) a) les nom et prénom
« B.) ».
Quant à la prévention retenue sub I 4) il convient de relever que
contrairement aux vues du prévenu c’est à juste titre que les premiers juges
ont retenu le vol simple à l’encontre de X.) dès lors que l’appréhension du
sac à main et de la paire de chaussures par ce dernier a eu lieu dans des
circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter en propriétaire
et revêt ainsi les caractères de la soustraction frauduleuse telle qu’elle est
incriminée par l’article 461 du code pénal.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que
c’est à bon droit qu’il a été déclaré convaincu des infractions retenues à sa
charge sub II 1) et 2) et III.
Il n’y a pas lieu d’acquitter X.) de la prévention de détérioration volontaire du
véhicule de la marque BMW immatriculé (…) (L) libellée par le ministère
public sub 2) de la citation à prévenu (notice 04937/2007CD), dès lors que
cette prévention se trouve absorbée, comme relevé par les premiers juges,
par l’infraction de tentative de vol, à l’aide d’effraction, d’un sac se trouvant à
l’intérieur dudit véhicule appartenant à A.).
Les infractions retenues à l’encontre de l’appelant se trouvent en concours
réel entre elles.
La peine la plus forte à appliquer en vertu de l’article 60 du code pénal est
celle prévue pour sanctionner le vol simple prévoyant le même taux
maximum de la peine d’emprisonnement que celui pour l’extorsion de fonds
dans une maison habitée commise à l’aide d’armes, et prévoyant, en outre
l’application d’une peine d’amende obligatoire, la peine d’amende, en vertu
de l’article 77 du code pénal, étant facultative en l’espèce pour sanctionner
l’extorsion de fonds retenue.
C’est à bon droit que les premiers juges ont fait abstraction d’une peine
d’amende en raison de la situation financière précaire du prévenu. Compte
tenu de la gravité objective des faits retenus et de la personnalité du
prévenu, la Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de quatre ans est
adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant.
La confiscation du couteau de poche et des CD a été ordonnée à juste titre.
AU CIVIL
Le demandeur au civil A.) a déclaré réitérer sa partie civile contre X.).
Les demandeur et défendeur au civil concluent à la confirmation du jugement
entrepris.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont alloué à A.) le
montant de 2438,19 euros représentant le coût de réparation de sa voiture
BMW, endommagée par X.) lors de la tentative de vol à l’aide d’effraction
retenue à sa charge,
P A R C E S M O T I F S,
La Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
au pénal :
déclare partiellement fondé l’appel du prévenu X.) ;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à quatre
(4) ans ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 11,55 € ;
au civil
déclare non fondé l’appel au civil de X.) ;
partant confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance
d’appel.
Par application des textes de la loi cités par la juridiction de première
instance et en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où
étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller
Joséane SCHROEDER, conseiller
Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.