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TALcrim-02a Généré par l'IA

Court convicts defendants of weapons offenses and orders civil compensation for victim's material and moral damages.

Numéro de cause TALcrim-02a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court convicted three defendants of weapons-related offenses and imposed prison sentences, fines, and disqualification from public office. The civil party successfully claimed compensation for material loss and moral damages against the convicted individuals. The court ruled that the civil claims were admissible and fully supported by the established facts of the case.

Regeste Legislator

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Articles 327, 461, 463, 470 of the Penal Code; Articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 50, 51, 61, 62, 66, 461, 463, 468, 470, 471, 482, 483 of the Penal Code; Articles 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 217, 222 of the Code of Criminal Investigation; Articles 1, 4, 28 of the modified law of 15 March 1983: Conviction for weapons offenses entails criminal penalties and allows the civil party to recover material and moral damages.

Mots-clés

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weapons offenses criminal conviction civil compensation moral damages disqualification from office confiscation of arms joint liability escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Articles 327, 461, 463, 470 of the Penal Code
d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef d'infraction à l'article 327 du Code pénal;
Articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 50, 51, 61, 62, 66, 461, 463, 468, 470, 471, 482, 483 of the Penal Code
Articles 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 217, 222 of the Code of Criminal Investigation
d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef d'infraction à l'article 327 du Code pénal;
Articles 1, 4, 28 of the modified law of 15 March 1983 on arms and ammunition
NYPELS, Le Code pénal belge interprété, T.1, art. 135).
article 505 du Code pénal
D.) : infractions à l’article 505 du Code pénal.
article 327 du Code pénal
d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef d'infraction à l'article 327 du Code pénal;
article 470 du Code pénal
Il faut que l'objet du crime d'extorsion rentre dans la définition des objets énumérés à l'article 470 du Code pénal.
article 483 du Code pénal
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences".
article 471 du Code pénal
Les circonstances aggravantes prévues par l’article 471 du Code pénal
article 62 du Code pénal
Les infractions retenues à charge des prévenus, en ce qui concerne les multiples extorsions et la tentative d'extorsion se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 62 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° LCRI 02/2008

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2008

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) A.) , né le (…)à (…), ayant demeuré (…), L-(…), actuellement détenu,

2) B.) , né le (…) à (…) (Allemagne), ayant demeuré (…), D-(…), étant déclaré (…), D- (…), actuellement détenu,

3) C.) , né le (…) à (…) (Allemagne), ayant demeuré (…), D-(…), actuellement détenu,

4) D.) , née le (…) à (…) (Portugal), demeurant (…), L-(…),

- p r é v e n u s -

en présence de:

T1.) , demeurant (…), L-(…),

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus A.) , B.) , C.) et D.).

FAITS:

Par citation du 18 juillet 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 3 et 4 décembre 2007 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

A.) : infractions aux articles 327, 461, 463 et 470 al. 1 du Code Pénal et à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

B.) : infractions aux articles 327, 470 al. 1 et 505 du Code Pénal et à la loi modifiée du

15 mars 1983 sur les armes et munitions.

C.) : infractions aux articles 327, 470 al. 1 et 505 du Code Pénal et à la loi modifiée du

15 mars 1983 sur les armes et munitions.

D.) : infractions à l’article 505 du Code pénal.

A l'audience du 3 décembre 2007, Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus A.) , B.) , C.) et D.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Les prévenus B.) et C.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.

Le greffier donna lecture des déclarations faites par le témoin T1.) devant le juge d’instruction en date du 15 février 2007.

Maître Paul NOURISSIER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de T1.) contre les prévenus A.) , B.) , C.) et D.).

Maître NOURISSIER donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

Maître NOURISSIER développa plus amplement les moyens du demandeur au civil T1.) .

Le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus D.) , A.) , B.) et C.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 4 décembre 2007.

A l'audience du 4 décembre 2007, les prévenus C.) et B.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue et défenderesse au civil D.) .

Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil C.) .

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 5 décembre 2007.

A l'audience du 5 décembre 2007, Maître Yves KASSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil B.) .

Maître Philippe GODEBERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil A.) .

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue et défenderesse au civil D.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Robert WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître COLLART et Maître MICHEL répliquèrent.

Les prévenus A.) , B.) , C.) et D.) eurent la parole en derniers.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 14 juin 2007 renvoyant les prévenus A.) , B.) , et C.) devant la Chambre Criminelle de ce Tribunal du chef A) d' extorsions avec violences ou menaces avec les circonstances aggravantes qu'au moins une extorsion aurait été commise la nuit dans une maison habitée, des armes ayant été montrées B) de menaces verbales prévues à l'article

327 du Code pénal, C) d'infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ainsi que de tentative d'extorsion commise sur la personne de T1.) . B.) et C.) sont en outre renvoyés du chef de recel, A.) de vol simple. D.) est renvoyée devant la Chambre criminelle du chef de recel.

Vu la citation à prévenus du 18 juillet 2007.

Vu le courrier adressé par la BANQUE Banque (…) à Luxembourg au Parquet près du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 septembre 2006 en application de l'article 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Vu les rapports n° 21/342/2006 du 21 septembre 2006, n° 21/350/2006 du 27 septembre 2006, n° 21/352/2006 du 28 septembre 2006, n° 21/394/2006 du 30 octobre 2006, n° 21/397/2006 du 31 octobre 2006, n° 21/400/2006 du 6 novembre 2006, n° 21/406/2006 du

8 novembre 2006, n° 21/398/2006 du 9 novembre 2006, n° 21/420/2006 du 20 novembre 2006, n° 21/425/2006 du 21 novembre 2006, n° 21/430/2006 du 22 novembre 2006, n° 21/432/2006 du 29 novembre 2006, n° 21/454/2006 du 18 décembre 2006, n° 21/465/2006 du 29 décembre 2006 et n° 21/058/2007 du 28 février 2007 établis par la Police Grand- Ducale, service de Police judiciaire, section criminalité organisée.

Vu le rapport n° 43/623/2006/MAU du 27 novembre 2006 de la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, section Police technique.

Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur d'Etat du 22 novembre 2006 tendant à voire décerner un mandat d'arrêt international à l'encontre de C.) .

Vu le mandat d'arrêt international du 22 novembre 2006 décerné à l'encontre de C.) .

AU PENAL:

L’enquête policière, l’information judiciaire et l’instruction à l’audience ont permis de dégager les faits suivants:

Les Faits:

Il appert du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience que le 21 septembre 2006 la banque BANQUE a informé les services du Parquet conformément à l'article 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de ce que leur client T1.) , né le (…), les avait informé d’un retrait de 200.000 € à opérer tout en déclarant au banquier qu'il ferait l'objet d'une "extorsion de fonds". Deux individus auraient forcé la porte arrière de sa maison quelques jours auparavant et il aurait été ligoté et menacé avec un pistolet durant environ 20-30 minutes, le tout en présence d'un ami à lui. Les deux personnes lui auraient enjoint de leur remettre 300.000 € le 22 septembre 2006 sinon il serait tué. T1.) leur a encore confié qu'il soupçonnait sa nièce d'être à l'origine de ce chantage. La banque, dans un premier temps, avait conseillé à T1.) de s'adresser directement à la Police, ce que ce dernier avait refusé en arguant que de toute façon le Police ne pourrait rien faire. Ainsi la Banque, dans une deuxième phase, a informé le Parquet de l’infraction portée à sa connaissance tout en mentionnant dans le courrier le nom du confident de T1.) (A.)) ainsi que le numéro de portable de celui-ci.

Les policiers chargés par le Parquet de l'enquête ont de suite rendu visite à T1.) l'informant de la dénonciation bancaire, et il leur a confirmé son intention d'effectuer un retrait bancaire important prévu pour le lendemain tout en précisant qu'il ferait l'objet d'une extorsion de la part de la "Mafia russe".

