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Chcons-6a Généré par l'IA

Court dismisses criminal prosecution due to unknown author but orders confiscation of seized counterfeit goods.

Numéro de cause Chcons-6a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the criminal prosecution because the investigation failed to identify the author of the alleged offenses. While the civil plaintiffs requested confiscation of seized items, the court ruled that special confiscation requires a conviction judgment. However, recognizing the seized goods as potential counterfeits threatening public safety, the court ordered their confiscation as a security measure independent of the criminal outcome.

Regeste Legislator

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Articles 128 and 31 of the Code of Criminal Procedure; Articles 187 and 191 of the Penal Code: When an investigation fails to identify the author, the court must declare no prosecution, yet it retains jurisdiction to order the confiscation of seized items as a security measure if they threaten public safety, even without a conviction.

Mots-clés

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non-lieu à poursuite confiscation de biens mesure de sécurité contrefaçon sécurité publique Code d'instruction criminelle partie civile confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Article 128(1) of the Code of Criminal Procedure
L’article 128 (3) du Code d’instruction criminelle prévoit qu’en cas de non-lieu à poursuite « les juges statuent en même temps sur la restitution d’objets saisis ».
Article 128(3) of the Code of Criminal Procedure
L’article 128 (3) du Code d’instruction criminelle prévoit qu’en cas de non-lieu à poursuite « les juges statuent en même temps sur la restitution d’objets saisis ».
Article 31 of the Penal Code
Article 32 of the Penal Code
Article 84 of the Law of 18 April 2001 on Copyright
Council Regulation (EC) No 3295/94
Articles 187 and 191 of the Penal Code
article 31 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, Correctional Chamber, 4 August 1993, No. 204/93
Court of Appeal, Correctional Chamber, 10 March 1998, No. 92/98
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Texte complet

N°6/2008 Not. :7378/07/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 10 janvier 2008, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Carole KUGENER et Elisabeth EWERT, juges, Jeannot RISCHARD, greffier ____________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le rapport écrit du juge d'instruction;

Vu le mémoire déposé par les sociétés SOCIETE 1.) , SOCIETE 2.) , SOCIETE 3.) , anciennement dénommée (...) , SOCIETE 4.) , SOCIETE 5.) , SOCIETE 6.) et SOCIETE 7.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 4 janvier 2008 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

qui suit:

Vu le réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2007 demandant à la chambre du conseil de prononcer un non-lieu à poursuite du chef des faits instruits par le juge d’instruction à charge d’un auteur inconnu suite à la plainte avec constitution de partie civile des sociétés SOCIETE 1.) , SOCIETE 2.) , SOCIETE 3.) , anciennement dénommée (...) , SOCIETE 4.) , SOCIETE 5.) , SOCIETE 6.) et SOCIETE 7.) du 6 avril 2007 et au réquisitoire du Ministère Public du 11 mai 2007. Le Ministère Public demande en outre à la chambre du conseil de prononcer la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie n°42/2007 dressé le 14 juin 2007 par la Police grand-ducale de Luxembourg, Service de contrôle à l’Aéroport.

Dans son rapport à la chambre du conseil du 24 octobre 2007, le magistrat instructeur renvoie quant aux faits à l’instruction diligentée et en droit se rallie aux réquisitions du Ministère Public.

Dans son mémoire à la chambre du conseil, les parties civiles demandent à la chambre du conseil de constater que les objets saisis suivant ordonnance du juge d’instruction du 4 juin 2007 constituent des contrefaçons et demandent en conséquence à voir prononcer leur confiscation sur base du règlement CE n°3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 et de l’article 84 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur. L’article 128 du Code d’instruction criminelle dispose sub (1) que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.

O R D O N N A N C E

En l’espèce, l’instruction menée en cause par le juge d’instruction n’a pas permis de déterminer l’auteur des faits dont il fut saisi suite au réquisitoire du Ministère Public du 11 mai 2007 de sorte qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuite.

L’article 128 (3) du Code d’instruction criminelle prévoit qu’en cas de non-lieu à poursuite « les juges statuent en même temps sur la restitution d’objets saisis ».

La chambre du conseil constate que suite à une ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 4 juin 2007, les DVD détaillés au rapport n°07- 06- DVD-3844 du 10 avril 2007 de l’Administration des Douanes et Accises ont fait l’objet d’une saisie par la Police grand-ducale suivant procès-verbal de saisie n°42/2007 du

14 juin 2007.

Il résulte des éléments du dossier d’instruction que les produits saisis constituent une violation des marques dont la société de droit américain SOCIETE 1.) , la société de droit néerlandais SOCIETE 2.) , la société de droit néerlandais SOCIETE 3.) , anciennement dénommée (...) , la société de droit néerlandais SOCIETE 4.) , la société SOCIETE 5.) , la société SOCIETE 6.) et la société SOCIETE 7.) sont titulaires et constituent de ce fait des choses formant l’objet des infractions aux articles 187 et 191 du Code pénal, lesquelles seraient susceptibles de confiscation par le juge de fond conformément aux articles 31 et 32 du Code pénal.

Or, la confiscation spéciale régie par les articles 31 et 32 du Code pénal suppose l’existence d’une infraction constatée par un jugement de condamnation de sorte qu’elle ne saurait être mise en œuvre en cas d’acquittement.

En l’espèce, la chambre du conseil décide de prononcer un non-lieu à poursuite, l’instruction n’ayant pas permis de déterminer l’auteur ou les auteurs des faits, de sorte qu’au vœu de l’article 128 (3) du Code d’instruction criminelle elle serait amenée à se prononcer sur une éventuelle restitution des objets saisis.

La chambre du conseil, en connaissant du contentieux de l’instruction en première instance, a dès lors compétence pour se prononcer sur le sort des objets saisis.

L’instruction et notamment le rapport n°07-06-DVD-3844 a permis de révéler que les objets placés sous le régime suspensif par l’Administration des Douanes et Accises sont susceptibles de constituer des contrefaçons au sens du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, respectivement des marques contrefaites au sens des articles 187 et 191 du Code pénal.

Dans le cas où les poursuites pénales menées ont permis de révéler l’existence d’objets qui mettent en cause la sécurité publique et que la confiscation n’est prévue par aucun texte, la Cour d’appel a décidé que « si en principe la confiscation est une sanction accessoire applicable conformément à l’article 31 du Code pénal qu’en cas de jugement de condamnation, il en est autrement si elle revêt le caractère d’une mesure de sécurité ou de précaution. Constituant une disposition prescrite dans l’intérêt de la sécurité publique, elle doit être ordonnée même en dehors des règles régissant la confiscation spéciale de l’article 31 du Code pénal, à la seule condition qu’elle se rattache à une poursuite pénale » (Cour d’appel, chambre correctionnelle,

4 août 1993, n°204/93, Cour d’appel, chambre correctionnelle, 10 mars 1998, n°92/98).

En l’espèce, la confiscation a le caractère d’une mesure de sécurité et elle se rattache à une poursuite pénale, la chambre du conseil décide d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie n°42/2007 du 14 juin 2007.

La chambre du conseil décide en conséquence d’adopter les conclusions du Ministère Public.

Par ces motifs:

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile des sociétés SOCIETE 1.) , SOCIETE 2.) , SOCIETE 3.) , anciennement dénommée (...) , SOCIETE 4.) , SOCIETE 5.) , SOCIETE 6.) et SOCIETE 7.) du 6 avril 2007 et au réquisitoire du Ministère Public du 11 mai 2007 ;

ordonne la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie n° 42/2007 de la Police grand-ducale du 14 juin 2007;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice à Luxembourg, date qu'en tête.