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CA6-5a Généré par l'IA

Court reduces driving ban duration for intoxication but denies professional travel exemptions due to prior record.

Numéro de cause CA6-5a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the appellant's conviction for driving under the influence but reduced the driving ban from 18 months to 24 months for a single offense. The court found the appellant guilty of manifest intoxication and confirmed the blood test requirement despite his refusal. Consequently, the court denied the exemption for professional travel exemptions due to his lack of employment and prior similar conviction.

Regeste Legislator

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Art. 60 Code pénal; Art. 199, 202, 203, 209, 211 Code d'instruction criminelle: When multiple offenses are committed, the court may apply the provisions on real concurrence and adjust the duration of the driving ban while denying professional travel exemptions if the offender lacks employment or has a prior record.

Mots-clés

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driving under influence real concurrence of offenses driving ban duration professional travel exemption prior judicial record manifest intoxication Code pénal Luxembourg conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 60 Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.
Art. 199 Code d'instruction criminelle
Art. 202 Code d'instruction criminelle
Art. 203 Code d'instruction criminelle
Art. 209 Code d'instruction criminelle
Art. 211 Code d'instruction criminelle
Art. 92 Code des assurances sociales
Afin de ne pas entraver la situation professionnelle du prévenu il y a lieu d'excepter de l'interdiction de conduire à prononcer à son égard les trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances Sociales, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 5/08 VI. du 7 janvier 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept janvier deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 6 juin 2007 sous le numéro 1765/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 28.12.2006.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu et notamment le procès-verbal n° 31022 du 15.08.2006 établi par les agents de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Centre d'Intervention.

Vu le résultat positif du test sommaire de l'haleine expirée.

Vu le refus opposé par le prévenu aux agents verbalisants de se soumettre à une prise de sang.

Le Parquet reproche à A.) sub 3) de la citation a prévenu: présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expiré.

Il ressort de la déposition du témoin qu'il ne peut plus se rappeler si l'examen de l'air expiré avait été proposé au prévenu et à défaut d'indication afférente précise consignée au procès-verbal, il y a lieu d'acquitter A.) de la prévention du refus de se prêter à un tel examen.

Le prévenu A.) se trouve cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et surtout la déposition formelle du témoin T1.):

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15.08.2006 vers 01.15 heures au (…), à la station d'essence (…),

1) d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, d'avoir refusé de se prêter à une prise de sang.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.

Il s'est avéré ainsi que le prévenu constitue en raison de son comportement et de sa façon de conduire irresponsables un véritable danger pour les autres usagers de la voie publique.

L'interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour oeuvrer dans le sens d'une prévention d'accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En l'espèce, il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle, une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de chacun des délits retenus.

Afin de ne pas entraver la situation professionnelle du prévenu il y a lieu d'excepter de l'interdiction de conduire à prononcer à son égard les trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances Sociales, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé d'un premier juge, statuant contradictoirement, le prévenu A.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e A.) de l'infraction non retenue à sa charge, c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 18,02 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,

p r o n o n c e contre A.) pour la durée cumulée de trente-six (36) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances Sociales dont copie est jointe en annexe au présent jugement pour en faire partie intégrante, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 12 et 13 de la loi du 14.02.1955; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001, qui furent désignés à l'audience par Madame le premier juge. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 juillet 2007 par Maître Florent GONIVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de A.) et le 4 juillet 2007 par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 octobre 2007, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2007 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause à cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 17 décembre 2007.

A cette audience, le prévenu A.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Florent GONIVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 janvier 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 3 et 4 juillet 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 6 juin 2007 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire, jugement qui est annexé aux qualités du présent arrêt.

A.) demande la confirmation de la décision d’acquittement se rapportant à l’infraction libellée sub 3 de la citation à prévenu. Il admet avoir conduit en état d’ivresse son véhicule sur l’aire de la station d’essence (…), tandis qu’il conteste la réalité de la prévention d’avoir refusé de se soumettre au test de la prise de sang et en demande l’acquittement. Il prie la Cour d’appel de ne pas prononcer d’amende au motif qu’il est actuellement sans travail et partant sans revenu. Au cas où une amende serait appliquée, il demande à réduire celle-ci au minimum prévu par la loi. Quant à l’interdiction de conduire prononcée il sollicite le sursis intégral à l’exécution de celle-ci.

Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation de la décision attaquée. Il conclut à voir maintenir le taux de l’amende et la durée de l’interdiction de conduire. Il demande toutefois que la juridiction du second degré fasse abstraction des trajets professionnels dont le juge correctionnel a assorti la durée intégrale de l’interdiction de conduire.

L’instruction a révélé que A.) a conduit dans les circonstances de temps et de lieu libellées dans la citation du Parquet une voiture automobile sur l’aire de la station d’essence située au (…), laquelle fait partie de la voie publique comme étant accessible à tous les conducteurs.

L’attestation testimoniale établie par une dénommée M.) est dès lors sans pertinence parce qu’elle est sans rapport avec les lieux où A.) a commis les infractions qui lui sont reprochées.

Il y a lieu de confirmer la décision d’acquittement du chef de la prévention que A.) a refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et ce pour les motifs de la première juridiction, motifs que la Cour d’appel adopte.

Il se dégage des débats qui ont eu lieu devant la Cour et de l’instruction faite en première instance que le juge correctionnel a correctement apprécié en fait et

en droit les données de la cause en déclarant A.) convaincu des autres préventions retenues à sa charge.

Ainsi, c’est à bon droit qu’il a retenu contre A.) la prévention de conduite d’un véhicule en état d’ivresse, en présence des constatations des agents verbalisants opérées le jour de l’incident à 1.15 heure et qui ont relaté que A.) en sortant du magasin de la station d’essence sentait fortement l’alcool, que ses yeux étaient rouges, qu’il bégayait et que sa démarche était titubante.

A.) montait dans sa voiture, démarrait et se dirigeait vers la route principale en manifestant de façon univoque son intention de continuer son chemin.

Présentant des indices faisant présumer que A.) conduisait son véhicule dans un des états alcooliques visés par le législateur, les agents ont arrêté celui-ci et l’ont soumis au test d’haleine lequel révélait un taux de 0,85 mg/l. Les agents étaient dès lors autorisés à exiger de A.) qu’il se soumette au test d’une prise de sang.

A.) refusait au commissariat de se soumettre à cette mesure d’investigation sans toutefois faire valoir d’excuse sérieuse pour se soustraire à celle-ci. A l’audience de la Cour il invoquait les mêmes prétextes fallacieux pour justifier son comportement de refus, mais il a reconnu qu’il se trouvait au moment des

faits dans un état d’ébriété et qu’il ne conteste pas le taux révélé par le test sommaire d’haleine.

C’est donc à juste titre que la première juridiction a retenu A.) dans les liens des préventions libellées sub 1 et 2 de la citation du Parquet.

Le concours des infractions a été correctement appliqué.

Les peines prononcées sont légales. Le taux de l’amende est adéquat et à maintenir. Par réformation, il y a lieu de prononcer une interdiction de conduire de 24 mois uniquement pour l’infraction d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse. Selon ses propres déclarations A.) ne travaille pas de sorte qu’il n’a pas besoin de se déplacer en voiture pour des raisons professionnelles. L’absence de l’exercice d’une activité professionnelle ainsi que ses antécédents judiciaires, à savoir une condamnation pour une affaire similaire, justifient de lui retirer le bénéfice des trajets professionnels au sens de l’article 92 du code des assurances sociales et les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession dont les interdictions de conduire prononcées ont été assorties par le juge du premier degré.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, reçoit les appels ;

les dit fondés ;

réformant :

prononce contre A.) une interdiction de conduire de 24 (vingt-quatre) mois pour l’infraction retenue sub 1 ;

décharge A.) de l’interdiction de conduire de 18 (dix-huit) mois prononcée du chef de l’infraction retenue sub 2 ;

retire à A.) le bénéfice des trajets professionnels au sens de l’article 92 du code des assurances sociales ainsi que le bénéfice des trajets qu’il effectue dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne A.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 7,37 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel Pierre SCHMIT, Procureur général d’Etat adjoint Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.