T1.) a encore fait état d'un incident survenu le 19 septembre 2006, en présence de son ami A.) qu'il considère comme personne de confiance. Au moment où A.) serait entré dans le living, deux personnes masquées l'auraient suivi et les auraient menacé au moyen d'armes à poing notamment en les pointant sur les tempes, A.) étant en outre obligé de se coucher par terre, visage contre le sol. Les deux agresseurs auraient parlé allemand avec un accent prononcé et, entre eux, ils auraient parlé une langue que T1.) identifie comme étant probablement du russe. Les deux personnes auraient menacé de tuer T1.) s'il ne leur remettrait pas la somme de 300.000 € jusqu'à vendredi 22 septembre 2006. Avant de partir, aussi bien T1.) que A.) auraient été ligotés, mains dans le dos, à l'aide de menottes en plastic et A.) aurait réussi à se défaire de ses entraves une fois les agresseurs partis.

Suivant les explications fournies par T1.) , la "Mafia russe" lui avait déjà fait comprendre auparavant que ses téléphones étaient surveillés par satellite. Il n'avait pas l'intention d'avertir les Forces de l'ordre, étant donné que A.) lui avait fait comprendre que cela ne servait à rien et que la Police ne pouvait rien contre la "Mafia russe". A.) lui aurait proposé de suivre les instructions des agresseurs tout en lui assurant qu’il jouerait le rôle d'intermédiaire et qu'il se chargerait également des modalités de la remise d'argent.

Sur question spéciale des enquêteurs, T1.) les informait que sa nièce serait à l'origine de tout ce complot et qu'elle aurait engagé la "Mafia russe" afin de lui dérober tout son argent.

T1.) a également fait état de trois autres cambriolages, dont le premier s'était déroulé le 31 décembre 2005; lors de ces évènements A.) lui aurait également déconseillé d'avertir la Police, alors qu’il s'était proposé d’organiser une surveillance de la maison par la "Police judicaire du Kirchberg", par un certain E.) , et en outre il aurait engagé "l'agence CIA" de Wasserbillig en la personne d'un dénommé F.) . Ces deux hommes, suivant vérifications faites par les enquêteurs, n’existent pas.

Ultérieurement T1.) a encore énuméré un bon nombre d'objets tels que montres, briquets, bijoux, qui lui auraient été soustraits.

Il résulte par ailleurs de l'enquête qu'à partir de mars 2006, le compte de T1.) renseignait des versements importants, notamment en raison de versements de bons de caisse, bonifications de coupons et ventes de titres, ceci en vue de pouvoir subvenir aux revendications des maîtres chanteurs.

Dès les premières informations recueillies par les enquêteurs, leurs soupçons se sont portés sur A.) susceptible, au vu de son attitude, d'être l'instigateur de toute cette mise en scène, sans cependant trouver une écoute à ce sujet auprès de T1.) , qui considère A.) comme ami très proche, l'aidant depuis quelques années dans sa vie quotidienne et dans lequel il a une confiance aveugle. T1.) lui remettait d’ailleurs à titre de reconnaissance pour son aide précieuse de temps en temps de l'argent, se situant autour de 200 €.

A.) a été entendu comme témoin le 22 septembre 2006 et a relaté connaître T1.) depuis environ 11-12 ans, T1.) étant un client régulier de la station service que A.) exploitait à l’époque à (…). Dû à l'état de santé défaillant de T1.) , A.) exécutait différents travaux autour de la maison et s'occupait également de T1.) à titre personnel. D’après ses souvenirs un premier cambriolage chez T1.) aurait eu lieu vers décembre 2005 pendant qu’il faisait des courses avec T1.) . A cette occasion des bijoux ainsi qu'une somme de 20.000 € avaient disparu.

Au courant du mois d'avril 2006 des personnes auraient téléphoné une première fois, en son absence, pour réclamer le montant de 150.000 € à T1.) . A.) précise qu'il aurait suggéré à T1.) d'informer la Police, mais celui-ci aurait refusé. A.) aurait ensuite accompagné T1.) à la banque et aurait vu de ses propres yeux que T1.) a effectué un retrait de 150.000 €. Sur le chemin du retour, T1.) lui aurait dit de prendre une route spécifique, étant donné que la remise d'argent devait avoir lieu à un endroit déterminé. En route une voiture de marque BMW les aurait doublé et forcé de s'arrêter, trois personnes masquées étant assises à l'intérieur. Une de ces personnes serait sortie et aurait enjoint à A.) de lui remettre l'argent ce qu'il aurait fait.

Lors du deuxième appel téléphonique, environ un mois plus tard, A.) aurait été présent et il aurait dit à son interlocuteur d'arrêter ce chantage. Plus tard T1.) l'aurait contacté pour lui dire que les maîtres chanteurs s'étaient encore manifestés et réclamaient cette fois-ci une somme de 90.000-100.000 €. A.) aurait de nouveau accompagné T1.) à la banque et sur le chemin du retour, une voiture AUDI les aurait doublé et A.) aurait remis l'argent, prétendant que l'auteur aurait éventuellement été en possession d'une arme.

Le 19 septembre 2006, A.) se serait rendu chez T1.) pour l'aider à se coucher. Il aurait d'abord sonné, puis ouvert la porte comme d’habitude avec la clef se trouvant en sa possession, quand il aurait senti quelque chose dans son dos et il aurait été poussé dans le living où T1.) était assis. Un des agresseurs serait resté avec lui tandis que l'autre aurait menacé T1.) en lui réclamant 300.000 € et en lui enjoignant de ne pas avertir la Police, lui assurant qu'après cette remise ils le laisseraient tranquille. Ils auraient été ligotés et A.) aurait réussi à se défaire de ses entraves après le départ des agresseurs. De nouveau il n'aurait pas pu convaincre T1.) de s'adresser à la Police. A.) aurait fourni son numéro de GSM aux agresseurs pendant l'agression et il aurait eu des instructions pour la remise de l'argent.

A.) a confirmé avoir parlé à T1.) d'un certain E.) qui aurait été un ancien membre de la Police. Il conteste avoir parlé du CIA, d'un F.) et réfute également l'allégation de T1.) suivant laquelle il aurait toujours insisté pour ne pas avertir la Police.

La banque ayant entretemps informé les enquêteurs que plusieurs autres retraits importants d'argent ont été effectués par T1.) depuis avril 2006, T1.) a été interrogé une nouvelle fois et il a admis avoir fait l'objet de plusieurs chantages, parlant d'environ 5 remises d'argent, à savoir à chaque fois des montants variant autour de 100.000 €. T1.) a précisé que la remise aurait toujours été faite par A.) , les maîtres chanteurs étant d'ailleurs principalement en contact avec A.) , T1.) ne leur ayant parlé qu’une ou deux fois. Ce serait d'ailleurs A.) qui l'aurait informé quand les maîtres chanteurs auraient de nouveau appelé et réclamaient de l'argent. C'était encore A.) qui recevait toujours les instructions concernant la remise de l'argent. A.) aurait également fait installer des caméras dans la maison de T1.) , ces caméras n'étant cependant raccordées ni à un écran de surveillance ni à un enregistreur.

Sous surveillance de la Police, A.) s'est rendu sur le lieu convenu pour la remise d'argent, mais rien ne s'est passé le 22 septembre 2006.

Le 22 septembre 2006, une perquisition a été effectuée au domicile d’A.) et les enquêteurs ont constaté que d'importants travaux de rénovation avaient été faits respectivement étaient sur le point d'être réalisés, à savoir la façade, des portes garage électroniques, l'installation d'un éclairage extérieur ainsi que la rénovation du mûr extérieur au moyen de pierres naturelles. Sur question, D.) , épouse A.) , a déclaré que ces travaux auraient été financés par sa mère, propriétaire de la maison. A l'intérieur de la maison, les enquêteurs ont encore constaté la présence de divers nouveaux appareils électroniques et électroménagers. Lors de la perquisition un classeur contenant diverses factures a été trouvé et l'exploitation des pièces a relevé qu’un grand nombre de factures ont été payées en liquide au moyen de billets de 500 € dans la période de temps d'avril à juin 2006. Les enquêteurs font encore état des revenus officiels du ménage A.) –D.) sans rapport avec toutes les dépenses précitées, ainsi que du fait que depuis avril 2006, il n'y a plus eu de retrait d'argent liquide alors que d'un autre côté il appert que le ménage A.) a effectué une multitude de paiements au moyen d'argent liquide.

