Court convicts defendant of attempted murder and orders confiscation of weapons and vehicles used in the crime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted murder and voluntary injuries to his spouse, finding the acts premeditated. The court ordered the confiscation of a machete and three vehicles seized as tools of the crime, while also awarding civil damages to the victim's spouse. The decision applied the relevant articles of the Penal Code and Criminal Procedure Code to establish criminal liability and property restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 61, 66, 329 alinéa 2, 392 et 393 du Code pénal; Articles 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; The court may order the confiscation of objects used to commit crimes and award civil compensation for material and moral damages resulting from the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° LCRI 1/2008
etr exp confisc restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2008
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) / Italie, sans domicile fixe, actuellement détenu,
- p r é v e n u - en présence de:
A.) , demeurant (…), L-(…),
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu X.) .
FAITS:
Par citation du 16 juillet 2007, Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 5 et 6 décembre 2007 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Tentative d'assassinat, subs.: tentative de meurtre, plus subs.: coups ou blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail portés au conjoint avec la circonstance que les coups ou blessures avaient été prémédités, menaces d'attentat, plus subs.: coups ou blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail portés au conjoint, menace d'attentat, plus subs.: coups ou blessures volontaires prémédités portés au conjoint et menace d'attentat, plus subs.: coups ou blessures volontaires portés au conjoint et menace d'attentat; tentative de meurtre, menace d'attentat; infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A l'audience du 5 décembre 2007 Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) , assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 6 décembre 2007.
A l'audience publique du 6 décembre 2007 le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.
Les témoins T2.) , T3.) , A.) , T4.) , T5.) et T6.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Clémence PERRIN, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d'A.) contre le prévenu X.) .
Maître PERRIN donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Maître PERRIN développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil A.) .
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Joachim BAILLY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Robert WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu X.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance n° 951/05 de la Chambre du Conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 14 juin 2007 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal : A) : du chef principalement de tentative d'assassinat de A.) , subsidiairement de tentative de meurtre de A.) , plus subsidiairement de coups et blessures avec incapacité de travail portés au conjoint avec la circonstance que les coups et blessures avaient été prémédités et de menace d'attentat, encore plus subsidiairement de coups et blessures portés à son conjoint et menace d'attentat, encore toujours plus subsidiairement de coups et blessures prémédités portés au conjoint et menace d'attentat, et en ordre d'ultime subsidiarité de coups et blessures portés au conjoint et menace d'attentat ; B) :du chef de tentative de meurtre de T4.) , de menace d'attentat ; C) infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2007.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10761/2004/CD dont notamment le procès-verbal n°10664 du 19 mai 2006 de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Luxembourg et les rapports n°SPJ-1-1-2006-31752-
642 et -680 du 20 mai 2006, n°SPJ-11-2006-31752-655 du 22 mai 2006, n°2006-31752-702, -
704 et -705 du 30 mai 2006, n°SPJ-11-WECL-2006-31752-642 du 28 juin 2006, n°SPJ-11- WECL-2006-31752-841 du 4 août 2006 et n°SPJ-11-WECL-2006-31752-886 du 23 août 2006 du Service de Police Judiciaire, section criminalité générale, ainsi que le rapport n°43- 236-06-CI du 19 mai 2006 de la section Police Technique.
Vu le résultat de l'instruction menée par le Juge d'instruction.
Vu le rapport d'expertise du Dr. Edmond REYNAUD du 20 août 2006.
Vu enfin l'instruction et les débats à l'audience publique de la Chambre criminelle.
AU PENAL:
LES FAITS:
L'information judiciaire, ensemble l'instruction à l'audience de la Chambre criminelle, a permis de dégager les faits suivants :
Le 19 mai 2006, vers 16.10 heures, le Centre d'intervention de la Police de Luxembourg fut informé d'un accident de la circulation à Beggen, rue Henri Dunant, provoqué par un dénommé X.) . Ce dernier, en instance de divorce avec A.) , avait attendu à bord d'une voiture Citroën immatriculée (…) (L), stationnée sur un parking à proximité du terrain de football, l'arrivée de la voiture VW Golf conduite par son épouse pour quitter le parking et foncer sur elle, heurtant la voiture au flanc avant gauche. Immédiatement après la collision, il serait sorti de sa voiture et se serait aussitôt attaqué à son épouse, d'abord muni d'une hache, puis, après avoir été désarmé grâce à l'intervention résolue et courageuse d'un témoin oculaire, à l'aide d'un couteau avec lequel il lui aurait porté des blessures au cou avant de prendre la fuite en direction de Luxembourg à bord d'une voiture Golf, de couleur verte, sans être autrement inquiété, toute trace de lui se perdant à ce moment là.
A.) pouvait, après une nuit d'hospitalisation, quitter la Clinique.
Très vite il s'est cristallisé que cet incident était à placer dans un contexte de conflit conjugal et l'enquête effectuée permet de fournir le résumé suivant :
Marié en 1977 à A.) , X.) s'était installé avec son épouse, après avoir eu des démêlés avec la Police italienne, à Luxembourg, pour travailler dans la branche automobile.
De ce mariage sont issus trois enfants. La vie familiale était marquée par le caractère dominant du père qui, colérique, n'hésitait pas à ruer la mère de coups. Les rapports entre l'aînée et son père étaient d'ailleurs très tendus, cette fille, à l'opposé des deux autres enfants qui n'avaient que constaté, après coup, le résultat des interventions musclées de leur père sur leur mère, avait souvent assisté aux scènes de violences unilatérales. A.) s'était d'ailleurs à plusieurs reprises réfugiée dans un foyer pour femmes en détresse mais finissait toujours par retourner au domicile conjugal.
La situation prenait une tournure décisive vers 2003 où A.) décidait, suite à un grave accident de circulation de son mari, de retourner travailler en qualité de couturière. Ainsi, en octobre 2005, après avoir été, à nouveau, rouée de coups, il y avait un autre passage dans un foyer, mais cette fois-ci, elle ne regagnait plus le domicile conjugal mais introduisait une demande en divorce.
