32025a · Cour supérieure de justice - Chambre 8
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Généré par l'IAExemptappel en matière de droit du travail
Regeste Legislator
Généré par l'IA32025a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Exemptappel en matière de droit du travail
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du dix janvier deux mille huit.
Numéro 32025 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société anonyme A.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 16 juin 2006,
comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) X.), employé privé, demeurant à L-(...), (...),
intimé aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux
2 sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
intimé aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 20 août 2004, X.), exposant avoir été engagé en qualité de directeur des ventes le premier octobre 2003 par la société anonyme A.) et s’estimant abusivement licencié avec le préavis légal et une dispense de travail le 7 mai 2004, a saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande en indemnisation du préjudice par lui subi suite à ce congédiement et évalué à 25.000 € au titre du dommage matériel et 12.500 € au titre du dommage moral. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’Emploi, a été mis en intervention sur le fondement de l’article L.521-4. (7) du code du travail.
Considérant que la lettre d’énoncé des motifs du licenciement du 10 juin 2004 répond aux critères de précision requis par la loi et la jurisprudence en la matière et que l’insuffisance professionnelle reprochée en substance au salarié ne résultent pas à suffisance des éléments du dossier, ledit tribunal, par jugement du 23 décembre 2005, a admis, avant tout progrès en cause, l’employeur à la preuve testimoniale des faits mentionnés dans la lettre de motivation et donné acte à l’Etat, ès qualités, de ses conclusions tendant au remboursement par l’employeur des indemnités de chômage complet touchées par le requérant au cas où le licenciement serait déclaré abusif ou irrégulier, sinon à lui voir déclarer commun le jugement à intervenir au cas où le licenciement serait déclaré régulier, l’indemnité de procédure réclamée par le requérant et les frais étant réservés.
Par un jugement subséquent du 25 avril 2006, la juridiction du premier degré a retenu, sur base des témoignages recueillis lors de l’enquête du 13 février 2006, que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve que le salarié eût été à l’origine des insuffisances de résultat et des négligences professionnelles lui reprochées, mais qu’il résultait en revanche de l’enquête que l’entreprise A.) « a été extrêmement mal gérée et organisée ».
Le licenciement a été en conséquence déclaré abusif. Le tribunal du travail a fixé le dommage matériel subi par le salarié à 1.307,34 € - la période de référence en relation causale avec le congédiement abusif ayant été fixée à 4 mois à compter de l’envoi de la lettre de licenciement - et évalué le dommage moral devant lui revenir à 2.000 €, montants au paiement desquels l’employeur
3 a été condamné. La société A.) a encore été condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité de procédure de 1.000 € et à rembourser à l’Etat, ès qualités, le montant de 4.492,66 € correspondant au montant des allocations de chômage versées au requérant pendant la période allant du 15 juillet au 30 septembre 2004.
De cette dernière décision, la société A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 16 juin 2006.
Reprochant aux juges du premier degré d’avoir fait une appréciation erronée des témoignages recueillis, elle demande à la Cour de déclarer, par réformation, le licenciement de X.) régulier et de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.
Par voie d’un appel incident, régulier quant à la forme, la partie intimée demande à la Cour de lui allouer 2.589,17 € au titre de son préjudice matériel et 10.000 € au titre de son préjudice moral. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation de l’appelante à lui payer 2000 € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’Etat, ès qualités, relève à son tour appel incident et demande à se voir allouer principalement, en cas de réformation et de fixation d’une période de référence plus longue, 9.430,83 € assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance au titre de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié. Subsidiairement, il demande la confirmation de la décision déférée quant à la condamnation y contenue en sa faveur, majorée des intérêts légaux à partir du prononcé du jugement de première instance. Plus subsidiairement, il demande à se voir déclarer l’arrêt à intervenir commun.
La régularité du licenciement.
C’est par une appréciation correcte des dépositions des quatre témoins entendus et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont déclaré abusif le licenciement de X.), étant encore précisé, pour rencontrer l’argumentation de l’appelante dans l’acte d’appel, que l’employeur reste en défaut d’établir quelles étaient les fonctions effectives de directeur des ventes, une description du travail confié à l’intimé qui a été engagé par l’appelante dans le cadre d’un contrat de franchise conclu entre son précédent employeur la société anonyme (...) et la société A.) pour la distribution des produits commercialisés par la première sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne figurant pas au contrat de travail. Par ailleurs, les témoins T1.), T2.) et T3.) sont unanimes à déclarer que l’intimé n’avait pas démarché les clients, mais était considéré comme le chef de tous les représentants commerciaux, sans pour autant avoir été à même de préciser la nature exacte des fonctions de l’intimé.