Sur base des diverses informations recueillies au cours de l'enquête préliminaire, A.) a été réentendu le 21 novembre 2006, cette fois en tant que prévenu. Lors de cette audition, A.) a d'abord admis connaître les deux auteurs de l'attaque armée du 19 septembre 2006 dont fut victime T1.) , à savoir B.) travaillant avec A.) auprès de l'entreprise ENTREPRISE à (…), ainsi que le frère de celui-ci, un certain C.) . A.) a avoué avoir rencontré les deux frères à Contern avant de se rendre chez T1.) , où il aurait ouvert la porte à l'aide de la clef dont il disposait et les trois seraient entrés ensemble. Au moment où A.) aurait franchi la porte menant au living, les deux se seraient jetés sur A.) et T1.) en les menaçant à l'aide d'armes à feu. A.) a été ligoté mais de manière à pouvoir aisément se défaire des entraves et "C.) " aurait enjoint, en parlant avec un accent russe, de leur procurer 300.000 € et que ce serait à A.) de remettre, comme d'habitude, l'argent.

A.) est encore revenu sur les débuts de ses relations avec T1.) qu'il connaissait comme client de sa station service. Après avoir arrêté l'exploitation de cette station, T1.) l'aurait aidé financièrement notamment en lui faisant faire des petits travaux autour de sa maison, travaux pour lesquels il lui aurait donné de l'argent. A.) parle d'un premier cambriolage dans la maison de T1.) qui se serait déroulé en été 2005 et dont les auteurs auraient déjà été B.) et son frère. Les deux frères auraient toujours manqué d'argent et lui auraient demandé s'il ne connaissait pas de personne fortunée. A.) leur a fourni le nom de T1.) , a amené B.) voir la maison et a même présenté B.) à T1.) . Il ignorerait combien les deux frères auraient recueilli lors de ce cambriolage, mais lui aurait reçu 1.000 € pour son information précieuse. Suite à ce cambriolage, T1.) n'a pas voulu contacter la Police parce qu'il pensait que la Police ne viendrait pas et que de toute façon elle ne trouverait rien. A.) admet avoir déjà parlé à ce moment du personnage "E.) " qui pourrait les aider dans les démarches pour éclaircir le cambriolage. Il aurait même parlé du "CIA" qu'il contacterait si cela devait continuer. Le deuxième cambriolage aurait eu lieu alors que A.) et T1.) étaient dans un supermarché, "C.) " dérobant à cette occasion des bijoux. Lors des deux cambriolages, ils auraient utilisé une clef cachée dont A.) leur avait révélé l'existence et la cachette. Lors du deuxième cambriolage, des extraits de banque auraient disparu et "C.) " aurait dit qu'il y avait de l'argent à prendre chez T1.) : Sans informer A.) , "C.) " aurait téléphoné à T1.) pour lui demander une somme entre 130.000 et 150.000 €. T1.) aurait donné le téléphone à A.) , qui a reconnu "C.) " à la voix, ce dernier disant à A.) d'annoncer à T1.) qu'il recevrait des coups s'il n'entendait pas payer. T1.) n'aurait pas posé de questions, mais aurait contacté la banque. Après avoir récupéré l'argent, T1.) l'aurait remis à A.) pour que celui-ci s'occupe de la remise sans poser d'autres questions. A.) aurait remis l'argent à B.) qui lui aurait donné 20.000 € pour son aide, le reste étant partagé entre les frères.

Il est cependant étonnant de constater que T1.) a prélevé la somme de 100.000 € le 18 avril 2006 et qu’à partir du 19 avril 2006, A.) a dépensé de l'argent en payant, à de multiples reprises, au moyen de billets de 500 €.

Au courant du mois de juin 2006, "C.) " l'aurait de nouveau contacté en lui disant qu'ils avaient encore besoin d'argent et comme A.) soutient ne plus avoir voulu l'aider, il ne se serait pas gêné de porter des menaces contre l'épouse et le fils adoptif de A.) . "C.) " aurait ensuite appelé A.) quand il se trouvait en compagnie de T1.) pour lui extorquer encore de l'argent et le 11 mai 2006, T1.) a effectué un retrait supplémentaire de 70.000 €, A.) touchant 10.000 € de la part de B.) pour son aide. De nouveau T1.) se serait borné à lui demander si tout s'était passé comme prévu. Quelques semaines après ces faits, B.) l'aurait appelé et lui aurait dit d'enjoindre à T1.) de lui fournir 100.000 € sinon il se ferait tuer. A.) a remis cette somme à B.) et celui-ci a donné 50.000 € à A.) , son frère n'étant apparemment pas au courant de ce chantage. Au mois de juillet 2006, T1.) a encore retiré 95.000 € de son compte, argent qui aurait été remis à B.) , et comme A.) n'aurait plus voulu poursuivre, il lui aurait remis la somme de 60.000 €. Fin août T1.) aurait fait remettre par l’entremise de A.) une somme de 100.000 €. Lors de ce retrait T1.) aurait parlé de chantage à l'employé de banque, ce dernier ne réagissant cependant pas. Au mois de juin 2006, T1.) avait retiré 30.000 € de son compte, argent qu'il avait caché dans sa veste. A.) soutient que T1.) avait invité B.) à la maison pour lui donner une bouteille de champagne et qu’à cette occasion A.) aurait montré l'argent à B.) et ce dernier n'aurait pas manqué l'occasion pour se l'approprier. Suivant déclaration de T1.) , A.) aurait, en sa présence, effectué un appel téléphonique et lui aurait assuré que grace au matériel de surveillance installé, il serait certain que pendant la nuit trois personnes masquées se seraient introduites dans la maison. A.) a admis avoir feint avoir parlé à quelqu'un et avoir inscèné tout cela.

A.) a fini par admettre que la plupart des appareils électroniques, et surtout les nouvelles acquisitions se trouvant dans le ménage A.) –D.), ont été acquis au moyen de l'argent provenant du chantage exercé sur T1.) .

Après la perquisition du 22 septembre 2006 à son domicile, A.) aurait raconté à son épouse que l'on le soupçonnerait d'être mêlé à cette affaire et il lui aurait remis l'argent qu'il avait caché sous une plaque de pierre en lui disant que cet argent lui aurait été offert par T1.) . Sa femme ne l'aurait pas cru mais il lui aurait dit de se taire et de cacher l'argent.

A.) réfute toujours et encore, avoir, depuis au moins 2004, raconté à T1.) des histoires inventées de toutes pièces au sujet de la mafia russe et de yougoslaves qui le poursuivaient et le menaçaient. Il conteste avoir déconseillé à T1.) d’informer la Police au motif qu'il se chargerait lui-même de cette affaire.Il conteste également avoir raconté des histoires au sujet de la nièce de T1.) et suivant lesquelles cette dernière aurait des contacts avec la mafia russe, aurait fait de la prison et serait impliquée dans des affaires de stupéfiants.

Devant le juge d'instruction, A.) a maintenu ses déclarations faites devant la Police judiciaire, contestant toujours avoir été à l'origine des faits et rejetant la majeure responsabilité sur B.) et son demi-frère C.) .

D.) a déclaré vivre ensemble avec A.) depuis 1982 et qu'ils étaient mariés depuis 1993. Elle a confirmé les dires de son mari au sujet du fait comment ils ont fait la connaissance de T1.) . Elle aurait été à deux reprises dans la maison T1.) pour des travaux de nettoyage et aurait fait le linge pour T1.) , sans toucher de l'argent. Elle a encore affirmé avoir été au courant du fait que T1.) se faisait chanter lors de la perquisition du 22 septembre 2006 et elle soutient avoir compris, déjà à l'époque, que son mari était soupçonné d'y avoir participé, sinon il n'y aurait pas eu de perquisition à leur domicile. Environ deux semaines après cette perquisition, son mari lui aurait donné un sac en plastic contenant plusieurs liasses de billets de 500 €. A.) lui aurait dit que T1.) lui avait confié cet argent. Avant de le cacher, elle se serait appropriée plusieurs billets de 500 € (suivant investigations des enquêteurs il s'agit d'une somme de 10.000 €). Elle aurait ensuite enveloppé l'argent dans du papier aluminium, l’aurait emballé dans deux sacs en plastic avant de le cacher dans un pot pour plantes et de mettre une plante au-dessus.