Elle persistait dans cette voie, malgré les oppositions et les insistances de son mari, de sorte qu'elle obtenait une décision ordonnant le déguerpissement de celui-ci et, après que toutes les formalités aient été exécutées par l'huissier de justice, elle procédait au changement des serrures le 18 mai 2006, donc le jour avant les faits soumis à l'examen de la Chambre criminelle.
Si au début X.) semblait avoir eu beaucoup de mal à accepter la situation de séparation et la harcelait notamment au téléphone, la menaçait, l'insultait, lui crevait les pneus de sa voiture etc., il semblait pourtant, après qu'A.) avait changé d'adresse ainsi que de numéro de téléphone, s'être calmé, bien que plusieurs amis relataient des propos menaçants qu'X.) aurait tenu à l'adresse de son épouse à partir de l'engagement de la procédure en divorce, et notamment qu'il aurait dit de la tuer mais que connu pour être fort en gueule, ils ne l'avaient pas pris au sérieux.
Le 18 mai 2006 X.) demandait, par l'intermédiaire de sa fille, à son épouse de le laisser continuer à travailler au garage et à dormir dans le studio adjacent. Si l'épouse acceptait sa première demande, elle refusa catégoriquement la deuxième et X.) fut donc obligé de coucher ailleurs.
Le 19 mai 2006 A.) se rendait comme d'habitude à son lieu de travail et rien ne permettait seulement d'envisager la suite des événements. Ainsi, après son travail, elle empruntait, comme toujours, le même chemin pour rentrer, cependant, en cours de route, elle fut intriguée par la présence d'une voiture stationnée sur un parking et plus précisément sur un arrêt de bus. A peine quelques instants plus tard, elle se rendait compte que cette voiture Citroën descendait du parking pour foncer tout droit vers elle, sa voiture fut heurtée au flanc avant gauche et fut littéralement projetée sur le bas côté de la chaussée. Aussitôt un homme sortait de l'autre voiture et se dirigeait vers elle, une hache à la main. Elle l'identifia en la personne de son mari et, réalisant le sérieux de la situation, elle sortait de sa voiture, réussissant à lui bloquer pendant quelques instants l'accès. Or, très vite, il contournait le capot, brandissait la hache et l'attrapait par l'autre main tout en lui portant des coups avec le manche notamment au dos. Furieux, il lui reprochait de l'avoir mis à la porte tout en dirigeant la hache en direction de son corps mais, instinctivement, elle réussissait à s'agripper au manche empêchant son mari de l'utiliser contre elle. A bout de forces, elle notait soudainement que son attention était déviée suite à l'intervention résolue d'un homme inconnu. Les deux hommes se livraient une lutte acharnée au cours duquel l'homme pouvait non seulement esquiver les coups dirigés contre lui mais réussissait aussi à désarmer son mari.
Loin cependant d'inciter X.) à se calmer et à rebrousser chemin, il s'était, à nouveau, rapproché de son épouse dans les termes suivants : « Alors si c'est comme ça, tu vas voir autre chose ». Sur ce il plongeait sa main dans sa poche et il lui exhibait un couteau qu'il brandissait dans sa direction. L'inconnu intervenait aussitôt en se dressant devant elle et fut lui-même l'objet de plusieurs coups dirigés contre lui qu'il réussissait à esquiver mais il ne pouvait néanmoins pas empêcher qu'X.) attrapait son épouse aux épaules et lui tenait le couteau à la gorge. Consciente de la détermination de son époux, ensemble son état de colère, elle se débattait avec l'énergie du désespoir et elle notait que la lame du couteau s'était enfilée à travers les différentes chaînes qu'elle portait autour du cou, une chaîne s'était cassée, les différents fils d'un autre collier de fantaisie avaient été coupés et elle réalisait qu'elle saignait à la gorge.
A ce moment, l'inconnu lui venait encore une fois en aide et cette fois-ci, grâce à une intervention plus musclée de ce dernier, X.) se retirait et quittait les lieux à bord d'une autre voiture qui se trouvait stationnée dans les environs.
A.) avait une côte cassée et des plaies superficielles au cou dont une plaie de 9,5 cm.
Une information judiciaire fut ouverte contre X.) le 20 mai 2006 et le 26 mai 2006 le juge d'instruction décerna, outre un mandat d'amener déjà établi le 20 mai 2006, un mandat d'arrêt international puisqu'il ne pouvait être exclu, à ce stade, qu'X.) voulait ou avait quitté le Luxembourg pour se réfugier le cas échéant en Italie. Grâce à différentes mesures d'investigations dont des repérages téléphoniques, il fut cependant possible de le localiser dans le pays de sorte qu'il fut appréhendé le 30 mai 2006 vers 20.00 heures dans un café situé dans la rue de Thionville à Luxembourg.
Lors de sa première audition devant la Police Judiciaire, il s'érigeait en victime, insistant notamment sur la décision de son épouse de divorcer de lui avec comme corollaire la séparation imminente avec l'éclatement de la famille susceptible d'entraîner des conséquences d'ordre financier et patrimonial. Il traitait en outre son épouse de « traînée », lui reprochant de l'avoir trompé déjà 48 heures après leur mariage bien qu'aucun élément du dossier n'a pu établir ni un quelconque début de justification de la jalousie éprouvée par lui ni d'ailleurs la réalité d'une relation adultérine entretenue par cette dernière, d'ailleurs il était toujours resté à ses côtés et ne voulait même pas à l'heure actuelle divorcer de cette « traînée » pour laquelle il avait toujours des sentiments d'affection et d'amour tel que cela ressortait notamment de son audition devant le juge d'instruction. Cependant il ne cessait de reprocher à son épouse d'avoir provoqué son départ de la maison qu'il avait acheté et qui servait de domicile conjugal, et il admettait qu'il envisageait sans plaisir l'obligation de devoir se reloger ailleurs. Cette perspective avait le don de l'enrager, et cela non seulement parce qu'il s'était beaucoup investi dans son travail mais il en tirait une fierté tout aussi particulière que justifiée, cette maison constituant pour lui en quelque sorte l'essence de ce qu'il avait accompli dans sa vie.