4 Il s’ensuit que le jugement déféré est à confirmer quant au caractère abusif du licenciement.
Le préjudice.
Il est constant que X.), âgé de 48 ans au moment de son licenciement, avait été dispensé de l’exécution du travail pendant une partie du délai de préavis, plus précisément pendant la période du 25 mai au 14 juillet 2004 (cf lettre de licenciement du 7 mai 2004). Il avait été engagé avec effet au 15 novembre 2004 en tant que représentant commercial par la société anonyme P. et y avait perçu un salaire légèrement inférieur à celui payé par l’appelante. Licencié par la susdite société pour motif économique, il est actuellement en chômage.
Le tribunal du travail a fixé la période de référence en relation causale avec le licenciement abusif à 4 mois à partir du 15 mai 2004, soit à partir du début du délai de préavis, motif pris que le salarié avait été dispensé de prester son travail pendant le préavis.
La Cour ne saurait partager ce raisonnement.
Abstraction faite de la circonstance que l’intimé a travaillé jusqu’au 25 mai 2005, donc pendant le préavis, il convient de noter que, tel que le soutient à juste titre le salarié, le délai de préavis, en cas de licenciement avec préavis, pendant lequel le salarié est supposé prester un travail pour compte de l’employeur – le contrat de travail ne prenant fin qu’à la date de l’expiration du préavis – ne peut être compris dans la période de référence, peu importe que le salarié bénéficie d’une dispense de travail, tel qu’en l’occurrence.
En effet, pendant le délai de préavis, assorti ou non d’une dispense de travail, le salarié touche son salaire (art. L.-124-9 (1), al. 2 C.T.) et ne subit donc aucun préjudice, tandis que la période de référence à fixer par la juridiction du travail est celle pendant laquelle le préjudice matériel notamment la perte de revenu qu’il a subie suite à la cessation des relations de travail, est en relation causale directe avec son licenciement abusif et doit partant être réparée par l’employeur fautif, de sorte que celle-ci ne peut prendre cours qu’à partir de la fin des relations de travail.
Il s’ensuit que la décision entreprise est à réformer en ce que le tribunal a fixé le début de la période de référence au 15 mai 2004, date du début du délai de préavis.
L’intimé ayant retrouvé le 15 novembre 2004 un nouvel emploi, la Cour fixe la période de référence en relation causale avec le licenciement à 4 mois à compter du 15 juillet 2004, fin des relations de travail.
X.) a donc droit au titre du préjudice matériel à 11.600 (4 x 2.900) – 9.430,83 (indemnités de chômage) = 2.169,17 €, montant qu’il convient de lui allouer par réformation du jugement de première instance.
5
Le montant de l’indemnité pour préjudice moral subi du fait de l’atteinte à la dignité de travailleur de l’intimé et de l’inquiétude quant à son avenir est équitablement fixé, compte tenu de la courte durée des relations de travail, par réformation, à 1.500 €.
Le recours de l’Etat.
L’appel incident de l’Etat, ès qualités, est à déclarer fondé en ce qu’il y a lieu de prendre en considération, eu égard au point de départ de la période de référence évaluée à 4 mois, la durée totale des indemnités de chômage touchées par l’intimé. Il convient en conséquence d’allouer à l’Etat, ès qualités, à ce titre le montant requis de 9.430,83 €, majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, la demande en paiement des intérêts réclamés par l’Etat n’ayant pas été critiquée par l’employeur.
Les indemnités de procédure.
L’indemnité de procédure de 1.000 € allouée à l’intimé par le tribunal du travail est à confirmer par adoption de ses motifs.
Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, X.) est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit les appels tant principal qu’incidents ;
dit l’appel principal non fondé, l’appel incident de X.) partiellement fondé et celui de l’Etat, ès qualités, fondé ;
réformant:
fixe la période de référence en relation causale avec le licenciement abusif à 4 mois à compter du 15 juillet 2004, fin des relations de travail ;
condamne la société anonyme A.) à payer à X.) 2.169,17 € (deux mille cent soixante-neuf, dix-sept euros) au titre du préjudice matériel et 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral, ces montants majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde ;
6
condamne la société anonyme A.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ès qualités, 9.430,83 € (neuf mille quatre cent trente, quatre-vingt trois euros), en sus les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré ;
confirme la décision de première instance pour le surplus ;
rejette la demande de X.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme A.) à deux tiers et X.) à un tiers des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre Bermes, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.