D.) déclare avoir pensé que l'argent que son mari lui remettait au cours des mois précédents provenait de T1.) qui indemniserait ainsi son mari pour les travaux effectués chez lui.

Devant le juge d'instruction, la prévenue a maintenu ses déclarations faites devant la Police judicaire.

B.) a déclaré travailler chez l'entreprise ENTREPRISE depuis février 2004 où il aurait fait la connaissance de A.) . Il relate avoir emprunté, à plusieurs reprises, de l'argent à A.) , argent provenant d'après les informations de B.) , du grand-père fortuné "T1" de A.) : Déjà fin novembre-début décembre 2005, A.) lui aurait prêté de l'argent pour pouvoir financer une voiture. Il se rappelle encore que A.) lui aurait prêté 700 € pour payer la caution locative en août 2004 ainsi que divers autres montants pour financer des vacances, une machine à laver, l'assurance automobile, un lave-vaisselle, etc. Son frère C.) aurait également reçu de l'argent de A.) , lequel aurait aussi prêté de l'argent à d'autres collègues de travail et B.) était au courant que A.) avait fait d'importants travaux de rénovation à sa maison.

Aux alentours du mois de mai 2006, A.) lui aurait annoncé que son grand-père ne lui donnerait plus d'argent et qu'il avait prévu de faire croire à T1.) que lui A.) serait menacé afin d'amener T1.) à débourser néanmoins de l’argent. A.) lui aurait encore raconté qu'il se rendrait au domicile de T1.) , la nuit, pour faire du tapage et pour frapper aux portes et fenêtres afin de faire peur à T1.) et de l'intimider.

Sur instructions de A.) , qui lui avait également fourni le numéro de téléphone de T1.) , B.) aurait effectué plusieurs coups de téléphone en lui disant "Hören sie genau zu, halten sie das Geld bereit, dann habe ich das Datum genannt, keine Polizei, sonst wissen sie ja was passiert.". A d'autres reprises il a appelé A.) sur son téléphone mobile et celui se chargeait alors de communiquer le montant réclamé à T1.) .

Quant aux faits du 19 septembre 2006, A.) leur avait proposé de réaliser un dernier grand coup, puisque T1.) s'opposait de plus en plus à remettre de l'argent. Lors de cette mise en scène, A.) devait être menacé en présence de T1.) . A cause de la présence des voisins, les

faits devaient se dérouler à l'intérieur de la maison. Comme B.) ne voulait pas faire le coup seul, il aurait été convenu que son frère C.) l'assisterait, celui-ci ayant déjà été une fois dans la maison de T1.) , se faisant passer pour un agent de sûreté. Les deux s'étaient munis de masques et de pistolets d'alarme avant d’entrer dans le living derrière A.) et ils les avaient ligoté. Son frère aurait demandé à T1.) ce qu'il en était de l'argent et T1.) lui aurait répondu que cela suffisait étant donné qu'il avait déjà déboursé une somme avoisinant les 600.000 €. A.) aurait de suite réagi en lui faisant signe que T1.) affabulerait. Suivant les informations leur fournies par A.) , T1.) devait avoir de l'argent dans la maison, mais il n'en était rien.

Le lendemain, mercredi 20 septembre 2006, A.) lui aurait dit que T1.) n'avait reçu que 80.000 € à la Banque et le jeudi matin A.) l'aurait informé que la Police était au courant, étant donné que la Banque les avait contacté. A.) aurait dit de se tenir à leur plan pour ne pas éveiller des soupçons. B.) n'aurait plus eu de contact avec A.) et le lundi suivant, son collègue de travail l'aurait informé qu'une remise sous surveillance de la Police avait été tentée. A.) lui a encore dit qu'une perquisition avait eu lieu à son domicile et que la Police l'aurait entendu. Après quelques jours d’incertitude, il pensait cependant que l'histoire des russes avait été crue et parlait déjà de faire un nouveau coup durant la période de Noël, sur ce B.) lui aurait répondu qu'ils ne participeraient plus à aucun coup de A.) .

B.) a avoué avoir effectué un cambriolage dans la maison de T1.) fin décembre 2005- début janvier 2006. A.) lui avait au préalable remis la clef du trésor et lui avait révélé la cachette de la clef de la maison. Il aurait trouvé des papiers dans le trésor, mais pas d'argent et il n'aurait pas non plus volé des bijoux ou montres. Il se souvenait cependant que A.) avait une fois amené une montre en or, défectueuse, mais qu'il a vendue pour un montant d'environ 250 €.

B.) avait acheté sur internet deux attrapes de caméra et A.) les avait montées, ce dernier lui disant avoir raconté à T1.) que ces caméras étaient reliées à un système de surveillance par satellite et C.) , sous l'identité d'un employé de la firme de sécurité, se serait présenté chez T1.) pour contrôler notamment les fenêtres.

En ce qui concerne le premier chantage, B.) soutient que A.) serait revenu avec 40.000 €, montant qu’il aurait partagé avec lui en prétextant que T1.) n'aurait pas pu retirer plus d'argent, étant donné que ses avoirs étaient placés à terme. B.) conteste avoir menacé A.) et sa famille, ce dernier n'aurait inventé cela pour cacher qui était le véritable instigateur du chantage exercé sur T1.) . B.) conteste avoir volé les 30.000 € de la veste de T1.) et conteste également avoir reçu de l'argent provenant des autres extorsions commises sur T1.) . En tout cas en ce qui concerne le prélèvement du 25 août 2006 de 109.000 €, B.) aurait séjourné en Italie avec sa copine.

Devant le juge d'instruction, B.) a confirmé ses déclarations faites devant la Police judiciaire, confirmant ainsi avoir participé à des chantages exercés sur la personne de T1.) . Il conteste cependant avoir été l'instigateur du projet et soutient n'avoir touché qu'une minime part de l'argent extorqué dont il ignore par ailleurs le montant exact. A.) , profitant depuis un certain temps, des largesses financières de la part de son "grand-père" voulait partager son aubaine avec ses collègues de travail et prêtait de l'argent à plusieurs d'entre eux. Il leur aurait raconté que T1.) se faisait voler régulièrement et que des parents de T1.) vivant en Allemagne voulaient également de l'argent, A.) se fâchant encore à ce sujet étant donné que les parents ne s'occupaient nullement de T1.) , mais ne voulaient que son argent. A partir d'un certain moment, T1.) ne lui aurait plus donné de l'argent et A.) aurait eu l'idée d'inventer l'histoire de la mafia russe qui harcèlerait et menacerait T1.) , le rôle de B.) étant de passer des coups de fils et de prononcer des menaces. A partir d'un certain moment il n'aurait plus appelé que A.) qui était chargé de transmettre les messages à T1.) .

C.) , après avoir fait usage de son droit de ne rien dire auprès de la Police judiciaire hors la présence de son avocat, a relaté auprès du juge d'instruction que A.) se trouvait à l'origine de tout le scénario impliquant les remises d'argent par T1.) . Son frère et lui auraient téléphone à plusieurs reprises afin d'intimider T1.) et l'inciter à remettre l'argent par l’entremise de A.) .

Au début, A.) leur aurait parlé de l'argent de son grand-père qu'il voulait investir en Allemagne. Comme cependant rien ne se serait passé, C.) aurait qualifié les paroles de A.) de fantaisistes et il aurait voulu en rester là, mais son frère aurait ramené la somme de 20.000 €, reçue de A.) , à titre de "dédommagement". Après cela rien ne se serait passé jusqu'en mars 2006 où, ensemble avec son frère, ils auraient commis, sur instruction de A.) , un cambriolage dans la maison de T1.) , à un moment où ce dernier n'était pas présent; ils n'auraient cependant rien trouvé et A.) les aurait rejoint ultérieurement et leur aurait remis une montre défectueuse et un faux collier en perles. Concernant l'agression du 19 septembre 2006, C.) a relaté une version identique à celle fournie par son frère.

A partir du mois de mai 2006, C.) aurait téléphone à environ trois reprises d'abord pour intimider T1.) par l'intermédiaire de A.) et ensuite pour proférer des menaces voilées à l'encontre de A.) et de son neveu.