Il est saisissant de relire les efforts du prévenu pour éluder des questions touchant à la violence conjugale. Or, tant A.) que les trois enfants commun, affirmaient que des querelles conjugales violentes se succédaient, entraînant parfois le départ de l'épouse dans un foyer et que la décision d'introduire une demande en divorce avait eu le don de dégrader encore d'avantage les relations entre les époux. Il ne pouvait nier que le fait pour son épouse d'avoir procédé, en conformité avec l'ordonnance de référé, à l'échange des serrures ensemble la prise de conscience définitive qu'il n'avait plus aucun accès à sa maison avait le don de le plonger dans un état de profonde colère contre celle à l'origine exclusive, d'après lui, de sa situation misérable.
Force est ensuite de constater que sur les points essentiels concernant le déroulement des événements du 19 mai 2006, et plus particulièrement sur l'incident lui reproché, le prévenu n'a pas dit la vérité.
Ainsi, il a cru pouvoir expliquer sa présence à l'endroit indiqué et son comportement insolite par son seul souci d'effrayer son épouse et, à cet effet, il se serait emparé de la première voiture à portée de mains. Cette voiture aurait déjà porté les plaques d'immatriculation correspondant à une voiture LANCIA depuis des mois et à sa plus grande surprise, la hache se serait trouvée par terre, derrière les sièges avant.
Il est resté évasif par rapport à la nécessité, à ses yeux, de provoquer une collision frontale avec l'autre voiture, il aurait tout aussi bien pu attendre l'arrivée de son épouse soit chez elle soit à sa sortie du travail pour « l'effrayer » et il a continué à déployer tout son talent pour minimiser ses agissements. En effet, il contestait tant avoir frappé avec la hache qu'avoir porté des coups avec le couteau, aussi a-t-il cru passer sous silence l'intervention musclée, à plusieurs reprises, d'un témoin oculaire décidé à le désarmer. D'après lui, il a laissé faire cette personne sans autrement s'opposer à son intervention et, après avoir montré le couteau à son épouse il aurait de son propre gré quitté les lieux en utilisant une voiture VW Golf qu'il aurait déjà depuis un certain temps, manque d'emplacements chez lui, stationnée au parking du stade de foot.
Il a encore omis d'expliquer, dans sa version des faits se limitant « à faire peur à son épouse» pourquoi il a éprouvé la nécessité non seulement de se soustraire aux investigations policières mais encore de prendre des précautions extraordinaires afin de ne pas fournir d'indices sur l'endroit où il se cachait ni à ses enfants ni à ses amis.
La version présentée par le prévenu est définitivement et irrémédiablement démasquée comme un mensonge éhonté à la lumière, non seulement des déclarations fournies par A.) , mais surtout des résultats dégagés par l'instruction policière et judiciaire.
Non seulement que le prévenu n'était guère crédible dans son affirmation qu'il avait procédé au changement des plaques d'immatriculation déjà « quelques mois auparavant », lors de sa deuxième audition devant le juge d'instruction ce délai fut ramené à « deux ou trois jours avant les faits », aucune raison tant soi peu plausible ne justifie pareil agissement d'enlever des plaques attribuées à une voiture LANCIA pour les mettre sur une voiture Citroën qui n'était pas censée être déplacée de la cour arrière de la maison sur la voie publique, encore est-il contredit par son propre fils qui, sur question spéciale, a spontanément confirmé que la voiture Citroën n'était pas munie de plaques d'immatriculation et qu'il fut très surpris, le soir du 19 mai 2006, de constater que cette voiture portait désormais des plaques.
Le prévenu fut encore contredit par son propre fils sur la présence de la hache dans cette voiture. En effet, T1.) fut formel pour affirmer que cette hache se trouvait dans la remise du garage et en aucun cas dans la voiture Citroën.
X.) fut aussi infirmé par rapport à la présence « fortuite » d'une voiture GOLF sur le parking près du terrain de football et lui ayant permis de s'éloigner des lieux sans être autrement inquiété. En effet tant son propre fils que son ami S.) affirmaient que cette voiture GOLF se trouvait, avant les faits, stationnée près de la maison.
Ces deux personnes relataient également que dans les instants qui suivirent l'incident le prévenu en avait fait part tant à S.) qu'à son fils dans les termes suivants « je l'ai loupé » et « j'ai raté ta mère ».
Le repérage téléphonique permettait aussi de contredire le prévenu par rapport à son emploi du temps. D'après lui il se serait rendu au lieu de travail de son épouse et, au moment de l'apercevoir monter dans sa voiture, il se serait dirigé en direction de Walferdange afin de l'intercepter en cours de route. Or, il était connecté sur le pylône en proximité directe de la rue Henri DUNANT déjà une heure avant l'arrivée de son épouse.
Poussé dans ses retranchements par le juge d'instruction, le prévenu, en essayant de se présenter sous un meilleur jour, en a fait trop, et il s'est singulièrement fourvoyé. Ainsi il a voulu insinuer que son épouse sortait de sa voiture accidentée et ne faisait que l'insulter mais que lui, muni de la hache, et « dans tous ses états ( !) » était resté purement passif, se contentant de lui « montrer » la hache pour ensuite, à l'entendre et à le lire, la remettre volontairement à un homme inconnu.
Il ne soufflait mot d'une lutte acharnée que lui livrait le témoin T4.) ensemble les menaces proférées également à son encontre et sa version devient encore plus cocasse si on considère ses contestations tant par rapport à ses agissements décrits par plusieurs témoins oculaires, que par rapport aux coups distribués et constatés tant par un certificat médical que par les photos prises par la Police (côte cassée, hématomes, éraflures et plaies superficielles au cou provenant d'un objet tranchant).
A l'audience, la défense a particulièrement insisté sur le caractère bénin des blessures constatées chez A.) , incompatible, toujours d'après la défense, avec une accusation de tentative d'assassinat voire de tentative de meurtre. A.) n'aurait jamais été en danger de mort et T4.) n'aurait essuyé aucune blessure de sorte qu'également sous ce rapport une intention d'attenter à la vie de celui-ci ne serait établie ni dans les faits ni en droit.
D'après la défense les menaces n'auraient été que des paroles en l'air uniquement destinées, ensemble avec la hache et le couteau, à faire vive impression sur son épouse, le prévenu n'ayant à aucun moment porté des coups ciblés de nature à étayer une intention de tuer.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Chambre criminelle retiendrait l'une quelconque des préventions libellées par le Parquet, la défense a estimé que le rapport du Dr.REYNAUD permettrait de faire bénéficier le prévenu des dispositions de l'article 71-1 du Code pénal sans oublier le contexte émotionnel particulier de l'affaire devant être considéré comme circonstance atténuante dans le chef du prévenu.
EN DROIT:
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) :
Comme auteur d'un crime ou d'un délit :
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
comme complice d'un crime ou d'un délit :
d'avoir donné des instructions pour le commettre;
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;
le 19 mai 2006 vers 16.00 heures, à Beggen, rue Henri Dunant, à hauteur du parking du terrain de football, sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps et de lieux plus précises,
A) en ordre principal, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un assassinat,
en l'espèce, d'avoir tenté d'assassiner Madame A.) , née le (…), la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur;
en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de Madame A.) , la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur;
en ordre plus subsidiaire,
a) en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son conjoint, avec la circonstance que les coups ou blessures avaient été prémédités, et qu'il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à son conjoint, Madame A.) , en la heurtant à bord et à l'aide d'un véhicule automobile, et en l'attaquant à l'aide d'une hache et d'un couteau, avec la circonstance que ces coups ou blessures avaient été prémédités, et qu'il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel;
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2, 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, menace non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que le coupable a commis la menace d'attentat à l'égard de son conjoint, et d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement Madame A.) , en langue française et en langue italienne, qu'il allait la tuer, et de l'avoir menacée par gestes en la heurtant à bord et à l'aide d'un véhicule automobile et en l'attaquant à l'aide d'une hache et d'un couteau, partant d'avoir menacé son conjoint d'un attentat contre sa personne, avec la circonstance que ces menaces d'attentat n'ont pas été accompagnées d'ordre ou de condition;
en ordre encore plus subsidiaire,
a) en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son conjoint, avec la circonstance qu'il est résulté de ces coups ou blessures une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à son conjoint, Madame A.) , et qu'il est résulté de ces coups ou blessures une maladie ou une incapacité de travail personnel;
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2, 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, menace non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que le coupable a commis la menace d'attentat à l'égard de son conjoint, et d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement Madame A.) , en langue française et en langue italienne, qu'il allait la tuer, et de l'avoir menacée par gestes en la heurtant à bord et à l'aide d'un véhicule automobile et en l'attaquant à l'aide d'une hache et d'un couteau, partant d'avoir menacé son conjoint d'un attentat contre sa personne, avec la circonstance que ces menaces d'attentat n'ont pas été accompagnées d'ordre ou de condition;
en ordre toujours plus subsidiaire,
a) en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son conjoint, avec la circonstance que les coups ou blessures avaient été prémédités,
en l'espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à son conjoint, Madame A.) , en la heurtant à bord et à l'aide d'un véhicule automobile, et en l'attaquant à l'aide d'une hache et d'un coteau, avec la circonstance que ces coups ou blessures avaient été prémédités;
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2, 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, menace non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que le coupable a commis la menace d'attentat à l'égard de son conjoint, et d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement Madame A.) , en langue française et en langue italienne, qu'il allait la tuer, et de l'avoir menacée par gestes en la heurtant à bord et à l'aide d'un véhicule automobile et en l'attaquant à l'aide d'une hache et d'un couteau, partant d'avoir menacé son conjoint d'un attentat contre sa personne, avec la circonstance que ces menaces d'attentat n'ont pas été accompagnées d'ordre ou de condition;
en ordre d'ultime subsidiarité,
a) en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son conjoint,
en l'espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à son conjoint, Madame A.) ;
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2, 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, menace non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que le coupable a commis la menace d'attentat à l'égard de son conjoint, et d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement Madame A.) , en langue française et en langue italienne, qu'il allait la tuer, et de l'avoir menacée par gestes en la heurtant à bord et à l'aide d'un véhicule automobile et en l'attaquant à l'aide d'une hache et d'un couteau, partant d'avoir menacé son conjoint d'un attentat contre sa personne, avec la circonstance que ces menaces d'attentat n'ont pas été accompagnées d'ordre ou de condition;
B) 1) en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de Monsieur T4.) , né le (…),
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur;
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 329 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, menace non accompagnée d'ordre ou de condition, et d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement Monsieur T4.) , qu'il allait le tuer, et de l'avoir menacé par gestes en l'agressant à l'aide d'une hache et d'un couteau;
C) en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transformé, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d'armes prohibées ou d'armes et accessoires d'armes soumis à autorisation, en l'espèce, d'avoir détenu un couteau non autrement déterminé.
Quant à la prévention d'homicide
Il y a lieu d'examiner en premier lieu si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce dans le cas de chacune des victimes, donc est-ce qu'il y a eu tentative de meurtre; puis, dans le cas d'A.) , est-ce que la circonstance aggravante de la préméditation est donnée.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort. 2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même. 3°) l'absence de désistement volontaire.