Au courant du mois d'août 2006, B.) aurait encore ramené la somme de 40.000 €, de sorte que C.) était de nouveau d'accord pour téléphoner à T1.) .

C.) a admis avoir reçu, ensemble avec son frère entre 100.000 et 120.000 € et il se serait rendu compte de l'envergure du chantage qu’au moment où T1.) aurait mentionné la somme de 600.000 € lors de l'agression du 19 septembre 2006.

C.) admet également avoir été au domicile de T1.) où il se serait fait passer pour un employé d'une firme de sécurité et où il aurait installé un détecteur de mouvement ainsi que des barrières de lumière.

Il résulte encore de l'audition du témoin G.) que le plan diabolique imaginé par A.) avait déjà débuté quelques 1,5 à 2 ans avant les faits proprement dits. A l'époque, G.) accompagnait des fois A.) chez T1.) et avec le temps une relation s'était nouée entre T1.) et G.) . Soudainement A.) l'aurait cependant informé que T1.) ne voulait plus le voir et que cela ne servait non plus à rien d'essayer d'entrer en contact téléphonique avec lui. Bien que G.) ne pouvait pas s'expliquer ce changement de comportement de T1.) , il a respecté sa prétendue volonté. Au cours du mois de novembre 2006, G.) a néanmoins rendu visite à T1.) pour lui demander une faveur afin de pouvoir postuler pour un nouvel emploi et grande fut sa surprise quand T1.) le questionnait pourquoi il ne lui avait plus rendu visite. T1.) a formellement contesté avoir tenu les propos tel que rapportés par A.) à G.) et lui aurait fait part des mésaventures qu'il venait de subir. G.) était également au courant que A.) prêtait de l'argent aux employés de ENTREPRISE et qu'il s'était même vanté d'avoir financé l'achat d'une "Goldwing" à un employé de ENTREPRISE . Il a encore précisé que A.) venait de s'offrir une nouvelle voiture Toyota RAV4, équipée d'une multitude d'options. Sur question A.) lui aurait dit avoir fait un héritage.

La Chambre criminelle estime qu'il résulte clairement du dossier répressif ainsi que de l'instruction de l'affaire faite en audience publique que A.) était l'instigateur du projet de dépouiller T1.) , homme d'un âge avancé, nécessitant l'aide d'une personne de confiance dans sa vie quotidienne, d'au moins une partie de son argent. En effet c'est A.) qui connaissait T1.) et qui jouissait de la confiance aveugle de T1.) . C'était encore A.) qui avait pratiquement libre accès au domicile de T1.) et qui disposait des informations nécessaires quant à la situation financière de T1.) vu que depuis des années il accompagnait T1.) à la banque et assistait même T1.) lors des entretiens avec son banquier, tel que cela résulte des dépositions des employés de banque. Comme T1.) n'avait aucun soupçon à l'égard de A.) , il était facile pour ce dernier non seulement d'inventer mais surtout de faire avaler des histoires absurdes et presque rocambolesques au sujet de l'antenne de la CIA à Wasserbillig – A.) rectifiant à l'audience qu'il aurait parlé de CSI (série télévisée)-, au sujet du matériel de surveillance « installé » afin d'accréditer d’avantage sa thèse au sujet de la mafia russe qui était sur les traces de T1.) . A.) rôdait même autour de la maison la nuit aux seules fins d'intimider T1.) et de lui faire croire que des personnes étrangères le surveillaient et porteraient le cas échéant atteinte à sa vie s'il ne s'exécutait pas. Il n'a pas non plus hésité à faire porter, en apparence, des menaces contre son neveu (…), où il pouvait légitimement compter sur la compassion de T1.) . A.) a également mis en œuvre pour isoler T1.) non seulement de sa famille mais également des quelques autres personnes en contact avec lui (cf déposition G.) ).

Un autre élément supplémentaire permettant d'impliquer A.) largement dans cette affaire résulte de l'audition des époux H.)-I.) , la dame I.) étant la cousine de T1.) , habitant en Allemagne. Les époux ont en effet raconté avoir été au courant, depuis l'automne 2004, que T1.) était menacé sans cependant connaître les véritables raisons. Ils auraient, déjà à l'époque, conseillé à T1.) de s'adresser à la Police, mais celui-ci aurait toujours refusé au motif que son "bodyguard" A.) s'occuperait personnellement de cette affaire. Au cours du mois de juin 2005, ils avaient projeté de rendre visite à T1.) et, avant leur départ, T1.) leur aurait téléphoné pour savoir par quel chemin ils entreraient au Grand-Duché de Luxembourg, ceci pour les avertir qu'à partir de la frontière une voiture les suivrait en vue d'assurer leur protection, cette mesure étant décidée par A.) . Lors de leur arrivée à (…), T1.) a voulu savoir si effectivement une voiture les avait suivie. Les époux H.)-I.) ont répondu par l'affirmative en parlant d'une voiture rouge, qui, en réalité, n'a jamis existé. T1.) a de suite téléphoné à A.) pour le lui raconter et A.) a confirmé à T1.) que cette voiture rouge devait assurer la protection de ses parents.

Les époux H.)-I.) ont également confirmé le fait que T1.) pensait que sa nièce était derrière toutes ces machinations et il n'a rien voulu entendre au sujet de son "ami" A.) contre lequel ses parents ont également essayé de le mettre en garde.

En dernier lieu la Chambre criminelle constate encore qu'il résulte de l'enquête que A.) était le principal bénéficiaire des sommes extorquées, élément qui infirme la thèse qu'il a essayé de faire accréditer dès le début de l'instruction jusque et y compris aux audiences de la Chambre criminelle et selon laquelle il aurait été un simple exécutant aux services de B.) et C.) .

A l'audience de la Chambre criminelle les prévenus ont maintenu leurs déclarations.

EN DROIT:

Le Ministère Public reproche aux prévenus A.) , B.) , C.) et D.) :

Comme auteurs d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commise, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complices d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

A) A.) , C.) und B.)

1) seit April 2006 und bis zum 22. September 2006, im Grossherzogtum Luxemburg, insbesonders in (…), (…), unbeschadet der genauen Ortsund Zeitumstaende,

a) entgegen den Bestimmungen des Artikels 470, 1. Abschnitt, des Strafgesetzbuches und

471 des Strafgesetzbuches, einem Anderen durch Gewalttaetigkeiten oder Drohungen die Herausgabe entweder von Gelder, Wertpapieren oder Mobilien, oder Herausgabe von seiner Unterschrift oder die Herausgabe eines Schriftstueckes, eines Aktes oder irgendeiner sonstigen Art von Urkunde in welchen eine Verpflichtungserklaerung, eine Verfuegung oder eine Entlastungserklaerung enthalten, erpresst zu haben, in spezie, vom Geschaedigten T1.) , geboren am (…) in Luxemburg, die Summen von 100.000.- Euro am 18. April 2006, 70.000.- Euro am 11. Mai 2006, 100.000.- Euro am 1. Juni 2006, 30.000.- Euro am 19. Juni 2006, 95.000.- Euro am 24. Juli 2006 und 100.000.- und 9.000.- Euro am 25. August 2006, sowie 300.000.- Euro am 19. September 2006, erpresst zu haben, dies unter Vorzeigen von Waffen in einem bewohnten Haus und waehrend der Nacht,

b) entgegen den Bestimmungen des Artikels 327 des Strafgesetzbuches, muendlich oder schriftlich unter Aufforderungen oder unter Stellung von Bedingungen mit Attentaten gegen Personen oder Eigentum welche mit einer Kriminalstrafe zu strafen sind, gedroht zu haben,

in spezie, dem Geschaedigten T1.) , geboren am (…) in Luxemburg, gedroht zu haben ihn umzubringen falls er die geforderten und erpressten Summen in einem bestimmten von den Erpressern festgelegten Zeitraum nicht aufbringt,

c) entgegen den Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Maerz 1983 betreffend verbotene Waffen,

Revolver und Pistolen besessen zu haben, ohne die dazu benoetigte Genehmigung des zustaendigen Ministeriums besessen zu haben, insbesondere

- eine Handfeuerwaffe, Typ Revolver, der Marke Arminius, Modell HW1G, vom Kaliber 9 mm Gas-Alarm, tragend die Waffenkenn-Nummer 446700, sowie