4°) l'intention de donner la mort.
Si la condition énumérée sub 2) ne fait pas l'objet de contestations, le prévenu conteste formellement les trois autres conditions.
Quant à la condition énumérée sub 1)
Il ne saurait être contesté à la lumière des éléments dégagés par l'enquête que le prévenu, muni d'une hache d'un poids de 1 kilo 600 grammes disposant d'un tranchant d'une largeur de 14 cm, puis d'un couteau d'une largeur d'environ 25 cm a blessé son épouse.
Ainsi le témoin oculaire T5.) a vu X.) tenir la hache dans une main tandis qu'avec l'autre il essayait d'attraper A.) . Déjà cette première scène avait tout pour paraître, aux yeux des témoins T5.) et de son mari, T4.), hautement alarmante et inquiétante pour susciter la prompte intervention musclée de ce dernier qui, à ce moment, avait précisé à son épouse « ne pas laisser tuer quelqu'un comme ça » !
D'après le déroulement de la scène ensemble le comportement et les paroles proférées par X.) , les témoins avaient la certitude que celui-ci voulait attenter à la vie d'une autre personne.
Après avoir pu être désarmé par T4.), A.) tremblant de frayeur, le prévenu n'a pas rebroussé chemin mais a continué à s'acharner sur elle à l'aide d'un couteau qu'il venait de retirer de sa poche. Nonobstant les efforts de T4.) de tenir X.) à l'écart de A.) , le prévenu a réussi à mettre le couteau à la gorge de cette dernière en lui portant une plaie d'une longueur de 9,5 cm ayant saigné abondamment, même s'il devait s'avérer par la suite que la plaie n'était que superficielle.
Le fait qu'A.) n'était pas plus grièvement blessée n'était pas le mérite du prévenu, les armes employées et la manière dont il les a maniées étaient de nature à causer la mort et ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir d'un côté la prompte intervention courageuse et musclée de T4.) et d'un autre côté l'enfilement du couteau entre les différentes chaînes portées par A.) que les blessures n'avaient été que superficielles.
Quant à la condition énumérée sub 3)
Il ressort des dépositions des trois témoins entendus à l'audience qu'X.) ne s'est à aucun moment volontairement désisté, au contraire, à l'approche de T4.) il avait temporairement lâché son épouse pour diriger la hache en direction de ce dernier. Grâce à des manœuvres d'évitement T4.) a pu esquiver les coups de hache et au moment où X.) soulevait une fois de plus la hache, il réussissait à agripper le bâton des deux mains. Ce n'était que suite à des efforts considérables qu'il avait réussi d'arracher la hache des mains d'X.) .
A peine déposée la hache hors portée de X.) , T4.) devait se rendre compte que le prévenu, loin de se tenir à l'écart ou de se désister à cet instant du moins, s'était de nouveau approché de son épouse, un couteau d'une longueur de 20 à 25 cm dans sa main. Lors d'une nouvelle intervention de T4.) , X.) n'hésitait pas à diriger le couteau aussi contre ce dernier qui, concentré à ne pas être piqué lui-même, ne pouvait éviter que X.) , lors d'un instant d'inadvertance de sa part, avait réussi à blesser A.) à la gorge. A la vue de la blessure au cou qui saignait, ensemble la détermination de X.) , T4.) oubliait les risques qu'il encourait luimême et décidait de ne pas le laisser achever A.) de sorte qu'il rassemblait tout son courage pour intervenir plus énergiquement et pour affronter X.) avec d'avantage de détermination. Ce n'était que suite à cette attitude beaucoup plus musclée de T4.) que X.) s'empressait à quitter les lieux, d'ailleurs il ne pouvait se méprendre sur le fait qu'A.) se tenait le cou, les mains ensanglantées.
Il n'y a partant aucun indice permettant seulement d'envisager une discussion par rapport à un éventuel désistement volontaire.
Quant à la condition énumérée sub 4)
Il est un fait que T4.) , outre un choc émotionnel, n'a pas subi de blessures et que celles essuyées par A.) ne mettaient pas sa vie en danger. Ce fait n'est cependant pas de nature à lui seul d'exclure une intention de tuer.
C'est d'ailleurs à juste titre que la Cour a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2001 (MP/ A. S.) que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de donner la mort ».
X.) a encore fait remarquer que si son intention aurait été de tuer son épouse respectivement T4.) il l'aurait fait.
Cette affirmation de la part du prévenu est une simple allégation, évidemment intéressée, infirmée par les faits objectifs.
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ;l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'X.) , de par l'ordonnance de référé portée à sa connaissance, puis par les lettres d'huissier l'informant de la date du déguerpissement, ne devait et ne pouvait se méprendre sur les conséquences et la portée de cette procédure. Or, il continuait toujours à garder une lueur d'espoir quant à un revirement de la situation et n'hésitait pas, à en croire les témoignages de ses enfants, de les manipuler pour intervenir en sa faveur auprès de leur mère, voire pour menacer la famille de se suicider pour le cas où A.) ne regagnerait pas le domicile conjugal. Son fils T1.) a encore déclaré qu'une semaine avant les faits son père lui avait, les larmes aux yeux, assuré toujours aimer son épouse et qu'il préférerait tuer sa mère puis se suicider lui-même plutôt que de supporter une séparation définitive.
Des propos similaires tenus par X.) avaient été rapportés par S.) .
Ainsi les explications du prévenu qu'il n'avait réalisé le sérieux et surtout le caractère irrémédiable de la situation que l'après-midi du 19 mai 2006 où il voulait rentrer encore une fois chez lui présentent des élans de sincérité et ont tout pour paraître crédibles. Jusqu'à cet instant il ne s'imaginait toujours pas que son épouse irait jusqu'au bout sans se laisser, une fois de plus, influencer par lui. Ses explications que ses émotions ne faisaient qu'un tour et que, épris de colère, il en voulait à son épouse puisqu'il avait définitivement perdu tout ce qu'il avait si durement construit toute sa vie, sont également compréhensibles et crédibles.
S'il peut donc être cru sous ce rapport, ses contestations par rapport à l'intention de tuer son épouse défient la logique la plus élémentaire et manquent manifestement de la moindre crédibilité étant donné que la preuve contraire se déduit entre les lignes de ses propres déclarations, de celles de ses enfants, de ses amis et surtout des témoins présents sur les lieux.
Non seulement qu'il avait fait part à plusieurs reprises et ce vis-à-vis de personnes différentes de son intention de mettre fin à la vie de son épouse pour le cas où celle-ci va persévérer dans sa voie, encore à l'instant même de sortir de sa voiture accidentée, la hache à la main, il n'a pas non plus voulu laisser planer le moindre doute par rapport à son intention puisqu'il vociférait tant en langue française et italienne « je vais de tuer, salope ».
Contrairement à l'argumentation de la défense il ne s'agissait pas que de simples paroles en l'air puisqu'il les a de suite transposées dans les faits.
Sa détermination, le maniement de la hache puis du couteau, sa persévérance, les paroles prononcées, ses fortes émotions de colère ensemble son acharnement n'avaient rien d'équivoque. Il suffit de relire les dépositions circonstanciées des témoins A.), T4.) et T5.) pour avoir une idée non seulement du risque qu'encourait T4.) pour éviter que X.) ne puisse mettre fin aux jours de son épouse mais encore des efforts physiques considérables déployés par celui-ci pour protéger celle-ci des attaques ciblées de son époux. Tous les témoins se concordent pour dire que sans l'intervention courageuse et musclée de T4.) la dame A.) n'avait aucune chance de se défendre efficacement contre les attaques avec une hache puis avec un couteau, donc des armes aptes à causer la mort, maniés par un homme agressif qui visait des endroits particulièrement vulnérable du corps humain avec une violence conséquente de nature à infliger des blessures mortelles. Les témoins, au vu de toute la scène vécue et observée, n'avaient pas le moindre doute pour affirmer avec certitude tant devant la Police judiciaire que devant le Juge d'instruction que finalement à l'audience de la Chambre criminelle, qu'elle ne pouvait être interprétée différemment qu'une volonté de mettre fin aux jours d'une autre personne.
L'affirmation du prévenu qu'il avait seulement voulu faire peur à son épouse est, à la lumière des dépositions des témoins, un simple mensonge éhonté qui se passe de tout autre commentaire.
Durant toute la scène il ne s'est, à aucun instant lors des différentes interventions du témoin, montré surpris par ses agissements ou seulement tourmenté par des gestes qui auraient dépassé ses intentions, au contraire même désarmé, à un moment où A.) était déjà en pleurs et visiblement bouleversée par l'attitude de son mari, il ne s'était absolument pas contenté « de lui faire peur » ce but, à le supposer tel, était depuis un bon moment atteint. Au contraire, il a fait preuve d'un acharnement tel qu'il tombe sous le sens qu'il ne peut avoir eu d'autre intention que celle de causer la mort de la victime.
Il a d'ailleurs confié après les faits tant à son copain S.) qu'à son fils qu'il avait « loupé » voire « raté » son épouse.
Il ne fait pas de doute aux yeux de la Chambre criminelle qu'X.) avait agi avec l'intention de tuer son épouse en employant des moyens susceptibles de donner la mort, les actes commis constituant par conséquent bien un commencement d'exécution du crime de meurtre, actes qui n'avaient manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté d'X.) , en l'espèce tant les interventions appropriées et musclées de T4.) que la circonstance que la lame du couteau s'était accrochée dans les fils des colliers portés par la victime.
Quant à la tentative d'assassinat
Ce crime présuppose la préméditation, c'est-à-dire à la fois la résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang froid (Cass.5 mai 1949, Pas.14. 558).
Le comportement du prévenu à la fois avant les faits, pendant les faits et dans les moments après les faits, y compris ses mensonges et le scénario de son cru pourraient laisser entrevoir dans son chef l'établissement au fil des jours d'un stratagème pour tendre un piège à son épouse à l'aide duquel il espérait résoudre d'un coup, définitivement par l'homicide de son épouse, l'ensemble de ses problèmes qui créaient dans son esprit une situation absolument intolérable et d'avoir ainsi le 19 mai 2006 froidement et de façon calculée, exécuté un projet meurtrier conçu et élaboré à l'avance.
Il en est ainsi des menaces de mort proférées à l'encontre de son épouse. A mesure que la procédure de divorce, et plus particulièrement la procédure en référé procédait, le prévenu précisait ses menaces notamment envers son épouse, son propre fils et ses amis T.) et S.) . Il organisait de même une voiture de fuite, une VW Golf, qu'il stationnait dans les alentours immédiats du lieu choisi au préalable pour tendre le piège à son épouse. Il munissait la voiture Citroën de plaques d'immatriculation et y déposait une hache. Après l'incident il se plaignait ouvertement tant auprès de son fils qu'auprès de son ami S.) qu'il avait « raté » respectivement « loupé » son épouse.
Si tous ces éléments, à la lumière d'une éventuelle préméditation, peuvent paraître troublants, toujours est-il que certains faits doivent être nuancés.
Le témoin T6.) a été le dernier à voir et à parler au prévenu avant l'incident proprement dit. Ainsi elle a relaté qu'elle l'avait rencontré le 19 mai 2006 dans un bistrot vers 14.00 heures et qu'ils prenaient un café ensemble. X.) , d'après ce témoin, était dans un état pitoyable, triste et désespéré par rapport à la situation irrémédiable de divorce et lui relatait qu'il n'avait plus rien sauf les vêtements qu'il portait sur lui et qu'il ne savait même pas encore où il allait dormir ce soir. D'après ce témoin, rien, ni dans le comportement du prévenu, ni dans ses gestes ni dans ses paroles, ne laissait seulement entrevoir la tournure des événements deux heures plus tard. Il donnait l'impression d'un homme complètement abattu.