- eine weitere Handfeuerwaffe, Typ Pistole, der Marke Weihrauch, Modell HW94, vom Kaliber 9 mm N Knall, tragend die Waffenkenn-Nummer 035237,

2) zwischen dem 19. und dem 26. September 2006, insbesonders am 22. September 2006 in (…), (…), unbeschadet der genauen Ortsund Zeitumstaende, entgegen den Bestimmungen des Artikels 470, 1. Abschnitt, des Strafgesetzbuches, versucht zu haben, einem Anderen durch Gewalttaetigkeiten oder Drohungen die Herausgabe entweder von Gelder, Wertpapieren oder Mobilien, oder die Herausgabe von seiner Unterschrift oder die Herausgabe eines Schriftstueckes, eines Aktes oder irgendeiner sonstigen Art von Urkunde in welchen eine Verpflichtungserklaerung, eine Verfuegung oder eine Entlastungserklaerung enthalten, zu erpressen, in spezie, versucht zu haben, vom Geschaedigten T1.) , geboren am (…) in Luxemburg, eine unbestimmte Summe, um die 300.000.- Euro, zu erpressen,

B) C.) und B.)

entgegen den Bestimmungen des Artikels 505 des Strafgesetzbuches, Sachen welche vermittels eines Verbrechens oder eines Vergehens weggenommen, unterschlagen oder erlangt sind, ganz oder teilweise gehehlt zu haben, in spezie, die vom Geschaedigten T1.) , geboren am (…) in (…), erpressten und sub A) 1)

a) angedeuteten Summen gehehlt zu haben,

C) A.)

le 19 juin 2006, à (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un montant de 30.000.- euros au préjudice de T1.) ,

D) D.)

depuis le mois d’avril 2006 et jusqu’au 21 novembre 2006 au Grand-Duché de Luxembourg, en particulier à (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, et d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé en tout ou en partie la part d’argent enlevée, détournée et obtenue par A.) en raison des vols et extorsions commises au préjudice de T1.) , montants renseignés sub A) et C), en les cachant chez elle (au moins 150.000.- euros dont 140.000.- euros ont été retrouvés et saisis dans un pot de fleur), et d’avoir bénéficié de ces montants en les employant notamment mais pas exclusivement pour exécuter des travaux d’entretien et de rénovation de sa maison, et en faisant de nombreux achats entre autre d’articles électroménagers, ces achats figurant à titre indicatif mais non exhaustif pages 3 et 4 du rapport numéro 21-352-06 du 28 septembre 2006 du service de police judiciaire.

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenus A.) , B.) et C.) sub A) 1 b ainsi qu'à B.) et C.) sub B et à A.) sub C des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

En ce qui concerne le délit reproché sub A) 1 c il y a lieu de renvoyer à ce qui sera dit ciaprès.

En revanche l'infraction de recel reprochée à D.) sub D de l'ordonnance de renvoi ne tombe pas sous ce principe. Le principe énoncé ci-avant ne trouve application que lorsqu'il s'agit de délits reprochés aux mêmes prévenus. Or en l'espèce, il n'est reproché à D.) aucun crime qui assoirait la compétence ratione materiae de la Chambre criminelle et la juridiction de fond ne saurait se déclarer compétente pour connaître d'un délit reproché à une autre prévenue, encore que les faits se rattacheraient à ceux dont la Chambre criminelle a à connaître.

Il s'ensuit que la Chambre criminelle doit se déclarer incompétente pour connaître du délit reproché à D.) .

Quant aux crimes libellés sub A) 1 a et 2

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis de multiples extorsions et une tentative d'extorsion sur la personne de T1.) , les crimes étant greffés de plusieurs circonstances aggravantes.

L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces ( R.P.D.B. v° extorsion, n° 59).

Au vu du modus operandi des auteurs tel que décrit par la victime, la prise de possession par les prévenus n'a été faite ni à l'insu ni contre le gré du propriétaire.

Il ne saurait cependant être question de remise volontaire en l'espèce, la victime n'ayant obtempéré aux exigences des prévenus que sous l'effet des menaces graves et sous emploi de la violence du moins en ce qui concerne les faits du 19 septembre 2006.

Il faut que l'objet du crime d'extorsion rentre dans la définition des objets énumérés à l'article 470 du Code pénal. Cette condition ne fait aucun doute en ce qui concerne les fonds extorqués à T1.) .

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse des prévenus se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles ils ont forcé la victime à leur remettre les fonds et des moyens employés pour y parvenir.

L'emploi de la contrainte

A la différence du vol, l'emploi de la contrainte par l'usage de violences ou de menaces ne constitue pas une circonstance aggravante de l'infraction, mais un élément constitutif du crime d'extorsion.

Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).

L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).

En l'espèce il résulte du dossier répressif que T1.) a fait l'objet de violences physiques de la part des prévenus, ayant été ligoté durant les faits du 19 septembre 2006.

En ce qui concerne les menaces employées par les prévenus, à savoir notamment la présence d'armes en ce qui concerne les faits du 19 septembre 2006 ainsi que les menaces proférées par téléphone soit à T1.) directement soit par l'intermédiaire de A.) constituent des menaces directes d'un attentat à la vie de la victime, partant une menace suffisamment grave pour vaincre et dominer la résistance de celle-ci, sans même considérer le fait que ces menaces ont été dirigées contre un homme âgé, de surcroît physiquement vulnérable et n'ayant comme seul personne de confiance un des prévenus. Ces menaces ont nécessairement dû renforcer dans l'esprit de la victime la conviction qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer aux exigences des auteurs.

Ces menaces ont donc eu pour but d'obtenir la remise des objets convoités, se rattachant partant par un lien patent de causalité à celle-ci qu'elles ont précédées.

Il s'ensuit que le crime prévu par l'article 470 du Code pénal doit être retenu à charge des prévenus en ce qui concerne les fonds énumérés à l'ordonnance de renvoi, sauf en ce qui concerne le montant de 30.000 €, visés par le point C de l'ordonnance de renvoi et le montant de 300.000 €, visé par le point A) 2 de l'ordonnance de renvoi.

Les circonstances aggravantes prévues par l’article 471 du Code pénal

Ainsi qu'il est dit à l'article 470 du Code pénal, l'auteur d'une extorsion telle que prévue par cette disposition légale est puni des peines prévues pour l'auteur d'un vol avec violences ou menaces, les circonstances aggravantes pouvant se greffer sur ce dernier crime étant également applicables à l'extorsion. L'ordonnance de renvoi ne parlant que d'une tentative d'extorsion telle que prévue à l'article 470, la juridiction de fond doit donner aux faits leur véritable qualification juridique à condition de ne pas changer la nature de l'infraction. Le fait d’ajouter cette circonstance aggravante ne crée pas un crime nouveau mais seulement un crime aggravé, alors que ces circonstances se rattachent d’une façon intime au fait principal.

En ce qui concerne la somme de 300.000 € mentionnée sub A) 1 a de l'ordonnance de renvoi, il y a tout d'abor lieu de constater que cette infraction est encore reprise sub A) 2 de l'ordonnance de renvoi, de sorte que ce montant n'est pas à retenir dans l'énumération sub A) 1 a. Les circonstances aggravantes à savoir d'une part le fait que le crime a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que d'autre part des armes ont été montrées ou employées, la deuxième circonstance ne fait pas de doute, étant entendu que les faits se sont déroulés dans une maison habitée.

Sont compris dans le terme "armes" au sens des articles 482 et 135 du Code pénal "toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage".

Cette définition très large de l'expression "armes" a été utilisée par le législateur afin que rien n'échappe à ses prévisions. Il appartient donc au juge de renfermer la portée de cette expression dans les "limites qu'indique le bon sens" (cf. J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, T.1, art. 135).

D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l’article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15.03.1983.

Dans cet ordre d'idées, il a même été jugé qu’un revolver factice et partant inapte à tirer des munitions constitue une arme au sens des articles 471, 472 et 482 du Code pénal si, par l'usage qui en a été fait, l'auteur des menaces a pu provoquer l'intimidation de la victime du vol. En effet, l'accent est mis sur le caractère intimidant que l'auteur des menaces a pu créer dans le chef de sa victime par les moyens employés, abstraction faite du caractère réellement dangereux de l'objet utilisé (cf. Cour 20.02.1987, Pas. XXVII, p. 97).