A l'audience X.) a confirmé les dires de ce témoin quant à son état dans les heures qui précédaient les faits et indiquait avoir certes été informé du déguerpissement imminent mais qu'il avait néanmoins jusqu'à ce jour gardé une lueur d'espoir, ne pouvant s'imaginer que cettefois ci, à l'opposé des multiples occasions avant, son épouse puisse ne pas céder à ses menaces, ses insistances et ses manigances pour la faire revenir au foyer conjugal. D'après lui, il ne réalisait le caractère irrémédiable et l'attitude déterminée de son épouse non pas le jeudi date du changement effectif des serrures, mais uniquement le vendredi après-midi après avoir quitté le bistrot pour se rendre à son domicile afin de se laver et de se changer.
La description de ses états d'âme à ce moment, dont son sentiment d'avoir été jeté « à la poubelle », d'avoir définitivement tout perdu, sa maison, sa famille, son épouse, ses projets d'un avenir commun, situation qu'il mettait exclusivement sur le dos de son épouse à laquelle il faisait endosser l'entière responsabilité tout en se ménageant avec comme corollaire qu'il avait été mû dès cet instant par une rancune tenace envers son épouse devenue de plus en plus virulente, avait tous les élans de sincérité.
Il est tout à fait possible dans un tel contexte émotionnel aigu et animé par un sentiment de rage qu'X.) ait pu imaginer le scénario et mettre en place les outils nécessaires pour attendre l'arrivée de son épouse à l'endroit précis une heure avant, tel que cela est documenté par le repérage téléphonique. La voiture Citroën n'était pas munie de plaques d'immatriculation et il n'est pas dénué de sens qu'X.) , afin de ne pas donner l'éveil en circulant avec une voiture non équipée de plaques d'immatriculation, l'a muni de plaques à portée de mains, en l'occurrence des plaques attribuées à une voiture Lancia.
En ce qui concerne la mise en place de la voiture Golf, si le prévenu a pu être confirmé par des témoins indépendants qu'il lui était déjà arrivé dans le temps de stationner diverses voitures sur des parkings publiques faute de place chez lui, il n'a pas pu être confirmé que cette voiture Golf se trouvait déjà à cet endroit depuis un certain temps, toujours est-il que rien ne permet non plus d'affirmer qu'il l'avait déplacé plus tôt que l'après-midi du 19 mai 2006 sur ce parking dans le cadre de préparatifs tendant à préparer l'assassinat de son épouse.
Reste le fait qu'il avait proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse et qu'il avait déposé la hache dans la voiture Citroën pour servir lors de l'affrontement de son épouse, son affirmation que la hache se trouvait dans cette voiture a été infirmée.
Tous ces éléments confortent la Chambre criminelle dans sa décision qu'X.) , à cet instant, avait bien l'intention de tuer son épouse mais ces éléments ne permettent pas de retenir à suffisance de droit la circonstance aggravante de la préméditation à l'encontre du prévenu. Toutes les opérations décrites avaient effectivement pu être réalisées l'après-midi du 19 mai 2006 à partir de 14.00 heures dans le cadre d'une montée de colère telle que décrite par X.) .
La circonstance aggravante de la préméditation n'est donc pas établie dans le chef du prévenu et ce dernier est à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre libellée en ordre subsidiaire.
Quant à la tentative de meurtre de T4.)
Les éléments constitutifs de ce crime ont été exposés à suffisance ci-dessus. Le prévenu a contesté une quelconque intention de sa part de tuer T4.) , un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant.
A la lumière des éléments dégagés tant par le dossier répressif, que par l'instruction à l'audience, il est évident qu'X.) voulait attenter à la vie de son épouse.
Bien qu'il est un fait qu'X.) affrontait T4.) , venu au secours d'A.) , par des gestes dirigés contre la personne de celui-ci d'abord en manipulant une hache puis en brandissant un couteau et que T4.) réussissait, non sans dextérité et agilité, d'esquiver les coups, toujours est-il, à lire les auditions des différents témoins, qu'X.) a agi de la sorte pour le faire reculer, pour le tenir à l'écart respectivement pour l'évincer, le tout afin de pouvoir continuer dans sa lancée et s'en prendre librement à son épouse. L'argumentation de la défense consistant à contester énergiquement, au vu de la description de la scène faite par les témoins oculaires, une intention de tuer dans le chef d'X.) , n'est, à la lecture de l'ensemble du dossier répressif y compris l'instruction à l'audience, pas dénuée de fondement et jette partant un doute sérieux sur l'existence, au moment des faits, d'une intention de tuer T4.) .
Il s'ensuit que le crime libellé sub B)1), à savoir le fait d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire sur la personne de T4.) laisse d'être établi en fait et en droit de sorte que le prévenu est à acquitter de ce chef.
Quant aux menaces verbales et menaces par gestes libellées sub B 2)
Il subsiste un doute par rapport à la menace verbale d'attentat telle que libellée par le Parquet puisque tant T4.) que son épouse T5.) avaient chacun indépendamment de l'autre déclaré devant le juge d'instruction que le prévenu avait mis en garde T4.) dans les termes suivants : « Vous allez voir », « Tu vas voir, tu vas voir maintenant », termes confirmés encore à l'audience par ce dernier témoin de sorte qu'il y a lieu d'acquitter le prévenu pour autant que le renvoi vise l'article 327 alinéa 2 du Code pénal. Il est cependant évident que les agissements du prévenu tombent sous le coup de l'article 329 alinéa 2 du Code pénal et le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention.
Quant à l'infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
Le Parquet reproche au prévenu d'avoir détenu un couteau « non autrement déterminé ».