Il est établi que les prévenus ont montré chacun un pistolet d'alarme, de sorte qu'il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante.

En revanche il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que les faits ont été commis la nuit par plusieurs personnes, la nuit commençant la journée du 19 septembre 2006 à

20.40 heures, soit une heure après le coucher du soleil légal. En l'espèce il appert du dossier répressif que les faits se situent aux alentours de 20.00 heures et ont partant été commis avant le commencement de la nuit.

Il résulte encore du dossier répressif que le 19 septembre 2006, C.) a obtenu une somme d'environ 200 euros. Cette infraction n'étant cependant pas libellée à sa charge par le Ministère public, la Chambre criminelle ne saurait y statuer.

La Chambre criminelle constate encore que les trois prévenus sont à retenir en qualité d'auteurs des diverses infractions mises à leur charge. En effet, il appert des éléments du dossier répressif que si la participation de A.) , pour avoir directement provoqué à ces crimes, ne fait pas de doute, les prévenus B.) et C.) sont eux aussi à retenir dans cette qualité d'abord pour avoir en partie directement coopéré à l'exécution des infractions en proférant des menaces et en usant de violences et ensuite pour avoir prêté une aide nécessaire, étant entendu que sans les menaces portées contre T1.) et en apparence contre A.) et son neveu, par téléphone et rapportées ensuite à T1.) par A.) , T1.) n'aurait pas cédé aux demandes des maîtres chanteurs.

Quant au délit libellé sub A) 1 b:

Le Parquet reproche aux prévenus A.) , B.) et C.) d'avoir menacé T1.) de le tuer s'il ne se conformerait pas à leurs revendications financières.

Outre le fait que les menaces n'ont pas été portées directement à l'encontre de T1.) , à l'exception des faits du 19 septembre 2006, il y a lieu de constater que les menaces constituent un élément constitutif de l'extorsion telle que prévue à l'article 470 du Code pénal et ne donnent partant pas lieu à condamnation séparée.

Quant au délit libellé sub A) 1 c:

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus A.) , B.) et C.) d'avoir commis des infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, en l'espèce d'avoir possédé les armes telles que mentionnées dans l'ordonnance de renvoi.

Il n'est pas établi au vu du dossier répressif que A.) ait été en possession d'armes, de sorte qu'il est à acquitter de cette infraction.

D'après les déclarations des prévenus B.) la description des armes correspond à celles saisies dans le local de commerce exploité par son frère C.) . D'ailleurs ce dernier a encore précisé qui détenait le revolver et qui portait le pistolet lors de l'agression du 19 septembre 2006. C.) est encore en aveu que les armes saisies constituent sa propriété.

Le prévenu C.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

Le prévenu B.) est à acquitter de cette infraction.

Quant au délit libellé sub B:

Le Ministère public reproche encore aux prévenus B.) et C.) l'infraction de recel en ce qui concerne les différentes sommes.

Le recel implique la réception, l'acquisition, l'entrée en possession ou la détention de l'objet. Il ne faut pas donner un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention, le simple transport de l'objet volé est un acte assimilable à la détention frauduleuse.

Le recel constitue partant une infraction incompatible à retenir avec la qualification de vol ou d'extorsion dans le chef des mêmes prévenus. Les deux prévenus B.) et C.) étant à retenir dans les liens des infractions d'extorsions et de tentative d'extorsion, ils sont à acquitter du recel leur reproché.

Quant au délit libellé sub C:

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

 il faut qu’il y ait soustraction,  l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,  l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

 il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

En l'espèce il ressort des éléments du dossier répressif que A.) a soustrait la somme de 30.000 € de la veste de T1.) , étant donné qu'il était le seul à avoir libre accès à la maison de T1.) . Il résulte en effet des dépositions de T1.) qu'à l'époque où le retrait a été effectué, à savoir 19 juin 2006, B.) n'avait pas été dans la maison T1.) , la victime relatant que la seule fois où il aurait vu B.) aurait été le 31 décembre 2005, où il lui aurait offert une bouteille de champagne.

A.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

Les prévenus A.) , B.) et C.) sont partant convaincus:

A.)

comme auteur d’un crime et d’un délit, d’avoir exécuté lui-même l’infraction en ce qui concerne le délit sub C), d’avoir, par dons, promesses et machinations directement provoqué aux autres crimes,

1) seit April 2006 und bis zum 22. September 2006, im Grossherzogtum Luxemburg, insbesonders in (…), (…),

entgegen den Bestimmungen des Artikels 470, 1. Abschnitt, des Strafgesetzbuches und 471 des Strafgesetzbuches, einem Anderen durch Drohungen die Herausgabe von Gelder erpresst zu haben,

in spezie, vom Geschaedigten T1.) , geboren am (…) in Luxemburg, die Summen von 100.000.- Euro am 18. April 2006, 70.000.- Euro am 11. Mai 2006, 100.000.- Euro am 1. Juni 2006, 95.000.- Euro am 24. Juli 2006 und 100.000.- und 9.000.- Euro am 25. August 2006, erpresst zu haben,

2) zwischen dem 19. und dem 26. September 2006, insbesonders am 22. September 2006 in (…)(…),

entgegen den Bestimmungen des Artikels 471 des Strafgesetzbuches, versucht zu haben, einem Anderen durch Gewalttaetigkeiten und Drohungen die Herausgabe von Gelder zu erpressen, mit dem Umstand dass der Versuch mittels Waffengebrauch getaetigt wurde, in spezie, versucht zu haben, vom Geschaedigten T1.) , geboren am (…) in (…), eine unbestimmte Summe, um die 300.000.- Euro, zu erpressen,

3) le 19 juin 2006, à (…), (…),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un montant de 30.000.- euros au préjudice de T1.) ,

B.)

comme auteur d’un crime,

d’avoir coopéré directement à son exécution et d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes n’eûrent pu être commis,

1) seit April 2006 und bis zum 22. September 2006, im Grossherzogtum Luxemburg, insbesonders in (…), (…),

entgegen den Bestimmungen des Artikels 470, 1. Abschnitt, des Strafgesetzbuches und 471 des Strafgesetzbuches, einem Anderen durch Drohungen die Herausgabe von Gelder erpresst zu haben,

in spezie, vom Geschaedigten T1.) , geboren am (…) in Luxemburg, die Summen von 100.000.- Euro am 18. April 2006, 70.000.- Euro am 11. Mai 2006, 100.000.- Euro am 1. Juni 2006, 95.000.- Euro am 24. Juli 2006 und 100.000.- und 9.000.- Euro am 25. August 2006, erpresst zu haben,

2) zwischen dem 19. und dem 26. September 2006, insbesonders am 22. September 2006 in (…), (…),

entgegen den Bestimmungen des Artikels 471 des Strafgesetzbuches, versucht zu haben, einem Anderen durch Gewalttaetigkeiten und Drohungen die Herausgabe von Gelder zu erpressen, mit dem Umstand dass der Versuch mittels Waffengebrauch getaetigt wurde, in spezie, versucht zu haben, vom Geschaedigten T1.) , geboren am (…) in Luxemburg, eine unbestimmte Summe, um die 300.000.- Euro, zu erpressen,

C.)

comme auteur d’un crime et d’un délit, d’avoir coopéré directement à son exécution et d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes n’eûrent pu être commis,

1) seit April 2006 und bis zum 22. September 2006, im Grossherzogtum Luxemburg, insbesonders in (…), (…),

a) entgegen den Bestimmungen des Artikels 470, 1. Abschnitt, des Strafgesetzbuches und

471 des Strafgesetzbuches, einem Anderen durch Drohungen die Herausgabe von Gelder erpresst zu haben,

in spezie, vom Geschaedigten T1.) , geboren am (…) in Luxemburg, die Summen von 100.000.- Euro am 18. April 2006, 70.000.- Euro am 11. Mai 2006, 100.000.- Euro am 1. Juni 2006, 95.000.- Euro am 24. Juli 2006 und 100.000.- und 9.000.- Euro am 25. August 2006, erpresst zu haben,

b) entgegen den Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Maerz 1983 betreffend verbotene Waffen,