Le couteau détenu le jour en question par le prévenu n'a pas pu être retrouvé. S'il pouvait certes être décrit par les témoins, toujours est-il que la Chambre criminelle ne peut se fier, pour analyser si le couteau en question rempli les critères très stricts imposés par la loi du 15 mars 1983, à une description vague fournie de bonne foi par des témoins et il s'ensuit qu'X.) doit être acquitté de ce chef.
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les témoins et les débats menés en audience publique:
Comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, le 19 mai 2006 vers 16.00 heures, à Beggen, rue Henri Dunant, à hauteur du parking du terrain de football,
1) d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne d'A.) , la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur;
2) d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes T4.) en l'agressant à l'aide d'une hache et d'un couteau.
Quant à la responsabilité pénale du prévenu X.)
La défense a estimé que les éléments dégagés par l'expert REYNAUD permettraient de faire bénéficier le prévenu des dispositions de l'article 71-1 du Code pénal sans autrement étayer cette argumentation.
A la lumière de la lecture du rapport d'expertise la conclusion de la défense manque singulièrement de soutènement.
En effet, l'expert est très clair et formel pour affirmer qu'X.) ne présente aucune anomalie mentale ou psychique, pas plus que de déficience intellectuelle, qu'aucune maladie ou anomalie n'a annihilé ou affecté sa faculté de perception des normes morales élémentaires (distinction du bien et du mal), pas plus qu'elle n'a affecté ou annihilé la liberté d'action du sujet (degré de contrainte morale) et qu'il doit être considéré comme totalement responsable de ses actes tant au plan général qu'au plan pénal.
La Chambre criminelle ne dispose d'aucun indice permettant seulement de discuter les conclusions formelles de l'expert et encore moins de les ébranler, il y a partant lieu d'entériner le rapport d'expertise et de déclarer X.) entièrement responsable de ses agissements.
Quant à la peine à prononcer
Le crime retenu sub 1) à charge de X.) se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 2) à son encontre de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 61 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l'article 393 du Code pénal. La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal de la réclusion de 20 à
30 ans.
Tous les éléments plus amplement développés dans le dossier répressif et à l'audience ont jeté une lumière crue sur le manque absolu de réflexion, de prise de conscience et d'autocritique d'X.) des faits ayant entraîné son renvoi, à l'opposé de son attitude adoptée lors de l'exploration par l'expert qui note dans son rapport que le prévenu mettait en avant un sentiment de culpabilité d'apparence authentique.
L'expert souligne que le pronostic d'avenir est très mitigé et est directement lié d'un côté à sa capacité d'accepter et d'assumer la responsabilité de ses actes et d'un autre côté à sa capacité de contrôler sa réactivité personnelle évidente.
La Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de vingt ans est une sanction adéquate des faits retenus à sa charge.
Son casier judiciaire renseigne certes des condamnations pour circulation en état d'ivresse, néanmoins le prévenu, âgé actuellement de 57 ans, n'est pas indigne de l'octroi d'un sursis de cinq ans à l'exécution de la peine de réclusion prononcée.
AU CIVIL
Partie civile d'A.) contre X.)
A l'audience du 6 décembre 2007 Maître Clémence PERRIN, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d'A.) contre le prévenu X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le dommage matériel réclamé est justifié et fondé de sorte que la Chambre criminelle retient les chiffres réclamés soit au total 1.826 euros.
Le dommage moral, le dommage pour douleurs endurées, différent l'un de l'autre dans le contexte retenu, ainsi que l'atteinte à l'intégrité physique sont, au vu de tous les éléments de la cause, portés à la connaissance de la Chambre criminelle et débattus en audience publique, justifiés, toutes causes confondues, ex æquo et bono, pour le montant total de 8.000 euros, soit 2.000 euros pour l'atteinte à l'intégrité physique, 2000 euros pour les douleurs endurées et 4000 euros pour le dommage moral, avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 19 mai 2006, jusqu'à solde.
La demande en majoration de trois points du taux d'intérêt est à déclarer irrecevable pour défaut de base légale en matière pénale.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge, d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation dans le chef d'X.) ,
d é c l a r e X.) pleinement responsable de ses actes, c o n d a m n e X.) du chef du crime et du délit retenus à sa charge et qui se trouvent en concours réel à la peine de réclusion de vingt (20) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.086,82 euros, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cinq (5) ans de cette peine de réclusion, p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
o r d o n n e la confiscation de la hache de la marque Meister saisie suivant procès-verbal n°SPJ-1-1-2006-31752-645 du 19 mai 2006 de la section criminalité générale du service de Police Judiciaire comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge d'X.) , o r d o n n e la confiscation de la voiture Citroën XM immatriculée (…) (L) saisie suivant procès-verbal n°SPJ-1-1-2006-31752-643 du 19 mai 2006 de la section criminalité générale du service de Police Judiciaire comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge d'X.) ,
o r d o n n e la confiscation de la voiture VW Golf immatriculée (…) (L) saisie suivant procès-verbal n°SPJ-1-1-2006-31752-644 du 19 mai 2006 de la section criminalité générale du service de Police Judiciaire comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge d'X.) ,
o r d o n n e la restitution des effets personnels saisis suivant procès-verbal n°SPJ-11-2006- 31752-711 du 31 mai 2006 de la section criminalité générale du service de Police Judiciaire à son propriétaire légitime;
statuant au civil
Partie civile d'A.) contre X.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant réclamé de mille huit cent vingt-six (1.826) euros, d i t la demande en réparation du dommage moral, du dommage pour douleurs endurées et de l'atteinte à l'intégrité physique, fondée et justifiée, toutes causes confondues, ex æquo et bono, pour le montant total de huit mille (8.000) euros.
partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de neuf mille huit cent vingt-six (9.826) euros, avec les intérêts légaux du jour des faits, soit 19 mai 2006, jusqu'à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 61, 66, 329 alinéa2, 392 et 393 du Code pénal du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Frank NEU, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.