Revolver und Pistolen besessen zu haben, ohne die dazu benoetigte Genehmigung des zustaendigen Ministeriums besessen zu haben, insbesondere

- eine Handfeuerwaffe, Typ Revolver, der Marke Arminius, Modell HW1G, vom Kaliber 9 mm Gas-Alarm, tragend die Waffenkenn-Nummer 446700, sowie

- eine weitere Handfeuerwaffe, Typ Pistole, der Marke Weihrauch, Modell HW94, vom Kaliber 9 mm N Knall, tragend die Waffenkenn-Nummer 035237,

2) zwischen dem 19. und dem 26. September 2006, insbesonders am 22. September 2006 in (…), (…),

entgegen den Bestimmungen des Artikels 471 des Strafgesetzbuches, versucht zu haben, einem Anderen durch Gewalttaetigkeiten und Drohungen die Herausgabe von Gelder zu erpressen, mit dem Umstand dass der Versuch mittels Waffengebrauch getaetigt wurde, in spezie, versucht zu haben, vom Geschaedigten T1.) , geboren am (…) in Luxemburg, eine unbestimmte Summe, um die 300.000.- Euro, zu erpressen.

Les infractions retenues à charge des prévenus, en ce qui concerne les multiples extorsions et la tentative d'extorsion se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 62 du Code pénal. En ce qui concerne A.) et C.) , les crimes se trouvent encore en concours réel avec les délits retenus, de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal.

Quant à la peine à prononcer

L'extorsion telle que prévue à l’article 470 du Code pénal est punie de la réclusion comprise entre 5 et 10 ans.

La tentative d'extorsion commise avec une des circonstances aggravantes de l'article 471 est punie de la peine de réclusion de 5 à 10 ans, suivant les dispositions combinées des articles 52 et 471 du Code pénal.

Le vol simple est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d'une amende de

251 à 5000 euros.

En faisant application des articles 61 et 62 du Code pénal, la peine encourue par A.) , B.) et C.) est comprise entre 5 et 20 ans de réclusion.

Eu égard à la gravité indubitable des faits retenus à charge de A.) , qui, sans aucun remord ni compassion, a profité de la confiance aveugle que lui portait T1.) en le laissant prendre part à sa vie et en lui donnant libre accès à son domicile sans oublier que A.) a encore essayé par des mensonges éhontés, lui-même étant qualifié de menteur invétéré, de faire porter la responsabilité majeure à ses co-prévenus, alors que le contraire ressort, de toute évidence, du dossier répressif et il y a lieu de relever que les faits n'auraient pas pu se dérouler de cette façon si, au départ, A.) n'avait pas fourni le scénario et les informations nécessaires y relatif. Il ressort également du dossier que A.) a pu mener un niveau de vie aisé, du moins pendant la période où les faits se sont déroulés, profitant pleinement de l'argent extorqué à T1.) . La Chambre criminelle estime partant appropriée une peine de réclusion de 12 ans en ce qui concerne A.) .

Au vu cependant du fait que les prévenus B.) et C.) , même si leur participation fût nécessaire, n'ont en définitive joué qu'un rôle subordonné dans la machination machiavélique mise au point par A.) , tout en tenant compte de leur repentir paraissant sincère, la Chambre criminelle estime appropriée une peine de réclusion de 8 ans.

Ils ne sont pas non plus indignes de la clémence de la Chambre criminelle, de sorte qu’il y a lieu de leur accorder le bénéfice du sursis pendant une durée de cinq ans quant à l'exécution de la peine de réclusion à prononcer à leur encontre.

AU CIVIL:

1) Partie civile de T1.) contre A.) , B.) , C.) et D.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 3 décembre 2006, Maître , en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de T1.) contre A.) , B.) , C.) et D.) et a réclamé le montant de 323.000 euros à titre de réparation du dommage matériel causé par l'extorsion des fonds, le montant de 20.000.- euros à titre de réparation du dommage matériel causé pour les objets volés, le montant de 50.000 à titre de préjudice moral causé et une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de D.) , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile à son égard.

La Chambre criminelle doit encore se déclarer incompétente pour connaître de la demande relative à l'indemnisation des objets volés, aucune infraction y relative n'étant reprochée aux prévenus.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des autres défendeurs au civil, la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile.

La demande en obtention d'une indemnité de procédure est à déclarer irrecevable, ce procédé n'étant pas applicable en matière pénale.

La demande est recevable pour le surplus pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

La demande en réparation du dommage matériel du chef de l'argent extorqué, qualifié à tort d'argent volé par la partie demanderesse, est à déclarer fondée au vu des pièces versées par la partie demanderesse.

La demande en réparation du préjudice moral causé à T1.) est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de vingt-cinq mille euros, montant au paiement duquel les défendeurs au civil sont à condamner solidairement.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre Criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus A.) , B.) , C.) et D.) entendus en leurs moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole les derniers,

AU PENAL:

A.)

a c q u i t t e A.) de l'infraction non établie à sa charge;

d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef d'infraction à l'article 327 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu A.) , du chef des crimes et du délit retenus à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de DOUZE (12) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 921,41.- euros;

p r o n o n c e contre le prévenu A.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre le prévenu A.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

o r d o n n e la confiscation du véhicule TOYOTA RAV4, immatriculé 1614 (L) comme produit de l'infraction, le véhicule étant la propriété de A.) ;

f i x e l’amende subsidiaire à trente-cinq mille (35.000.-) euros, pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à sept cents (700) jours;

o r d o n n e la confiscation de tous les objets saisis suivant procès verbal n° 21/023/2007 du 23 janvier 2007 de la Police Grand-Ducale, service de Police judicaire, section criminalité organisée, appartenant à A.) pour constituer le produit des infractions retenues à sa charge;

o r d o n n e la restitution de la somme de 14.995 € à T1.) saisie suivant procès-verbal n° 21/422/2006 du 21 novembre 2006;

B.)

a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge;

d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef d'infraction à l'article 327 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu B.) du chef des crimes retenus à sa charge qui se trouvent concours réel, à la peine de réclusion de HUIT (8) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 921,41.- euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cinq (5) ans de cette peine de réclusion;

p r o n o n c e contre le prévenu B.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre le prévenu B.) pour une durée de dix (10) ans l’interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

C.)

a c q u i t t e C.) de l'infraction non établie à sa charge;

d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef d'infraction à l'article 327 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu C.) , du chef des crimes et délit retenus à sa charge qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de HUIT (8) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 921,41.- euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cinq (5) ans de cette peine de réclusion;

p r o n o n c e contre le prévenu C.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre le prévenu C.) pour une durée de dix (10) ans l’interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

o r d o n n e la confiscation des armes saisies suivant procès verbal n° ST/141/2006/L410S du Landeskriminalamt LKA SG 412 du 22 novembre 2006 appartenant à C.) pour constituer l'objet des infractions retenues à sa charge;

D.)

se d é c l a r e incompétente pour connaître de l'infraction reprochée à D.) ;

AU CIVIL :

Partie civile de T1.) contre A.) , B.) , C.) et D.)

donne a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétente pour en connaître en ce qui concerne D.) ;

se d é c l a r e incompétente pour en connaître en ce qui concerne le dommage réclamé relatif à des objets volés;

se d é c l a r e compétente pour en connaître pour le surplus;

d é c l a r e cette demande civile irrecevable en ce qui concerne la demande en obtention d'une indemnité de procédure;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme pour le surplus;

d i t la demande fondée en ce qui concerne le préjudice matériel réclamé;

la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef de réparation du préjudice moral pour le montant de vingt-cinq mille (25.000.-) euros;

c o n d a m n e A.) , B.) et C.) , solidairement à payer à T1.) la somme de TROIS CENT QUARANTE-HUIT MILLE (348.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 3 décembre 2007, jusqu'à solde;

c o n d a m n e A.) , B.) et C.) solidairement aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 50, 51, 61, 62, 66, 461, 463, 468, 470, 471, 482 et 483 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 217 et 222 du Code d'instruction criminelle; 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.